Eviction Clauses Exemplaires

Eviction. L’éviction est utile pour protéger l’enfant malade et les autres enfants accueillis. Elle est décidée par la directrice en accord avec le médecin de l’établissement ou le médecin traitant. Elle concerne des pathologies contagieuses indiquées dans le tableau des évictions mis à jour par le médecin de la crèche.
Eviction. Les enfants malades, fiévreux ou porteurs d’une maladie contagieuse ne peuvent être admis à l’école. Les éducateurs se réservent le droit de refuser un enfant présentant un état maladif (fièvre, diarrhée…). Dans le but de limiter l’impact des maladies infantiles en milieu scolaire (varicelle, scarlatine, conjonctivite, grippe, gastro-entérite, oreillons, etc.) et donc de protéger vos enfants, l’école demande de respecter scrupuleusement les périodes d’éviction scolaire données par le médecin traitant et de prévenir les éducateurs dès les premiers symptômes pour permettre aux autres parents de prendre les mesures de surveillance qui s’imposent. Les mêmes préconisations s’imposent en cas de pédiculose (poux).
Eviction. L’ADT de l’Aude se réserve la possibilité d’évincer, sans indemnités, le signataire du présent accord- cadre au cas où celui- ci aurait manqué à ses engagements qualité (exécution défaillante) ou en l’absence de présentation d’offre tarifaire sans justification)

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  • Cas de force majeure Aucune des deux parties ne sera tenue pour responsable vis-à-vis de l'autre de la non-exécution ou des retards dans l'exécution d'une obligation née des relations contractuelles et qui serait due au fait de l'autre partie consécutivement à la survenance d'un cas de force majeure. Les parties ont convenu ensemble que sera considéré comme cas de force majeure, l'ensemble des cas reconnus en jurisprudence ainsi que les incendies, explosions, défaillance des réseaux de transmission, effondrement des installations, épidémie, tremblement de terre, inondation, panne d'électricité, guerre, embargo, demande ou exigence de toute institution gouvernementale, grève, boycott, retrait d'autorisation de l'opérateur de télécommunication auquel est abonné le PRESTATAIRE, suspension ou interruption de l’accès à internet offert par le PRESTATAIRE d’accès à internet du PRESTATAIRE, suspension ou interruption des SERVICES de la société propriétaire et gestionnaire des serveurs sur lesquels sont hébergés les DONNÉES du CLIENT, ou autre circonstance hors du contrôle raisonnable du PRESTATAIRE. Dans le cadre du devoir de collaboration, les parties s'engagent mutuellement à se tenir promptement et régulièrement informées de la survenance et du maintien d'un cas de force majeure, par tout moyen. Elles s'engagent également à satisfaire l'ensemble des obligations dans un délai raisonnable après la cessation du cas de force majeure ainsi défini. Toutefois, si les effets d'un cas de force majeure devaient avoir une durée supérieure à TRENTE (30) jours, à compter de la notification du cas de force majeure par l'une ou l'autre des parties, le CONTRAT pourrait être résilié de plein droit à la demande de l'une quelconque des parties, sans droit à indemnité de part et d'autre.

  • Force majeure 28.1.- Le Fournisseur ne sera pas responsable en cas d'inexécution de ses obligations contractuelles qui résulte d'un fait ou d'une situation qu’il ne pouvait raisonnablement prévoir, notamment les événements de force majeure reconnus par le droit en vigueur. 28.2.- Le Contrat sera suspendu (à l’exclusion des obligations de paiement du Client à l’égard du Fournisseur en vertu du Contrat) sans engager la responsabilité du Fournisseur si ce dernier est empêché ou retardé dans l’exécution de ses obligations en raison d’un événement indépendant de la volonté, y compris sans s'y limiter : En cas de force majeure, conflit armé ou attaque terroriste, guerre, émeute, incendie, explosion, accident, inondations, sabotage, exigence ou décision administrative (y compris à titre d’exemple en cas d'interdiction d’exportation ou de réexportation ou de refus d’accorder la licence d'exportation nécessaire), loi ou règlement, ordonnance ou action en justice, difficultés professionnelles, grèves, lock-out ou décision judiciaire. Le Fournisseur ne sera pas tenu de livrer les Marchandises, les services avant la date : (i) à laquelle les événements susmentionnés cessent de l’empêcher ou de le retarder dans l’exécution de ses obligations contractuelles ; (ii) à laquelle il reçoit les licences ou autorisations nécessaires ou remplit les conditions prévues par les règlements d’exemption pour les catégories applicables en matière de contrôle des importations et/ou exportations. 28.3.- Si l’exécution des obligations contractuelles est suspendue ou reportée pour les motifs ci-dessus au présent Article pendant une durée supérieure à cent quatre-vingt (180) jours consécutifs, l’une ou l’autre des parties pourra résilier la partie du Contrat restant à exécuter moyennant notification écrite à l’autre partie sans engager sa responsabilité à l’égard de l’autre partie, sous réserve toujours que le Client s’acquitte des frais raisonnables engagés pour les travaux réalisés avant la date de résiliation et du montant des Marchandises livrés et des Services fournis avant cette date.

  • Contestation Cette fonctionnalité permet au Titulaire de la Carte de contester des opérations effectuées avec sa Carte, au motif qu’il ne les a pas autorisées.

  • Retard de paiement En application de l’Article L 441-6 alinéa 12 du Code de Commerce modifié par la loi N°2012-387 du 22 mars 2012, tout paiement en retard rend exigibles de plein droit, dès le premier jour suivant la date de règlement figurant sur la facture : 1/ Des pénalités de retard. Les pénalités de retard seront déterminées par l’application du taux de refinancement de la Banque Centrale Européenne majoré de dix points. 2/ Une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, d’un montant de 40 euros. Cette indemnité est due en application d’une disposition de la loi du 22 mars 2012 applicable à compter du 1erJanvier 2013. Son montant est fixé par l’article D 441-5 du Code de Commerce. En vertu de l’article L441-6 précité, lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le fournisseur est également en droit de demander une indemnisation complémentaire justifiée. Outre ces pénalités et indemnités, tout retard de paiement d’une échéance entraîne, si bon semble au Fabricant, la déchéance du terme contractuel, la totalité des sommes dues devenant immédiatement exigibles. Le fait pour le Fabricant de se prévaloir de l’une et/ou de l’autre de ces dispositions ne le prive pas de la faculté de mettre en œuvre la clause de réserve de propriété stipulée à l’article 11.6.

  • Non-renonciation Le Prêteur ne sera pas considéré comme ayant renoncé à un droit au titre du Contrat ou de tout document s’y rapportant du seul fait qu'il s'abstient de l'exercer ou retarde son exercice.

  • ANNULATION La signature du contrat engage les deux parties de manière irrévocable. Aucune résiliation n’est possible sauf accord écrit des parties. Si le Preneur renonce à la location, il reste redevable de la totalité du loyer.

  • Renonciation Le fait que l’une ou l’autre des Parties ne revendique pas l’application d’une clause quelconque du Contrat ou acquiesce à son inexécution, que ce soit de manière permanente ou temporaire, ne pourra être interprété comme une renonciation par cette partie aux droits qui découlent pour elle de ladite clause.

  • JURIDICTION Conditions particulières

  • Contenu Partie I - Conditions Générales 7

  • CONTESTATIONS Toutes les contestations qui pourraient s'élever pendant la durée de la Société ou lors de sa liquidation soit entre la Société et les associés titulaires de ses actions, soit entre les associés titulaires d'actions eux-mêmes, concernant les affaires sociales, l'interprétation ou l'exécution des présents statuts, seront soumis aux tribunaux compétents du lieu où la Société est immatriculée.