Exécution forcée en nature Clauses Exemplaires

Exécution forcée en nature. En cas de manquement de l'une ou l'autre des Parties à ses obligations, la Partie victime de la défaillance dispose du droit de requérir l'exécution forcée en nature des obligations découlant des présentes. Conformément aux dispositions de l'article 1221 du Code civil, le créancier de l'obligation pourra poursuivre cette exécution forcée après une simple mise en demeure, adressée au débiteur de l'obligation par lettre recommandée avec demande d’avis de réception demeurée infructueuse, sauf si celle-ci s'avère impossible ou s'il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur et son intérêt pour le créancier.
Exécution forcée en nature. En cas de manquement de l'une ou l'autre des parties à ses obligations, la partie victime de la défaillance dispose du droit de requérir l'exécution forcée en nature des obligations découlant des présentes. Par dérogation aux dispositions de l'article 1221 du Code civil, le créancier de l'obligation pourra poursuivre cette exécution forcée après une simple mise en demeure, adressée au débiteur de l'obligation par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse, quelles qu'en soient les circonstances et quand bien même il existerait une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur et son intérêt pour le créancier. Il est rappelé qu'en cas de manquement de l'une ou l'autre des parties à ses obligations, la partie victime de la défaillance pourra, conformément aux dispositions de l'article 1222 du Code civil, 10 jours après l'envoi d'une mise en demeure de s'exécuter restée infructueuse, faire exécuter lui-même l'obligation par un tiers, aux frais de la partie défaillante, pour autant que le coût soit raisonnable et conforme aux pratiques du marché, sans qu'une autorisation judiciaire soit nécessaire à cet effet, étant que la Partie victime de la défaillance pourra également, à son choix, demander en justice que la Partie défaillante avance les sommes nécessaires à cette exécution.
Exécution forcée en nature. Par dérogation aux dispositions de l'article 1221 du Code civil, les Parties conviennent qu'en cas de manquement de l'une ou l'autre des Parties à ses obligations, la Partie victime de la défaillance ne pourra en demander l'exécution forcée en nature.
Exécution forcée en nature. En cas de manquement de l'une ou l'autre des Parties à ses obligations, la Partie victime de la défaillance dispose du droit de requérir l'exécution forcée en nature des obligations découlant des présentes. Par dérogation aux dispositions de l'article 1221 du Code civil, le créancier de l'obligation pourra poursuivre cette exécution forcée après une simple mise en demeure, adressée au débiteur de l'obligation par recommandé avec accusé de réception demeurée infructueuse, quelles qu'en soient les circonstances et quand bien même il existerait une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur, de bonne foi, et son intérêt pour le créancier. La Partie victime de la défaillance pourra, en cas d'inexécution de l'une quelconque des obligations incombant à l'autre Partie, demander la résolution du contrat selon les modalités définies à l'article « Résolution du contrat ».
Exécution forcée en nature. Par dérogation aux dispositions de l'article 1221 du Code civil, les Parties conviennent qu'en cas de manquement de l'une ou l'autre des Parties à ses obligations, la Partie victime de la défaillance ne pourra en demander l'exécution forcée. La Partie victime de la défaillance pourra, en cas d'inexécution de l'une quelconque des obligations incombant à l'autre Partie, demander la résolution du contrat selon les modalités définies à l'article «Résolution du contrat».
Exécution forcée en nature. Par dérogation aux dispositions de l'article 1221 du Code civil, les Parties conviennent qu'en cas de manquement de l'une ou l'autre des Parties à ses obligations, la Partie victime de la défaillance ne pourra en demander l'exécution forcée en nature. Par dérogation expresse aux dispositions de l'article 1222 du Code civil, en cas de manquement de l'une ou l'autre des Parties à ses obligations, la Partie victime de la défaillance ne pourra, faire exécuter lui-même l'obligation par un tiers, aux frais de la Partie défaillante. Le créancier de l'obligation pourra toutefois demander en justice que la Partie défaillante avance les sommes nécessaires à cette exécution. La Partie victime de la défaillance pourra, en cas d'inexécution de l'une quelconque des obligations incombant à l'autre Partie, demander la résolution du contrat.
Exécution forcée en nature. En cas de manquement de l’une ou l’autre des Parties à ses obligations, la Partie victime de la défaillance dispose du droit de requérir l’exécution forcée en nature des obligations découlant des présentes. En vertu de l’article 1221 du Code civil, le créancier de l’obligation pourra poursuivre cette exécution forcée après une simple mise en demeure, adressée au débiteur de l’obligation par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, demeurée infructueuse, sauf si celle-ci s’avère impossible ou s’il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur, de bonne foi, et son intérêt pour le créancier. Par dérogation expresse aux dispositions de l’article 1222 du Code civil, en cas de manque- ment de l’une ou l’autre des Parties à ses obligations, la Partie victime de la défaillance ne pourra, faire exécuter lui-même l’obligation par un tiers, aux frais de la Partie défaillante. Le créancier de l’obligation pourra toutefois demander en justice que la Partie défaillante avance les sommes nécessaires à cette exécution. La Partie victime de la défaillance pourra, en cas d’inexécution de l’une quelconque des obli- gations incombant à l’autre Partie, demander la résolution du contrat selon les modalités définies à l’article 13 des conditions générales de vente.

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  • Règlement du solde Le solde de la location est versé à l'entrée dans les lieux.

  • FORMATION DU CONTRAT Toute commande en ligne suppose l'adhésion sans restriction ni réserve du client aux présentes conditions générales de vente, lesquelles sont visibles sur les pages du site Internet www.tourisme- xxxxxxxxx.xxx de l'Office de Tourisme, à l'aide d'un lien hypertexte et donc consultables à tout moment. Si le client ne s’estime pas suffisamment informé sur les caractéristiques des prestations qu’il souhaite commander, il peut préalablement à toute passation de commande, solliciter des informations complémentaires sur ces prestations auprès de l’Office de Tourisme. En passant commande, le client reconnaît implicitement avoir obtenu toutes les informations souhaitées sur la nature et les caractéristiques des prestations commandées. Le contrat de prestations devient ferme et définitif lorsque le client a validé la page « Panier » du site Internet sur laquelle figure le récapitulatif des prestations commandées et a procédé au paiement de l’intégralité du prix des prestations commandées. Tant que ces conditions ne sont pas remplies, le contrat de prestations ne sera pas considéré comme formé et l’Office de Tourisme ne sera nullement tenu de réaliser les prestations commandées. La validation de la page « Panier » du site Internet et le paiement de l’intégralité du prix des prestations commandées pourront être effectués avant midi le jour de l’arrivée à Collioure. Dès lors que le contrat de prestations sera formé dans les conditions ci-dessus décrites, celui-ci ne pourra plus faire l’objet d’aucune modification ou annulation par le client, sous réserve des dispositions inhérentes au droit de rétractation dont il bénéficie ou par l’Office de Tourisme, sauf accord entre les parties, sauf dans les conditions ci-après stipulées dans les présentes conditions générales de vente et sauf cas de force majeure.

  • Durée et résiliation Le Contrat-Cadre est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur à compter de son acceptation par le Titulaire. Ce dernier peut à tout moment et moyennant le respect d’un préavis de trente (30) jours calendaires, procéder à la résiliation du Contrat-Cadre. Le Prestataire peut à tout moment procéder à la résiliation du Contrat-Cadre, moyennant le respect d’un préavis de deux (2) mois. Dans ce cas, les frais régulièrement imputés au titre des Services de paiement seront dus par le Titulaire au prorata de la période échue à la date de résiliation. Au-delà de six (6) mois, le Contrat-Cadre peut être résilié sans frais. Dans les autres cas, des frais de résiliation peuvent éventuellement s’appliquer, conformément aux Conditions tarifaires. Chaque Partie doit, pour ce faire, adresser sa notification de résiliation des présentes à l’autre Partie, par lettre recommandée avec accusé de réception, à l’adresse postale et email indiquée dans les Conditions Générales du Site. En conséquence, l’ensemble du Contrat-Cadre est résilié et le Compte de paiement est clôturé. Le crédit du Compte sera transféré dans un délai de treize (13) mois sur le Compte bancaire du Titulaire après déduction des frais dus et payables au Prestataire. Si le crédit du Compte de paiement dépasse le plafond indiqué dans les Conditions tarifaires, le montant dépassant ce plafond sera viré dans les trente (30) jours suivant la date d’effet de la résiliation sur le compte bancaire du Titulaire après déduction des frais dus et payables au Prestataire. Le Prestataire est déchargé de toute obligation dès lors qu’il aura confirmé au Titulaire le virement sur le compte bancaire indiqué. En cas de manquements graves, fraude, ou impayés de la part du Titulaire, le Prestataire se réserve le droit de suspendre ou résilier les présentes par l’envoi d’un email accompagné d’une lettre recommandée avec avis de réception sans motif ni préavis. Il est prévu que le Contrat-Cadre sera automatiquement résilié en cas de circonstances nouvelles affectant la capacité d’une Partie à s’engager au titre des présentes.

  • DESCRIPTION DU SERVICE Le service Relations Clientèle Citroën, DS Automobiles ou un point de vente du réseau agréé Citroën, muni des informations pertinentes transmises par le Véhicule, prend contact avec le Client par téléphone, au numéro renseigné lors de la commande, afin de lui proposer un rendez-vous chez un réparateur agréé Citroën, lorsqu’une Alerte nécessite l’intervention d’un technicien sur le Véhicule. Il est précisé que ce rendez-vous ne sera fixé qu’après échange avec le Client et qu’il aura lieu chez un réparateur agréé Citroën situé en France métropolitaine (Corse comprise). Une Alerte est détectée et contextualisée à partir des informations techniques et du géolocalisation transmis depuis le Véhicule aux systèmes d’information de Citroën par le Boitier Télématique. Sur la base de ces informations, une Alerte pourra être déclenchée pour les catégories d’équipements suivants : - Système d’entretien du Véhicule (tel que l’indicateur de maintenance), - Systèmes de sécurité (tels que les Airbags) - Système d'aide la conduite (tels que les ESP) - Groupe motopropulseur (dont le moteur) - Système de freinage (tels que l’ABS) - Niveaux des fluides (tels que le niveau d’huile) Si parmi ces catégories, certains équipements ne sont pas présents ou ne permettent pas techniquement la remontée d’Alerte, en raison du modèle ou de la finition du Véhicule, aucune Alerte ne pourra être remontée pour les équipements concernés.

  • Divulgation relative aux Signatures et aux Dossiers électroniques Accepté: 11/09/2023 11:44:26 ID: 64e4aa10-79b6-4597-b7f3-48708dbd9260

  • Résiliation du contrat Le contrat peut être résilié : 7.5.6.1. PAR L’ADHÉRENT :  à l’expiration de la première période contractuelle d’un an : par lettre recommandée adressée au Souscripteur au plus tard UN mois avant la date d’échéance de l’adhésion.  à tout moment à compter du 13ème mois de la souscription,  en cas de majoration tarifaire ou en cas de modification des garanties (article 4.5.7.2. ci-après) : entre la date de réception de la notification des modifications contractuelles et la prise d’effet des modifications. 7.5.6.2. PAR LE SOUSCRIPTEUR :  en cas de non-paiement des cotisations, dans les conditions prévues à l’article 7.5.8 «Non-paiement-Résiliation», des présentes Dispositions générales, et ce conformément aux dispositions de l’article L 113-3 du Code des Assurances.  à chaque année à l’échéance annuelle, par lettre recommandée avec accusé de réception indiquant le motif de la résiliation, et adressée au plus tard DEUX mois avant la date d’échéance annuelle.  en cas d’omissions ou d’inexactitudes dans les déclarations de l’Adhérent à la signature des Dispositions particulières ou en cours de contrat (articles L 113-8 et L113-9 du Code des Assurances),  en cas de modification de la situation personnelle de l’Adhérent à condition que la modification ait une incidence sur le risque couvert, dans les conditions prévues à l’article 7.5.7.1. « Modifications par l’adhérent » des présentes Dispositions générales,  après sinistre, la résiliation prend effet UN mois après que le Souscripteur en a reçu notification (article R 113-10 du Code des Assurances), 7.5.6.3. DE PLEIN DROIT :  en cas de cessation du Contrat d’assurance automobile, pour quelque cause que ce soit : à la date de cessation du Contrat d’assurance automobile  en cas de cessation de l’accord conclu entre le Souscripteur et EUROP ASSISTANCE aux fins des présentes : à la date d’effet de la cessation dudit accord  en cas de retrait total de l’agrément d’EUROP ASSISTANCE : au 40ème jour à compter de la date de publication au JO de la décision de retrait d’agrément (article L326-12 du Code des Assurances). Les délais indiqués dans le présent article sont décomptés à partir de la date d’envoi par l’expéditeur de la lettre recommandée de résiliation, le cachet de la poste faisant foi. Dans le cadre des dispositions du présent article, le Souscripteur agit au nom et pour le compte d’EUROP ASSISTANCE.

  • Mise en service La mise en service à la suite d’un raccordement nouveau nécessite d'avoir préalablement accompli toutes les formalités de raccordement. La mise en service des installations du Client est alors subordonnée :  à la réalisation des travaux éventuellement nécessaires ;  au paiement de la facture de raccordement ;  à la fourniture d’une attestation de conformité de ses installations intérieures, conformément aux articles D342- 18 à 21 du code de l’énergie ;  à la conclusion d'un Contrat Unique. Lorsqu'un Client emménage dans un local déjà raccordé, l'alimentation électrique peut avoir été suspendue ou non. Dans le cas d'un site avec puissance de raccordement inférieure ou égale à 36 kVA pour lequel l'alimentation a été maintenue, y compris avec une puissance limitée, le Client doit, dans les plus brefs délais, choisir un Fournisseur qui se chargera pour lui des formalités de mise en service. Cette mise en service sur installation existante est subordonnée à la conclusion d'un Contrat Unique avec un Fournisseur. Dans les cas où il a été procédé à une rénovation complète des installations intérieures du Client, ayant nécessité une mise hors tension à sa demande, le Client doit produire une nouvelle attestation de conformité, conformément aux articles du code de l'énergie précités.

  • RESILIATION DU CONTRAT Nonobstant les éventuelles dispositions prévues aux Conditions Particulières, le Contrat peut être résilié par chacune des Parties dans les cas suivants : a) En cas de manquement grave d’une des parties à ses obligations au titre de l’exécution de ce contrat, la partie non défaillante mettra en en demeure l’autre partie, par courrier recommandé avec accusé de réception de remédier aux inexécutions b) En cas de survenance d’un événement de force majeure se prolongeant au-delà d’un mois à compter de sa survenance c) en cas de résiliation du contrat GRD-Energies Libres. d) En cas de suspension du contrat à l’initiative d’Energies Libres conformément à l’article 12-a ci-dessus, Energies Libres pourra procéder à la résiliation du contrat dans un délai de 30 jours dans les conditions prévues ci-dessous. Dans ces cas la résiliation devra être notifiée à l’autre Partie par lettre Recommandée avec accusé de réception moyennant un préavis de 30 jours, la date de résiliation effective du Contrat est arrêtée par le GRD qui la notifie aux Parties, cette date ne peut intervenir que le 1er jour du mois suivant la date de fin du préavis. Dans tous les cas, la résiliation du Contrat entraîne l’obligation pour le Client de payer l’intégralité de l’énergie électrique active fournie jusqu’au jour de la résiliation effective. Le GRD communiquera au fournisseur la facture soldant les consommations du client jusqu’à la date de résiliation effective. Le Client est tenu de payer dans son intégralité cette facture. Dans tous les cas, si à compter de la date de résiliation effective, le Client continue de consommer de l’Electricité sur son ou ses PDL, il doit avoir conclu un nouveau contrat de fourniture d’électricité avec Energies Libres ou tout autre fournisseur prenant effet à cette même date. A défaut il supporte l’ensemble des conséquences notamment financières et prend le risque de voir sa fourniture interrompue par le Distributeur conformément aux conditions prévues dans les DGARD. Le Client reconnait avoir pris expressément connaissance de ces conditions. Le Client ne pourra en aucun cas rechercher la responsabilité d’Energies Libres pour toutes les conséquences dommageables de sa propre négligence et en particulier en cas d’interruption de la fourniture par le Distributeur. Tous les frais liés à la résiliation du Contrat sont à la charge de la Partie défaillante, sans préjudice de tous dommages et intérêts qui peuvent être demandés par la Partie non défaillante.

  • Entrée en vigueur 1. Chacun des Etats Contractant notifiera par écrit à l’autre Etat Contractant par la voie diplomatique l’accomplissement des procédures requises en ce qui le concerne pour la mise en vigueur de la présente Convention. Celle-ci entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant le jour de réception de la dernière de ces notifications, et les dispositions de la Convention s’appliqueront : a) dans le cas de l’Australie : i) en ce qui concerne la retenue à la source sur les revenus perçus par les non- résidents, aux revenus perçus à compter du 1er janvier de l’année civile qui suit la date d’entrée en vigueur de la Convention ; ii) en ce qui concerne les autres impôts australiens aux revenus, bénéfices ou gains afférents à toute année de revenu commençant le 1er juillet de l’année civile qui suit la date d’entrée en vigueur de la Convention ; b) dans le cas de la France : i) en ce qui concerne les impôts sur le revenu perçus par voie de retenue à la source, aux sommes imposables après l'année civile au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur ; ii) en ce qui concerne les impôts sur le revenu qui ne sont pas perçus par voie de retenue à la source, aux revenus afférents, suivant les cas, à toute année civile ou tout exercice commençant après l'année civile au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur ; iii) en ce qui concerne les autres impôts, aux impositions dont le fait générateur interviendra après l'année civile au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur ; c) Pour l’application de l’article 25 , à compter de l’entrée en vigueur de cette Convention ; d) Nonobstant les dispositions des alinéas a) et b), l’article 26 produira ses effets à compter de la date convenue par échange de lettres par la voie diplomatique. 2. La Convention entre le Gouvernement de l’Australie et le Gouvernement de la République française tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée à Canberra, le 13 avril 1976 (telle que modifiée par l’Avenant signé à Paris le 19 juin 1989) ainsi que l'accord conclu entre le Gouvernement du Commonwealth d’Australie et le Gouvernement de la République française en vue d’éviter la double imposition des revenus tirés du transport aérien international signé à Canberra le 27 mars 1969 seront abrogés et cesseront d'avoir effet à compter de la date à laquelle la présente Convention s'appliquera conformément au paragraphe 1 du présent article. 3. Nonobstant l’entrée en vigueur de la présente Convention, une personne physique qui a droit à bénéficier des dispositions de l’article 19 de la Convention entre le Gouvernement de l’Australie et le Gouvernement de la République française tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée à Canberra, le 13 avril 1976 (telle que modifiée par l’Avenant signé à Paris le 19 juin 1989) au moment de l’entrée en vigueur de la présente Convention pourra continuer de bénéficier desdites dispositions jusqu’au moment où cette personne physique aurait cessé d’y avoir droit si cette Convention était toujours en vigueur.

  • Groupe d'emballage Le produit n'est pas un produit dangereux selon cette réglementation de