LA PRESCRIPTION. Toute action découlant de ce contrat est prescrite dans le délai de deux ans à compter de l’événement qui lui donne naissance dans les conditions déterminées par les articles L. 114-1 et L. 114-2 du Code des assurances. Toutefois, ce délai de deux ans ne court : 1 - En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l’assureur en a eu connaissance ; 2 - En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là. Quand l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier. La prescription peut être interrompue par l’une des causes ordinaires d’interruption de celle-ci : • citation en justice, même en référé, • actes d’exécution forcée à l’encontre de celui que l’on veut empêcher de prescrire, • reconnaissance du droit de celui contre lequel la prescription devrait jouer, ainsi que dans les cas ci-après : • par la désignation d’experts à la suite d’un litige, • envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception adressée : - par l’assureur à l’assuré en ce qui concerne l’action en paiement de la cotisation, - par l’assuré à l’assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnité. Conformément à l’article L. 114-3 du Code des assurances, par dérogation à l’article 2254 du Code civil, les parties au contrat d’assurance ne peuvent, même d’un commun accord, ni modifier la durée de la prescription, ni ajouter aux causes de suspension ou d’interruption de celle-ci. La prescription peut aussi être suspendue par la mise en œuvre de la procédure de médiation prévue à l’article 5.1 et la procédure d’arbitrage prévue à l’article 5.2.
Appears in 4 contracts
Samples: Protection Juridique, Protection Juridique, Protection Juridique
LA PRESCRIPTION. Toute action découlant de ce Conformément aux articles L114-1 et L114-2 du Code des assurances, toutes actions dérivant d’un contrat est prescrite dans le délai de d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui lui y donne naissance dans les conditions déterminées par les articles L. 114-1 et L. 114-2 du Code des assurancesnaissance. Toutefois, ce délai de deux ans ne court :
1 : - En en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l’assureur en a eu connaissance ;
2 ; - En en cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là. Quand l’action de l’assuré l’adhérent* contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré l’adhérent* ou a été indemnisé par ce dernier. La prescription peut être interrompue est portée à dix ans dans les contrats d’assurance sur la vie lorsque le bénéficiaire est une personne distincte de l’adhérent* et, dans les contrats d’assurance contre les accidents* atteignant les personnes, lorsque les bénéficiaires sont les ayants-droit* de l’assuré* décédé. Pour les contrats d’assurance sur la vie, les actions du bénéficiaire sont prescrites au plus tard trente ans à compter du décès de l’assuré*. La prescription est interrompue, par l’une une des causes ordinaires d’interruption de celle-ci : • citation en justice, même en référé, • actes d’exécution forcée à l’encontre de celui que l’on veut empêcher de prescrire, • reconnaissance du droit de celui contre lequel la prescription devrait jouer, ainsi que dans les cas ci-après : • et par la désignation d’experts à la suite d’un litigesinistre. L’interruption de la prescription peut, • envoi en outre, résulter de l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception adressée : - par l’assureur à l’assuré l’adhérent* en ce qui concerne l’action en paiement de la cotisation, - * et par l’assuré l’adhérent* ou le bénéficiaire à l’assureur en ce qui concerne le règlement des prestations. Les causes ordinaires d’interruption de l’indemnitéla prescription sont : - La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait. Conformément à l’article L. 114-3 - La demande en justice, même en référé, y compris lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure. - Une mesure conservatoire prise en application du Code des assurances, par dérogation à l’article 2254 du Code civil, les parties au contrat d’assurance ne peuvent, même d’un commun accord, ni modifier la durée de la prescription, ni ajouter aux causes de suspension procédures civiles d’exécution ou d’interruption de celle-ci. La prescription peut aussi être suspendue par la mise en œuvre de la procédure de médiation prévue à l’article 5.1 et la procédure d’arbitrage prévue à l’article 5.2un acte d’exécution forcée.
Appears in 3 contracts
Samples: Multirisque Des Accidents De La Vie, Multirisque Des Accidents De La Vie, Multirisque Des Accidents De La Vie
LA PRESCRIPTION. Toute action découlant dérivant du présent contrat, qu’il s’agisse de ce contrat sa validité ou de son exécution, est prescrite dans le délai de par deux ans à compter de l’événement qui lui donne naissance naissance, dans les conditions déterminées par les articles L. 114L.114-1 et L. 1141, L.114-2 et L.114-3 du Code des assurancesAssurances. Toutefois, ce délai de deux ans ne court :
1 - : • En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l’assureur en a eu connaissance ;
2 - connaissance, • En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissanceconnais- sance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là. Quand l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier. La prescription peut être interrompue par : • Par l’une des causes ordinaires d’interruption de celle-ci : • citation - La reconnaissance par le débiteur du droit du créancier (article 2240 du Code Civil), - Une demande en justice, même en référé, • actes même portée devant une juridiction incompétente ou annulée par l’effet d’un vice de procédure (article 2241 du Code Civil), - Un acte d’exécution forcée à l’encontre de celui que l’on veut empêcher de prescrire(article 2244 du Code Civil), • reconnaissance du droit de celui contre lequel la prescription devrait jouer, ainsi Ainsi que dans les cas ci-après suivants : • par la - La désignation d’experts d’un expert à la suite d’un litiged'un sinistre, • envoi d’une - L’envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception adressée : - par l’assureur notre Société à l’assuré vous-même en ce qui concerne l’action en le paiement de la cotisation, - des cotisations ou par l’assuré vous-même à l’assureur notre Société en ce qui concerne le règlement de l’indemnitédes frais, honoraires et sommes garantis. Conformément à l’article L. 114-3 du Code des assurances, par dérogation à l’article 2254 du Code civil, les Les parties au contrat d’assurance ne peuvent, même d’un commun accord, ni modifier modifier la durée de la prescriptionprescription biennale, ni ajouter aux causes de suspension ou d’interruption de celle-ci. La prescription peut aussi être suspendue par la mise en œuvre de la procédure de médiation prévue à l’article 5.1 et la procédure d’arbitrage prévue à l’article 5.2.
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Samples: Insurance Agreement, Insurance Agreement, Insurance Agreement
LA PRESCRIPTION. Toute action découlant La prescription est l’extinction d’un droit résultant de ce l’inaction de son titulaire pendant un délai défini par la loi. Toutes actions dérivant d'un contrat est prescrite dans le délai de d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement l'événement qui lui y donne naissance dans les conditions déterminées par les articles L. (article L 114-1 et L. 114-2 du Code des assurancesAssurances). Toutefois, ce délai de deux ans ne court :
1 - 1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l’assureur l'Assureur en a eu connaissance ;
2 - 2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils s'ils prouvent qu’ils l’ont qu'ils l'ont ignoré jusque-là. Quand l’action l'action de l’assuré l'assuré contre l’assureur l'Assureur a pour cause le recours d’un d'un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier. La prescription peut être ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure. La prescription est interrompue par l’une une des causes ordinaires d’interruption d'interruption de celle-ci : • citation en justice, même en référé, • actes d’exécution forcée à l’encontre de celui que l’on veut empêcher de prescrire, • reconnaissance du droit de celui contre lequel la prescription devrait jouer, ainsi que dans les cas ci-après : • et par la désignation d’experts d'experts à la suite d’un litiged'un sinistre. L'interruption de la prescription de l'action peut, • envoi d’une en outre, résulter de l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception adressée : - par l’assureur l'Assureur à l’assuré l'assuré en ce qui concerne l’action l'action en paiement de la cotisation, - prime et par l’assuré l'assuré à l’assureur l'Assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnité. Conformément à l’article L. l'indemnité (article L 114-3 2 du Code des assurances, par dérogation à l’article 2254 du Code civil, les parties au contrat d’assurance ne peuvent, même d’un commun accord, ni modifier la durée Assurances). Les causes ordinaires d'interruption de la prescriptionprescription sont la demande en justice, ni ajouter aux causes l'acte d'exécution forcée, la reconnaissance du droit par le débiteur. Un nouveau délai de suspension deux ans court à compter de l'acte interruptif de prescription ; il peut être suspendu ou d’interruption de celle-ci. La prescription peut aussi être suspendue par la mise en œuvre de la procédure de médiation prévue à l’article 5.1 et la procédure d’arbitrage prévue à l’article 5.2interrompu dans les mêmes conditions que le premier.
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Samples: Protection Juridique Bailleur, Protection Juridique Bailleur, Protection Juridique
LA PRESCRIPTION. Toute action découlant du présent contrat d’assurance, qu’il s’agisse de ce contrat sa validité ou de son exécution, est prescrite prescrite, dans le délai de deux ans à compter de l’événement l’évènement qui lui donne naissance naissance, dans les conditions déterminées déter- minées par les articles L. 114L.114-1 et L. 1141, L.114-2 et L114-3 du Code des assurancesAssurances. Toutefois, ce délai de deux ans ne court :
1 - En : • en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l’assureur en a eu connaissance ;
2 - En connaissance, • en cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissanceconnais- sance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là. Quand l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier. La prescription peut être interrompue par : • l’une des causes ordinaires d’interruption de celle-ci ordinaires, notamment : • citation - la reconnaissance par le débiteur du droit du créancier (article 2240 du Code Civil), - une demande en justice, même en référé, • actes même portée devant une ju- ridiction incompétente ou annulée par l’effet d’un vice de procédure (article 2241 du Code Civil), - un acte d’exécution forcée à l’encontre de celui que l’on veut empêcher de prescrire, (article 2244 du Code Civil) • reconnaissance du droit de celui contre lequel la prescription devrait jouer, ainsi que dans les cas ci-après suivants : • par - la désignation d’experts d'un expert à la suite d’un litiged'un sinistre, • envoi d’une - l’envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception adressée : - (par l’assureur à l’assuré nous au souscripteur en ce qui concerne l’action en le paiement de la cotisation, - cotisation ou par l’assuré vous-même à l’assureur nous en ce qui concerne le règlement de l’indemnité. Conformément à l’article L. 114-3 du Code des assurancesfrais, par dérogation à l’article 2254 du Code civilhono- raires et sommes garantis), les Les parties au contrat d’assurance ne peuvent, même d’un commun accord, ni modifier modifier la durée de la prescriptionprescription biennale, ni ajouter aux causes de suspension ou d’interruption de celle-ci. La prescription peut aussi être suspendue par la mise en œuvre de la procédure de médiation prévue à l’article 5.1 et la procédure d’arbitrage prévue à l’article 5.2.
Appears in 2 contracts
Samples: Contrat Groupe À Adhésion Facultative, Contrat Groupe À Adhésion Facultative
LA PRESCRIPTION. La prescription est le délai au-delà duquel aucune action n’est plus recevable. Toute action découlant de ce dérivant du contrat est prescrite dans le délai de par deux ans à compter de l’événement qui lui donne naissance dans les conditions déterminées par les articles L. 114-1 et L. 114-2 du Code des assurancesnaissance. Toutefois, ce délai ne court que du jour où vous, ou MAIF, avez eu connaissance dusinistre . En ce qui concerne l’application de la garantie dommages corporels, la prescription en cas de décès est portée à dix ans au bénéfice de vos ayants droit. La prescription peut être interrompue par une des causes ordinaires d’interruption : – désignation d’un expert à la suite d’un sinistre, – envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception que nous vous adressons concernant le paiement de votre cotisation ou que vous nous adressez concernant le règlement de l’indemnité, – citation en justice (même en référé), – commandement ou saisie signifié à celui que l’on veut empêcher de prescrire, – mise en œuvre des procédures amiables de règlement des litiges et de saisine du médiateur visées ci-dessous. Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance. Toutefois, ce délai ne court :
1 - 1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l’assureur en a eu connaissance ;connaissance.
2 - 2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là. Quand l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier. La prescription peut être est portée à dix ans dans les contrats d’assurance sur la vie lorsque le bénéficiaire est une personne distincte du souscripteur et, dans les contrats d’assurance contre les accidents atteignant les personnes, lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit de l’assuré décédé. Pour les contrats d’assurance sur la vie, nonobstant les dispositions du 2°, les actions du bénéficiaire sont prescrites au plus tard trente ans à compter du décès de l’assuré. La prescription est interrompue par l’une une des causes ordinaires d’interruption de celle-ci : • citation en justice, même en référé, • actes d’exécution forcée à l’encontre de celui que l’on veut empêcher de prescrire, • reconnaissance du droit de celui contre lequel la prescription devrait jouer, ainsi que dans les cas ci-après : • et par la désignation d’experts à la suite d’un litigesinistre. L’interruption de la prescription de l’action peut, • envoi en outre, résulter de l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception adressée : - par l’assureur à l’assuré en ce qui concerne l’action en paiement de la cotisation, - prime et par l’assuré la’ ssuré à l’assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnité. Conformément à l’article L. 114-3 du Code des assurances, par dérogation à l’article 2254 du Code civil, les parties au contrat d’assurance ne peuvent, même d’un commun accord, ni modifier la durée de la prescription, ni ajouter aux causes de suspension ou d’interruption de celle-ci. La prescription peut aussi être suspendue par la mise en œuvre de la procédure de médiation prévue à l’article 5.1 et la procédure d’arbitrage prévue à l’article 5.2.
Appears in 1 contract
Samples: Contrat d'Assurance Habitation
LA PRESCRIPTION. Toute action découlant du présent contrat d’assurance, qu’il s’agisse de ce contrat sa validité ou de son exécution, est prescrite prescrite, dans le délai de deux ans à compter de l’événement l’évènement qui lui donne naissance naissance, dans les conditions déterminées déter- minées par les articles L. 114L.114-1 et L. 1141, L.114-2 et L114-3 du Code des assurancesAssurances. Toutefois, ce délai de deux ans ne court :
1 - En : • en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l’assureur en a eu connaissance ;
2 - En connaissance, • en cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissanceconnais- sance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là. Quand l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier. La prescription peut être interrompue par : • l’une des causes ordinaires d’interruption de celle-ci ordinaires, notamment : • citation - la reconnaissance par le débiteur du droit du créancier (article 2240 du Code Civil), - une demande en justice, même en référé, • actes même portée devant une ju- ridiction incompétente ou annulée par l’effet d’un vice de procédure (article 2241 du Code Civil), - un acte d’exécution forcée à l’encontre de celui que l’on veut empêcher de prescrire, (article 2244 du Code Civil) • reconnaissance du droit de celui contre lequel la prescription devrait jouer, ainsi que dans les cas ci-après suivants : • par - la désignation d’experts d'un expert à la suite d’un litiged'un sinistre, • envoi d’une - l’envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception adressée : - (par l’assureur à l’assuré nous au souscripteur en ce qui concerne l’action en le paiement de la cotisation, - cotisation ou par l’assuré vous-même à l’assureur nous en ce qui concerne le règlement de l’indemnité. Conformément à l’article L. 114-3 du Code des assurancesfrais, par dérogation à l’article 2254 du Code civilhono- raires et sommes garantis), les Les parties au contrat d’assurance ne peuvent, même d’un commun accord, ni modifier la durée de la prescriptionprescription biennale, ni ajouter aux causes de suspension ou d’interruption de celle-ci. La prescription peut aussi être suspendue par la mise en œuvre de la procédure de médiation prévue à l’article 5.1 et la procédure d’arbitrage prévue à l’article 5.2.
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Samples: Insurance Agreement
LA PRESCRIPTION. Toute action découlant Aux termes de ce l’article L. 114-1 du Code des assurances, toutes actions dérivant d’un contrat est prescrite dans le délai de d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui lui y donne naissance dans les conditions déterminées par les articles L. 114-1 et L. 114-2 du Code des assurancesnaissance. Toutefois, Toutefois ce délai de deux ans ne court :
1 : - En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l’assureur en a eu connaissance ;
2 connaissance. - En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-jusque là. Quand l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier. La Aux termes de l’article L114-2 du Code des assurances, la prescription peut être est interrompue par l’une une des causes ordinaires d’interruption de celle-ci suivantes : • citation la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait (article 2240 du Code civil), • une demande en justice, même en référé, • actes d’exécution forcée à l’encontre jusqu'à l'extinction de celui que l’on veut empêcher l'instance. Il en est de prescriremême lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure (article 2241 et 2242 du Code civil). L'interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l'instance, ou si sa demande est définitivement rejetée (article 2243 du Code civil), • une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d'exécution ou un acte d'exécution forcée (article 2244 du Code civil). Il est rappelé que : • l'interpellation faite à l'un des débiteurs solidaires par une demande en justice ou par un acte d'exécution forcée ou la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription contre tous les autres, même contre leurs héritiers. En revanche l'interpellation faite à l'un des héritiers d'un débiteur solidaire ou la reconnaissance de cet héritier n'interrompt pas le délai de prescription devrait jouerà l'égard des autres cohéritiers, ainsi même en cas de créance hypothécaire, si l'obligation est divisible. Cette interpellation ou cette reconnaissance n'interrompt le délai de prescription, à l'égard des autres codébiteurs, que dans pour la part dont cet héritier est tenu. Pour interrompre le délai de prescription pour le tout, à l'égard des autres codébiteurs, il faut l'interpellation faite à tous les cas ci-après héritiers du débiteur décédé ou la reconnaissance de tous ces héritiers (article 2245 du Code civil). • l'interpellation faite au débiteur principal ou sa reconnaissance interrompt le délai de prescription contre la caution (article 2246 du Code civil). La prescription est également interrompue par : • par la désignation d’experts d’un expert à la suite d’un litigesinistre, • envoi l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé avis de réception adressée : - (par l’assureur à l’assuré la Compagnie en ce qui concerne l’action en paiement de la cotisation, - par l’assuré à l’assureur l’Assuré en ce qui concerne le règlement de l’indemnité. Conformément à l’article L. 114-3 du Code des assurances, par dérogation à l’article 2254 du Code civil, les parties au contrat d’assurance ne peuvent, même d’un commun accord, ni modifier la durée de la prescription, ni ajouter aux causes de suspension ou d’interruption de celle-ci. La prescription peut aussi être suspendue par la mise en œuvre de la procédure de médiation prévue à l’article 5.1 et la procédure d’arbitrage prévue à l’article 5.2).
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Samples: Conditions Générales d'Habitation
LA PRESCRIPTION. Toute action découlant La prescription est la date ou la période au-delà de ce contrat est prescrite dans le délai de deux ans à compter de l’événement qui lui donne naissance dans les conditions déterminées par les articles L. 114-1 et L. 114-2 du Code des assurances. Toutefois, ce délai de deux ans ne court :
1 - En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l’assureur en a eu connaissance ;
2 - En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là. Quand l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par ce dernierlaquelle aucune réclamation n'est plus recevable. La prescription peut être interrompue est régie par l’une des causes ordinaires d’interruption de celle-ci : • citation en justice, même en référé, • actes d’exécution forcée à l’encontre de celui que l’on veut empêcher de prescrire, • reconnaissance du droit de celui contre lequel la prescription devrait jouer, ainsi que dans les cas règles ci-après : • par la désignation d’experts à la suite d’un litige, • envoi d’une lettre recommandée avec accusé dessous qui ne peuvent être modifiées en application de réception adressée : - par l’assureur à l’assuré en ce qui concerne l’action en paiement l’article L. 221-12-1 du Code de la cotisation, - par l’assuré à l’assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnité. Conformément à l’article L. 114-3 du Code des assurances, par dérogation à l’article 2254 du Code civil, mutualité selon lequel « les parties au contrat d’assurance à une opération individuelle ou collective ne peuvent, même d’un commun accord, ni modifier la durée de la prescription, ni ajouter aux causes de suspension ou d’interruption de celle-ci. » L’article L 221-11 du Code de la mutualité prévoit que « Toutes actions dérivant des opérations [des mutuelles et des unions] sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance.
1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, du fait du membre participant, que du jour où la mutuelle ou l'union en a eu connaissance ;
2° En cas de réalisation du risque, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là. Quand l'action du participant, du bénéficiaire ou de l'ayant droit contre la mutuelle ou l'union a pour cause le recours d'un tiers, le délai de prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre le membre participant ou l'ayant droit, ou a été indemnisé par celui- ci. La prescription peut aussi être suspendue par est portée à dix ans lorsque, pour les opérations mentionnées au b du 1° du I de l'article L. 111-1, le bénéficiaire n'est pas le membre participant et, dans les opérations relatives aux accidents atteignant les personnes, lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit du membre participant décédé. Pour les contrats d'assurance sur la mise en œuvre de la procédure de médiation prévue vie, nonobstant les dispositions du 2°, les actions du bénéficiaire sont prescrites au plus tard trente ans à l’article 5.1 et la procédure d’arbitrage prévue à l’article 5.2.compter du décès du membre participant. »
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Samples: Mutual Health Insurance Contract
LA PRESCRIPTION. Toute Aucune action découlant de ce contrat est prescrite dans ni réclamation concernant le Contrat ne pourra être entreprise au-delà du délai de prescription. La prescription se définit comme l’extinction d’un droit résultant de l’inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps. Les dispositions relatives à la prescription des actions dérivant du Contrat d’assurance sont fixées par les articles L114-1 à L114-3 du Code des assurances reproduits ci-après : • Article L114-1 du Code des assurances Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui lui y donne naissance dans les conditions déterminées par les articles L. 114-1 et L. 114-2 du Code des assurancesnaissance. Toutefois, ce délai de deux ans ne court :
1 - 1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l’assureur en a eu connaissance ;
2 - 2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là. Quand l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier. La prescription peut être est portée à dix ans dans les contrats d’assurance sur la vie lorsque le bénéficiaire est une personne distincte du souscripteur et, dans les contrats d’assurance contre les accidents atteignant les personnes, lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit de l’assuré décédé. Pour les contrats d’assurance sur la vie, nonobstant les dispositions du 2°, les actions du bénéficiaire sont prescrites au plus tard trente ans à compter du décès de l’assuré. • Article L114-2 du Code des assurances La prescription est interrompue par l’une une des causes ordinaires d’interruption de celle-ci : • citation en justice, même en référé, • actes d’exécution forcée à l’encontre de celui que l’on veut empêcher de prescrire, • reconnaissance du droit de celui contre lequel la prescription devrait jouer, ainsi que dans les cas ci-après : • et par la désignation d’experts à la suite d’un litigesinistre. L’interruption de la prescription de l’action peut, • envoi en outre, résulter de l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception adressée : - par l’assureur à l’assuré en ce qui concerne l’action en paiement de la cotisation, - prime et par l’assuré à l’assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnité. Conformément à l’article L. 114• Article L114-3 du Code des assurances, par assurances Par dérogation à l’article 2254 du Code civil, les parties au contrat d’assurance ne peuvent, même d’un commun accord, ni modifier la durée de la prescription, ni ajouter aux causes de suspension ou d’interruption de celle-ci. La prescription peut aussi être suspendue par la mise en œuvre de la procédure de médiation prévue à l’article 5.1 et la procédure d’arbitrage prévue à l’article 5.2.
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Samples: Assurance Contract
LA PRESCRIPTION. Il s’agit du délai au-delà duquel aucune réclamation ou demande de rembour- sement ne peut plus être présentée. Toute action découlant de ce dérivant du présent contrat est prescrite dans le délai de deux par 2 ans à compter dater de l’événement l’évé- nement qui lui y donne naissance dans les conditions déterminées par les articles L. 114-1 et L. 114-2 du Code des assurancesnaissance. Toutefois, Toutefois ce délai de deux ans ne court :
1 : - En en cas de réticence, omission, déclaration décla- ration fausse ou inexacte sur le risque coururisque, que qu’à compter du jour où l’assureur nous en a avons eu connaissance ;
2 connaissance, - En en cas de sinistredemande de remboursement, que qu’à compter du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-jusque là. Quand , - quand l’action de l’assuré contre l’assureur l’as- sureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de la prescription ne court que qu’à compter du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier. La prescription peut être interrompue par l’une des causes ordinaires d’interruption d’inter- ruption de celle-ci : • nous vous remboursons la fraction de cotisation afférente à la période non garantie sauf lorsque nous résilions le contrat pour non-paiement de cotisation. sommes que nous avons payées au titre des Garanties Santé. - citation en justice, même en référé, • actes - acte d’exécution forcée (commandement ou saisie) signifié à l’encontre de celui que l’on veut empêcher de prescrire, • - reconnaissance du droit de celui contre lequel la prescription devrait jouer, ainsi que dans les cas ci-après : • par la - désignation d’experts à la suite d’un litiged’une demande de remboursement, • - envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception adressée : - par l’assureur . de l’adhérent ou de l’assuré à l’assuré nous pour le règlement des prestations santé et/ou allocation journalière d’hospitalisation, . de nous à vous pour action en ce qui concerne l’action en paiement paie- ment de la cotisation, - par l’assuré à l’assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnité. Conformément à l’article L. 114-3 du Code des assurances, par dérogation à l’article 2254 du Code civil, les parties au contrat d’assurance ne peuvent, même d’un commun accord, ni modifier la durée de la prescription, ni ajouter aux causes de suspension ou d’interruption de celle-ci. La prescription peut aussi être suspendue suspen- due par la mise en œuvre de la procédure procé- dure de médiation prévue à l’article 5.1 et au présent contrat ou par la conclusion d’une convention de procédure d’arbitrage participative prévue à l’article 5.22062 et suivants du Code Civil.
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Samples: Contrat De Complémentaire Santé
LA PRESCRIPTION. Toute action découlant La prescription est la période au-delà de ce laquelle une demande n’est plus recevable. Conformément aux dispositions prévues par les articles L.114-1 et suivants du Code des assurances, toutes actions dérivant d’un contrat est prescrite dans le délai de d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui lui y donne naissance dans les conditions déterminées par les articles L. 114-1 et L. 114-2 du Code des assurancesnaissance. Toutefois, ce délai de deux ans ne court :
1 : - En en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l’assureur nous en a avons eu connaissance ;
2 ; - En en cas de sinistre, que du jour où les intéressés vous en ont avez eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont sous réserve que vous prouviez l’avoir ignoré jusque-là. Quand l’action de l’assuré contre l’assureur votre action a pour cause le recours d’un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour : - où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par ce derniervous ; - où vous l’avez indemnisé. La Conformément à l’article L.114-2 du Code des assurances, la prescription peut être est interrompue par l’une une des causes ordinaires d’interruption de celle-ci la prescription constituées par : • citation - toute demande en justice, même en référé, • actes ou même portée devant une juridiction incompétente ; - tout acte d’exécution forcée forcée, ou toute mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d’exécution ; - notre reconnaissance de votre droit à l’encontre garantie, ou toute reconnaissance de celui que l’on veut empêcher dette de prescrire, • reconnaissance du droit de celui contre lequel votre part envers nous ; - la prescription devrait jouer, ainsi que dans les cas ci-après demande d’aide juridictionnelle qui dure jusqu’au moment où le bureau d’aide juridictionnelle rend une décision définitive. Elle est également interrompue par : • par - la désignation d’experts à la suite d’un litige, • envoi sinistre ; - l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par : - par l’assureur nous à l’assuré vous en ce qui concerne l’action en paiement de la cotisation, prime ; - par l’assuré vous à l’assureur nous en ce qui concerne le règlement de l’indemnité. Conformément à l’article L. 114L.114-3 du Code des assurances, par dérogation à l’article 2254 du Code civil, les parties au contrat d’assurance ne peuvent, même d’un commun accord, ni modifier la durée de la prescription, ni ajouter aux causes de suspension ou d’interruption de celle-ci. La prescription peut aussi être suspendue par la mise en œuvre de la procédure de médiation prévue à l’article 5.1 et la procédure d’arbitrage prévue à l’article 5.2.»
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LA PRESCRIPTION. Toute action découlant Aux termes de ce l’article L. 114-1 du Code des assurances, toutes actions dérivant d’un contrat est prescrite dans le délai de d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui lui y donne naissance dans les conditions déterminées par les articles L. 114-1 et L. 114-2 du Code des assurancesnaissance. Toutefois, Toutefois ce délai de deux ans ne court :
1 : - En en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l’assureur en a eu connaissance ;
2 connaissance. - En en cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là. Quand l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier. La Aux termes de l’article L114-2 du Code des assurances, la prescription peut être est interrompue par l’une une des causes ordinaires d’interruption suivantes : - la reconnaissance par le débiteur du droit de celle-ci : • citation celui contre lequel il prescrivait (article 2240 du Code civil), - une demande en justice, même en référé, • actes d’exécution jusqu'à l'extinction de l'instance. Il en est de même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure (article 2241 et 2242 du Code civil). L'interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l'instance, ou si sa demande est définitivement rejetée (article 2243 du Code civil), - une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d'exécution ou un acte d'exécution forcée (article 2244 du Code civil). Il est rappelé que : - l'interpellation faite à l’encontre de celui que l’on veut empêcher de prescrire, • l'un des débiteurs solidaires par une demande en justice ou par un acte d'exécution forcée ou la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription contre tous les autres, même contre leurs héritiers. - en revanche l'interpellation faite à l'un des héritiers d'un débiteur solidaire ou la reconnaissance de cet héritier n'interrompt pas le délai de prescription devrait jouerà l'égard des autres cohéritiers, ainsi même en cas de créance hypothécaire, si l'obligation est divisible. Cette interpellation ou cette reconnaissance n'interrompt le délai de prescription, à l'égard des autres codébiteurs, que dans pour la part dont cet héritier est tenu. - pour interrompre le délai de prescription pour le tout, à l'égard des autres codébiteurs, il faut l'interpellation faite à tous les cas ci-après héritiers du débiteur décédé ou la reconnaissance de tous ces héritiers (article 2245 du Code civil). - l'interpellation faite au débiteur principal ou sa reconnaissance interrompt le délai de prescription contre la caution (article 2246 du Code civil). La prescription est également interrompue par : • par - la désignation d’experts d’un expert à la suite d’un litigesinistre, • envoi - l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé avis de réception adressée : - (par l’assureur à l’assuré la Compagnie en ce qui concerne l’action en paiement de la cotisation, - par l’assuré à l’assureur l’Assuré en ce qui concerne le règlement de l’indemnité. Conformément à l’article L. 114-3 du Code des assurances, par dérogation à l’article 2254 du Code civil, les parties au contrat d’assurance ne peuvent, même d’un commun accord, ni modifier la durée de la prescription, ni ajouter aux causes de suspension ou d’interruption de celle-ci. La prescription peut aussi être suspendue par la mise en œuvre de la procédure de médiation prévue à l’article 5.1 et la procédure d’arbitrage prévue à l’article 5.2).
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Samples: Conditions Générales d'Habitation