Annexe. Le service proposé par un opérateur du réseau Citiz peut également consister en une location de véhicules sans réservation préalable dénommé ci-après « Yea ». Dans ce cas, les dispositions suivantes s'appliquent de manière indivisible en sus des présentes conditions générales :
Annexe. Les conditions d’application spécifiques de la Reprise Filière peuvent varier en fonction de la société agréée avec laquelle la Collectivité a signé le Contrat Barème F. Elles sont précisées dans l’Annexe « Conditions d’application spécifiques », avec les identifiant du Contrat Barème F de la Collectivité. Les informations prévues dans cette annexe doivent être renseignées lors de la signature du présent contrat et l’annexe actualisée en cas de changement de Société Agréée et de poursuite du présent contrat. Fait en deux exemplaires originaux à …………………………………………………… Le ……………………………………
Annexe. 9.8.1 L'annexe au présent accord en fait partie intégrante.
Annexe. L’Annexe suivante fait partie intégrante du contrat : - Annexe 1 : synopsis.
Annexe. 15.1 L’Annexe A de la présente Xxxxxxx en fait partie intégrante. L’EMPLOYEUR L’AUTORITÉ RÉGIONALE DE TRANSPORT MÉTROPOLITAIN
Annexe. LA CLAUSE DE RÉDUCTION-MAJORATION DES COTISATIONS Arrêté du 22 juillet 1983 modifié par les arrêtés des 26 décembre 1985 et 22 novembre 1991. Annexe à l’article A 121-1 du Code des assurances.
Article 1 Lors de chaque échéance annuelle du contrat, la cotisation due par l’assuré est déterminée en multipliant le montant de la cotisation de référence, telle qu’elle est définie à l’article 2, par un coefficient dit « coefficient de réduction majoration », fixé conformément aux articles 4 et 5 suivants. Le coefficient d’origine est de 1.
Article 2 La cotisation de référence est la cotisation établie par l’assureur pour le risque présentant les mêmes caractéristiques techniques que celles présentées par l’assuré et figurant au tarif déposé par l’assureur auprès du ministre de l’économie, des finances et du budget, par application de l’article R 310-6 du Code des assurances. Les caractéristiques techniques concernent le véhicule, la zone géographique de circulation ou de garage, l’usage socioprofessionnel ou le kilométrage parcouru, éventuellement la conduite exclusive du véhicule, ainsi que les réductions éventuelles figurant au tarif des entreprises d’assurance. Cette cotisation de référence ne comprend pas les majorations éventuellement prévues pour les circonstances aggravantes énumérées à l’article A 335-9-2 du Code des assurances. En revanche, pour l’application des dispositions de la clause, cette cotisation de référence comprend la surprime éventuellement prévue pour les conducteurs novices à l’article A 335-9-1 du Code des assurances ainsi que les réductions éventuelles mentionnées à l’article A 335-9-3.
Article 3 La cotisation sur laquelle s’applique le coefficient de réduction majoration est la cotisation de référence définie à l’article précédent, pour la garantie des risques de responsabilité civile, de dommages au véhicule, de vol, d’incendie, de bris de glace et de catastrophes naturelles.
Article 4 Après chaque période annuelle d’assurance sans sinistre, le coefficient applicable est celui utilisé à la précédente échéance réduit de 5 %, arrêté à la deuxième décimale et arrondi par défau1 t; toutefois, lorsque le contrat garantit un véhicule utilisé pour un usage « Tournées » ou « Tous déplacements », la réduction est égale à 7 %. Le coefficient de réduction-majoration ne peut être inférieur à 0,50. Aucune majoration n’est appliquée pour le premier sinistre survenu après une première période d’au moins trois ans au cours de laquelle le coefficient ...
Annexe. En aucun cas le coefficient de réduction majoration ne peut être supérieur à 3,50. Après deux années consécutives sans sinistre, le coefficient applicable ne peut être supérieur à 1.
Article 6 Ne sont pas à prendre en considération, pour l’application d’une majoration, les sinistres devant donner lieu ou non à une indemnisation, lorsque : – 1° l’auteur de l’accident conduit le véhicule à l’insu du propriétaire ou de l’un des conducteurs désignés, sauf s’il vit habituellement au foyer de l’un de ceux-ci, – 2° la cause de l’accident est un événement, non imputable à l’assuré, ayant les caractéristiques de la force majeure, – 3° la cause de l’accident est entièrement imputable à la victime ou à un tiers.
Article 7 Le sinistre survenu à un véhicule en stationnement par le fait d’un tiers non identifié alors que la responsabilité de l’assuré n’est engagée à aucun titre, ou lorsque le sinistre mettant en jeu uniquement l’une des garanties suivantes : vol, incendie, bris de glace, n’entraîne pas l’application de la majoration prévue à l’article 5 et ne fait pas obstacle à la réduction visée à l’article 4.
Article 8 Lorsqu’il est constaté qu’un sinistre ne correspond pas à la qualification qui lui avait été donnée initialement, la rectification de la cotisation peut être opérée soit par le moyen d’une quittance complémentaire, soit à l’occasion de l’échéance annuelle suivant cette constatation. Aucune rectification de cotisation ne sera, toutefois, effectuée si la constatation est faite au-delà d’un délai de deux ans suivant l’échéance annuelle postérieure à ce sinistre.
Article 9 La période annuelle prise en compte pour l’application des dispositions de la présente clause est la période de douze mois consécutifs précédant de deux mois l’échéance annuelle du contrat. Si le contrat est interrompu ou suspendu pour quelque cause que ce soit, le taux de réduction ou de majoration appliqué à l’échéance précédente reste acquis à l’assuré mais aucune réduction nouvelle n’est appliquée, sauf si l’interruption ou la suspension est au plus égale à trois mois. Par exception aux dispositions précédentes, la première période d’assurance prise en compte peut être comprise entre neuf et douze mois.
Article 10 Le coefficient de réduction majoration acquis au titre du véhicule désigné au contrat est automatiquement transféré en cas de remplacement de ce véhicule ou en cas d’acquisition d’un ou plusieurs véhicules supplémentaires. Toutefois, le transfert de la réduction n’est appli...
Annexe. 21.1. Pays de citoyenneté non autorisé : Éthiopie, Irak, Serbie, Sri Lanka, Syrie, Trinité-et-Tobago, Tunisie, Vanuatu, Yémen, Afghanistan, Bosnie-Herzégovine, Laos, Guyane, Ouganda et États-Unis.
Annexe. Éthique et déontologie: T L Consult s'engage à respecter les règles des différentes formations syndical du coaching France, Européen et international. Vers lesquelles il est en accord, pour le bon déroulement et l'amélioration de l'image du coach. *PNL* : la Programmation Neurolinguistique est un ensemble de modèles et de techniques destinées à améliorer la communication entre individus et à s'améliorer personnellement. Elle peut être employée dans des cadres personnels, ou d'entreprises.
Annexe. Tableau récapitulatif des plafonds de remboursement des honoraires d’avocats Les montants en euros figurant dans le contrat sont ceux en vigueur au 1er janvier 2019.