MODIFICATION DE LA CONVENTION Toute modification de la présente convention fera l’objet d’un avenant signé des deux Parties.
Définitions Le terme «
MODIFICATION DU CONTRAT Pour permettre aux signataires du présent contrat de disposer d’une vision programmatique et budgétaire stable pendant la durée de la contractualisation, le plan d’actions pluriannuel du territoire présenté en annexe pourra faire l’objet d’une actualisation par le Comité de pilotage, sous réserve de s’inscrire en cohérence avec la présente stratégie. Dans l’hypothèse où des changements seraient apportés au statut juridique des signataires de la présente convention (création de PETR, fusion d’EPCI…), la nouvelle entité juridique sera substituée de plein droit à l’ancienne structure signataire. Les cocontractants sont informés de la substitution de personne morale par la nouvelle entité juridique.
DEFINITIONS Au sens des présentes Conditions Générales, les termes ci-après sont définis comme suit:
MODIFICATIONS DU CONTRAT Toute modification du contrat de travail doit faire l’objet d’un avenant écrit après accord, daté et signé par les 2 parties. Le contrat ne peut pas être modifié à l’initiative d’un seul des signataires, qu’il s’agisse de la durée du travail, du montant du salaire, du montant de l’indemnité d’entretien, ou de toute autre clause.
Définition Constitue une réclamation, l’expression de votre mécontentement ou de votre insatisfaction à notre égard. Une demande de service ou de presta- tion, une demande d’information ou de clarification ou une demande d’avis n’est pas considérée comme une réclamation.
Annexes Les annexes du présent accord en font partie intégrante.
Modifications 23.1 La FAO peut à tout moment, au moyen d’instructions écrites, apporter des modifications dans la portée générale du Contrat; le Contractant est tenu de mettre en œuvre ces modifications en temps utile. Si une modification de ce type entraîne une augmentation ou une diminution des quantités de biens et/ou de services ou un changement dans le délai requis pour l’exécution du Contrat, le prix de la commande ou le calendrier de délivrance, ou les deux, sont ajustés de manière équitable, et le Contrat est modifié, résilié ou réétabli en conséquence. 23.2 Si le Contractant souhaite un ajustement au titre du présent Article, il doit en faire la demande dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de réception de la notification de modification. La FAO doit toutefois pouvoir, à sa seule discrétion, recevoir cette demande et agir en conséquence à tout moment avant le paiement final au titre du Contrat. Tout différend découlant de la non-acceptation d’un quelconque ajustement est régi par les dispositions de l’Article 20 du Contrat. Cependant, aucune disposition du présent Article ne libère le Contractant de son obligation d’exécuter le Contrat tel qu’il a été modifié. 23.3 Aucune modification ni aucun changement apporté aux clauses du Contrat n’est valide ou opposable à la FAO s’il n’est pas écrit et signé par un fonctionnaire dûment autorisé. 23.4 Toute modification du Contrat autre que celles prévues aux paragraphes 23.1 à 23.3 ci-dessus doit, pour entrer en vigueur, faire l’objet d’un amendement au Contrat issu de l’accord mutuel des Parties.
Localisation - DGF 2023 Intervenants Objet de la demande Subventions 2022 Quantité Coût du projet Dép retenues Subv. sollicitée Subv. prévue Décision
Modification En cas de modification des dates ou du nombre de personnes, le Prestataire s’efforcera d’accepter autant que possible les demandes de modification de date dans la limite des disponibilités, et ce sans préjudice des éventuels frais supplémentaires ; il s’agit dans tous les cas d’une simple obligation de moyen, le Prestataire ne pouvant garantir la disponibilité d’un emplacement ou d’un hébergement, ou d’une autre date ; un supplément de prix pourra être demandé dans ces cas. Toute demande de diminution de la durée du séjour sera considérée par le Prestataire comme une annulation partielle dont les conséquences sont régies par l’article 6.3.