Prévention des résultats négatifs non intentionnels dans le cadre de l’exécution du contrat. Le contractant est tenu de fournir ses prestations en s’efforçant, par la mise en œuvre de mesures d’atténuation clairement imputables, d’éviter ou de minimiser les résultats négatifs non intentionnels sur l’environnement, la protection du climat, l’adaptation au changement climatique, les droits humains, les contextes fragiles ou marqués par les conflits et la violence, et l’égalité de genre. En parallèle, le contractant s’engage à exploiter au maximum les potentiels de promotion de l’égalité de genre.