Reconnaissance publique Clauses Exemplaires

Reconnaissance publique. (a) Le financement qu’ECCC a octroyé à l’Organisme de conservation doit être dûment reconnu, lorsqu’il y a lieu, dans les documents de communication de l’Organisme de conservation, notamment les publications, communiqués d’information publique, publicités, annonces promotionnelles, activités, discours, conférences, entrevues, cérémonies et sites Web;
Reconnaissance publique. (a) Le financement de l’Organisme par CNC et ECCC doit être dûment reconnu, le cas échéant, dans les produits de communication comme les publications, les communiqués d’information publique, la publicité, les annonces promotionnelles, activités, discours, conférences, entretiens, cérémonies et sites Web;
Reconnaissance publique. Dans le but de sensibiliser la population canadienne et les populations des pays bénéficiaires d'aide au développement international financés par l'ACDI, l'organisation doit faire connaître publiquement au Canada et à l'étranger, sans frais additionnels pour l'ACDI, la contribution de l'ACDI à la mise en œuvre du projet prévu au présent Accord. À cette fin, l'organisation accepte de se conformer aux modalités qui suivent : 8.1 Annonces L'organisation ne fera aucune première déclaration publique, au Canada ou sur le terrain, concernant l'accord, le projet, ou toute autre information dans les documents, sans en avoir informé l’ACDI 20 jours auparavant et obtenu son approbation préalable. 8.2
Reconnaissance publique. 11.1. Le Québec convient que la mention de la contribution du Canada peut être faite par le Canada par voie de communiqué de presse, de point de presse ou autre et qu’il doit fournir toute l’aide raisonnable et nécessaire, lorsque requis par le Canada, pour organiser l’annonce publique.

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  • Livraison Le Vendeur livre les Biens indiqués dans la Convention selon le Calendrier de Livraison qui y est prévu. Sauf indication contraire dans le Bon de Commande applicable, le Vendeur est l’unique responsable du transport et de la livraison des Biens au Lieu de Livraison. Le Vendeur se conforme à toutes les exigences des Lois applicables relatives à la production, à la manutention, au chargement, au transport, à la livraison et au déchargement des Biens dans chaque territoire où les Biens sont transportés et livrés et il se conforme aux autres exigences précisées dans le Bon de Commande. Tous les véhicules de transport doivent être conduits et utilisés de manière professionnelle et être conformes à l’ensemble des Lois et des autres exigences. Le Vendeur s’assure que tous ses employés et toute autre Partie Liée au Vendeur ont reçu la formation appropriée et sont supervisés adéquatement à l’égard de la production, de la manutention, du chargement, du transport, de la livraison et du déchargement des Biens. Si le Vendeur retient les services d’un transporteur tiers pour livrer les Biens, il doit faire preuve de diligence raisonnable dans le choix du transporteur, qui sera tenu de se conformer aux mêmes normes que celles requises du Vendeur aux termes des présentes. Le Vendeur surveille le transporteur tiers afin de s’assurer qu’il respecte toutes les Lois applicables à la manutention, au chargement, au transport, à la livraison et au déchargement des Biens. Si la livraison des Biens à une date prévue est retardée par Newmont ou un cas de force majeure subi par celle-ci, le Vendeur peut, sur avis préalable par écrit à Newmont, mettre les Biens en entreposage pour le compte de Newmont et aux risques de celle-ci, auquel cas les Biens seront considérés comme ayant été livrés.

  • Renonciation Le fait que l’une ou l’autre des Parties ne revendique pas l’application d’une clause quelconque du Contrat ou acquiesce à son inexécution, que ce soit de manière permanente ou temporaire, ne pourra être interprété comme une renonciation par cette partie aux droits qui découlent pour elle de ladite clause.