RENOUVELLEMENT DU BAIL Clauses Exemplaires

RENOUVELLEMENT DU BAIL. 6.1. Tacite reconduction : A son expiration, à défaut de manifestation de volonté de l’une des parties, le bail est reconduit tacitement pour une durée de trois ans, si le bailleur est une personne physique et de six ans, si le bailleur est une personne morale. Le colocataire qui aura donné congé dans les délais prévus à l’article 7 Résiliation du bail, sera automatiquement désolidarisé de toute obligation relative aux présentes.
RENOUVELLEMENT DU BAIL. 6.1. Tacite reconduction
RENOUVELLEMENT DU BAIL. Sauf si le bailleur justifie, dans les formes et délais prescrits, de l’un des motifs de résiliation, de reprise ou de non renouvellement limitativement énumérés dans le livre quatrième du code rural et de la pêche maritime, le preneur aura droit au renouvellement de son bail pour une nouvelle période de 9 ans.
RENOUVELLEMENT DU BAIL. A défaut de congé donné par l’une ou l’autre des parties, le bail est renouvelé pour une durée de neuf ans. Sauf convention contraire, les clauses et conditions du nouveau bail sont celles du précédent bail. Toutefois, à défaut d’accord entre les parties, le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux statue sur les clauses et conditions contestées du nouveau bail. Le preneur bénéficiant du renouvellement de son bail, doit réunir les mêmes conditions d’habitation et d’exploitation que celles imposées au bailleur exerçant le droit de reprise. Conformément à l’article L. 411-64, le bailleur pourra :
RENOUVELLEMENT DU BAIL. Au terme convenu entre les parties, le présent bail sera renouvelé par tacite reconduction pour une durée équivalente à celle initialement fixée. Néanmoins, l’une ou l’autre des parties pourra décider d’y mettre un terme définitif sous réserve de respecter un préavis de deux mois. Cette décision devra impérativement être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée, soit au domicile du BAILLEUR en cas d’initiative du PRENEUR, soit au siège social du PRENEUR en cas d’initiative du BAILLEUR.
RENOUVELLEMENT DU BAIL. A l'issue du présent bail, et sauf intention contraire des parties notifiée à l'autre partie, au moins six mois à l'avance, la poursuite de la location sera constatée par un bail de même durée. Le nouveau loyer sera alors estimé par le service des Domaines en fonction de la valeur locative réelle des locaux, sans toutefois pouvoir excéder celui qui résulterait de l'actualisation du loyer initial en fonction de l'évolution de l'indice du coût à la construction publié par l'INSEE intervenue pendant la période considérée.
RENOUVELLEMENT DU BAIL. Sauf si le bailleur justifie, dans les formes et délais prescrits, de l’un des motifs de résiliation, de reprise ou de non renouvellement limitativement énumérés dans le livre quatrième du Code Rural et de la pêche maritime, le preneur aura droit au renouvellement de son bail pour une nouvelle période de 9 ans. Dans les conditions de l’article L 411-58 du Code rural et de la pêche maritime, le preneur peut s’opposer à la reprise lorsque lui-même, ou en cas de co-preneurs, l’un d’entre eux se trouve soit à moins de cinq ans de l’âge de la retraite retenu en matière d’assurance vieillesse des exploitants agricoles, soit à moins de cinq ans de l’âge lui permettant de bénéficier de la retraite à taux plein.
RENOUVELLEMENT DU BAIL. À l’issue du présent bail, soit le 31 mai 2027 et sauf intention contraire de l’une des parties notifiée à l’autre partie par lettre recommandée avec accusé de réception, au moins trois mois à l’avance, la date de première présentation de la lettre faisant foi, un nouveau bail sera établi et acté par le service local du Domaine. Le nouveau loyer sera alors estimé par le Service des Domaines en fonction de la valeur locative réelle des locaux, sans toutefois pouvoir excéder celui qui résulterait de l’actualisation du loyer initial en fonction de l’évolution de l’indice des activités tertiaires (ILAT), publié par l’INSEE, intervenue pendant la période considérée. Ce loyer sera stipulé révisable triennalement selon la même méthode. Pour l'application de la présente clause, l'indice de base retenu sera celui de l'ILAT du 4ème trimestre 2017 soit : 110,88 publié le 21/03/2018 au Journal Officiel.
RENOUVELLEMENT DU BAIL. A la date d’expiration du bail, à défaut de congé délivré par le bailleur au moins 6 mois à l’avance, le bail se poursuit par tacite reconduction pour une durée indéterminée. En l’absence de congé du bailleur, le preneur informera par exploit d’huissier le bailleur de sa volonté de rester dans les lieux et de voir son bail renouvelé. Cette information interviendra dans les 6 mois qui précèdent l’expiration du bail, ou à tout moment au cours de la tacite reconduction du bail. Le bailleur répondra par exploit d’huissier au preneur dans les trois mois, à défaut de réponse le bail sera réputé renouvelé.
RENOUVELLEMENT DU BAIL. A défaut de congé, le bail se renouvellera conformément à l'article L411-50 du CRPM par tacite reconduction pour une durée de neuf années aux clauses et conditions du bail précédent, sauf conventions contraires qui devront faire l’objet d’un avenant. Lors du renouvellement , le preneur ne pourra refuser l'introduction d'une clause de reprise à la fin de la sixième année du bail renouvelé au profit du conjoint du bailleur, du partenaire pacsé ou d'un ou plusieurs des descendants qui devront exploiter personnellement, conformément à l'article L411- 59 du CRPM. Dans ce cas, le congé doit être adressé au preneur au moins 2 ans à l'avance. Le Bailleur qui désire s’opposer au renouvellement du bail doit notifier au Preneur un congé motivé, dix-huit mois au moins avant l’expiration du bail, par exploit d’huissier (L 411-47 du CRPM). A peine de nullité, ce congé doit être fondé sur l’un des motifs prévus par le CRPM (L 411.53, L411-31, L 411-57 et suivants). Si le Preneur entend contester le congé, il doit saisir le tribunal paritaire dans les 4 mois suivant la date de réception du congé, par lettre recommandée (L 411-54 CRPM). Le Preneur peut demander la résiliation du bail pour les motifs énoncés à l'art L411-33 du CRPM. Si la fin de l'année culturale est postérieure de 9 mois au moins à la cause de résiliation, celle-ci peut prendre effet soit à la fin de l'année culturale en cours, soit à la fin de l'année culturale suivante. Dans le cas contraire où l'année culturale n'est pas postérieure à 9 mois, la résiliation ne prendra effet qu'à la fin de l'année culturale suivante.