Réservé Clauses Exemplaires

Réservé. Transmission dans l’annonce sous format électronique ou informatisé, de données d’adresse absentes, incomplètes ou erronées
Réservé. 01.01.2006
Réservé. ARTICLE 35 -
Réservé. Sur le non-respect des dispositions réglementaires et décisions de la D.N.A.C.G. Selon le degré de gravité de l’infraction - amende de 2000 € ou 30 000 € - blocage des versements de la L.N.R. - limitation de la masse salariale - interdiction de recruter - retrait de 2 à 5 points au classement du championnat - non-qualification ou rétrogradation en division inférieure. Les sanctions prononcées pourront être aggravées, dans le respect du barème ci-dessus, en cas de non régularisation suite à une mise en demeure et/ou de récidive (et notamment l’amende doublée). Le délai de régularisation sera fixé par la D.N.A.C.G. selon les cas. Un retrait de points pourra être prononcé à l’encontre d’un club (en 1ère instance et/ou en appel) à la condition que la décision du Conseil supérieur de la D.N.A.C.G., au titre de l’infraction concernée, soit intervenue au plus tard le 31 décembre de la saison en cours (date de prise de décision), sauf circonstance exceptionnelle dûment motivée (la décision du Conseil supérieur de la D.N.A.C.G. devant intervenir dans cette hypothèse au plus tard le 31 janvier de la saison en cours).

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  • Réservation La réservation devient ferme lorsque le service reçoit un acompte correspondant à 25 % du montant du loyer auxquels se rajoutent la totalité des frais de réservation ainsi que les frais d’assurance annulation éventuellement souscrite, plus si le client choisit d’en bénéficier, 25% du montant de toutes les prestations directement liées au séjour telles que figurant sur la fiche descriptive, et un exemplaire du contrat signé par le client avant la date limite indiquée au recto.

  • Informations confidentielles 12.1. Les Parties ont convenu de considérer les données suivantes comme des informations confidentielles (comme le secret commercial dans la mesure autorisée par la législation en vigueur) : les informations transmises par une des Parties (plus loin "Partie émettrice" à l'autre Partie (plus loin "Partie destinataire") avec mention du caractère confidentiel, et les informations expressément mentionnées comme confidentielles dans le présent Accord. La Partie destinataire a l'obligation d'utiliser les informations confidentielles de la Partie émettrice exclusivement aux fins d'exécution du présent Accord. 12.2. Les informations confidentielles comprennent en particulier : leur texte, y compris toute annexe, attestation et tout autre document y étant joint, les données du Système de statistique, le contenu des correspondances et des échanges des Parties, les données spéciales relatives à l'activité des Parties. 12.3. La Partie destinataire n'a pas le droit de divulguer les informations confidentielles de la Partie émettrice (notamment elle n'a pas de droit de produire ces informations à des tiers, sauf dans les cas où ces personnes détiennent les habilitations ad hoc dévolues par la loi). Les obligations de conservation de la confidentialité doivent être remplies par la Partie destinataire tout le long de la durée de validité du présent Accord et pendant 10 (dix) ans à compter du moment de l'extinction du délai de validité ou de la résiliation anticipée de l'Accord. 12.4. Les Parties ont conscience et sont d'accord sur le fait que toute Information confidentielle pouvant être transmise ou devenant connue de l'une des Parties est considérée comme confidentielle, doit être utilisée exclusivement dans le cadre de l'exécution du présent Accord et peut faire l'objet d'une divulgation exclusivement aux employés, cadres, directeurs, partenaires, agents, mandataires, comptables et consultants financiers (conjointement désignés "Représentants"), (a) ayant la nécessité de connaître les Informations confidentielles pour l'exécution de l'Accord ; (b) ayant connaissance de l'existence et des conditions du présent Accord ; (c) s'étant engagés par l'accord à ne pas divulguer les informations confidentielles ou les obligations relevant de la protection des Informations confidentielles à un niveau au mois égal aux conditions du présent Accord. La Partie destinataire a l'obligation de protéger les Informations confidentielles contre l'utilisation, l'accès ou la divulgation non autorisés en Bailleur de licence au moins le même niveau de vigilance que celui qu'elle concède à la protection de ses propres Informations confidentielles correspondant à un niveau de vigilance commercialement justifié. Chaque Partie engage sa responsabilité pour la violation du présent Accord par ses Représentants. 12.5. Une information n'est pas confidentielle si elle répond à l'un des critères suivants : 12.5.1. elle devient publiquement accessible en raison d'actions incorrectes ou par négligence ou bien d'actions intentionnelles de la part de la Partie émettrice ; 12.5.2. elle a été obtenue d'un tiers sur des bases légales ; 12.5.3. elle fait l'objet d'une autorisation écrite de la Partie émettrice pour son utilisation ; 12.5.4. elle a été divulguée conformément aux règles boursières; 12.5.5. elle a été divulguée sur la base d'une injonction d'une autorité publique habilitée conformément aux exigences de la législation en vigueur. 12.6. La Partie destinataire engage son entière responsabilité pour la conservation des informations confidentielles envers la Partie émettrice, ainsi que pour les actions de tous ses Représentants, anciens et futurs employés, ayant eu un accès aux informations confidentielles de la Partie émettrice. 12.7. Nonobstant toute disposition contraire du présent Accord, la divulgation d'informations par une des Parties conformément à une injonction judiciaire, administrative ou exécutive ou si cela est nécessaire pour le respect des exigences de la législation en vigueur régissant l'activité commerciale ou l'émission publique de titres, n'est pas une violation aux présentes dispositions ; à condition qu'une notification de possibilité d’une telle divulgation dans des délais opportuns ait été envoyée à la Partie n’ayant pas divulgué, et que la Partie potentiellement divulguant s’oblige à prendre toutes les mesures nécessaires afin de contester la divulgation d’informations, notamment et entre autres si cela est commercialement justifié, en coopérant avec la Partie n’ayant pas divulgué pour le dépôt d’une requête d’inscription des injonctions de sécurité ou de mise en œuvre d’autres moyens de protection, s’ils sont disponibles dans la juridiction correspondante.

  • CONFIDENTIALITE La Partie Destinataire (i) doit protéger la confidentialité des Informations Confidentielles en appliquant le même niveau de protection qu'elle utilise pour ses propres Informations Confidentielles de nature similaire (qui ne peut être inférieur à un niveau de protection raisonnable) ; (ii) ne doit pas utiliser les Informations Confidentielles à des fins sortant du champ d'application du présent Contrat ; (iii) sauf autorisation écrite contraire de la Partie Divulgatrice, limiter l'accès aux Informations Confidentielles à ses employés et sous-traitants qui ont besoin de cet accès à des fins conformes au présent Contrat et qui ont signé des accords de confidentialité avec la Partie Destinataire contenant des dispositions au moins aussi strictes que celles des présentes. Sur notification à la Partie Divulgatrice (dans la mesure où la notification est légalement autorisée), la Partie Destinataire peut divulguer des Informations Confidentielles si la loi, la réglementation ou une procédure judiciaire l'exige. Sur demande écrite de la Partie Divulgatrice, la Partie Destinataire restituera ou détruira rapidement toute Information Confidentielle (à l'exception des Données Client, qui seront supprimées conformément à l'Annexe 4). Nonobstant toute disposition contraire, le Prestataire a le droit de collecter et d'analyser des données et d'autres informations relatives à la fourniture, à l'utilisation et à l’exploitation des diverses fonctions du Produit et des systèmes et technologies associés (y compris les informations agrégées à partir des Données Client et des données dérivées de celles-ci), et le Prestataire aura (pendant et après la durée du Contrat) le droit (i) d’utiliser ces informations et données pour améliorer et optimiser le Produit et à d'autres fins de développement, de diagnostic et de correction en rapport avec les Services ; et (ii) de divulguer ces données uniquement sous une forme agrégée ou sous une autre forme anonymisée en rapport avec ses activités. Aucun droit ou licence n'est accordé sauf tel qu'expressément énoncé dans les présentes.

  • Divulgation relative aux Signatures et aux Dossiers électroniques Accepté: 11/09/2023 11:44:26 ID: 64e4aa10-79b6-4597-b7f3-48708dbd9260

  • Confidentialité I.8.1 Absence de divulgation d’informations confidentielles Les Parties et/ou leurs employés traitent toute information qu’elles s’échangent mutuellement dans le cadre ou à l’occasion du Contrat, dans la confidence la plus stricte et ne les divulguent pas à des tierces parties sauf si au moins l’une des conditions suivantes est remplie : - si une Partie est appelée à témoigner en justice ou dans ses/leurs relations avec les autorités réglementaires, administratives et judiciaires compétentes. Les Parties s’informeront au préalable, dans la mesure du possible, et s’accorderont sur la forme et le contenu de la communication de ces informations ; - en cas d’autorisation écrite préalable de la Partie dont émanent les informations confidentielles ; - en ce qui concerne Xxxx, en concertation avec les gestionnaires d’autres réseaux ou dans le cadre de contrats et/ou de règles avec les gestionnaires de réseaux étrangers ou les coordinateurs de sécurité régionaux/centres de coordination régionaux, pour autant que nécessaire et lorsque l’anonymisation n’est pas possible et pour autant que le destinataire de l’information s’engage à donner à cette information le même degré de confidentialité que celui donné par Xxxx ; - si cette information est aisément ou habituellement accessible ou disponible au public ; - si la communication de l’information par une Partie est indispensable pour des raisons techniques ou de sécurité, entre autres à des sous-traitants et/ou leurs travailleurs et/ou leurs représentants et/ou les coordinateurs de sécurité régionaux/centres de coordination régionaux, pour autant que ces destinataires soient liés par des règles de confidentialité qui garantissent la protection de la confidentialité de l’information de manière appropriée ; - si l’information est déjà légalement connue par une Partie et/ou ses employés et agents d’exécution au moment de la communication, et qu’elle n’a pas été communiquée au préalable par la Partie communicante, directement ou indirectement, ou par une tierce partie, en violant une obligation de confidentialité ; - l’information qui, après sa communication, a été portée à l’attention de la Partie destinataire et/ou de son personnel et ses agents d’exécution par une tierce partie, sans violation d’une obligation de confidentialité vis-à-vis de la Partie communicante ; - la communication de l’information est prévue par la législation et/ou réglementation applicable(s) ; - la communication d’information et de données agrégées et anonymes. Le présent Article est sans préjudice des clauses spécifiques relatives à l’obligation de confidentialité concernant le gestionnaire du réseau de transport belge (tant au niveau fédéral que régional) telles qu’imposées par les dispositions légales et réglementaires applicables. Une Partie ne peut, pour des raisons de confidentialité, refuser de révéler de l’information qui est essentielle et pertinente pour l’exécution du Contrat. L’autre Partie à laquelle cette information est communiquée garantit de conserver la nature confidentielle de celle-ci. Le Fournisseur de Services déclare et garantit que l’information confidentielle sera uniquement utilisée aux fins de l’établissement de l’offre/l’exécution des Services et pas à d’autres fins. Chacune des Parties prendra les mesures nécessaires pour que cet engagement de confidentialité soit aussi respecté strictement par ses employés ainsi que par toute personne qui, sans cependant être employée par l’une des Parties mais pour laquelle cette Partie, est néanmoins responsable, pourrait valablement accéder à cette information confidentielle. Par ailleurs, cette information confidentielle sera uniquement divulguée sur base du principe « need to know » et référence sera toujours faite à la nature confidentielle de l’information. I.8.2 Infractions aux obligations de confidentialité Toute infraction à la présente obligation de confidentialité sera considérée comme une faute grave dans le chef de la Partie qui viole cette obligation. Cette infraction donne lieu à dédommagement pour tout dommage Direct ou Indirect, matériel ou immatériel (par dérogation à l’Art. I.6.2) que l’autre Partie peut raisonnablement démontrer, sous réserve des plafonds prévus à l’Art. I.6.4.

  • Informations MYCLIMATE donne des informations complètes chaque année dans un rapport annuel sur les fonds reçus, leur emploi et les projets de protection du climat et d’éducation climatique réalisés avec ces fonds. Les différents rapports annuels sont téléchargeables sur le site web xxx.xxxxxxxxx.xxx. MYCLIMATE ne garantit d’aucune manière que les informations mises à disposition par MYCLIMATE ne contiennent pas d’erreur et qu’elles soient conformes à la législation étrangère.

  • Secret professionnel Le Prestataire est tenu au secret professionnel. Toutefois, ce secret peut être levé, conformément à la législation en vigueur, en vertu d’une obligation légale règlementaire et prudentielle, notamment à la demande des autorités de tutelle, de l’administration fiscale ou douanière, ainsi qu’à celle du juge pénal ou en cas de réquisition judiciaire notifiée au Prestataire. Nonobstant ce qui précède, l’Utilisateur a la faculté de relever le Prestataire du secret professionnel en lui indiquant expressément les tiers autorisés à recevoir des informations confidentielles le concernant. Il est précisé que le secret professionnel pourra être levé par l’effet de la réglementation au profit des sociétés fournissant au Prestataire des taches opérationnelles importantes dans le cadre des présentes.

  • Services Sous réserve des conditions de la présente convention, le client bénéficie d’un droit non exclusif, à l’échelle mondiale, et limité d’utiliser le service infonuagique, les services de soutien et les services professionnels commandés par le client (collectivement les « services ») pendant la période applicable indiquée dans le formulaire d’estimation de commande ou dans l’EdT applicable du client, et ce uniquement aux fins des opérations commerciales internes du client. Le client peut permettre à ses utilisateurs d’utiliser les services à cette fin, et le client assume la responsabilité de leur conformité à la présente convention et au formulaire d’estimation ou de commande, ou à l’EdT applicable, du client. Les conditions de la présente convention s’appliquent également à toutes les mises à jour et à toutes les mises à niveau fournies subséquemment par Oracle au client pour le service infonuagique.

  • Entrée en vigueur 1. Chacun des Etats Contractant notifiera par écrit à l’autre Etat Contractant par la voie diplomatique l’accomplissement des procédures requises en ce qui le concerne pour la mise en vigueur de la présente Convention. Celle-ci entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant le jour de réception de la dernière de ces notifications, et les dispositions de la Convention s’appliqueront : a) dans le cas de l’Australie : i) en ce qui concerne la retenue à la source sur les revenus perçus par les non- résidents, aux revenus perçus à compter du 1er janvier de l’année civile qui suit la date d’entrée en vigueur de la Convention ; ii) en ce qui concerne les autres impôts australiens aux revenus, bénéfices ou gains afférents à toute année de revenu commençant le 1er juillet de l’année civile qui suit la date d’entrée en vigueur de la Convention ; b) dans le cas de la France : i) en ce qui concerne les impôts sur le revenu perçus par voie de retenue à la source, aux sommes imposables après l'année civile au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur ; ii) en ce qui concerne les impôts sur le revenu qui ne sont pas perçus par voie de retenue à la source, aux revenus afférents, suivant les cas, à toute année civile ou tout exercice commençant après l'année civile au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur ; iii) en ce qui concerne les autres impôts, aux impositions dont le fait générateur interviendra après l'année civile au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur ; c) Pour l’application de l’article 25 , à compter de l’entrée en vigueur de cette Convention ; d) Nonobstant les dispositions des alinéas a) et b), l’article 26 produira ses effets à compter de la date convenue par échange de lettres par la voie diplomatique. 2. La Convention entre le Gouvernement de l’Australie et le Gouvernement de la République française tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée à Canberra, le 13 avril 1976 (telle que modifiée par l’Avenant signé à Paris le 19 juin 1989) ainsi que l'accord conclu entre le Gouvernement du Commonwealth d’Australie et le Gouvernement de la République française en vue d’éviter la double imposition des revenus tirés du transport aérien international signé à Canberra le 27 mars 1969 seront abrogés et cesseront d'avoir effet à compter de la date à laquelle la présente Convention s'appliquera conformément au paragraphe 1 du présent article. 3. Nonobstant l’entrée en vigueur de la présente Convention, une personne physique qui a droit à bénéficier des dispositions de l’article 19 de la Convention entre le Gouvernement de l’Australie et le Gouvernement de la République française tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée à Canberra, le 13 avril 1976 (telle que modifiée par l’Avenant signé à Paris le 19 juin 1989) au moment de l’entrée en vigueur de la présente Convention pourra continuer de bénéficier desdites dispositions jusqu’au moment où cette personne physique aurait cessé d’y avoir droit si cette Convention était toujours en vigueur.

  • Données à caractère personnel Le Client garantit que les données communiquées à Sowee lors de la commande sont exactes et complètes. Dans le cas de la location, le Client s'engage à informer Sowee sans délai des modifications intervenues dans les données communiquées, notamment le nom, l'adresse postale, l'adresse de courriel, les numéros de téléphone et les détails du mode de règlement. Sowee regroupe dans ses fichiers clientèle et marketing des données à caractère personnel relatives à ses clients. Ces fichiers sont gérés en conformité avec la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ainsi que le règlement européen n° 2016/679, dit règlement général sur la protection des données (RGPD). Les données collectées sont destinées à Sowee ainsi qu’à ses prestataires et sous-traitants. Les fichiers ont pour finalité de gérer les clients et prospects, de réaliser des opérations commerciales (dont la prospection commerciale) et de produire des services énergétiques. Les données collectées obligatoires pour la production du service sont principalement : • les index de consommation gaz et/ou électricité, la température intérieure du logement, les températures de consigne du chauffage (pour les offres avec pilotage du chauffage) à un pas de temps infra horaire afin de fournir le suivi des consommations et de pilotage du chauffage. • les données de quantité de CO2, d'humidité et de bruit à un pas de temps infra horaire afin de produire le suivi de l'intérieur du logement. En ce qui concerne les paiements par carte bancaire, les données personnelles du Client sont traitées par le prestataire Global Collect Service B.V. Pour plus d’informations, le Client peut contacter le Service Client Sowee dont les coordonnées sont précisées à l’Article 19. Le Client dispose, s’agissant des informations personnelles le concernant : - d’un droit d’accès ainsi que d’un droit de rectification dans l’hypothèse où ces informations s’avéreraient inexactes, incomplètes, équivoques et/ou périmées, - d’un droit d’opposition, sans frais, à l’utilisation par Sowee de ces informations à des fins de prospection commerciale. Lorsque le client exerce son droit d’opposition, Sowee prend les mesures nécessaires afin qu’il ne soit plus destinataire des opérations de prospection, - d’un droit à la limitation du traitement dont ses données font l’objet, - d’un droit à la portabilité de ses données en application de la réglementation en vigueur. Le Client peut exercer les droits susvisés auprès du Service Client de Sowee dont les coordonnées sont précisées à l’Article 19, par courrier, par email ou depuis le site internet xxxxx.xx. Ces droits peuvent également être exercés auprès du Délégué à la protection des données de Sowee à l’adresse suivante : 0 xxxxx xxx Xxxxxx, 00000 XXXXXXXXXX, ou par courrier électronique à l’adresse « xxxx@xxxxx.xx ». Enfin, le Client dispose de la possibilité d’introduire un recours auprès de la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés. Ces données sont conservées pendant toute l’utilisation du service par le client et jusqu’à 5 ans après le terme du contrat. Afin de bénéficier des services Sowee, le client doit créer et activer son compte client et télécharger l'application mobile Sowee. Le client doit s'assurer avant la commande de disposer d'un téléphone mobile compatible, tel qu'indiqué sur le site internet Sowee et sur l'emballage des Equipements (pour une commande en boutique). Le client est libre d’activer ou non le service vocal d’Amazon Alexa. Au moment de l’activation du service vocal, le client devra accepter les conditions d’utilisation d’Amazon Alexa.