Traitement national. Traitement de la nation la plus favorisée Dirigeants et conseils d’administration Présence locale
Traitement national. Clause de la nation la plus favorisée Présence locale
Traitement national. 1. Chacune des Parties accorde aux investisseurs de l’autre Partie un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde, dans des circonstances similaires, à ses propres investisseurs en ce qui concerne l’établissement, l’acquisition, l’expansion, la gestion, la direction, l’exploitation et la vente ou autre aliénation des investissements sur son territoire.
2. Chacune des Parties accorde aux investissements visés un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde, dans des circonstances similaires, aux investissements de ses propres investisseurs en ce qui concerne l’établissement, l’acquisition, l’expansion, la gestion, la direction, l’exploitation et la vente ou autre aliénation des investissements sur son territoire.
3. Le traitement accordé par une Partie en application des paragraphes 1 et 2 s’entend, en ce qui concerne un gouvernement infranational, du traitement que ce gouvernement infranational accorde, dans des circonstances similaires, aux investisseurs de cette Partie et à leurs investissements.
Traitement national. Dirigeants et conseils d’administration
Traitement national. 1. Chacune des Parties accorde le traitement national aux produits de l’autre Partie en conformité avec l’article III du GATT de 1994; à cette fin, l’article III du GATT de 1994 est incorporé au présent accord et en fait partie intégrante.
2. Le traitement qui doit être accordé par une Partie en application du paragraphe 1 s’entend, dans le cas d’un gouvernement infranational, d’un traitement non moins favorable que le traitement le plus favorable accordé par ce gouvernement infranational à un produit similaire, directement concurrent ou substituable de la Partie dont il fait partie. Pour l’application du présent paragraphe, l’expression « produits d’une Partie » comprend les produits qui sont produits sur le territoire qui relève du gouvernement infranational de cette Partie.
3. Les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas à une mesure visée à l’annexe 3.3.
Traitement national. Traitement de la nation la plus favorisée
Traitement national. 1. Chaque partie accorde aux services et aux fournisseurs de services de l’autre partie un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde, dans des situations similaires, à ses propres services et fournisseurs de services0.
2. Une partie peut satisfaire à l’exigence du paragraphe 1 en accordant aux services et fournisseurs de services de l’autre partie soit un traitement formellement identique à celui qu’elle accorde à ses propres services et fournisseurs de services, soit un traitement formellement différent.
3. Un traitement formellement identique ou formellement différent est considéré comme étant moins favorable s’il modifie les conditions de concurrence en faveur des services ou fournisseurs de services d’une partie par rapport aux services ou fournisseurs de services de l’autre partie.
Traitement national. 1. Dans les secteurs inscrits à l'annexe 8, et compte tenu des conditions et restrictions qui y sont indiquées, chaque Partie accorde aux services et fournisseurs de services de l'autre Partie, en ce qui concerne les différentes mesures affectant la fourniture de services, un traitement non moins favorable que celui qu'elle accorde à ses propres services similaires et à ses propres fournisseurs de services similaires.4
2. Une Partie peut satisfaire à la prescription du paragraphe 1 en accordant aux services et fournisseurs de services de l'autre Partie soit un traitement formellement identique à celui qu'elle accorde à ses propres services similaires et à ses propres fournisseurs de services similaires, soit un traitement formellement différent.
3. Un traitement formellement identique ou formellement différent est considéré comme étant moins favorable s'il modifie les conditions de concurrence en faveur des services ou fournisseurs de services d'une Partie par rapport aux services similaires ou aux fournisseurs de services similaires de l'autre Partie.
Traitement national. 1. Suivant des modalités et à des conditions qui accordent le traitement national, chaque Partie accorde aux fournisseurs de services financiers d’une autre Partie établis sur son territoire l’accès aux systèmes de règlement et de compensation exploités par des entités publiques ainsi qu’aux facilités de financement et de refi- nancement officielles disponibles au cours de transactions commerciales ordinaires. Le présent paragraphe n’a pas pour objet de conférer l’accès aux facilités du prêteur en dernier ressort de la Partie.
2. Lorsque l’appartenance, la participation ou l’accès à un organisme réglementaire autonome, à une bourse ou un marché des valeurs mobilières ou des instruments à terme, à un établissement de compensation, ou à toute autre organisation ou asso- ciation est exigé par une Partie pour que les fournisseurs de services financiers de toute autre Partie puissent fournir des services financiers sur une base d’égalité avec les fournisseurs de services financiers de la Partie, ou lorsque la Partie accorde directement ou indirectement à ces entités des privilèges ou des avantages pour la fourniture de services financiers, la Partie fait en sorte que lesdites entités accordent le traitement national aux fournisseurs de services financiers de toute autre Partie résidant sur le territoire de la Partie.
Traitement national. 1. Dans les secteurs inscrits dans sa Liste et compte tenu des conditions et restric- tions qui y sont indiquées, chaque Partie accorde aux services et fournisseurs de services d’une autre Partie, en ce qui concerne toutes les mesures affectant la four- niture de services, un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde à ses propres services similaires et à ses propres fournisseurs de services similaires7.
2. Une Partie peut satisfaire à la prescription du par. 1 en accordant aux services et fournisseurs de services d’une autre Partie soit un traitement formellement identique à celui qu’elle accorde à ses propres services similaires et à ses propres fournisseurs de services similaires, soit un traitement formellement différent.
3. Un traitement formellement identique ou formellement différent est considéré comme étant moins favorable s’il modifie les conditions de concurrence en faveur des services ou fournisseurs de services de la Partie par rapport aux services simi- laires ou aux fournisseurs de services similaires d’une autre Partie.
6 Le par. 2 (c) ne couvre pas les mesures d’une Partie qui limitent les intrants servant à la fourniture de services.
7 Les engagements spécifiques contractés en vertu du présent article ne sont pas interprétés comme obligeant une Partie à compenser les désavantages concurrentiels intrinsèques qui résultent du caractère étranger des services ou fournisseurs de services concernés.