Traitement national. Traitement de la nation la plus favorisée Dirigeants et conseils d’administration Présence locale
Traitement national. 1. Chacune des Parties accorde le traitement national aux produits de l’autre Partie, en conformité avec l’article III du GATT de 1994, et à cette fin, l’article III du GATT de 1994 est incorporé au présent accord et en fait partie intégrante.
2. Le traitement que doit accorder une Partie sous le régime du paragraphe 1 signifie, dans le cas d’un gouvernement infranational, un traitement non moins favorable que le traitement le plus favorable qu’accorde ce gouvernement infranational à tout produit similaire, directement concurrent ou substituable, selon le cas, de la Partie à laquelle il appartient.
3. Les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas à une mesure énumérée à l’annexe 2.03 (Exceptions aux articles 2.03 et 2.08).
Traitement national. 1. Chacune des Parties accorde aux investisseurs de l’autre Partie un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde, dans des circonstances similaires, à ses propres investisseurs, en ce qui concerne l’établissement, l’acquisition, l’expansion, la gestion, la direction, l’exploitation et la vente ou autre aliénation des investissements sur son territoire.
2. Chacune des Parties accorde aux investissements visés un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde, dans des circonstances similaires, aux investissements de ses propres investisseurs, en ce qui concerne l’établissement, l’acquisition, l’expansion, la gestion, la direction, l’exploitation et la vente ou autre aliénation des investissements sur son territoire.
3. Le traitement accordé par une Partie en application des paragraphes 1 et 2 s’entend, en ce qui concerne un gouvernement infranational, du traitement que ce gouvernement infranational accorde, dans des circonstances similaires, aux investisseurs de cette Partie et à leurs investissements.
Traitement national. Traitement de la nation la plus favorisée Présence locale
Traitement national. Dirigeants et conseils d’administration
Traitement national. Chaque partie accorde aux investisseurs de l’autre partie et aux entreprises visées un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde, dans des situations similaires, à ses propres investisseurs et à leurs entreprises, en ce qui concerne leur établissement et leur exploitation sur son territoire.
Traitement national. 1. Chaque partie accorde aux services et aux fournisseurs de services de l’autre partie un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde, dans des situations similaires, à ses propres services et fournisseurs de services0.
2. Une partie peut satisfaire à l’exigence du paragraphe 1 en accordant aux services et fournisseurs de services de l’autre partie soit un traitement formellement identique à celui qu’elle accorde à ses propres services et fournisseurs de services, soit un traitement formellement différent.
3. Un traitement formellement identique ou formellement différent est considéré comme étant moins favorable s’il modifie les conditions de concurrence en faveur des services ou fournisseurs de services d’une partie par rapport aux services ou fournisseurs de services de l’autre partie.
Traitement national. 1. Pour toutes les catégories de propriété intellectuelle régies par le présent chapitre, chaque partie accorde aux ressortissants de l’autre partie un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde à ses propres ressortissants en ce qui concerne la protection0 de la propriété intellectuelle, sous réserve des exceptions déjà prévues dans, respectivement, la convention de Paris, la convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques du 9 septembre 1886, telle que révisée à Paris le 24 juillet 1971, la convention internationale sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion, faite à Rome le 26 octobre 1961, le TIEP, ou le traité sur la propriété intellectuelle en matière de circuits intégrés, fait à Washington le 26 mai 1989. En ce qui concerne les artistes interprètes ou exécutants, les producteurs de phonogrammes et les organismes de radiodiffusion, cette obligation ne s’applique que pour ce qui est des droits visés par le présent accord.
2. Une partie peut se prévaloir des exceptions autorisées en vertu du paragraphe 1 en ce qui concerne ses procédures judiciaires et administratives, y compris exiger qu’un ressortissant de l’autre partie fasse élection de domicile sur son territoire ou désigne un agent sur son territoire, si ces exceptions:
a) sont nécessaires pour garantir le respect des dispositions législatives ou réglementaires de la partie qui ne sont pas incompatibles avec les dispositions du présent chapitre; et
b) ne sont pas appliquées de façon à constituer une restriction déguisée au commerce.
3. Le paragraphe 1 ne s’applique pas aux procédures prévues dans les accords multilatéraux relatifs à l’acquisition ou au maintien de droits de propriété intellectuelle qui ont été conclus sous les auspices de l’OMPI.
Traitement national. Les Parties s’octroient mutuellement le traitement national conformément à l’art. III GATT 199418, qui est incorporé au présent Accord et en fait partie intégrante, mutatis mutandis.
Traitement national services (c'est-à-dire la personne morale) n'en bénéficiera pas moins, grâce à une telle présence, du traitement prévu pour les fournisseurs de services en vertu du présent accord. Ce traitement sera accordé à la présence grâce à laquelle le service est fourni et ne devra pas nécessairement être étendu à d'autres parties du fournisseur situées hors du territoire où le service est fourni. Chaque partie accorde le traitement national aux marchandises de l'autre Partie, en conformité avec l'article III du GATT de 1994.