Traitement de la nation la plus favorisée. (1) Chaque Partie accorde, sur son territoire, un traitement non moins favorable aux investissements des investisseurs de l’autre Partie que celui qu’elle accorde, dans des circonstances semblables, aux investissements des investisseurs de toute tierce partie.
Traitement de la nation la plus favorisée. 1. Chaque partie accorde aux investisseurs de l’autre partie et aux entreprises visées un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde, dans des situations similaires, aux investisseurs d’un pays tiers et à leurs entreprises, en ce qui concerne leur établissement et leur exploitation sur son territoire.
Traitement de la nation la plus favorisée. 1. Chaque partie accorde aux services et aux fournisseurs de services de l’autre partie un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde, dans des situations similaires, aux services et fournisseurs de services d’un pays tiers.
Traitement de la nation la plus favorisée. 1. Chacune des Parties accorde aux investisseurs de l’autre Partie un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde, dans des circonstances similaires, aux investisseurs de tout État tiers, en ce qui concerne l’établissement, l’acquisition, l’expansion, la gestion, la direction, l’exploitation et la vente ou autre aliénation des investissements sur son territoire.
Traitement de la nation la plus favorisée. 8.1 Sans préjudice à ses lois et règlements, chaque Partie accordera, sur son territoire :