Traitement de la nation la plus favorisée Clauses Exemplaires

Traitement de la nation la plus favorisée. 1. Chacune des Parties accorde aux investisseurs de l’autre Partie un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde, dans des circonstances similaires, aux investisseurs de tout État tiers, en ce qui concerne l’établissement, l’acquisition, l’expansion, la gestion, la direction, l’exploitation et la vente ou autre aliénation des investissements sur son territoire. 2. Chacune des Parties accorde aux investissements visés un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde, dans des circonstances similaires, aux investissements des investisseurs de tout État tiers, en ce qui concerne l’établissement, l’acquisition, l’expansion, la gestion, la direction, l’exploitation et la vente ou autre aliénation des investissements sur son territoire. 3. Il est entendu que le traitement accordé par une Partie en application des paragraphes 1 et 2 s’entend, en ce qui concerne un gouvernement infranational, du traitement que ce gouvernement infranational accorde, dans des circonstances similaires, aux investisseurs d’États tiers et à leurs investissements.
Traitement de la nation la plus favorisée. 1. Chaque partie accorde aux investisseurs de l’autre partie et aux entreprises visées un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde, dans des situations similaires, aux investisseurs d’un pays tiers et à leurs entreprises, en ce qui concerne leur établissement et leur exploitation sur son territoire. 2. Le paragraphe 1 ne saurait être interprété comme obligeant une partie à étendre aux investisseurs de l’autre partie ou aux entreprises visées le bénéfice de tout traitement résultant de mesures existantes ou futures prévoyant la reconnaissance de qualifications, de licences ou de mesures prudentielles visée à l’article VII de l’AGCS ou au point 3 de l’annexe de l’AGCS sur les services financiers. 3. Il est entendu que le «traitement» visé au paragraphe 1 n’englobe pas les procédures de règlement des différends prévues dans d’autres accords internationaux. 4. Il est entendu que les dispositions de fond contenues dans d’autres accords internationaux conclus par une partie avec un pays tiers ne constituent pas en elles-mêmes un «traitement» visé au paragraphe 1. Les mesures prises par une partie au titre de ces dispositions0 peuvent constituer un tel traitement et, partant, donner lieu à une violation du présent article.
Traitement de la nation la plus favorisée. 1. Chaque partie accorde aux services et aux fournisseurs de services de l’autre partie un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde, dans des situations similaires, aux services et fournisseurs de services d’un pays tiers. 2. Le paragraphe 1 ne saurait être interprété comme obligeant une partie à étendre aux services et fournisseurs de services de l’autre partie le bénéfice de tout traitement résultant de mesures existantes ou futures prévoyant la reconnaissance de qualifications, de licences ou de mesures prudentielles visée à l’article VII de l’AGCS ou au point 3 de son annexe sur les services financiers. 3. Il est entendu que les dispositions de fond contenues dans d’autres accords internationaux conclus par une partie avec un pays tiers ne constituent pas en elles-mêmes un «traitement» visé au paragraphe 1. Les mesures prises par une partie au titre de ces dispositions peuvent constituer un tel traitement et, partant, donner lieu à une violation du présent article.
Traitement de la nation la plus favorisée. 1. Chaque Partie accorde aux investisseurs de l'autre Partie un traitement non moins favorable que celui qu'elle accorde, dans des circonstances similaires, aux investisseurs de toute non-Partie. 2. Chaque Partie accorde à tous les investissements visés un traitement non moins favorable que celui qu'elle accorde, dans des circonstances similaires, aux investissements sur son territoire d'investisseurs de toute non-Partie.
Traitement de la nation la plus favorisée. Si une Partie conclut, conformément à l’art. XXIV du GATT 1994, un accord pré- férentiel avec une partie qui n’est pas partie au présent Accord, elle ménage, à la demande d’une autre Partie, la possibilité de négocier tout avantage additionnel consenti en vertu de cet accord préférentiel.
Traitement de la nation la plus favorisée. 1. Sous réserve d’exceptions découlant de l’harmonisation des réglementations, qui est fondée sur des accords conclus par une Partie avec une partie tierce et prévoyant une reconnaissance mutuelle conformément à l’art. VII de l’AGCS, et sous réserve des dispositions de l’Annexe VI, une Partie accorde immédiatement et sans condi- tion, s’agissant de toute mesure couverte par le présent chapitre, aux services et aux fournisseurs de services d’une autre Partie un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde aux services similaires et aux fournisseurs de services simi- laires d’une partie tierce. 2. Le par. 1 ne s’applique pas au traitement accordé en vertu d’autres accords, con- clus par une Partie avec une partie tierce et notifiés conformément aux dispositions de l’art. V de l’AGCS. 3. Si une Partie conclut un accord du type mentionné au par. 2, elle ménage aux autres Parties, sur demande de l’une d’elles, la possibilité de négocier les avantages qui ont été octroyés.
Traitement de la nation la plus favorisée. 8.1 Sans préjudice à ses lois et règlements, chaque Partie accordera, sur son territoire : a) aux investisseurs de l'autre Partie un traitement non moins favorable que celui qu'elle accorde, dans des circonstances similaires, aux investisseurs d'un État tiers, en ce qui concerne la gestion, l’entretien, l'utilisation, la jouissance, la vente ou la liquidation de leurs investissements. b) aux investissements des investisseurs de l'autre partie un traitement non moins favorable que celui qu'elle accorde, dans des circonstances similaires, aux investissements des investisseurs d'un État tiers, en ce qui concerne la gestion, l’entretien, l'utilisation, la jouissance, la vente ou la liquidation des investissements. 8.2 Les dispositions de l’article 7.2 du présent Accord s’appliquent pour ce qui est de la définition « dans des circonstances similaires » prévue par le présent article. 8.3 Il est entendu que le traitement prévu au niveau du présent article n’inclut pas le traitement accordé aux investisseurs d’un État tiers et à leurs investissements en vertu de dispositions relatives au règlement des différends en matière d’investissement prévues dans d’autres accords internationaux, y compris les accords contenant un chapitre sur l'investissement, conclus entre une Partie et un État tiers. 8.4 Les obligations de fond contenues dans d'autres traités internationaux sur l'investissement et dans d'autres accords commerciaux ne constituent pas en elles-mêmes un "traitement", et ne peuvent donc pas donner lieu à une violation du présent article, en l'absence de mesures adoptées ou maintenues par une Partie au titre de ces obligations.
Traitement de la nation la plus favorisée. (1) Chaque Partie accorde, sur son territoire, un traitement non moins favorable aux investissements des investisseurs de l’autre Partie que celui qu’elle accorde, dans des circonstances semblables, aux investissements des investisseurs de toute tierce partie. (2) Chaque Partie accorde, sur son territoire, un traitement non moins favorable aux investisseurs de l’autre Partie que celui qu’elle accorde, dans des circonstances sem- blables, aux investisseurs de toute tierce partie en ce qui concerne la gestion, l’entre- tien, l’utilisation, la jouissance, l’accroissement ou l’aliénation de leurs investisse- ments.

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  • FORMATION DU CONTRAT Toute commande en ligne suppose l'adhésion sans restriction ni réserve du client aux présentes conditions générales de vente, lesquelles sont visibles sur les pages du site Internet www.tourisme- xxxxxxxxx.xxx de l'Office de Tourisme, à l'aide d'un lien hypertexte et donc consultables à tout moment. Si le client ne s’estime pas suffisamment informé sur les caractéristiques des prestations qu’il souhaite commander, il peut préalablement à toute passation de commande, solliciter des informations complémentaires sur ces prestations auprès de l’Office de Tourisme. En passant commande, le client reconnaît implicitement avoir obtenu toutes les informations souhaitées sur la nature et les caractéristiques des prestations commandées. Le contrat de prestations devient ferme et définitif lorsque le client a validé la page « Panier » du site Internet sur laquelle figure le récapitulatif des prestations commandées et a procédé au paiement de l’intégralité du prix des prestations commandées. Tant que ces conditions ne sont pas remplies, le contrat de prestations ne sera pas considéré comme formé et l’Office de Tourisme ne sera nullement tenu de réaliser les prestations commandées. La validation de la page « Panier » du site Internet et le paiement de l’intégralité du prix des prestations commandées pourront être effectués avant midi le jour de l’arrivée à Collioure. Dès lors que le contrat de prestations sera formé dans les conditions ci-dessus décrites, celui-ci ne pourra plus faire l’objet d’aucune modification ou annulation par le client, sous réserve des dispositions inhérentes au droit de rétractation dont il bénéficie ou par l’Office de Tourisme, sauf accord entre les parties, sauf dans les conditions ci-après stipulées dans les présentes conditions générales de vente et sauf cas de force majeure.

  • Délai de livraison 8.1 Le délai de livraison court dès que le contrat est conclu, que toutes les formalités administratives officielles, telles que l’obtention des autorisations d’importation, d’exportation, de transit et de paiement, ont été accomplies, que les paiements et les sûretés éventuelles exigés à la commande ont été fournis et que les principales questions techniques ont été réglées. Le délai de livraison est respecté si, à son échéance, le fournisseur a informé l’acheteur que la livraison est prête à l’expédition. 8.2 Le respect du délai de livraison est lié à la satisfaction du respect des obligations contractuelles de l’acheteur. 8.3 Le délai de livraison est prolongé d’une durée appropriée: a) lorsque les indications nécessaires à l’exécution du contrat n’ont pas été adressées à temps au fournisseur, ou lorsque l’acheteur les modifie ultérieurement et engendre ainsi un retard dans l’exécution des livraisons ou des prestations; b) lorsque des circonstances contraignantes affectant le fournisseur, l’acheteur ou un tiers surviennent sans que le fournisseur soit en mesure de les écarter, en dépit de l’attention commandée par les circonstances. A titre d’exemple, de telles circonstances sont des épidémies, une mobilisation, une guerre, une guerre civile, des actes terroristes, une émeute, des troubles politiques, des révolutions, des actes de sabotage, d’importantes perturbations dans l’exploitation de l’entreprise, des accidents, des conflits de travail, la livraison tardive ou défectueuse des matières premières nécessaires, des produits semi-finis ou finis, la mise au rebut d’importantes pièces, des mesures ou omissions administratives d’organes étatiques ou supranationales, des embargos, des empêchements de transport, des incendies, des explosions, des phénomènes naturels; c) lorsque l’acheteur ou un tiers est en retard dans l’exécution des travaux qui lui incombent, ou dans l’accomplissement de ses obligations contractuelles, notamment si l’acheteur ne respecte pas les conditions de paiement. 8.4 Lorsqu’au lieu d’un délai de livraison, un terme certain a été convenu, celui-ci correspond au dernier jour d’un délai de livraison; les chiffres 8.1 4 sont applicables par analogie.

  • Résiliation du contrat Le contrat peut être résilié : 7.5.6.1. PAR L’ADHÉRENT :  à l’expiration de la première période contractuelle d’un an : par lettre recommandée adressée au Souscripteur au plus tard UN mois avant la date d’échéance de l’adhésion.  à tout moment à compter du 13ème mois de la souscription,  en cas de majoration tarifaire ou en cas de modification des garanties (article 4.5.7.2. ci-après) : entre la date de réception de la notification des modifications contractuelles et la prise d’effet des modifications. 7.5.6.2. PAR LE SOUSCRIPTEUR :  en cas de non-paiement des cotisations, dans les conditions prévues à l’article 7.5.8 «Non-paiement-Résiliation», des présentes Dispositions générales, et ce conformément aux dispositions de l’article L 113-3 du Code des Assurances.  à chaque année à l’échéance annuelle, par lettre recommandée avec accusé de réception indiquant le motif de la résiliation, et adressée au plus tard DEUX mois avant la date d’échéance annuelle.  en cas d’omissions ou d’inexactitudes dans les déclarations de l’Adhérent à la signature des Dispositions particulières ou en cours de contrat (articles L 113-8 et L113-9 du Code des Assurances),  en cas de modification de la situation personnelle de l’Adhérent à condition que la modification ait une incidence sur le risque couvert, dans les conditions prévues à l’article 7.5.7.1. « Modifications par l’adhérent » des présentes Dispositions générales,  après sinistre, la résiliation prend effet UN mois après que le Souscripteur en a reçu notification (article R 113-10 du Code des Assurances), 7.5.6.3. DE PLEIN DROIT :  en cas de cessation du Contrat d’assurance automobile, pour quelque cause que ce soit : à la date de cessation du Contrat d’assurance automobile  en cas de cessation de l’accord conclu entre le Souscripteur et EUROP ASSISTANCE aux fins des présentes : à la date d’effet de la cessation dudit accord  en cas de retrait total de l’agrément d’EUROP ASSISTANCE : au 40ème jour à compter de la date de publication au JO de la décision de retrait d’agrément (article L326-12 du Code des Assurances). Les délais indiqués dans le présent article sont décomptés à partir de la date d’envoi par l’expéditeur de la lettre recommandée de résiliation, le cachet de la poste faisant foi. Dans le cadre des dispositions du présent article, le Souscripteur agit au nom et pour le compte d’EUROP ASSISTANCE.

  • Langue du contrat Les présentes conditions générales de vente sont rédigées en langue française. Dans le cas où elles seraient traduites en une ou plusieurs langues étrangères, seul le texte français ferait foi en cas de litige.

  • Annulation par le locataire Toute annulation doit être notifiée par lettre recommandée ou télégramme au propriétaire. a) annulation avant l'arrivée dans les lieux : l'acompte reste acquis au propriétaire. Celui-ci pourra demander le solde du montant du séjour, si l'annulation intervient moins de 30 jours avant la date prévue d'entrée dans les lieux. Si le locataire ne se manifeste pas dans les 24 heures qui suivent la date d'arrivée indiquée sur le contrat, le présent contrat devient nul et le propriétaire peut disposer de son gîte. L'acompte reste également acquis au propriétaire qui demandera le solde de la location. b) si le séjour est écourté, le prix de la location reste acquis au propriétaire. Il ne sera procédé à aucun remboursement.

  • Droit applicable et juridiction compétente Sauf en cas d'application d'une loi d’ordre public (laquelle ne s'appliquera que dans les strictes limites de son objet), il est expressément stipulé que le Contrat-cadre est soumis à la loi française et que tout litige entre les Parties au titre de ce dernier sera soumis à la juridiction des tribunaux français compétents.

  • Intégralité du Contrat 18.1 Vous convenez que le présent Contrat et les informations qui y sont incorporées par renvoi (y compris la référence aux informations contenues dans une adresse URL ou des conditions générales mentionnées), conjointement avec la commande applicable constituent le contrat complet pour les Services que Vous avez commandés et remplacent tous les contrats ou toutes les déclarations antérieurs ou concomitants, écrits ou oraux, concernant ces Services. 18.2 Il est expressément convenu que les conditions du présent Contrat et toute commande d’Oracle prévaudront sur les dispositions de tout bon de commande client, portail d’achat électronique ou autre document non-Oracle similaire et aucune des conditions figurant dans un tel bon de commande client, portail ou autre document non Oracle n’est applicable aux Services commandés. En cas de conflit entre les conditions d’une commande et celles du Contrat, la commande prévaut ; néanmoins, sauf indication contraire dans une commande, les conditions du Contrat de Traitement des Données prévaudront sur les termes contradictoires d’une commande. Le présent Contrat et les commandes ne pourront être modifiés et les droits et restrictions ne pourront être modifiés ou faire l’objet d’une renonciation sauf par un écrit signé ou par un accord en ligne de la part des représentants mandatés par Xxxx et par Oracle ; toutefois, Oracle peut mettre à jour les Caractéristiques des Services, y compris en publiant des documents mis à jour sur les sites Web d’Oracle. Aucune stipulation pour autrui en faveur d’un tiers bénéficiaire n’est créée par le présent Contrat.

  • Objet de la garantie La présente assurance a pour objet de garantir à l’assuré la réparation pécuniaire des dommages matériels directs non assurables à l’ensemble des biens garantis par le contrat ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises.

  • Objet de la convention La présente convention règle les rapports de l’organisme d’accueil avec l’établissement d’enseignement et le stagiaire.

  • RESILIATION DU CONTRAT Nonobstant les éventuelles dispositions prévues aux Conditions Particulières, le Contrat peut être résilié par chacune des Parties dans les cas suivants : a) En cas de manquement grave d’une des parties à ses obligations au titre de l’exécution de ce contrat, la partie non défaillante mettra en en demeure l’autre partie, par courrier recommandé avec accusé de réception de remédier aux inexécutions b) En cas de survenance d’un événement de force majeure se prolongeant au-delà d’un mois à compter de sa survenance c) en cas de résiliation du contrat GRD-Energies Libres. d) En cas de suspension du contrat à l’initiative d’Energies Libres conformément à l’article 12-a ci-dessus, Energies Libres pourra procéder à la résiliation du contrat dans un délai de 30 jours dans les conditions prévues ci-dessous. Dans ces cas la résiliation devra être notifiée à l’autre Partie par lettre Recommandée avec accusé de réception moyennant un préavis de 30 jours, la date de résiliation effective du Contrat est arrêtée par le GRD qui la notifie aux Parties, cette date ne peut intervenir que le 1er jour du mois suivant la date de fin du préavis. Dans tous les cas, la résiliation du Contrat entraîne l’obligation pour le Client de payer l’intégralité de l’énergie électrique active fournie jusqu’au jour de la résiliation effective. Le GRD communiquera au fournisseur la facture soldant les consommations du client jusqu’à la date de résiliation effective. Le Client est tenu de payer dans son intégralité cette facture. Dans tous les cas, si à compter de la date de résiliation effective, le Client continue de consommer de l’Electricité sur son ou ses PDL, il doit avoir conclu un nouveau contrat de fourniture d’électricité avec Energies Libres ou tout autre fournisseur prenant effet à cette même date. A défaut il supporte l’ensemble des conséquences notamment financières et prend le risque de voir sa fourniture interrompue par le Distributeur conformément aux conditions prévues dans les DGARD. Le Client reconnait avoir pris expressément connaissance de ces conditions. Le Client ne pourra en aucun cas rechercher la responsabilité d’Energies Libres pour toutes les conséquences dommageables de sa propre négligence et en particulier en cas d’interruption de la fourniture par le Distributeur. Tous les frais liés à la résiliation du Contrat sont à la charge de la Partie défaillante, sans préjudice de tous dommages et intérêts qui peuvent être demandés par la Partie non défaillante.