Divulgation relative aux Signatures et aux Dossiers électroniques Accepté: 11/09/2023 11:44:26 ID: 64e4aa10-79b6-4597-b7f3-48708dbd9260
Autres informations Teneur en corps solides: non déterminé RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité
Informations MYCLIMATE donne des informations complètes chaque année dans un rapport annuel sur les fonds reçus, leur emploi et les projets de protection du climat et d’éducation climatique réalisés avec ces fonds. Les différents rapports annuels sont téléchargeables sur le site web xxx.xxxxxxxxx.xxx. MYCLIMATE ne garantit d’aucune manière que les informations mises à disposition par MYCLIMATE ne contiennent pas d’erreur et qu’elles soient conformes à la législation étrangère.
Informations confidentielles 12.1. Les Parties ont convenu de considérer les données suivantes comme des informations confidentielles (comme le secret commercial dans la mesure autorisée par la législation en vigueur) : les informations transmises par une des Parties (plus loin "Partie émettrice" à l'autre Partie (plus loin "Partie destinataire") avec mention du caractère confidentiel, et les informations expressément mentionnées comme confidentielles dans le présent Accord. La Partie destinataire a l'obligation d'utiliser les informations confidentielles de la Partie émettrice exclusivement aux fins d'exécution du présent Accord. 12.2. Les informations confidentielles comprennent en particulier : leur texte, y compris toute annexe, attestation et tout autre document y étant joint, les données du Système de statistique, le contenu des correspondances et des échanges des Parties, les données spéciales relatives à l'activité des Parties. 12.3. La Partie destinataire n'a pas le droit de divulguer les informations confidentielles de la Partie émettrice (notamment elle n'a pas de droit de produire ces informations à des tiers, sauf dans les cas où ces personnes détiennent les habilitations ad hoc dévolues par la loi). Les obligations de conservation de la confidentialité doivent être remplies par la Partie destinataire tout le long de la durée de validité du présent Accord et pendant 10 (dix) ans à compter du moment de l'extinction du délai de validité ou de la résiliation anticipée de l'Accord. 12.4. Les Parties ont conscience et sont d'accord sur le fait que toute Information confidentielle pouvant être transmise ou devenant connue de l'une des Parties est considérée comme confidentielle, doit être utilisée exclusivement dans le cadre de l'exécution du présent Accord et peut faire l'objet d'une divulgation exclusivement aux employés, cadres, directeurs, partenaires, agents, mandataires, comptables et consultants financiers (conjointement désignés "Représentants"), (a) ayant la nécessité de connaître les Informations confidentielles pour l'exécution de l'Accord ; (b) ayant connaissance de l'existence et des conditions du présent Accord ; (c) s'étant engagés par l'accord à ne pas divulguer les informations confidentielles ou les obligations relevant de la protection des Informations confidentielles à un niveau au mois égal aux conditions du présent Accord. La Partie destinataire a l'obligation de protéger les Informations confidentielles contre l'utilisation, l'accès ou la divulgation non autorisés en Bailleur de licence au moins le même niveau de vigilance que celui qu'elle concède à la protection de ses propres Informations confidentielles correspondant à un niveau de vigilance commercialement justifié. Chaque Partie engage sa responsabilité pour la violation du présent Accord par ses Représentants. 12.5. Une information n'est pas confidentielle si elle répond à l'un des critères suivants : 12.5.1. elle devient publiquement accessible en raison d'actions incorrectes ou par négligence ou bien d'actions intentionnelles de la part de la Partie émettrice ; 12.5.2. elle a été obtenue d'un tiers sur des bases légales ; 12.5.3. elle fait l'objet d'une autorisation écrite de la Partie émettrice pour son utilisation ; 12.5.4. elle a été divulguée conformément aux règles boursières; 12.5.5. elle a été divulguée sur la base d'une injonction d'une autorité publique habilitée conformément aux exigences de la législation en vigueur. 12.6. La Partie destinataire engage son entière responsabilité pour la conservation des informations confidentielles envers la Partie émettrice, ainsi que pour les actions de tous ses Représentants, anciens et futurs employés, ayant eu un accès aux informations confidentielles de la Partie émettrice. 12.7. Nonobstant toute disposition contraire du présent Accord, la divulgation d'informations par une des Parties conformément à une injonction judiciaire, administrative ou exécutive ou si cela est nécessaire pour le respect des exigences de la législation en vigueur régissant l'activité commerciale ou l'émission publique de titres, n'est pas une violation aux présentes dispositions ; à condition qu'une notification de possibilité d’une telle divulgation dans des délais opportuns ait été envoyée à la Partie n’ayant pas divulgué, et que la Partie potentiellement divulguant s’oblige à prendre toutes les mesures nécessaires afin de contester la divulgation d’informations, notamment et entre autres si cela est commercialement justifié, en coopérant avec la Partie n’ayant pas divulgué pour le dépôt d’une requête d’inscription des injonctions de sécurité ou de mise en œuvre d’autres moyens de protection, s’ils sont disponibles dans la juridiction correspondante.
LOI INFORMATIQUE ET LIBERTÉS Conformément à l’article 35 de la loi du 6 Janvier 1978, JURIDICA, en sa qualité de sous-traitant du traitement, vous informe que : - les réponses aux questions qui vous sont posées sont obligatoires et qu’en cas de fausses déclarations ou d’omissions, les conséquences peuvent être la nullité du contrat (article L 113-8 du Code des Assurances) ou la réduction des indemnités (article L 113-9 du Code des Assurances). - la finalité du traitement est la gestion (y compris commerciale) et l’exécution du contrat d’assurance - les destinataires des données vous concernant sont principalement les collaborateurs de JURIDICA mais aussi ses intermédiaires, prestataires, réassureurs et organismes professionnels habilités. - JURIDICA est soumis aux obligations légales issues principalement du Code Monétaire et Financier en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et contre le financement du terrorisme et, qu’à ce titre, il met en œuvre un traitement de surveillance des contrats pouvant aboutir à la rédaction d’une déclaration de soupçon ou à une mesure de gel des avoirs conformément à l’autorisation unique donnée par la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL) le 16 Juin 2011. - vos données personnelles pourront également être utilisées dans le cadre d’un traitement de lutte contre la fraude à l’assurance, pour lequel la CNIL a autorisé JURIDICA à le mettre en œuvre, conformément à l’autorisation unique en date du 17 Juillet 2014. Ce traitement pouvant conduire, le cas échéant, à une inscription sur une liste de personnes présentant un risque de fraude. - en sa qualité d’assureur, JURIDICA peut effectuer des traitements de données relatives aux infractions, condamnations et mesures de sûreté soit au moment de la souscription du contrat d’assurance, soit en cours de son exécution ou dans le cadre de la gestion de contentieux conformément à l’autorisation unique donnée par la CNIL en date du 23 Janvier 2014. - les données à caractère personnel vous concernant peuvent être accessibles à certains des collaborateurs ou prestataires de l’assureur établis dans des pays situés hors de l’Union Européenne. Des garanties sont prises par JURIDICA pour assurer un bon niveau de protection de ces données. En vous rendant sur le site xxxxxxxx.xx, à la rubrique « données personnelles », vous trouverez plus de détails sur la finalité de ces accessibilités aux données, les pays de localisation des destinataires et sur les garanties de sécurité prises. En vous adressant à « JURIDICA - 1 Place Xxxxxxxxx Xxxxxx 78166 Marly le Roi Cedex », vous pouvez : - demander une communication, par voie postale, des renseignements sur « les données personnelles », - exercer votre droit d’accès et de rectification sur l’ensemble des données vous concernant.
Entrée en vigueur 1. Chacun des Etats Contractant notifiera par écrit à l’autre Etat Contractant par la voie diplomatique l’accomplissement des procédures requises en ce qui le concerne pour la mise en vigueur de la présente Convention. Celle-ci entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant le jour de réception de la dernière de ces notifications, et les dispositions de la Convention s’appliqueront : a) dans le cas de l’Australie : i) en ce qui concerne la retenue à la source sur les revenus perçus par les non- résidents, aux revenus perçus à compter du 1er janvier de l’année civile qui suit la date d’entrée en vigueur de la Convention ; ii) en ce qui concerne les autres impôts australiens aux revenus, bénéfices ou gains afférents à toute année de revenu commençant le 1er juillet de l’année civile qui suit la date d’entrée en vigueur de la Convention ; b) dans le cas de la France : i) en ce qui concerne les impôts sur le revenu perçus par voie de retenue à la source, aux sommes imposables après l'année civile au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur ; ii) en ce qui concerne les impôts sur le revenu qui ne sont pas perçus par voie de retenue à la source, aux revenus afférents, suivant les cas, à toute année civile ou tout exercice commençant après l'année civile au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur ; iii) en ce qui concerne les autres impôts, aux impositions dont le fait générateur interviendra après l'année civile au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur ; c) Pour l’application de l’article 25 , à compter de l’entrée en vigueur de cette Convention ; d) Nonobstant les dispositions des alinéas a) et b), l’article 26 produira ses effets à compter de la date convenue par échange de lettres par la voie diplomatique. 2. La Convention entre le Gouvernement de l’Australie et le Gouvernement de la République française tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée à Canberra, le 13 avril 1976 (telle que modifiée par l’Avenant signé à Paris le 19 juin 1989) ainsi que l'accord conclu entre le Gouvernement du Commonwealth d’Australie et le Gouvernement de la République française en vue d’éviter la double imposition des revenus tirés du transport aérien international signé à Canberra le 27 mars 1969 seront abrogés et cesseront d'avoir effet à compter de la date à laquelle la présente Convention s'appliquera conformément au paragraphe 1 du présent article. 3. Nonobstant l’entrée en vigueur de la présente Convention, une personne physique qui a droit à bénéficier des dispositions de l’article 19 de la Convention entre le Gouvernement de l’Australie et le Gouvernement de la République française tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée à Canberra, le 13 avril 1976 (telle que modifiée par l’Avenant signé à Paris le 19 juin 1989) au moment de l’entrée en vigueur de la présente Convention pourra continuer de bénéficier desdites dispositions jusqu’au moment où cette personne physique aurait cessé d’y avoir droit si cette Convention était toujours en vigueur.
PROTECTION DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL Le Prestataire, rédacteur des présentes, met en œuvre des traitements de données à caractère personnel qui ont pour base juridique : ● Soit l'intérêt légitime poursuivi par le Prestataire lorsqu' il elle poursuit les finalités suivantes : - la prospection - la gestion de la relation avec ses clients et prospects, - l’organisation, l'inscription et l'invitation à des évènements du Prestataire, - le traitement, l'exécution, la prospection, la production, la gestion, le suivi des demandes et des dossiers des clients, - la rédaction d'actes pour le compte de ses clients. ● Soit le respect d'obligations légales et réglementaires lorsqu'il met en œuvre un traitement ayant pour finalité : - la prévention du blanchiment et du financement du terrorisme et la lutte contre la corruption, - la facturation, - la comptabilité. Le Prestataire ne conserve les données que pour la durée nécessaire aux opérations pour lesquelles elles ont été collectées ainsi que dans le respect de la réglementation en vigueur. A cet égard, les données des clients sont conservées pendant la durée des relations contractuelles augmentée de 3 ans à des fins d'animation et prospection, sans préjudice des obligations de conservation ou des délais de prescription. En matière de prévention du blanchiment et du financement du terrorisme, les données sont conservées 5 ans après la fin des relations avec Le Prestataire. En matière de comptabilité, elles sont conservées 10 ans à compter de la clôture de l'exercice comptable. Les données des prospects sont conservées pendant une durée de 3 ans si aucune participation ou inscription aux événements du Prestataire n'a eu lieu. Les données traitées sont destinées aux personnes habilitées du Prestataire. Dans les conditions définies par la loi Informatique et libertés et le règlement européen sur la protection des données, les personnes physiques disposent d'un droit d'accès aux données les concernant, de rectification, d'interrogation, de limitation, de portabilité, d'effacement. Les personnes concernées par les traitements mis en œuvre disposent également d'un droit de s'opposer à tout moment, pour des raisons tenant à leur situation particulière, à un traitement des données à caractère personnel ayant comme base juridique l'intérêt légitime du Prestataire, ainsi que d'un droit d'opposition à la prospection commerciale. Elles disposent également du droit de définir des directives générales et particulières définissant la manière dont elles entendent que soient exercés, après leur décès, les droits mentionnés ci-dessus - par courrier électronique à l'adresse suivante : Adresse électronique - ou par courrier postal à l'adresse suivante : Xxx, prénom Dénomination sociale Adresse postale accompagné d'une copie d'un titre d'identité signé. Les personnes concernées disposent du droit d'introduire une réclamation auprès de la CNIL.
Prestations Tous les moniteurs de l’E.S.F. ont suivi une formation validée par l’Etat français et sont titulaires d’une autorisation d’exercer l’enseignement du ski et de ses disciplines assimilées en cours de validité. L’enseignement sera mis en œuvre selon la Méthode du Ski Français, codifiée par le Mémento de l’enseignement du Ski Français (édité par le ministère des sports français), et reconnue sur un plan national et international. Cet enseignement pourra se dérouler en tous milieux et sur toutes neiges appropriés pour permettre l’acquisition des compétences visées par le Mémento. Les prestations sont dispensées individuellement ou par groupe. Le bon déroulement des cours suppose une homogénéité du niveau des skieurs. Compte tenu de l’impossibilité matérielle pour les moniteurs de l’E.S.F. de vérifier le niveau de chaque élève, préalablement à son inscription, ce dernier est responsable du choix du niveau technique qu’il a sélectionné en fonction de la grille établie par l’E.S.F. En conséquence, l’E.S.F. se réserve la possibilité de réincorporer dans un groupe plus adapté à son niveau un skieur dont le niveau ne correspondrait pas à sa déclaration et ce sous réserve des capacités des autres groupes. Le skieur ne pourra réclamer aucun remboursement ou aucune indemnité de ce fait dû à sa seule déclaration. L’apprentissage du ski se déroule dans un environnement spécifique au caractère aléatoire. Sa pratique impose donc à l’élève de veiller personnellement à sa propre sécurité et à celle des tiers. La responsabilité du moniteur se limite à une obligation de moyens. Il appartient à l’élève de respecter les consignes du moniteur. L’élève est seul responsable de son matériel. L’E.S.F. n’est pas responsable des accidents causés par les skieurs qui participent au cours.
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Information Les Parties se tiennent mutuellement informées, à tout moment et dans les meilleurs délais, de tout événement ou circonstance ou information de quelque nature que ce soit susceptible d'avoir une incidence significative sur l'exécution du Contrat.