Responsabilité du Client En complément des dispositions relatives à la responsabilité figurant aux différents articles des Conditions contractuelles, il est précisé que Vous êtes seul(e) responsable de tout préjudice direct entrainant un dommage corporel, matériel ou immatériel, causé aux tiers ou à Nordnet, à ses représentants, ses administrateurs, ses préposés, qui résulterait d’un manquement à vos obligations contractuelles ou légales. Vous vous engagez à répondre auprès de ces personnes de toutes les conséquences dommageables et également, et de façon non limitative, en cas de plainte, action, mise en cause ou encore mise en responsabilité, devant quelque juridiction que ce soit, qui pourraient résulter de ces manquements.
Intégralité du Contrat 18.1 Vous convenez que le présent Contrat et les informations qui y sont incorporées par renvoi (y compris la référence aux informations contenues dans une adresse URL ou des conditions générales mentionnées), conjointement avec la commande applicable constituent le contrat complet pour les Services que Vous avez commandés et remplacent tous les contrats ou toutes les déclarations antérieurs ou concomitants, écrits ou oraux, concernant ces Services. 18.2 Il est expressément convenu que les conditions du présent Contrat et toute commande d’Oracle prévaudront sur les dispositions de tout bon de commande client, portail d’achat électronique ou autre document non-Oracle similaire et aucune des conditions figurant dans un tel bon de commande client, portail ou autre document non Oracle n’est applicable aux Services commandés. En cas de conflit entre les conditions d’une commande et celles du Contrat, la commande prévaut ; néanmoins, sauf indication contraire dans une commande, les conditions du Contrat de Traitement des Données prévaudront sur les termes contradictoires d’une commande. Le présent Contrat et les commandes ne pourront être modifiés et les droits et restrictions ne pourront être modifiés ou faire l’objet d’une renonciation sauf par un écrit signé ou par un accord en ligne de la part des représentants mandatés par Xxxx et par Oracle ; toutefois, Oracle peut mettre à jour les Caractéristiques des Services, y compris en publiant des documents mis à jour sur les sites Web d’Oracle. Aucune stipulation pour autrui en faveur d’un tiers bénéficiaire n’est créée par le présent Contrat.
Durée du séjour Le locataire signataire du présent contrat conclu pour une durée déterminée ne pourra en aucune circonstance se prévaloir d’un quelconque droit au maintien dans les lieux à l’issue du séjour.
Fin du contrat Conformément aux dispositions de l'article R.4321-108 du code de la santé publique, une fois le remplacement terminé, le remplaçant cessera toute activité s'y rapportant et transmettra, dès la fin du remplacement, toutes informations nécessaires à la continuité des soins ainsi que tous documents administratifs s’y référant.
Responsabilité civile Le chef d'entreprise prend les dispositions nécessaires pour garantir sa responsabilité civile chaque fois qu'elle sera engagée. • En cas de souscription d'une assurance particulière : en souscrivant une assurance particulière garantissant sa responsabilité civile à l'égard du stagiaire. • En cas de simple conclusion d'un avenant au contrat d'assurance de l'entreprise ou l'organisme :
Livraison 3.1 Le temps est un facteur essentiel pour l’exécution des obligations du Fournisseur. Par conséquent, le Fournisseur doit toujours respecter la Date de livraison indiquée dans les Documents relatifs à la commande. Le Fournisseur notifiera immédiatement à IP si les Travaux qu'il exécute conformément aux Documents relatifs à la commande sont retardés 3. DELIVERY 3.1 Time is of the essence in Supplier’s performance of its obligations, therefore Supplier shall always respect the Delivery Date indicated in the Ordering Documents. Supplier will immediately notify IP if Supplier’s timely performance under the Ordering Documents is delayed or is likely to be delayed. IP’s acceptance of Supplier’s notice will not constitute IP’s waiver 3.2 Si le Fournisseur livre les Travaux après la Date de livraison, IP pourra rejeter lesdits Travaux. 3.3 IP conservera tout Travail rejeté en vertu des Documents relatifs à la commande aux frais et aux risques du Fournisseur, y compris les frais de stockage, dans l'attente des instructions de réexpédition du Fournisseur. Le Fournisseur supportera tous les frais de réexpédition, y compris, mais sans limitation, les frais d'assurance engagés par IP pour le compte du Fournisseur. Si IP ne reçoit aucune instruction de réexpédition sous 5 (cinq) jours ouvrables après avoir notifié le Fournisseur conformément à l'Article 6 des présentes CG, IP pourra, à sa seule discrétion, détruire ou vendre lors d'une vente publique ou privée tout Travail rejeté. 3.4 Le Fournisseur préservera, emballera, conditionnera et manipulera les Éléments livrables et les Produits afin de les protéger de tout dommage ou perte et conformément aux meilleures pratiques commerciales, en l'absence de spécifications éventuelles fournies par IP. Sans limiter la portée de ce qui précède, le Fournisseur doit respecter les exigences de toute règlementation ou loi locale relative aux travaux dangereux, y compris, mais sans limitation, à l'égard des informations d'accompagnement, de l'emballage, de l'étiquetage, du signalement, du transport et de l'élimination. 3.5 Le Fournisseur inclura avec chaque livraison de Produits une liste de colisage indiquant le numéro des Documents relatifs à la commande, la description et la quantité de chacun des Produits et la date d'expédition. 3.6 À moins qu'IP ne donne des instructions contraires expressément formulées par écrit, le Fournisseur livrera tous les Travaux à l’usine d'IP à l'adresse indiquée dans les Documents relatifs à la commande. Le Fournisseur prend en charge tous les frais de livraison et d'expédition y compris, mais sans limitation, les droits de douane, les frais, les taxes et les assurances. Le of its right to claim compensation of any damages and of any of Supplier’s obligations.
Entrée en vigueur 1. Chacun des Etats Contractant notifiera par écrit à l’autre Etat Contractant par la voie diplomatique l’accomplissement des procédures requises en ce qui le concerne pour la mise en vigueur de la présente Convention. Celle-ci entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant le jour de réception de la dernière de ces notifications, et les dispositions de la Convention s’appliqueront : a) dans le cas de l’Australie : i) en ce qui concerne la retenue à la source sur les revenus perçus par les non- résidents, aux revenus perçus à compter du 1er janvier de l’année civile qui suit la date d’entrée en vigueur de la Convention ; ii) en ce qui concerne les autres impôts australiens aux revenus, bénéfices ou gains afférents à toute année de revenu commençant le 1er juillet de l’année civile qui suit la date d’entrée en vigueur de la Convention ; b) dans le cas de la France : i) en ce qui concerne les impôts sur le revenu perçus par voie de retenue à la source, aux sommes imposables après l'année civile au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur ; ii) en ce qui concerne les impôts sur le revenu qui ne sont pas perçus par voie de retenue à la source, aux revenus afférents, suivant les cas, à toute année civile ou tout exercice commençant après l'année civile au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur ; iii) en ce qui concerne les autres impôts, aux impositions dont le fait générateur interviendra après l'année civile au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur ; c) Pour l’application de l’article 25 , à compter de l’entrée en vigueur de cette Convention ; d) Nonobstant les dispositions des alinéas a) et b), l’article 26 produira ses effets à compter de la date convenue par échange de lettres par la voie diplomatique. 2. La Convention entre le Gouvernement de l’Australie et le Gouvernement de la République française tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée à Canberra, le 13 avril 1976 (telle que modifiée par l’Avenant signé à Paris le 19 juin 1989) ainsi que l'accord conclu entre le Gouvernement du Commonwealth d’Australie et le Gouvernement de la République française en vue d’éviter la double imposition des revenus tirés du transport aérien international signé à Canberra le 27 mars 1969 seront abrogés et cesseront d'avoir effet à compter de la date à laquelle la présente Convention s'appliquera conformément au paragraphe 1 du présent article. 3. Nonobstant l’entrée en vigueur de la présente Convention, une personne physique qui a droit à bénéficier des dispositions de l’article 19 de la Convention entre le Gouvernement de l’Australie et le Gouvernement de la République française tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée à Canberra, le 13 avril 1976 (telle que modifiée par l’Avenant signé à Paris le 19 juin 1989) au moment de l’entrée en vigueur de la présente Convention pourra continuer de bénéficier desdites dispositions jusqu’au moment où cette personne physique aurait cessé d’y avoir droit si cette Convention était toujours en vigueur.
Responsabilité Chacune des Parties est considérée comme responsable et devra indemniser l’autre Partie de tous dommages qu’elle pourrait subir et qui résulterait de l’inexécution et/ou la mauvaise exécution par elle de l’une quelconque de ses obligations prévues au Contrat. Orange ne pourra être tenue responsable de toute perte et de tout préjudice résultant : de tout cas de force majeure tel qu’habituellement défini par les tribunaux français, soit les cas ayant pour cause des circonstances anormales ou imprévisibles échappant à son contrôle, et dont les conséquences auraient été inévitables malgré tous ses efforts contraires ; du respect par l’Opérateur des dispositions légales et règlementaires qui lui sont applicables ; du non-respect par le Cocontractant des présentes et plus généralement des dispositions légales et règlementaires qui lui sont applicables ; de tout dysfonctionnement, blocage, restriction ou annulation de l’Offre en raison des manquements par Google au titre de l’Offre; de toute perte ou altération de données, sauf si elle est causée par un manquement délibéré de la part de l’Opérateur. La responsabilité de l’Opérateur ne pourra être engagée, quels que soient le fondement et la nature de l’action, qu’en cas de faute prouvée de sa part ayant causé un préjudice personnel, direct et certain au Cocontractant. Les Parties conviennent expressément que la typologie suivante de dommages et/ou préjudices ne pourra donner lieu à indemnisation, que ces derniers aient été raisonnablement prévisibles ou non : manque à gagner, perte de chiffre d’affaires, d’exploitation et recettes d’opportunités, perte de clientèle, atteinte à l’image et perte de données. Nonobstant toute disposition contraire dans le Contrat, la responsabilité d’Orange à l’égard du Cocontractant est limitée à la réparation des dommages directs plafonnée à douze (12) mois de facturation par dommage et par année civile tous dommages confondus.
Responsabilités La responsabilité du Prestataire au titre du présent contrat est strictement et clairement limitée à la remise en état du bon fonctionnement des matériels concernés. Elle exclut formellement les conséquences directes ou indirectes des pannes (pertes de temps, destruction des fichiers, pertes de logiciels, erreurs, etc.), ainsi que les erreurs logicielles. Le client est censé avoir pris toutes les précautions nécessaires pour sauvegarder ses données et ses logiciels avant l’intervention du technicien. Les perturbations éventuelles des données dues à l’intervention du technicien faisant partie des risques normaux de la réparation, il ne pourra en aucun cas en être fait grief au Prestataire. Le prestataire ne pourra être tenu pour responsable des conséquences dues à une impossibilité de dépannage en raison d’évènements indépendants de sa volonté (grèves, catastrophes naturelles, incendies, retards imputables aux fournisseurs, indisponibilité du client, etc.). Il en est de même, en cas de non-respect des obligations du client. La responsabilité du Prestataire ne pourra être engagée, en cas de dommage subi par le client, lorsque le Prestataire aura suspendu les prestations du fait de non-paiement des factures par le client. Il en est de même lorsque les matériels répondent aux tests et diagnostics fournis par le constructeur ou l’éditeur. Les parties conviennent, de façon expresse, que tout préjudice commercial ou financier ou toute autre action dirigée contre le client par un tiers, quelle qu’en soit la nature, les fondements ou les modalités, ne pourra engager la responsabilité contractuelle du Prestataire. L’indemnité réparatrice, due au client par le Prestataire, en cas de faute prouvée, est limitée strictement à la réparation des dommages matériels dont il serait prouvé qu’ils ont été causés par le matériel ou le personnel.
RESPONSABILITES Chaque partie n'est responsable de l'exécution défectueuse d'une de ses obligations qu'autant que celle-ci est due à sa faute, sa négligence ou à un quelconque manquement à ses obligations contractuelles, dont la preuve incombe à l'autre partie. Dans le cadre du présent Contrat, l'indemnisation due par la partie responsable sera limitée aux seules pertes en capital et en trésorerie subie par l'autre partie, dont elle devra rapporter la preuve. Le Souscripteur ne peut engager la responsabilité de Société Générale en cas de dysfonctionnement, de défaillance ou de retard imputables à un tiers. Le Souscripteur est responsable des actes, des transactions et de toutes les opérations effectuées par l'Administrateur, les Administrateurs Délégués et les Utilisateurs qu'il désigne. Il est notamment responsable des fautes, imprudences ou négligences de ces mandataires tel que le non-respect des pouvoirs internes qui leur sont conférés. En outre, le téléphone mobile et/ou la tablette sont sous la responsabilité exclusive du Souscripteur. Ainsi, Société Générale ne pourrait être tenue responsable en cas de perte, vol ou prêt des appareils du Souscripteur. De la même façon, Société Générale ne pourrait être tenue responsable en cas de divulgation par le Souscripteur à un tiers du code PIN attribué par l'opérateur Télécom au Souscripteur pour protéger son téléphone mobile. La consultation et la diffusion des informations délivrées par les Services mobiles, sont exclusivement de la responsabilité du Souscripteur. Il en est de même si un tiers pouvait, par tout moyen technique, intercepter et décoder les signaux radioélectriques échangés entre l'opérateur télécom et le Souscripteur. Toute opération effectuée conformément aux modes d'accès prévus dans le présent Contrat sera réputée faite par le Souscripteur et il en est seul responsable ainsi que de toutes les conséquences qui résulteraient d'une erreur de manipulation de sa part.