CONDITIONS GÉNÉRALES D'EXPÉDITION
CONDITIONS GÉNÉRALES D'EXPÉDITION
Clause 1 - Dispositions générales
1.1 Les présentes Conditions générales de vente (ci-après les « Conditions générales de vente ») applicables aux Services internationaux d'expédition seront valables pour toutes les offres et tous les contrats de CH Xxxxxxxx Xxxxxx BV, conclus en son nom et/ou pour le compte de ses sociétés affiliées et/ou filiales, toutes ci-après désignées individuellement et collectivement par « CHR » (les offres et contrats relatifs aux prestations de services d'expédition par fret maritime et/ou aérien, services de transports internationaux maritimes et/ou aériens, ainsi que les transports terrestres connexes et complémentaires liés à ces services de transports internationaux et/ou d'expédition par fret, et à l'ensemble des actes juridiques et factuels accomplis dans le cadre de la réalisation de ce qui précède ou de ce qui s'y rapporte). Les présentes Conditions générales de vente s'appliquent également par analogie dans les cas où l'un des bureaux de CHR à l'étranger devrait être réputé comme commissionnaire plutôt que comme CHR elle-même.
1.2. Sauf disposition contraire expressément convenue par écrit, l'applicabilité des conditions générales stipulées par le client sera exclue.
1.3. L'annulation ou la nullité de toute disposition des présentes Conditions générales de vente n'aura aucune incidence sur la validité des autres dispositions.
1.4. Toutes les offres de CHR seront soumises sans engagement et leur révocation ne fera l'objet d'aucune forme prescrite, même dans l'éventualité où elles auraient déjà été acceptées par le client. Toutefois, si CHR souhaite révoquer une offre déjà acceptée par le client, elle devra le faire sans délai.
1.5. CHR ne se verra engagée qu'au titre de toute(s) modification(s) ou tout/tous complément(s) d'instruction qu'elle aurait confirmé(s) par écrit.
1.6. Sous réserve des dispositions de la Clause 1.7, tous les contrats conclus entre CHR et son client pour le transport de marchandises, seront des contrats d'expédition, en vertu desquels CHR, agissant en qualité de transitaire, s'engagera à conclure un ou plusieurs contrats de transport pour le compte de son client, aux fins du transport de marchandises que ce dernier mettra à disposition.
1.7 Dans la seule éventualité où CHR établirait une lettre de transport maritime au nom de CHRistal Lines conjointement aux « conditions générales de CHRistal Lines » en vertu de laquelle CHR serait désignée en qualité de transporteur, CHR agirait en qualité de transporteur non exploitant de navires ou dans le seul cas où CHR établirait une lettre de transport aérien conjointement aux « Conditions générales de l'Association internationale du transport aérien (International Air Transport Association, IATA) », en vertu de laquelle CHR serait désignée en tant que transporteur, agissant en qualité d'affréteur.
Clause 2 - Applicabilité d'autres conditions (Conditions des transitaires néerlandais, conditions générales de CHRistal Lines, conditions générales de l'IATA)
2.1. Sauf disposition contraire prévue aux présentes Conditions générales de vente ou dans les cas expressément énoncés aux présentes, les Conditions des transitaires néerlandais [Nederlandse Expeditievoorwaarden] à l'exception de la clause d'arbitrage (Article 23) s'appliqueront à tous les types de services assurés par CHR, même si de tels services sont réalisés au titre d'une mission de transport, excepté lorsqu'il y a lieu d'appliquer les dispositions de la Clause 1.7. Les présentes Conditions d'expédition sont jointes en tant qu'Annexe 1 aux Conditions générales de vente de CHR.
2.2. Dès lors que CHR agit en qualité de transporteur non exploitant de navires, conformément aux dispositions de la Clause 1.7, et délivre une lettre de transport maritime de CHRistal Lines et les conditions générales afférentes au service (ci-après les « Conditions générales de CHRistal Lines »), lesdites conditions générales de CHRistal Lines s'appliqueront. Les présentes conditions générales de CHRistal Lines comportent une clause juridique de compétence stipulant que toutes les poursuites découlant de ou relatives au transport, engagées au titre du connaissement de CHRistal seront portées à la connaissance de la District Court des États-Unis pour le District du Minnesota.
2.3 Dès lors que CHR agit en qualité d'affréteur en application des dispositions de la Clause 1.7 et délivre une lettre de transport aérien ainsi que les conditions générales de l'IATA afférentes au service (ci-après les « Conditions générales de l'IATA »), lesdites conditions générales de l'IATA s'appliqueront.
2.4 Les conditions des transitaires néerlandais, et, le cas échéant, les conditions générales de CHRistal Lines ou les conditions générales de l'IATA, devront être réputées comme faisant partie intégrante des présentes Conditions générales de vente. Toutes ces conditions générales peuvent être téléchargées depuis xxx.xxx.xxx/xxxxxxxxxx et sur demande, elles seront envoyées gracieusement au client.
Clause 3 - Exécution du contrat
CHR sera libre de déterminer la méthode à employer pour l'exécution des instructions qui lui seront communiquées, sauf en cas d'instructions spécifiques du client qu'elle aurait acceptées à cet égard. Dès que possible, CHR devra prendre en considération les souhaits du client en ce qui concerne la date, l'heure et la durée d'exécution, étant toutefois entendu qu'elle ne saurait donner de garantie quelle qu'elle soit à cet égard.
Clause 4 - Obligations incombant au client
4.1 Nonobstant l'obligation incombant au client quant à l'exécution du contrat conclu, laquelle obligation est prévue par la loi, en application des conventions et traités, ou établie en vertu des conditions des transitaires néerlandais ou de tous accords conclus, les obligations suivantes s'appliqueront, notamment à l'égard de la communication d'informations et de documents et du conditionnement des marchandises à présenter au transport.
4.2 Le client sera tenu de communiquer en temps opportun à CHR un avis d'informations portant sur les marchandises et leur manutention, le client connaissant ou devant connaître l'importance qu'elles présentent pour le transporteur, y compris, et en particulier, le poids et les dimensions desdites marchandises. Le client devra garantir l'exactitude des informations qu'il aura communiquées.
4.3 Le client devra garantir la mise à disposition de tous les documents nécessaires à l'exécution des instructions, sauf en cas d'accord prévoyant la communication desdits documents par CHR. Le client devra également garantir l'exactitude et l'exhaustivité des informations figurant dans les documents précités.
4.4 Compte tenu de la méthode prévue pour le transport et la manutention, le client est tenu de veiller à ce que les marchandises soient emballées soigneusement et convenablement.
4.5 Le client devra s'assurer que les marchandises à transporter soient prêtes pour le chargement, puis chargées à l'endroit convenu au moment opportun. À défaut de parvenir à un accord quant à l'heure exacte du chargement, le client devra veiller à ce que le chargement débute dès que possible, au plus tard deux heures après l'arrivée du moyen de transport en question.
4.6 En cas de constatation d'endommagement ou de perte des marchandises transportées après la livraison, voire en l'absence de livraison, le client devra en informer CHR dès que possible, puis adresser à celle-ci les documents attestant la valeur d'expédition des marchandises endommagées et/ou perdues dans le délai prévu dans les conditions générales de CHRistal Lines ou dans les conditions générales de l'IATA, selon le cas, ou dans l'éventualité où l'une de ces conditions ne pourrait être appliquée, dans les trois mois suivant la date à laquelle le dommage ou la perte en question aurait été constaté.
4.7 Le client est en outre tenu de dégager la responsabilité de CHR et de la garantir contre toute réclamation quelle qu'elle soit, qui serait présentée par toute personne physique ou morale, portant sur la dernière version des dispositions ci-dessous :
▫ le règlement (CE) n° 1907/2006 du 18 décembre 2006, concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, REACH) ;
▫ le règlement (CE) n° 1272/2008 du 16 décembre 2008, relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges ;
▫ la Loi sur les impôts et les charges sociales des salaires et traitements (responsabilité des sous-traitants) [« Wet Ketenaansprakelijkheid »] ;
▫ la Loi relative à l'assiette de l'impôt sur l'environnement, [« Wet belastingen op milieugrondslag »] ; ▫
ou tous règlements ou lois semblables.
Clause 5 - Droit de refus
5.1 CHR se réserve le droit de résilier tout contrat dès lors que :
a. le transport sur lequel porte le contrat est interdit par les lois et règlements applicables dans le pays d'expédition, le pays désigné pour la livraison ou tout autre pays à travers lequel le transport doit avoir lieu ;
b. le client manque aux obligations de paiement lui incombant au titre d'un autre contrat conclu auprès de CHR ;
c. les données relatives au poids et/ou aux dimensions sont inexactes, la méthode prévue pour le transport (y compris l'utilisation du véhicule et/ou d'autres matériels prévus) et/ou les opérations de manutention n'étant alors plus possibles ni autorisées ;
d. CHR peut faire valoir tout autre motif valable pour résilier le contrat en question.
Clause 6 - Marchandises dangereuses
6.1. Nonobstant les dispositions de la Clause 4, le client est également tenu, à l'égard des marchandises dangereuses, de communiquer une description écrite de la réglementation à respecter conformément à la législation et/ou à tous autres règlements gouvernementaux applicables. Il conviendra d'entendre par « marchandise dangereuse » toute substance réputée pour ses propriétés constitutives d'un grave danger spécifique pour les personnes ou les marchandises, y compris, dans tous les cas, les substances explosives, inflammables, comburantes ou toxiques.
6.2. Nonobstant les dispositions de la Clause 5, CHR se réserve le droit de refuser l'exécution de toute instruction qu'elle aurait acceptée pour l'expédition de marchandises dangereuses dès lors qu'elle aurait de bonnes raisons de le faire dans le cadre de la nature des substances en question, ou, selon l'itinéraire choisi et/ou la destination convenue, de facturer une majoration à titre de prime de risque si le transporteur chargé d'assurer le transport applique ladite majoration à CHR.
Clause 7 - Formalités douanières
Sauf disposition contraire convenue par écrit, le client sera responsable de toutes les formalités douanières applicables et veillera à l'accomplissement desdites formalités. La responsabilité de CHR ne saurait être engagée au titre de toute réclamation découlant de ou liée à l'exécution desdites formalités douanières et le client sera tenu de dégager la responsabilité de CHR et de la garantir contre toutes les réclamations de tiers liées à l'exécution des formalités douanières.
Clause 8 – Frais de surestaries et/ou de détention de conteneurs
Le client sera à tout moment responsable des frais de surestaries et/ou de détention à verser pour les conteneurs utilisés dans le cadre des services et sera également tenu de dégager la responsabilité de CHR et de garantir celle-ci contre toutes réclamations sans exception de tiers relatives aux frais de surestaries et/ou de détention de conteneurs.
Clause 9 - Responsabilité
9.1 Les Conditions des transitaires néerlandais et en particulier les dispositions de l'Article 11 desdites conditions (Annexe 1), s'appliqueront à la responsabilité imputable à CHR à moins que les conditions générales de CHRistal Lines ou de l'IATA s'appliquent, conformément aux dispositions des Articles 1.7 et 2.2 ou 2.3 des Conditions générales de vente de CHR.
Si et seulement si, et dans la mesure où CHR serait dans l'incapacité d'invoquer les Conditions des transitaires néerlandais, pour toute raison quelle qu'elle soit, les dispositions suivantes s'appliqueront.
9.2 La responsabilité de CHR ne saurait être engagée au titre de tout dommage, y compris, sans s'y limiter les dommages aux marchandises et/ou ceux causés par les marchandises ou les opérations de manutention afférentes, sauf si le client parvient à prouver que le dommage aurait été causé à la suite d'un acte ou d'une omission du fait du conseil d'administration ou de la direction de CHR, commis soit dans l'intention de provoquer de tels dommages, soit par négligence et en connaissance de cause. Toute responsabilité de CHR ne saurait, en tout état de cause, porter sur un montant supérieur à 100 000 USD pour chaque événement ou série d'événements ayant la même origine. Les dommages devront également être réputés inclure les dommages aux tiers que CHR sera tenue d'indemniser et/ou les dommages causés par décès ou lésion corporelle ainsi que toute sorte de perte financière.
9.3 Le client sera tenu d'indemniser CHR de tout dommage subi par celle-ci dans le cadre des prestations de services, y compris, sans s'y limiter les dommages causés par le matériel ou les marchandises fournis par le client à CHR en vue de l'exécution du contrat et/ou les dommages causés à la suite d'opérations de manutention sur ce matériel ou ces marchandises, sauf dans l'éventualité où les dommages auraient été causés à la suite d'un acte ou d'une omission du fait du Conseil d'administration ou de la direction de CHR, commis soit dans l'intention de provoquer de tels dommages, soit par négligence et en connaissance de cause. Les dommages devront également être entendus comme incluant les dommages aux tiers que CHR sera tenue d'indemniser ; les dommages étant réputés inclure ceux causés par décès ou lésion corporelle ainsi que toute sorte de perte financière.
9.4 CHR ne saurait en aucun cas voir sa responsabilité engagée au titre de dommages consécutifs et/ou immatériels ou manque à gagner subis par le client. Les pertes de frais de surestaries de tout moyen de transport (maritime ou terrestre) ou de prime de célérité sont réputées être des dommages consécutifs ; les pertes de frais de surestaries et/ou frais de détention de tous conteneurs sont également réputées être des dommages consécutifs.
9.5 Le client sera tenu de dégager la responsabilité de CHR et de garantir celle-ci contre toutes réclamations de tiers relatives aux dommages causés à la suite des prestations de services assurées par CHR, sauf si de tels dommages sont le fruit d'un acte ou d'une omission du fait du Conseil d'administration ou de la direction de CHR, commis soit dans l'intention de provoquer de tels dommages, soit par négligence et en connaissance de cause.
Le client sera tenu de dégager la responsabilité de CHR et de garantir celle-ci à tout moment et en toutes circonstances contre les réclamations de tiers portant sur toute somme supérieure au total de 100 000 USD pour
chaque événement ou série d'événements ayant la même origine. Les dommages devront également être entendus comme incluant les dommages aux tiers que CHR sera tenue d'indemniser ; les dommages étant réputés inclure ceux causés par décès ou lésion corporelle ainsi que toute sorte de perte financière.
9.6 Dans l'éventualité où les employés et/ou sous-traitants de CHR engagés aux fins de la mise en œuvre du contrat verraient leur responsabilité engagée, ces personnes seront en droit d'invoquer toute limitation et/ou exonération de responsabilité prévue aux présentes Conditions générales de vente (y compris, dans les conditions et modalités citées à la Clause 2) ou par toute autre disposition réglementaire ou contractuelle.
9.7 Sous réserve de tout arrangement particulier convenu par écrit d'un commun accord, CHR pourra assumer toute responsabilité au-delà des limites fixées à la présente Clause 9, à condition que le client s'engage à lui payer les frais supplémentaires qu'elle fixera en tant que de besoin. Les détails relatifs aux frais supplémentaires seront communiqués sur demande écrite au client.
9.8 Tous les services sans exception assurés gracieusement par CHR le sont, partant que celle-ci n'en assumera aucune responsabilité quelle qu'elle soit.
9.9 Il est convenu que toute rouille, oxydation, décoloration superficielle ou tout état dû à de l'humidité, ne constitue pas en-soi un dommage, mais est inhérent à la nature même des marchandises, et tout accusé de réception des marchandises sur le bon état apparent n'est pas une garantie de l'absence de tels états de rouille, d'oxydation, de décoloration ou tout autre état semblable à la réception.
Clause 10 - Prix
Les prix seront basés sur les tarifs en vigueur à la date de conclusion du contrat. En cas de hausse ultérieure d'au moins un des facteurs de prix de revient et/ou d'évolution de la valeur de l'euro par rapport aux autres devises et/ou de variation du taux d'imposition, CHR sera en droit d'augmenter les prix initiaux en conséquence.
Clause 11 - Rémunération
11.1 Sauf disposition contraire convenue par écrit, aucun crédit ne sera accordé par CHR au client et la rémunération sera exigible avant les prestations de services, celle-ci devant être versée sur un compte bancaire indiqué par XXX.
11.2 Si le client ne parvient pas à procéder au paiement dans les délais, il sera en situation de défaut de paiement de plein droit sans qu'il soit nécessaire de lui adresser une mise en demeure. À compter du jour suivant la date d'expiration du délai de paiement, le client se verra appliquer un paiement d'intérêts s'élevant à 1,5 % par mois sur le montant restant, tout mois partiel étant également calculé à titre de mois complet.
11.3 Dès lors que le client est en situation de défaut de paiement et qu'il s'est vu notifier une mise en demeure, toutes les pertes et tous les frais subis en matière de recouvrement seront également pour son compte, qu'ils aient été établis par voie judiciaire ou extrajudiciaire. Les frais de recouvrement extrajudiciaires à l'égard de la somme
exigible seront fixés à 15 % du montant principal, à savoir 150 € au minimum.
11.4 Sauf disposition contraire prévue à la présente Clause 11, l'Article 17 et l'Article 18 des Conditions des transitaires néerlandais s'appliqueront en l'état.
Clause 12 - Plaintes
12.1 Toutes plaintes relatives au service assuré par CHR devront être adressées par écrit au Service central des réclamations et de la qualité, Xxxxxxxxxxxxxxxxx 000, 0000 XX, Xxxxxxxxx, Xxxx-Xxx, ou devront être envoyées par télécopie au numéro 31 20 301 0599.
12.2 Le dépôt de plaintes ne libèrera à aucun moment le client de son obligation de paiement.
Clause 13 - Droit applicable et juridiction compétente
13.1 La relation juridique entre CHR et le client sera régie par le droit des Pays-Bas.
13.2 Par dérogation aux dispositions de l'Article 23 des Conditions des transitaires néerlandais, tout litige en rapport avec ou découlant (de l'exécution) du présent contrat ou de contrats subséquents nés du contrat initial conclu ou au titre de tout autre motif, à l'exception d'une procédure en appel, ne devront être réglés que par le tribunal compétent de Rotterdam.
[FIN DES CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE]
ANNEXE 1 aux Conditions générales de vente de CHR
CONDITIONS DES TRANSITAIRES NÉERLANDAIS - CONDITIONS GÉNÉRALES DE LA FENEX
(Association néerlandaise des transitaires et de la logistique) déposées au greffe des tribunaux du district d'Amsterdam et Rotterdam, le 1er mai 2018
Article 2. Champ d’application 9
Article 4. Réalisation du contrat 10
Article 5. Formalités douanières 10
Article 8. Moment de livraison, mode d’expédition et itinéraire 12
Article 9. Début des services 12
Article 10. Manipulation de marchandises 12
Article 13. Refus des transporteurs 14
Article 14. Contrat de faire transporter des marchandises 14
Article 15. Modalités de paiement 14
Article 16. Imputation des paiements et frais judiciaires et extrajudiciaires 16
Article 18. Résiliation du contrat 17
Article 19. Procédures à l’encontre de tiers 17
Article 20. Prescription et déchéance 17
Article 21. Choix de la loi applicable 18
Article 22. Titre de citation 18
Définitions
Les présentes conditions générales entendent par :
1. Tiers : toutes personnes n’étant pas des subordonnés, auxquelles le transitaire s’est lié au profit du commettant, soit en son propre nom, soit au nom du commettant ;
2. Services : toutes manipulations et activités, quelles que soient leur forme et leur appellation, que le transitaire accomplit pour ou au profit du commettant ;
3. Transitaire : la personne physique ou morale effectuant des services pour le commettant en appliquant les présentes conditions générales ; dans le cadre des présentes conditions générales, le terme transitaire ne signifie pas uniquement le transitaire comme entendu dans le Livre huitième du Code civil néerlandais ;
4. Commettant : toute personne physique ou morale conférant au transitaire la mission d’effectuer des services et ayant conclu à cet effet un contrat avec lui, indépendamment du mode de paiement convenu ;
5. Contrat : le contrat concernant les services confiés au transitaire, conclu par le transitaire et le commettant, dont les présentes conditions générales font partie intégrante ;
6. Force majeure : toutes les circonstances que le transitaire n’a raisonnablement pas pu éviter et dont il n’a raisonnablement pas pu prévenir les conséquences ;
7. Conditions : les présentes Conditions des transitaires néerlandais.
8. Marchandise : les biens mis par ou au nom du commettant à la disposition du transitaire, de son auxiliaire ou de tiers en vue de l’exécution du contrat.
Champ d’application
Article 2. Champ d’application
1. Les présentes conditions générales s’appliquent à tous offres, contrats, actes juridiques ou matériels concernant l’accomplissement de la mission par le transitaire, pour autant qu’ils ne soient pas soumis au droit impératif. Le rapport juridique entre les parties est également régi par les présentes conditions générales, même après la fin du contrat.
2. Dans la mesure où une clause quelconque des présentes conditions générales est nulle ou ne peut être sanctionnée par la loi, cela ne portera pas atteinte à la validité des autres dispositions. La disposition caduque sera remplacée par une disposition valide se rapprochant autant que possible du sens visé par la clause annulée.
3. En cas de contradiction avec les conditions traduites, la version en langue néerlandaise des présentes Conditions prévaudra.
Le transitaire est libre de faire appel à des tiers en vue de l’exécution du contrat et d’accepter les conditions (générales) de ces tiers pour le compte et au risque du commettant, sauf convention contraire. A la demande du commettant, le transitaire lui remettra (en copie) les conditions générales régissant le contrat conclu avec ces tiers.
Réalisation du contrat
Article 4. Réalisation du contrat
1. Toutes les offres faites par le transitaire sont sans engagement.
2. Les contrats, ainsi que leurs modifications et compléments ultérieurs, ne sont réalisés que si le transitaire les a confirmés par écrit ou a commencé la mission lui ayant été conférée.
Formalités douanières
Article 5. Formalités douanières
1. Le fait de fournir au transitaire des données nécessaires pour l’accomplissement de formalités douanières vaut la mission de les effectuer, sauf stipulation écrite contraire.
2. Le transitaire accepte cette mission par une confirmation écrite formelle ou par le fait qu’il a entrepris
l’exécution des formalités douanières. Le transitaire n’est jamais obligé d’accepter une mission visant à accomplir des formalités douanières.
3. Lorsque le transitaire vient à connaître des éléments ou circonstances permettant de déduire que le
commettant n’a pas respecté l’article 9 paragraphe 3 des présentes conditions générales (renseignements ou documents inexacts et/ou incomplets), sur la base desquels le transitaire n’aurait pas accepté de se charger des formalités douanières, le transitaire peut à tout moment arrêter et ne plus accomplir cette mission établie ou non dans un contrat et/ou mandat complémentaire, sans être tenu à des dommages-intérêts.
Rémunérations et frais
1. Tous les devis sont fondés sur les prix en vigueur au moment de l’offre. Si, entre le moment de l’offre et le moment de l’exécution du contrat, un ou plusieurs facteurs du prix de revient (tarifs, salaires, coûts de mesures et/ou de lois sociales, frets et cotations etc.) fait/font l’objet d’une augmentation, le transitaire a le droit de répercuter cette augmentation sur le commettant. Le transitaire doit être en mesure de prouver les modifications concernées.
2. Lorsque le transitaire facture des tarifs « frais inclus » ou des tarifs forfaitaires, ces tarifs comprennent
l’ensemble des frais habituellement à la charge du transitaire dans le cadre de l’accomplissement normal de la mission.
3. Sauf stipulation contraire, les tarifs frais inclus et les tarifs forfaitaires ne comprennent en aucun cas : des droits, taxes et impôts, frais consulaires et de légalisation, frais d’établissement de garanties bancaires et primes d’assurance.
4. En cas de circonstances imprévisibles au moment de la réalisation du contrat, non imputables au transitaire et engendrant une augmentation considérable des frais liés à l’accomplissement de la mission, le transitaire est en droit de réclamer une rétribution supplémentaire. Si possible, le transitaire se concertera préalablement avec le commettant à ce sujet. Le surprix se composera alors des frais supplémentaires
engagés par le transitaire dans le cadre de la prestation de service ainsi que d’une rémunération supplémentaire pour le transitaire, à fixer en équité.
5. Les prix convenus ne comprennent pas les frais exceptionnels et salaires supplémentaires causés par le fait qu’en vertu d’une clause quelconque dans les documents de transport afférents, les entreprises de transport procèdent au chargement ou au déchargement pendant la soirée ou la nuit ou le samedi, le dimanche ou les jours fériés au pays dans lequel la mission est accomplie, à moins que cela n'ait été prévu par convention séparée. Par conséquent, le commettant est tenu de rembourser ces frais.
6. Sauf en cas de dol ou d’imprudence délibérée du transitaire, dans le cas où le temps requis pour le chargement et/ou le déchargement serait insuffisant, tous les frais qui en résultent, tels que surestaries, frais d’attente etc. viendront à la charge du commettant, même si le transitaire a accepté sans protester le connaissement et/ou la charte-partie dont découlent les frais supplémentaires. Le transitaire fera tout son possible pour éviter ces frais.
Assurance
1. Les assurances, quelque que soit leur nature, ne sont souscrites pour le compte et au risque du commettant qu’après acceptation par le transitaire de l’ordre écrit formel du commettant. Les marchandises et la valeur à assurer doivent être spécifiées explicitement. La seule indication de la valeur ou de l’intérêt ne suffit pas.
2. Le transitaire placera (fera placer) l’assurance chez un assureur / courtier d’assurance / intermédiaire
d’assurance. Le transitaire n’est pas responsable de la solvabilité de l’assureur / du courtier d’assurance / de l’intermédiaire d’assurance.
3. Quand le transitaire se sert pour l’accomplissement de sa mission de matériel qui ne fait pas partie de son équipement standard, tels que des bigues, grues et chariots élévateurs à fourche, il a le droit de souscrire une assurance aux frais du commettant pour les risques découlant pour le transitaire de l’usage de ces outils. Si possible, le transitaire se concertera préalablement avec le commettant à ce sujet. Lorsqu’une concertation préalable se révèle impossible, le transitaire prendra les mesures qui lui semblent le mieux
convenir à l’intérêt du commettant et en informera ce dernier.
Exécution du contrat
Article 8. Moment de livraison, mode d’expédition et itinéraire
1. La seule mention par le commettant du moment de livraison n’engage pas le transitaire. Les heures d’arrivée ne sont pas des délais fatals et ne sont pas garantis par le transitaire, sauf stipulation écrite contraire.
2. Si le commettant n’a pas donné des instructions précises à ce sujet en conférant la mission, le mode
d’expédition et l’itinéraire seront au choix du transitaire, celui-ci pouvant toujours accepter les documents habituellement employés par les entreprises avec lesquelles il conclut des contrats pour l’accomplissement de la mission en question.
1. Le commettant est tenu de prendre soin à ce que les marchandises correctement emballées soient disponibles pour le transitaire ou un tiers au lieu, au moment et selon les modalités convenus.
2. Le commettant est tenu de veiller à ce que les documents et instructions nécessaires tant à la réception qu’à l’expédition des marchandises, dont il sait ou est censé savoir qu’ils sont importants pour le transitaire, soient en possession du transitaire à temps. Si les marchandises et/ou activités sont soumises à des règles imposées par les pouvoirs publics, y compris celles en matière fiscale, douanière et d’impôt indirect, le
commettant est tenu de fournir à temps l’ensemble des documents et instructions permettant au transitaire de se conformer à ces règles.
3. Le commettant garantit à ce que les documents et données fournis par lui soient justes et complets et que toutes les instructions et les marchandises mises à la disposition soient conformes à la législation et à la réglementation. Le transitaire n’est pas obligé mais a le droit de vérifier si les données qui lui ont été communiquées sont justes et complètes.
Article 10. Manipulation de marchandises
1. Toutes manipulations telles que le contrôle, l’échantillonnage, le tarage, le comptage, le pesage, le mesurage etc. et la réception sous expertise judiciaire, se font exclusivement sur ordre formel du commettant et contre remboursement des frais.
2. Nonobstant les dispositions prévues au paragraphe 1, le transitaire a le droit, mais non pas l’obligation, de prendre toutes mesures qu’il juge dans l’intérêt du commettant, de sa propre autorité mais aux frais et aux risques de ce dernier. Si possible, le transitaire se concertera préalablement avec le commettant à ce sujet. Lorsqu’une concertation préalable se révèle impossible, le transitaire prendra les mesures qui lui semblent le mieux convenir à l’intérêt du commettant et informera ce dernier, dès que raisonnablement possible, des mesures prises et des frais y afférents.
3. Le transitaire ne remplit pas la fonction d’expert. Par conséquent, il ne lui incombe aucune responsabilité quant à la déclaration de l’état, de la nature ou de la qualité des marchandises ; il n’est pas non plus responsable de la conformité des échantillons au lot.
Responsabilité
1. Tous les services sont effectués aux frais et aux risques du commettant.
2. Sans préjudice des dispositions de l’article 17, le transitaire n’est responsable d’aucun dommage, à moins que le commettant ne prouve que le dommage a été causé par la faute ou la négligence du transitaire ou de ses subordonnés.
3. Dans tous les cas la responsabilité du transitaire est limitée à un montant de DTS 10 000 par événement ou par série d’événements ayant la même cause, étant entendu qu’en cas de détérioration, dépréciation ou perte des marchandises sur lesquelles portent le contrat, la responsabilité sera limitée à DTS 4 par kilo de poids brut endommagé, déprécié ou perdu.
4. Le dommage à réparer par le transitaire ne dépassera jamais la valeur de facture des marchandises, cette valeur étant à prouver par le commettant, faute de quoi le prix du marché au moment où le dommage a été causé s’appliquera, ce prix du marché étant également à prouver par le commettant.
5. Le transitaire n’est pas responsable du gain manqué, du dommage indirect et du préjudice moral, indépendamment de la cause.
6. Si, lors de l'exécution du contrat, se produit un dommage pour lequel le transitaire n’est pas responsable, le transitaire est tenu de faire tout son possible, en tenant compte des dispositions de l’article 19 des présentes conditions générales, pour récupérer le dommage subi par le commettant sur celui qui est responsable du dommage. Le transitaire a le droit de facturer les frais ainsi occasionnés au commettant. A la demande du commettant, le transitaire lui cédera les droits qu’il a envers les tiers à qui il a fait appel pour l’accomplissement de sa mission.
7. Le commettant est responsable envers le transitaire de tous dommages – notamment mais sans s’y limiter le dommage matériel, le préjudice moral, le dommage indirect, les amendes, les intérêts, les peines et les confiscations, y compris les conséquences du non-apurement ou d’un apurement trop tard des documents douaniers et les réclamations au titre de la responsabilité du fait du produit et/ou des droits de propriété intellectuelle – subis directement ou indirectement par le transitaire, entre autres à cause du non-respect par le commettant d’une quelconque obligation découlant pour lui du contrat ou de la législation et de la réglementation nationales et/ou internationales, à cause de la survenance d’un événement relevant du champ des risques du commettant, et en général à cause de la faute ou de la négligence du commettant et/ou de ses subordonnés ainsi que des tiers que le commettant a fait intervenir et/ou qu’il emploie.
8. Le commettant garantira le transitaire de toutes les réclamations de tiers, y compris des subordonnés du transitaire et du commettant, portant sur le dommage prévu au paragraphe précédent.
9. Le transitaire, qui ne transporte pas les marchandises lui-même, n’est pas responsable en tant que transporteur, même si des tarifs frais inclus ou des tarifs forfaitaires ont été convenus, mais est toujours responsable en qualité de celui qui fait transporter, conformément au titre 2 section 3 du Livre huitième du Code civil néerlandais, cette responsabilité étant régie par les présentes conditions générales.
10. Si, en dehors du contrat, le commettant demande au transitaire réparation du dommage occasionné dans le cadre de l’accomplissement de la mission, la responsabilité du transitaire ne va pas au-delà de celle qui lui incomberait en vertu du contrat.
11. Lorsque le transitaire, pour écarter sa responsabilité quant à un comportement d’un tiers ou d’un subordonné, peut tirer un moyen de défense du contrat, le tiers ou le subordonné concerné peut également opposer ce moyen de défense au commettant, comme si le tiers ou le subordonné était lui-même partie du contrat.
12. Si, en dehors du contrat, une personne qui n’est ni partie au contrat ni à un autre contrat de transport conclu par ou au nom du transitaire lui demande réparation du fait du dommage ou de la perte d’une marchandise ou du retard de livraison, la responsabilité du transitaire ne va pas au-delà de celle qui lui incomberait en vertu du contrat.
1. En cas de force majeure le contrat demeure en vigueur, mais les obligations du transitaire sont suspendues pour la durée de la force majeure.
2. Tous frais supplémentaires causés par la force majeure, tels que frais de transport et d'entreposage, location d'entrepôts ou de terrains, surestaries et frais de stationnement, frais d'assurance, d'écoulement des marchandises etc. sont à la charge du commettant, qui sera tenu de les régler à la première demande du transitaire.
Article 13. Refus des transporteurs
Si un transporteur refuse de signer pour le nombre de pièces, le poids etc., le transitaire ne sera pas responsable des conséquences en découlant.
Droit impératif
Article 14. Contrat de faire transporter des marchandises
Les présentes conditions générales ne portent pas atteinte à l’article 61 paragraphe 1, l’article 62 paragraphes 1 et 2, et l’article 63 paragraphes 1, 2 et 3 du Livre huitième du Code civil néerlandais.
Paiement
Article 15. Modalités de paiement
1. Le commettant est tenu de payer le transitaire la rémunération convenue ainsi que les frais, frets, droits etc. qui résultent du contrat et ce, dès le début des services, sauf convention contraire.
2. Le risque des fluctuations des cours incombe au commettant.
3. En cas d’avarie survenue lors de l’exécution du contrat, le commettant est également tenu de payer les montants visés au paragraphe 1.
4. Si, en dérogation du paragraphe 1 du présent article, le transitaire applique un délai de paiement, le transitaire aura le droit de facturer un supplément pour encadrement du crédit.
5. En cas de résiliation ou dissolution du contrat, toutes les créances du transitaire - même les créances futures
- seront immédiatement et entièrement exigibles. Dans les cas suivants les créances seront toujours immédiatement et entièrement exigibles :
- jugement de liquidation judiciaire prononcé à l’encontre du commettant, mise en redressement judiciaire du commettant à la demande de celui-ci ou autre perte par le commettant de la libre disposition de son patrimoine ;
- concordat proposé par le commettant à ses créanciers, manquement par le commettant à l’exécution de ses obligations financières envers le transitaire, cessation de l’exploitation de son entreprise ou - si le commettant est une personne morale ou société - dissolution de la personne morale ou de la société.
6. A la première demande du transitaire, le commettant est obligé de fournir caution pour toute somme qu’il doit ou devra au transitaire. Le commettant aura cette obligation même s’il a déjà fourni ou dû fournir caution lui-même pour ce qu’il doit au transitaire.
7. Le transitaire ne sera pas tenu de fournir caution pour le paiement de frets, droits, taxes et impôts et/ou autres frais de ses propres moyens, si cela devait être réclamé. Toutes les conséquences du fait qu'une obligation de fournir caution n'a pas été remplie ou n'a pas été remplie immédiatement, incombent au commettant.
Si le transitaire a fourni caution de ses propres moyens, il aura le droit de réclamer du commettant le paiement immédiat du montant pour lequel il a fourni caution.
Si possible, le transitaire se concertera préalablement avec le commettant à ce sujet. Lorsqu’une concertation préalable se révèle impossible, le transitaire prendra les mesures qui lui semblent le mieux convenir à l’intérêt du commettant et en informera ce dernier.
8. Le commettant est toujours tenu de rembourser au transitaire tous montants ou montants supplémentaires relatives à la mission, à prélever par quelque administration que ce soit, ainsi que toutes amendes s'y rapportant.
Le commettant sera également tenu de rembourser les montants susmentionnés au
transitaire si un tiers à qui le transitaire a fait appel réclame le paiement de ces montants dans le cadre du contrat.
9. Le commettant remboursera toujours au transitaire tous montants ou montants supplémentaires réclamés à ce dernier en raison de frets et frais prélevés incorrectement, ainsi que tous frais supplémentaires relatifs à la mission.
10. Le commettant n’a pas le droit d’opérer la compensation entre, d’une part, les rémunérations, les frais pesant sur les marchandises et d’autres sommes que le transitaire lui facture en vertu du contrat et, d’autre part, les créances du commettant. Le commettant n’a pas non plus le droit de suspendre le paiement de ces créances.
Article 16. Imputation des paiements et frais judiciaires et extrajudiciaires
1. Les paiements à crédit sont censés être effectués en premier lieu en tant que décompte des créances chirographaires.
2. Le transitaire a le droit de facturer au commettant les frais judiciaires et extrajudiciaires exposés pour le recouvrement de la créance. Les frais de recouvrement extrajudiciaires sont dus à partir du moment où le commettant est en défaut et s’élèvent à 10 % de la créance avec un minimum de 100,00 €.
1. Le transitaire a le droit de refuser la remise de marchandises, documents et fonds qu'il a ou aura en sa possession, quels que soient la raison et le but, à l’égard de tout un chacun demandant leur remise.
2. Pour toutes les créances qu'il a ou aura à l'encontre du commettant et/ou du propriétaire, le transitaire a un droit de rétention concernant tous marchandises, documents et fonds qu'il a ou aura en sa possession, quels que soient la raison et le but, même pour les créances ne se rapportant pas à ces marchandises.
3. Pour toutes les créances qu'il a ou aura à l'encontre du commettant et/ou du propriétaire, le transitaire a un droit de gage concernant tous marchandises, documents et fonds qu'il a ou aura en sa possession, quels que soient la raison et le but.
4. Le transitaire peut considérer chacun qui pour le compte du commettant confie des marchandises au transitaire en vue de l’accomplissement de la mission, comme mandataire du commettant investi du pouvoir de grever ces marchandises d’un droit de gage.
5. Si, à l’heure du règlement, un différend devait naître sur la somme due ou que cela exige des calculs ne pouvant être effectués à bref délai, au choix du transitaire, le commettant ou celui qui réclame la livraison est tenu, à la demande du transitaire, de payer sans délai la partie non contestée de la somme due et de fournir caution pour le paiement de la partie contestée ou n’ayant pas encore été établie.
6. Le transitaire peut également exercer les droits qui lui ont été octroyés dans le présent article (droit de refuser la remise, droit de rétention, droit de gage) pour ce que le commettant lui doit encore en relation avec les missions précédentes et pour ce qui grève la chose en tant que remboursement.
7. La vente du gage a lieu aux frais du commettant et de la façon prescrite par la loi ou - si les parties sont d'accord sur ce point - de gré à gré.
8. A la première demande du transitaire, le commettant est tenu de fournir caution pour les frais payés par le transitaire à des tiers ou à des pouvoirs publics et pour d’autres frais engagés ou prévus par le transitaire dans le cadre de l’exécution du contrat, tels que des frets, frais portuaires, droits, taxes et impôts, et primes.
9. En l’absence de documents, le transitaire n’est pas obligé de donner des garanties ou de fournir caution. Lorsque le transitaire a donné une garantie ou fourni caution, le commettant est tenu de le tenir quitte et indemne de toutes conséquences à cet égard.
Dispositions finales
Article 18. Résiliation du contrat
1. Le transitaire peut résilier le contrat avec effet immédiat dans l’hypothèse où le commettant:
- arrête d’exercer sa profession ou cesse l’activité de son entreprise, dans sa totalité ou pour une part importante ;
- est privé de la libre disposition de son patrimoine, dans sa totalité ou pour une part importante ;
- perd sa personnalité juridique, est dissout ou liquidé de fait ;
- est déclaré en état de liquidation judiciaire ;
- propose un concordat en dehors d’une liquidation judiciaire ;
- demande le redressement judiciaire ;
- perd la disposition de ses marchandises, dans sa totalité ou pour une part importante, en raison d’une saisie.
2. Si le transitaire continue à manquer à une ou plusieurs de ses obligations contractuelles, manquement qui lui est imputable, le commettant peut résilier le contrat avec effet immédiat en tout ou en partie, sous réserve de son droit de se faire rembourser les dommages subis conformément à article 11, après que :
- le commettant a indiqué, de manière motivée, sur quels points le transitaire à manqué à ses obligations, en lui accordant un délai pour s’exécuter d’au moins trente jours;
- le transitaire n’a toujours pas respecté ses obligations après l’expiration de ce délai.
3. Si le commettant continue à manquer à une ou plusieurs de ses obligations contractuelles, manquement qui lui est imputable, le transitaire peut résilier le contrat avec effet immédiat en tout ou en partie, sous réserve de son droit de se faire rembourser les dommages subis, après que le transitaire a imposé au commettant un délai pour s’exécuter d’au moins quatorze jours par lettre recommandée avec accusé de réception, et que le commettant n’a toujours pas respecté ses obligations après l’expiration de ce délai. Au cas où l’octroi d’un tel délai causerait un préjudice disproportionné à l’intérêt du transitaire de jouir d’une exploitation paisible de son entreprise, le transitaire aura également la faculté de résilier le contrat sans fixer un délai limite.
4. Aucune des parties ne peut résilier le contrat si le manquement, compte tenu de sa nature particulière ou de sa faible importance, ne justifie pas la résiliation avec toutes les conséquences que cela implique.
Article 19. Procédures à l’encontre de tiers
Le transitaire n'entamera pas de procédures judiciaires et arbitrales à l'encontre de tiers, à moins qu'il ne se déclare prêt à le faire à la demande et aux frais et risques du commettant.
Article 20. Prescription et déchéance
1. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 5 du présent article, toute créance se prescrit par la seule expiration d'un délai de neuf mois.
2. Toute créance à l’encontre du transitaire se prescrit par la seule expiration d'un délai de dixhuit mois.
3. Les délais mentionnés dans les paragraphes 1 et 2 commencent à courir le jour suivant la date à laquelle la créance est devenue exigible ou le jour suivant la date à laquelle la partie lésée a pris connaissance du dommage. Sans préjudice des dispositions précédentes, les délais susvisés commencent à courir le jour
suivant la date de livraison en ce qui concerne les créances portant sur la détérioration, la dépréciation ou la perte de marchandises. Le jour de la livraison est considéré être la date à laquelle les marchandises ont été livrées ou auraient dû être livrées par le transitaire.
4. Si des tiers, dont une autorité publique quelconque, réclament le paiement d’une créance à l’encontre du transitaire, les délais mentionnés dans les paragraphes 1 et 2 commencent à courir à partir du premier des jours suivants :
• le jour suivant la date à laquelle le tiers à réclamé le paiement;
• le jour suivant la date à laquelle le transitaire a réglé la créance en souffrance.
Lorsque le transitaire ou le tiers à qui il a fait appel a élevé une réclamation et/ou a formé un recours, les délais mentionnés dans les paragraphes 1 et 2 du présent article commencent à courir le jour suivant la date à laquelle la décision sur la réclamation et/ou le recours est devenue définitive.
5. A moins que la situation visée au paragraphe 4 du présent article ne se produise, un nouveau délai de prescription de trois mois commencera à courir si, après le délai de prescription visé au premier paragraphe du présent article, un tiers réclame le paiement de ce que l'une des parties lui doit.
Article 21. Choix de la loi applicable
1. Tous contrats auxquels les présentes conditions générales s’appliquent, sont régis par le droit néerlandais.
2. Le lieu d'établissement du transitaire sera le lieu de paiement et de règlement des dommages.
Les présentes conditions générales peuvent être citées comme « Conditions des transitaires néerlandais ».
Différends
1. Tout différend qui devait naître entre le transitaire et sa partie contractante sera, à l'exclusion du juge commun, tranché en dernier ressort par trois arbitres conformément au règlement d’arbitrage de la FENEX. Ledit règlement d’arbitrage de la FENEX et les tarifs actuels de la procédure arbitrale peuvent être consultés et téléchargés via le site Web de la FENEX. Un différend existe dès que l'une des parties déclare que cela est le cas.
Sans préjudice des dispositions de l'alinéa précédent, le transitaire est libre de soumettre au juge néerlandais compétent du lieu où est situé le siège du transitaire, des demandes concernant des créances pécuniaires exigibles que la partie contractante n'a pas contestées par écrit dans un délai de quatre semaines après la date de la facture. Le transitaire est également libre de soumettre les demandes urgentes au juge des référés néerlandais compétent du lieu où est situé le siège du transitaire.
2. L’arbitrage est réglé par trois arbitres, à moins qu’aucune des parties n’ait demandé de procéder à la nomination des arbitres et que les parties n’aient conjointement notifié par écrit au secrétariat de la FENEX qu’elles souhaitent régler leur différend par un seul arbitre nommé par elles d’un commun accord. Cette notification doit être accompagnée d’une attestation écrite de l’arbitre conjointement nommé, dans laquelle il déclare accepter sa nomination ainsi que l’application et la validité du règlement d’arbitrage de la FENEX.
3. Un des arbitres est nommé par le Président ou le Vice-Président de la FENEX ; le deuxième est nommé par le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats du ressort dans lequel est établi le transitaire susvisé ; le troisième est nommé d'un commun accord par les deux arbitres ainsi nommés.
4. Le Président de la FENEX nommera une personne spécialisée en affaires de transit et de logistique ; le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats sera invité à nommer un juriste spécialisé en affaires de transit et de logistique ; comme troisième arbitre sera nommé par préférence une personne spécialisée en la branche commerciale ou industrielle dans laquelle la partie adverse du transitaire exerce ses activités.
5. Le cas échéant, les arbitres sont tenus d’appliquer les dispositions des contrats de transport internationaux, notamment la Convention relative au contrat de transport international de marchandise par route (CMR).
FENEX, Association néerlandaise des transitaires et de logistique
PortCityII, Waalhaven Z.z. 19, 3e étage, Numéro du port 2235, 3089 JH Rotterdam Xxxxx xxxxxxx 00000, 0000 XX Xxxxxxxxx
[FIN DES CONDITIONS DES TRANSITAIRES NÉERLANDAIS]