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Arbitres Clauses Exemplaires

Arbitres. 1. À l’exception d’un tribunal constitué en vertu de l’article 27 (Jonction de plaintes), et à moins que les parties au différend n’en conviennent autrement, le tribunal se compose de trois arbitres. Chacune des parties au différend nomme un arbitre et le troisième, qui est le président du tribunal, est nommé conjointement par les parties au différend. 2. Les arbitres doivent posséder une connaissance approfondie ou une expérience du droit international public, des règles relatives au commerce international ou aux investissements internationaux, ou du règlement de différends découlant d’accords commerciaux internationaux ou d’accords sur l’investissement international. Ils sont indépendants des Parties ou de l’investisseur contestant, ne reçoivent aucune instruction et n’ont aucun lien avec eux. 3. À moins que les parties au différend ne parviennent, avant la constitution du tribunal, à une entente sur la rémunération des arbitres, ces derniers sont rémunérés suivant le taux courant prévu par le CIRDI. 4. Si aucun tribunal, à l’exception qu’un tribunal constitué en vertu de l’article 27 (Jonction de plaintes), n’est constitué dans les 90 jours suivant la date à laquelle la plainte a été soumise à l’arbitrage, une partie au différend peut demander au secrétaire général de nommer l’arbitre ou les arbitres non encore nommés. Le secrétaire général procède à cette nomination à sa discrétion et, dans la mesure du possible, en consultation avec les parties au différend. Il ne peut nommer comme président du tribunal un ressortissant d’une Partie.
Arbitres a) Xxxx si les parties s’entendent sur le choix d’un seul arbitre, la question sera tranchée et réglée par trois arbitres. S’il y a lieu, un arbitre sera choisi par chacune des parties en différend, et le troisième arbitre, par les deux arbitres déjà choisis par les parties (individuellement ou collectivement, l’« arbitre »). b) Si un arbitre décède, démissionne, refuse d’agir à ce titre ou devient incapable d’exercer ses fonctions, un nouvel arbitre sera nommé de la manière prévue dans les présentes. Si une vacance est comblée, l’arbitre nouvellement nommé exercera son pouvoir discrétionnaire afin de décider si des audiences doivent être reprises.

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  • Dénonciation La charte de qualité peut être dénoncée par l’une ou l’autre des parties, en cas d’inexécution ou de non respect de ces stipulations. Dans tous les cas, la dénonciation de la présente charte d’engagements réciproques doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception.

  • JURIDICTION De convention expresse et sous réserve de la législation en vigueur, le Tribunal de Commerce dont dépend le siège social du Loueur sera seul compétent pour reconnaitre tout litige relatif au présent contrat conclu. Le Loueur pourra toutefois renoncer au bénéfice de la présente clause d’attribution de juridiction qui est stipulée en sa faveur. Dans ce cas, les litiges seront portés devant les tribunaux territorialement compétents selon le droit commun.

  • Juridiction compétente Tous les litiges auxquels les opérations d'achat et de vente conclues en application des présentes conditions générales de vente pourraient donner lieu, concernant tant leur validité, leur interprétation, leur exécution, leur résiliation, leurs conséquences et leurs suites et qui n'auraient pas pu être résolus à l'amiable entre le vendeur et le Client, seront soumis aux tribunaux compétents dans les conditions de droit commun.

  • Renonciation le fait, pour l’une ou l’autre des Parties, de ne pas se prévaloir d’une ou plusieurs stipulations du Contrat ne pourra en aucun cas impliquer la renonciation par cette Partie à s’en prévaloir ultérieurement.

  • Non-renonciation Le Prêteur ne sera pas considéré comme ayant renoncé à un droit au titre du Contrat ou de tout document s’y rapportant du seul fait qu'il s'abstient de l'exercer ou retarde son exercice.

  • RESILIATION Le Contrat peut être dénoncé par l’une ou l’autre des Parties par lettre recommandée avec accusé de réception sous réserve de respecter un préavis de quatre mois. La résiliation, qui ne donnera lieu à aucune indemnité, ne prend effet qu’après l’expiration dudit préavis de quatre mois commençant à courir à la date de la première présentation de la lettre recommandée avec accusé de réception précitée. Toutefois, les Parties peuvent convenir, par écrit, d’un commun accord, de réduire le préavis. En cas de cessation de tout ou partie de ses activités de nature à compromettre l’exécution du présent Contrat, le Diffuseur s’engage à résilier préalablement le présent Contrat selon les modalités et dans le respect du préavis définis au présent paragraphe. Les parties conviennent que l’AMF a le droit de résilier le Contrat à tout moment, avec un préavis de quinze jours, en cas de manquement du Diffuseur à l’une de ses obligations prévues ou découlant du présent Contrat et, notamment, en cas de non-respect du PLA (Annexe 2) et/ou des obligations mises à sa charge en vertu de l’Annexe 1, d’impossibilité de corriger un dysfonctionnement de l’interface et de non transmission à l’AMF, dans les délais, de la Déclaration visée à l’article 1 du Contrat, du Rapport d’Audit ou toute autre information ou document demandé par l’AMF. Cette résiliation ne donnera lieu à aucune indemnité. En cas de manquement par le Diffuseur à l’une de ses obligations prévues ou découlant du présent Contrat qui serait de nature à compromettre gravement la diffusion effective et intégrale de l’Information Réglementée d’un ou de plusieurs émetteurs, les parties conviennent que l’AMF sera fondée à résilier unilatéralement le présent Contrat, sans préavis et sans indemnité. Dans un tel cas, l’AMF pourra retirer sans délai le nom du Diffuseur de la Liste des Diffuseurs.

  • Commentaire En l’absence de clause expresse excluant le principe de la compensation inter-droits (ex : des droits de traduction venant en déduction de l’à-valoir), il est possible de négocier, a minima, la non compensation de l’à-valoir avec d’éventuels droits d’adaptation audiovisuelle, cédés le cas échéant par contrat séparé. Pour éviter toute ambiguïté, il est indispensable que le contrat comporte une clause qui exclut expressément la compensation inter-droits. En revanche, concernant la compensation inter-titres (qui consiste à grouper sous un compte auteur unique les différents titres publiés chez un même éditeur), il est vivement conseillé d’obtenir l’interdiction d’une telle compensation dans le contrat, telle que mentionnée à l’article 3 – 4].

  • Droit applicable et juridiction compétente Sauf en cas d'application d'une loi d’ordre public (laquelle ne s'appliquera que dans les strictes limites de son objet), il est expressément stipulé que le Contrat-cadre est soumis à la loi française et que tout litige entre les Parties au titre de ce dernier sera soumis à la juridiction des tribunaux français compétents.

  • Autorité de contrôle L’autorité chargée du contrôle est l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution – ACPR – 00 xxx Xxxxxxxx – 00000 Xxxxx XXXXX 00.

  • Responsabilité civile Le Locataire et le(s) conducteur(s) supplémentaire(s) du Véhicule désigné(s) dans les Conditions Particulières et agréé(s) par le Loueur conformément à l’article 1.2 ci-dessus, bénéficient d’une police d’assurance automobile couvrant les dommages matériels et corporels qu’il pourrait causer à des tiers en ou hors circulation, conformément à l’article L. 211-1 du Code des Assurances. Il est précisé, en application du 2ème alinéa de l’article L.211-1 du Code des Assurances, que la police d’assurance mentionnée au paragraphe précédent couvre également la responsabilité civile de toute personne ayant la garde ou la conduite, même non autorisée, ainsi que la responsabilité civile des passagers du Véhicule loué. Toutefois, en cas de vol du Véhicule, la police d’assurance ne couvre pas la réparation des dommages subis par les auteurs, coauteurs ou complices du vol.