COMMISSAIRE AUX COMPTES. La nomination d'un Commissaire aux comptes titulaire et d'un Commissaire aux comptes suppléant est obligatoire dans les cas prévus par la loi et les règlements. Elle est facultative dans les autres cas. En dehors des cas prévus par la loi, la nomination d'un Commissaire aux comptes peut être décidée par décision ordinaire des associés. Elle peut aussi être demandée en justice par un ou plusieurs associés représentant au moins le dixième du capital. Le Commissaire aux comptes exerce ses fonctions dans les conditions prévues par la loi.
COMMISSAIRE AUX COMPTES. Un Commissaire aux comptes et un suppléant sont choisis par l'Assemblée Générale sur la liste mentionnée à l'article L. 225-219 du Code de commerce. L'Assemblée Générale peut librement décider de désigner un deuxième Commissaire aux comptes. Le Commissaire aux comptes est chargé d'effectuer l'ensemble des missions de contrôle qui lui sont dévolues par le Code de la mutualité. Il reçoit toutes les informations et les documents prévus par la loi et est convoqué aux Assemblées Générales.
COMMISSAIRE AUX COMPTES. Les opérations de la Société seront surveillées par un ou plusieurs commissaires aux comptes, Actionnaires ou non. Le ou les commissaires aux comptes seront nommés par l'Assemblée Générale à la majorité simple des actions présentes ou représentées, qui déterminera leur nombre, pour une durée qui ne peut dépasser 6 (six) ans. Ils resteront en fonction jusqu'à ce que leurs successeurs soient élus. Ils sont rééligibles mais ils peuvent être révoqués à tout moment, avec ou sans motif, par une décision adoptée à une majorité simple des Actionnaires présents ou représentés.
COMMISSAIRE AUX COMPTES. Le contrôle de la Société est exercé par un (1) Commissaire aux Comptes titulaire nommé par la collectivité des associés pour six (6) exercices dans les conditions prévues à l’article 16.2 des présents statuts. Un Commissaire aux Comptes suppléant appelé à remplacer le titulaire en cas de refus, d'empêchement, démission, décès ou relèvement, est nommé en même temps et dans les mêmes conditions que le Commissaire aux Comptes titulaire et pour la même durée. Le Commissaire aux Comptes a pour mission permanente, à l'exclusion de toute immixtion dans la gestion, de veiller au respect des normes comptables et de contrôler la régularité et la sincérité des comptes sociaux et d'en rendre compte au Conseil d’Administration et à la collectivité des associés. Par dérogation, le premier Commissaire aux Comptes et son suppléant sont désignés à l’article 28 des présents statuts.
COMMISSAIRE AUX COMPTES. Un ou plusieurs commissaires aux comptes titulaires et, le cas échéant, suppléants peuvent être nommés. Lorsqu’ils sont nommés, les commissaires aux comptes exercent leur mission conformément aux dispositions du Code de commerce.
COMMISSAIRE AUX COMPTES. 18.1 - Les associés doivent désigner un commissaire aux comptes si, à la clôture d’un exercice, les conditions prévues dans les lois en vigueur sont remplies. La désignation peut également résulter d’une décision collective ordinaire. Un commissaire aux comptes suppléant, appelé à remplacer le titulaire en cas de refus, d’empêchement, de démission ou de décès est également désigné par les associés. Les commissaires sont nommés par les associés pour une durée de six années.
COMMISSAIRE AUX COMPTES. 19.1 Le contrôle de la Société est effectué, le cas échéant, par un ou plusieurs commissaires aux comptes dans les conditions fixées par la loi ou les règlements (le "Commissaire aux Comptes").
19.2 Ils sont nommés, le cas échéant, pour une durée de six (6) exercices et exercent leurs fonctions dans les conditions et avec les effets prévus par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur et à venir.
19.3 Les Commissaires aux Comptes peuvent être relevés de leurs fonctions conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur.
19.4 Le Commissaire aux Comptes nommé par décision collective des Associés en remplacement d'un autre ne demeure en fonction que jusqu'à l'expiration du mandat de son prédécesseur.
COMMISSAIRE AUX COMPTES. Dans les cas imposés par la loi, ou, à défaut, si les associés le décident spontanément, le contrôle de la Société est exercé par un Commissaire aux Comptes nommé par la collectivité des associés ou par l’associé unique et exerçant sa mission conformément à la loi.
COMMISSAIRE AUX COMPTES. Dès que la société dépasse deux des trois seuils suivants : chiffre d’affaires hors taxes supérieur ou égal à 8.000.000 €, total du bilan supérieur ou égal à 4.000.000 €, nombre moyen de salariés supérieur ou égal à 50, les associés statuant à la majorité requise pour les décisions collectives ordinaires doivent désigner un ou plusieurs commissaires aux comptes titulaires et suppléants. Ils exercent leur mission de contrôle conformément à la loi. Les commissaires aux comptes sont désignés pour six exercices.
COMMISSAIRE AUX COMPTES. La Société sera pourvue le cas échéant, dans les conditions légales ou par décision de l'associé unique ou décision collective ordinaire des associés, d'un ou plusieurs Commissaires aux comptes investis des fonctions, pouvoirs et attributions que leur confère la Loi.