Consultations Clauses Exemplaires

Consultations. 1. Chaque Partie accorde des possibilités adéquates de consultations sur toute décla- ration d’une autre Partie concernant un différend visé à l’art. 12.1, par. 1. 2. Toute demande de consultations est soumise par écrit à la Partie mise en cause et expose les motifs de la demande, y compris l’identification des mesures concernées et l’indication de la base juridique de la plainte. La Partie plaignante en informe si- multanément les autres Parties par écrit. 3. Si une demande de consultations est présentée en vertu du présent article, la Partie requise y répond dans les 10 jours suivant sa réception et engage des consultations dans un délai maximal de 30 jours à compter de la réception de la demande en vue de parvenir à une solution mutuellement satisfaisante. Les consultations concernant des questions urgentes, notamment lorsque des denrées périssables sont concernées, com- mencent dans un délai de 15 jours à compter de la réception de la demande de consul- tations. 4. Les Parties mettent tout en œuvre pour parvenir, par des consultations, à une réso- lution mutuellement satisfaisante de tout problème qui se présente. À cette fin, les Parties : (a) fournissent suffisamment d’informations raisonnablement disponibles au mo- ment des consultations afin de permettre un examen complet de la manière dont la mesure pourrait affecter le fonctionnement du présent Accord, et (b) traitent de manière confidentielle toute information échangée dans le cadre des consultations que les autres Parties ont désignée comme confidentielle. 5. Les consultations ont lieu au sein du Comité mixte, à moins que la Partie qui de- mande des consultations et la Partie requise n’en conviennent autrement. Les Parties au différend informent les autres Parties de toute résolution mutuellement convenue de la question.
Consultations. A la demande écrite d’une d’entre elles, les Parties ouvrent sans tarder des consul- tations visant à trouver une solution rapide, appropriée et satisfaisante pour les deux Parties si la Partie demanderesse estime: a) qu’un engagement pris dans le cadre du présent Accord n’a pas été respecté, n’est pas respecté ou ne serait pas respecté; ou b) qu’il existe une incertitude dans l’interprétation ou l’application du présent Accord.
Consultations. Les consultations comprennent les prestations dentaires suivantes (liste exhaustive) : − la consultation au cabinet d'un dentiste généraliste ou au domicile de la personne malade suite à la demande d’un médecin ; − la consultation urgente au cabinet d'un dentiste la nuit, le samedi, le dimanche ou les jours fériés lors d’un service de garde organisée. tels que décrits dans la nomenclature au chapitre II, article 2 B. rubrique "Consultations au cabinet" et au Chapitre III, Section 2, article 5, paragraphes 1 et 2 - rubrique "Consultations". Pour chacune de ces prestations remboursables, le montant restant à charge de l'assuré après déduction de toutes les interventions légales/statutaires ou autres est remboursé à 70 %. Les consultations réalisées dans le cadre d'un traitement orthodontique, qui font l'objet d'une facturation séparée de la prestation, sont couvertes conformément à l'article 2.4.1. comme partie intégrante du traitement orthodontique classique ou régulier. Les consultations réalisées dans le cadre d'un traitement parodontal, qui font l'objet d'une facturation séparée de la prestation, sont couvertes conformément à l'article 2.4.3. comme partie intégrante du traitement parodontal.
Consultations. (1) En cas de différend relatif à un investissement, les parties au différend cherchent d’abord à résoudre le différend par voie de consultations en vue de parvenir à un rè- glement amiable. Ces consultations sont engagées par une demande écrite de consul- tations adressée par l’investisseur partie au litige à la Partie défenderesse. (2) Dans le but de résoudre un différend par voie de consultations, la demande écrite de consultations contient des renseignements sur le fondement juridique et factuel du différend relatif à un investissement, notamment le nom et l’adresse du demandeur, les dispositions du présent Accord dont la violation est alléguée, la réparation deman- dée, le montant estimé des dommages-intérêts réclamés et la preuve que le demandeur est un investisseur de l’autre Partie et qu’il détient ou contrôle les investissements.
Consultations. (1) Les Parties se consultent lorsque l’une d’elles estime que l’autre a manqué à une obligation de la présente annexe. (2) La Partie qui sollicite les consultations communique à l’autre Partie toutes les informations nécessaires à un examen approfondi du cas considéré. (3) Lorsque tout délai ou retard risque de mettre en péril la santé humaine ou de frapper d’inefficacité des mesures de lutte contre la fraude, des mesures de sauve- garde provisoires peuvent être arrêtées sans consultation préalable, à condition que des consultations soient engagées immédiatement après la prise desdites mesures. (4) Si, au terme de ces consultations prévues aux par. 1 et 3, les Parties ne parvien- nent pas à un accord, la Partie qui a sollicité les consultations ou arrêté les mesures visées au par. 3 peut prendre les mesures conservatoires appropriées de manière à permettre l’application de la présente annexe. 60 RO 1984 1317
Consultations. (1) L’une ou l’autre Partie peut demander par écrit des consultations sur l’interpréta- tion ou l’application du présent Accord. Si un différend surgit entre les Parties sur l’interprétation ou l’application du présent Accord, il est, dans la mesure du possible, réglé à l’amiable par voie de consultations. (2) Au cas où le différend n’est pas réglé par les moyens susmentionnés dans un délai de 6 mois à compter de la date où ces consultations ont été demandées par écrit et à moins que les Parties n’en conviennent autrement, l’une ou l’autre Partie peut sou- mettre ce différend à un tribunal arbitral institué conformément à la présente section ou, si les Parties en conviennent ainsi, à tout autre tribunal international.
Consultations. 1. Les Parties s’efforcent en tout temps de s’entendre sur l’interprétation et l’application du présent Accord, et elles déploient tous les efforts possibles au moyen de la coopération et des consultations pour régler à leur satisfaction mutuelle toute question pouvant avoir une incidence sur son application. 2. Le Canada peut demander par écrit des consultations à tout État de l’AELÉ, et tout État de l’AELÉ peut demander par écrit des consultations au Canada, au sujet de toute mesure actuelle ou proposée ou de toute autre question qu’il estime pouvoir avoir une incidence sur l’application du présent Accord. La Partie qui demande des consultations notifie cette demande par écrit en même temps aux autres Parties et fournit tous les renseignements pertinents. Lorsqu’un État de l’AELÉ demande des consultations au Canada, tout autre État de l’AELÉ peut se joindre à cette demande à titre de coplaignant. 3. Si toute autre Partie le demande dans les dix jours suivant la réception de la notification mentionnée au paragraphe 2, cette Partie a le droit de participer aux consultations. 4. Les consultations débutent dans les trente jours qui suivent la date de réception de la demande de consultations. 5. Les Parties informent le comité mixte de toutes discussions tenues et décisions prises.
Consultations. 1. Les Parties s’engagent, à la demande de l’une d’elles, à se consulter en ce qui concerne la mise en œuvre du présent accord et le développement d’une plus grande coopération dans le domaine des utilisations pacifiques de l’énergie nucléaire sur une base fiable, stable et prévisible. Les Parties reconnaissent que ces consultations se déroulent entre deux états disposant d’une technologie nucléaire avancée et s’engagent à assumer les mêmes responsabilités et pratiques et obtenir les mêmes avantages et bénéfices que les autres pays disposant d’une technologie nucléaire avancée. 2. Chaque Partie doit s’efforcer d’éviter de prendre des mesures qui auraient des incidences négatives sur les modalités de la coopération envisagée en vertu de l’article 2 du présent accord. Si après l’entrée en vigueur du présent accord, l’une des Parties ne se conforme pas aux dispositions de celui-ci, des consultations devront rapidement être entamées entre les Parties en vue de trouver une solution au problème d’une manière qui protège les intérêts légitimes de chacune des Parties, sachant que les droits de chaque Partie en vertu de l’article 16.2 ne sont pas affectés. 3. Les consultations en vertu de cet article peuvent être menées par un comité conjoint mis en place à cet effet. Un Groupe de travail technique conjoint appelé à rendre compte de ses activités au Comité sera créé pour assurer le respect des prescriptions de l’arrangement administratif prévu à l’article 17.
Consultations. 1. Les parties s’efforcent de régler tout différend visé à l’article 26.2 (Champ d’application) en engageant des consultations de bonne foi afin de parvenir à une solution convenue d’un commun accord. 2. La partie souhaitant engager des consultations présente à l’autre partie une demande écrite précisant la mesure en cause et les dispositions visées qu’elle juge applicables. 3. La partie à laquelle la demande de consultations est adressée (ci-après la «partie mise en cause») répond à cette demande dans les plus brefs délais, au plus tard 10 jours après la date de sa remise. À moins que les parties n’en conviennent autrement, les consultations ont lieu sur le territoire de la partie mise en cause, dans les 30 jours suivant la date de remise de la demande de consultations. Les consultations sont réputées achevées dans les 30 jours suivant la date de remise de la demande, ou dans les 90 jours suivant cette date pour les différends relevant du chapitre 19 (Commerce et développement durable), à moins que les parties ne décident de les poursuivre. 4. Les consultations relatives à des questions urgentes, concernant notamment des marchandises périssables ou des marchandises ou services de caractère saisonnier qui perdent rapidement leur valeur marchande, ont lieu dans les 15 jours suivant la date de remise de la demande de consultations. Les consultations sont réputées achevées dans ce délai de 15 jours, à moins que les parties ne décident de les poursuivre.
Consultations. 1. L’une ou l’autre Partie contractante peut, à tout moment, demander des consulta- tions concernant la réalisation, l’interprétation, l’application, la modification ou la conformité du présent Accord. 2. Sous réserve de l’art. 16, ces consultations, qui peuvent avoir lieu par voie de discussions ou par correspondance, commenceront dans un délai de soixante jours à compter de la date de réception d’une telle demande, à moins qu’il en ait été mutuel- lement décidé autrement.