Bail à vie Clauses Exemplaires

Bail à vie. Il est également possible de conclure un bail pour la vie du locataire, pour autant que cela se fasse par écrit. Le bailleur d'un tel bail à vie ne peut y mettre fin anticipativement, sauf dispositions contraires dans le contrat. Toutefois, le preneur peut à tout moment résilier le bail, moyennant un préavis de 3 mois.
Bail à vie. 3.4.1. Durée
Bail à vie. Il est également possible de conclure un bail pour la vie du locataire. Le bailleur d'un tel bail à vie ne peut en principe y mettre fin anticipativement, sauf dispositions contraires dans le contrat. Par conséquent, les parties sont libres de prévoir une ou plusieurs des faculté(s) de résiliation pour le bailleur telles qu’elles existent pour le bail de neuf ans ou de longue durée (résiliation pour occupation personnelle, résiliation pour travaux, résiliation sans motifs). Dans ce cas, les règles indiquées au point c) 1. de la présente Annexe s’appliquent. Le preneur peut à tout moment résilier le bail, moyennant un préavis de 3 mois.
Bail à vie. Durée Les parties conviennent que le bail est conclu pour la vie du preneur. Le bail prend fin de plein droit au décès du preneur.

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  • Entrée en vigueur 1. Les Etats contractants se notifieront par la voie diplomatique l'accomplissement de toutes les formalités requises par leur législation pour l'entrée en vigueur de la présente Convention 2. La Convention entrera en vigueur à la date de réception de la dernière des notifications prévues au paragraphe 1 et ses dispositions seront applicables : a) En ce qui concerne les impôts perçus par voie de retenue à la source, aux sommes imposables à partir du 1er janvier de l'année suivant celle de l'entrée en vigueur de la Convention ; b) En ce qui concerne les autres impôts sur le revenu, aux revenus afférents à toute période d'imposition commençant au 1er janvier de l'année suivant celle de l'entrée en vigueur de la Convention ou après cette date ; c) En ce qui concerne les autres impôts, aux impositions dont le fait générateur interviendra à compter du 1er janvier de l'année suivant celle de l'entrée en vigueur de la Convention 3. Les dispositions de la Convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l'Union des Républiques Socialistes Soviétiques du 4 octobre 1985 en vue d'éviter la double imposition des revenus, ainsi que les dispositions de l'échange de lettres du 14 mars 1967 relatif au régime fiscal des redevances et de l'accord du 4 mars 1970 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l'Union des Républiques Socialistes Soviétiques en vue d'éviter la double imposition dans le domaine du transport aérien et maritime et toutes les dispositions fiscales incluses dans les traités ou accords entre les Gouvernements de la République française et l'Union des Républiques Socialistes Soviétiques cesseront de s'appliquer, entre la France et la Russie, à tout impôt français ou russe à l'égard duquel la présente Convention produit ses effets conformément au paragraphe 2