Cession des Résultats aux Membres – ratio des 80/20 Clauses Exemplaires

Cession des Résultats aux Membres – ratio des 80/20. Dans tous les cas où la Fondation RAILENIUM sera propriétaire ou co-propriétaire des droits de propriété intellectuelle sur les Résultats, et dans des cas dûment justifiés, par exemple en raison de la capacité de certains industriels membres de la Fondation RAILENIUM à mieux valoriser les Résultats, notamment dans le cadre de comités de normalisation, ou à défendre des titres en contrefaçon, au maximum 20 % de la propriété intellectuelle sur l’ensemble des Résultats détenus par la Fondation RAILENIUM par période de trois ans, pourra être cédée par la Fondation RAILENIUM à un ou plusieurs Membres. L’accord de cession prévoira une obligation d’exploitation des Résultats par le Membre cessionnaire, et les conséquences d’un défaut d’exploitation (par exemple redevance minimale, perte d’exclusivité, rétrocession des droits). Le prix de cession de la quote-part des Résultats sera estimé d’un commun accord par deux experts indépendants désignés l’un par la Fondation et l’autre par le Membre, au moment de leur cession à un Membre, en ayant recours aux méthodes connues de calcul du Prix de marché. En cas de désaccord entre les experts ou en cas de divergence substantielle entre les experts sur la valeur du prix de cession, la Fondation RAILENIUM pourra demander qu’un troisième expert soit désigné, d’un commun accord entre les parties, ou à défaut par requête conjointe auprès de la juridiction compétente. Le prix final sera fixé par ce troisième expert. L’accord de cession entre la Fondation RAILENIUM et le Membre Industriel devra prévoir un juste retour à la Fondation RAILENIUM sur l’exploitation et l’éventuelle cession ou concession de licence dudit brevet à des tiers. Ce juste retour sera, sur la durée, au moins égal à la valeur estimée du brevet au moment de la cession, et ne saurait être inférieure au Prix de marché. L’accord de cession prévoira une obligation d’exploitation des Résultats par le tiers cessionnaire ou concessionnaire, et les conséquences d’un défaut d’exploitation. La règle 80/20 s’appréciera par période de trois ans, par rapport au nombre de brevets appartenant à la Fondation au prorata de ses quotes-parts de copropriété, ce qui nécessite tous les trois ans a minima une revue complète du portefeuille des brevets de la Fondation RAILENIUM.

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  • Période d’essai Article 5

  • CESSION DU CONTRAT Le Client consent à ce que Xxxxxxx puisse céder le Contrat. Dans cette hypothèse, les Parties conviennent que l’obligation d’exécution du Contrat sera transférée au cessionnaire et que Xxxxxxx sera libérée de toute obligation à cet égard.

  • Annulation par le propriétaire Le propriétaire reverse au locataire l’intégralité des sommes versées, ainsi qu’une indemnité au moins égale à celle que le locataire aurait supportée si l’annulation était intervenue de son fait à cette date.

  • Groupe d'emballage Le produit n'est pas un produit dangereux selon cette réglementation de

  • état des lieux Un inventaire est établi en commun et signé par le locataire et le propriétaire ou son représentant à l'arrivée et au départ du gîte. Cet inventaire constitue la seule référence en cas de litige concernant l'état des lieux. L'état de propreté du gîte à l'arrivée du locataire devra être constaté dans l'état des lieux. Le nettoyage des locaux est à la charge du locataire pendant la période de location et avant son départ. Le montant des éventuels frais de ménage est établi sur la base de calcul mentionnée dans la fiche descriptive.

  • Délais de livraison Les délais de livraison courent à partir de la plus tardive des dates suivantes : - date de l’accusé de réception de la commande - date de réception de toutes les matières, matériels, équipements, outillages, emballages spécifiques, détails d’exécution dus par le Client - date d’exécution des obligations contractuelles ou légales préalables dues par le Client Le délai convenu est un élément important qui doit être précisé au contrat ainsi que sa nature (délai de mise à disposition, délai de présentation pour acceptation, délai de livraison, délai de réception juridique etc.). Les délais stipulés ne sont toutefois qu’indicatifs et peuvent être remis en cause dans le cas de survenance de circonstances indépendantes de la volonté du Fournisseur.

  • Etat des lieux Pour des locations, un inventaire est établi en commun et signé par le locataire et le propriétaire ou son représentant à l’arrivée et au départ. Cet inventaire constitue la seule référence en cas de litige concernant l’état des lieux. Le locataire est tenu de jouir du bien loué en bon père de famille. L’état de propreté du logement à l’arrivée du locataire devra être constaté dans l’état des lieux. Le nettoyage des locaux est à la charge du client pendant la période de location et avant son départ.

  • Délai de livraison Le vendeur professionnel s'engage, conformément à la date limite de livraison indiquée sur le site pour chacun des produits, à livrer les produits dans un délai de 30 jours après réception de commande.

  • FORMATION DU CONTRAT A l’exception de la fourniture de pièces détachées ou autres matériels standards pour lesquels la vente est réputée valablement formée à la date de réception de la commande, chaque opération fait l’objet au préalable et systématiquement d’un devis et/ou une offre de prix établis par notre Société sur la base des spécifications ou du cahier des charges fournis par le client. Ces devis et offres de prix précisent leur durée de validité et le délai de confirmation de la part du client. Les commandes ne deviennent définitives qu’après réception, dans les délais, de l’accord sans réserve du client et à condition que le devis fourni par notre Société n’ait subi aucune modification de la part de celui-ci. A défaut d’acceptation expresse de la commande dans le délai de validité de l’offre, celle-ci sera considérée comme caduque. En tout état de cause, l’acceptation, même écrite, reste soumise à la condition que, jusqu’à la livraison aux entrepôts de l’acheteur de tout ou partie de la commande, il ne soit apparu aucun risque financier ou tout autre élément de nature à le remettre en cause. Toute modification de la commande faite par le client ne sera prise en considération que si elle est parvenue par écrit au moins trente jours avant la livraison. Si notre Société refuse ladite modification, le contrat sera poursuivi conformément aux conditions initialement convenues. Le silence de notre Société 8 jours après réception de la demande vaudra rejet. Les modifications postérieures à la commande pourront : - provoquer un surcoût qui sera indiqué à l’acheteur pour acceptation ; - provoquer un retard de livraison de la commande en cause ou d’une autre commande du même acheteur. Surcoût et retard engendrés par toute modification postérieure à la commande seront soumis à l’acheteur pour accord qui sera réputé acquis après 7 jours restés sans opposition par lettre recommandée. En cas de désaccord de l’une des parties sur ces deux derniers points, le contrat sera poursuivi conformément aux conditions initiales.

  • Objet de la garantie La présente assurance a pour objet de garantir à l’assuré la réparation pécuniaire des dommages matériels directs non assurables à l’ensemble des biens garantis par le contrat ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises.