Clause d’agrément Clauses Exemplaires

Clause d’agrément. A compter de l'expiration de la Période d'Inaliénabilité, et sous réserve de conventions extrastatutaires, tout Transfert à un Tiers qui n’est pas un Transfert Libre tel que défini à l’article 11-4 ci-dessus, est soumis à l’agrément préalable de la collectivité des Associés dans les conditions prévues par les stipulations de toutes conventions extrastatutaires. Le cédant devra notifier son projet de cession au Président et à chacun des autres Associés par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge mentionnant les éléments prévus à l’article 11.2. La collectivité des Associés statuera sur l'agrément sollicité dans les conditions visées à l’article 19 étant précisé que le cédant pourra participer au vote. La décision de la collectivité des Associés est prise dans les trente (30) Jours Ouvrés qui suivent la notification du projet de transfert. Elle sera notifiée par la Société au cédant par acte extrajudiciaire, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge sous dix (10) Jours Ouvrés. Le défaut de réponse dans ce délai d’agrément majoré du délai de notification de dix (10) jours équivaut à une notification d'agrément. La décision de la collectivité des Associés n'a pas à être motivée et, en cas de refus, elle ne peut donner lieu à réclamation et/ou indemnisation. Si le ou les cessionnaire(s) proposé(s) sont agréés, les ordres de mouvement des titres de la Société, seront signés au plus tard dans les quinze (15) jours Ouvrés suivant (i) la date de notification de la décision de la collectivité des Associés ayant agréé le ou les cessionnaire(s) proposé(s) ou (ii) l’expiration du délai de trente (30) Jours Ouvrés pour la décision d’agrément en cas d’agrément tacite majoré du délai de notification de dix (10) jours Ouvrés. En cas de refus d'agrément du ou des cessionnaire(s) proposé(s), le cédant dispose d'un délai de dix (10) jours Ouvrés à compter de la notification de ce refus pour faire connaître au Président, par écrit, qu'il renonce à son projet. A défaut d’une telle renonciation, le Président est tenu de faire acquérir la totalité des actions objet de la Notification, soit par un ou plusieurs Associés, soit par un tiers, soit par la Société elle-même dans un délai maximum de soixante (60) Jours Ouvrés à compter de la notification du refus d’agrément. A cet effet, le Président doit inviter chaque Associé non-...
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  • Clause de réserve de propriété 12.1.- Le Fournisseur reste propriétaire de la marchandise livrée à compter du jour de livraison jusqu'à complet paiement de l'intégralité du prix de vente, en principal et en accessoires conformément à la loi n°80-335 du 12 mai 1980 relative aux effets des clauses de réserve de propriété dans les contrats de vente. 12.2.- Les risques de la marchandise incombent néanmoins au Client, dès la mise à disposition de celle-ci. Les marchandises en stock chez le Client devront en conséquence être traitées comme étant en dépôt chez le Client, et seront valablement assurées par le Client. 12.3.- Le Fournisseur se réserve, jusqu’au paiement intégral du prix des produits, un droit de propriété sur les produits livrés en exécution de la commande, qui en vertu et conformément aux articles 2367 et suivants du code Civil, lui permet de reprendre possession des Marchandises en cas de défaut de paiement du Client. 12.4.- En cas de règlement judiciaire ou de liquidation du Client, le Fournisseur aura le droit de revendiquer la propriété des biens vendus conformément aux dispositions de la loi du 25 janvier 1985, dans un délai de trois mois à partir de la date de publication du jugement déclaratif. Le Fournisseur aura le droit d'effectuer ou de faire effectuer la reprise de la marchandise à la charge du destinataire. Afin de faciliter l’identification lors de la reprise des marchandises, il est interdit d’enlever les marques distinctives des Marchandises avant leur utilisation. En cas de difficulté d’identification, seraient réputées Marchandises du Fournisseur toutes Marchandises répondant aux mêmes spécifications et non identifiées elles- mêmes et ce, à due concurrence de la créance du Fournisseur. De surcroît, la revente et la transformation des Marchandises sont interdites en cas de procédure collective. 12.5.- Enfin la présente clause est applicable quelle que soit la situation juridique du Client. En cas de procédure collective, elle sera en cas de besoin limitée dans ses effets par l’application de la loi. 12.6.- L’application de cette clause ne saurait, en aucun cas, modifier les dispositions concernant le transfert des risques. Elle n’exclut en rien une action éventuelle en résolution de vente et/ou en dommages – intérêts du Fournisseur destinée à compenser le manque à gagner ou le préjudice qu’il aura subi.