CLAUSE RESOLUTOIRE. Il est expressément convenu qu'à défaut de paiement au terme convenu de tout ou partie du loyer, des charges du dépôt de garantie, la présente location sera résiliée de plein droit.
CLAUSE RESOLUTOIRE. A défaut d’exécution par le Client de l’une quelconque des obligations mises à sa charge au titre du présent contrat, et si le bailleur le juge utile, le contrat sera résilié de plein droit, à l’expiration d’un délai de dix (10) jours ou au plus tard au dernier jour du mois en cours, après l’envoi d’une lettre RAR. Il est de convention expresse que dans ce cas, l’ensemble des frais de mise en œuvre de ce dispositif tels que commandement par voie d’huissier, frais d’assignation, de signification, d’expulsion et du tout des frais relatifs au défaut d’inexécution du contrat sans préjuger des frais ultérieurs des différents recours et de leurs suites, seront à la charge du client ainsi que les frais d’huissiers selon les dispositions des article 8 et 10 du décret 2007/774 relatif au barème des honoraires d’huissier. A l’issu de ce délai si le client n’a pas régularisé sa dette , alors la résiliation du contrat sera automatique et définitive. En ce cas, la société pourra, soit en présence d’un huissier de justice soit de deux témoins, ouvrir l’emplacement, le faire vider et remiser les biens et objets s’y trouvant, aux frais exclusifs du client sans pour autant engager la responsabilité de la société sur l’inventaire et l’état des biens transférés. Dés lors, la société exerce un droit de rétention sur l’ensemble du contenu ainsi remisé, tant qu’elle n’aura pas été intégralement payée. Il est de convention expresse qu’au-delà d’un délai raisonnable de trois mois à compter de la date d’effet de résiliation du contrat et sans règlement du solde de la dette, de la remise des clés, du défaut de manifestation du locataire, l’intégralité des biens ainsi remisés sera considérée comme cédé à la société pour la valeur convenue de 1 € (un euro) à imputer sur le montant de la dette.
CLAUSE RESOLUTOIRE. Si le Contrat se compose de plusieurs livraisons, le défaut de paiement d’une seule livraison, ou le défaut d’acceptation de la traite y afférente autorise le Vendeur à suspendre ses livraisons ou résilier le Contrat, sans préjudice du droit de demander des dommages et intérêts. En cas de détérioration grave de la situation financière de l’Acquéreur de nature à mettre en péril le sort de la créance du Vendeur, le Vendeur se réserve le droit d’annuler ou de suspendre les commandes en cours. En cas de sinistre, la créance du Vendeur se reporte sur l’indemnité d’assurance perçue par l’Acquéreur.
CLAUSE RESOLUTOIRE. A défaut du paiement du loyer ou des charges ou en cas de non paiement du dépôt de garantie, le présent contrat sera résilié de plein droit DEUX MOIS après commandement de payer délivré par huissier demeuré infructueux. Le commandement de payer délivré par le propriétaire reproduit, à peine de nullité l’article 24 de la loi. En présence d’un cautionnement, le commandement de payer doit être signifié à la caution dans un délai de quinze jours à compter de la signification du commandement au locataire. A défaut, la caution ne pourra être tenu au paiement des pénalités ou intérêts de retard. En application de l’article 14 de la loi, toute personne pouvant se prévaloir de la continuation du contrat sera solidaire de l’exécution des clauses du contrat, et notamment du paiement du loyer et des charges. A défaut pour le locataire de s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d’en justifier par la production d’une attestation d’assurance, lors de la remise des clés puis chaque année, à la demande du bailleur, le présent contrat sera résilié de plein droit UN MOIS après le commandement demeuré infructueux. Le commandement de payer délivré par le propriétaire reproduit, à peine de nullité les articles 7g et 24 de la loi.
CLAUSE RESOLUTOIRE. Il est expressément convenu qu'en cas d'inexécution des conditions ci-dessus ou de l'une d'entre elles, un mois après sommation d'exécuter demeurée infructueuse, le bail de sous-location sera résilié de plein droit si bon semble au Locataire Principal, sans qu'il soit besoin de remplir de formalités judiciaires. Le Locataire Principal pourra obtenir l'expulsion des lieux loués par simple ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal de Grande Instance. Le Locataire Principal se réserve par ailleurs de faire valoir tous droits pour loyers échus, dommages-intérêts et frais, sans préjudice de son droit de saisir en toute circonstance, le Juge du Fond, de toute action qu'il pourra juger utile. En cas de non paiement d'un seul terme à son échéance, le Locataire Principal sera en droit d'expulser le locataire par la même voie et sous les mêmes réserves mais, en ce cas, un mois seulement après un commandement de payer resté sans effet. Toute offre de paiement ou d'exécution après l'expiration du délai ci-dessus sera réputée nulle et non avenue et ne pourra faire obstacle à la résiliation acquise au Locataire Principal. En cas de résiliation ou d'expulsion, les montants des loyers payés d'avance, s'il y a lieu, resteront acquis au Locataire Principal à titre d'indemnité, sans préjudice de plus amples dommages-intérêts et sans préjudice également de l'application de l'article 1760 du Code Civil et ce, nonobstant l'expulsion. Au cas où, après résiliation du bail de sous-location, les lieux ne seraient pas restitués au Locataire Principal à bonne date, libres de toute occupation, l'indemnité d'occupation due par le Sous-locataire ou ses ayants droit jusqu'à la restitution effective, sera égale, par jour de retard, à 2 % (deux pour cent) du montant du loyer trimestriel TTC augmentés de tous droits à dommages-intérêts au profit du Locataire Principal. Ladite indemnité d'occupation s'entend hors droits et taxes, droits et taxes en sus à la charge du débiteur de ladite indemnité. En aucune circonstance et pour quelque cause que ce soit, la clause ci-dessus ne pourra être considérée ni comme comminatoire ni comme clause de style. Elle contient une dérogation expresse, voulue et acceptée par les parties au dernier paragraphe de l’article 1184 du Code Civil. Tenant lieu de loi aux termes de l’article 1134 du Code Civil, cette clause devra être rigoureusement exécutée par les parties.
CLAUSE RESOLUTOIRE. Il est expressement convenu que :
CLAUSE RESOLUTOIRE. En cas d'inexécution par le locataire d'une obligation à sa charge, notamment non restitution du matériel ou défaut de paiement du loyer, le contrat peut être résilié de plein droit par SPARK ADVENTURE aux torts du locataire après mise en demeure par lettre recommandée avec AR, même restée infructueuse. Dans ce cas, SPARK ADVENTURE exige la restitution immédiate du matériel sans préjudice des sommes dues au titre des périodes de location échues, sous peine des sanctions prévues art 13 ou d'application d'une indemnité journalière d'immobilisation égale au loyer journalier, et de plainte au titre de l’article 314-1 du code pénal. Le locataire reste en tout état de cause responsable du matériel et en devient dépositaire au sens de l'Art 1915 C Civ. Il n'a ni le droit de s'en servir, ni d'en disposer à quelque titre que ce soit. En cas de résiliation anticipée d'un contrat comportant un prix forfaitaire fixé en fonction d'une durée incompressible de location, SPARK ADVENTURE percevra une indemnité égale à la totalité du loyer restant à courir ou révisera le prix initialement indiqué en fonction de la durée effective de location.
CLAUSE RESOLUTOIRE. Si dans les quinze jours qui suivent la mise en œuvre de la clause " Retard de paiement ", l'acheteur ne s’est pas acquitté des sommes restant dues, la vente sera résolue de plein droit et pourra ouvrir droit à l’allocation de dommages et intérêts au profit de la société CYBERGUN SA. La société CY- BERGUN SA pourra dénoncer tous accords conclus avec le client du fait de l’inexécution par ce dernier de son obligation essentielle de payer le prix des marchandises vendues par la société CYBERGUN SA.
CLAUSE RESOLUTOIRE. A défaut de paiement aux échéances fixées ou en cas d’inexécution d’une des clauses du présent engagement, et cinq jours francs après une simple sommation par lettre recommandée restée infructueuse, le présent contrat sera immédiatement résilié et le bailleur pourra se prévaloir de l’article 1590 du code civil pour conserver les arrhes versées à titre des premiers dommages-intérêts.
CLAUSE RESOLUTOIRE. A défaut de paiement (y compris retard) ou de défaut d'encaissement de tout ou partie du loyer/terme, du dépôt de garantie (chèque(s) de 2 000€) ou des charges et cinq jours (calendaires) après commandement demeuré infructueux (par SMS, mail ou lettre ordinaire ou recommandé), le présent contrat sera résilié immédiatement et de plein droit et le propriétaire pourra immédiatement en prendre possession et usage (y pénétrer et y habiter), et, dans le cas où le locataire ne quitterait pas les lieux, l'y contraindre par simple ordonnance de référé. En cas de troubles de voisinage, de non respect des obligations décrites dans tous les paragraphes ci-dessus et cinq jours (calendaires) après commandement demeuré infructueux (par SMS, mail ou lettre ordinaire ou recommandé), le présent contrat sera résilié immédiatement et de plein droit et le propriétaire pourra immédiatement en prendre possession et usage (y pénétrer et y habiter), et, dans le cas où le locataire ne quitterait pas les lieux, l'y contraindre par simple ordonnance de référé. Le "locataire" ayant déclaré ne pas avoir d'animal de compagnie à la signature du bail, il ne pourra se prévaloir de la présence d'un animal de compagnie en cours de bail dans le bien loué sous peine d'appliquer la clause résolutoire. Il est expressément convenu qu'en cas de paiement par chèque, le dépôt de garantie, le loyer, les charges ne seront considérés comme réglés qu'après encaissement du chèque, la clause résolutoire pouvant être appliquée par le propriétaire dans le cas où le chèque serait sans provision. Toute offre de paiement ou d'exécution après l'expiration du délai ci-dessus mentionné sera réputée nulle et non avenue et ne pourra faire obstacle à la résiliation de la présente location. Les visites, notamment, ne sauraient donner lieu à l'hébergement clandestin sous peine de résiliation du contrat.