CLAUSE RESOLUTOIRE Clauses Exemplaires

CLAUSE RESOLUTOIRE. Il est expressément convenu qu'à défaut de paiement au terme convenu de tout ou partie du loyer, des charges du dépôt de garantie, la présente location sera résiliée de plein droit.
CLAUSE RESOLUTOIRE. A défaut de paiement à son échéance exacte d’un seul terme ou fraction de terme de loyer et/ou de ses accessoires quelconques et/ou des charges, et/ou à défaut de respect d’une seule des conditions des présentes, et un mois après un simple commandement de payer ou une sommation d’exécuter restée en tout ou en partie sans effet pendant ce délai, et contenant déclaration par PARISIAN HOME de son intention d’user du bénéfice de la présente clause, le bail sera résilié de plein droit et sans formalité, même dans le cas de paiement ou de consignation des sommes postérieurement à l’expiration dudit délai. Il en sera de même en cas d’inexécution par le CLIENT de l’une des clauses et conditions des présentes, même dans le cas d’exécution postérieure par le CLIENT après l’expiration dudit délai de un mois. En cas de refus d’évacuer les lieux, il suffirait, pour l’y contraindre sans délai, d’une simple ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal d’Instance du lieu où se trouve l’immeuble loué, statuant en matière de référé. Toute offre de paiement ou d’exécution après l’expiration des délais ci-dessus sera réputée nulle et non avenue et ne pourra faire obstacle à la résiliation et à l’expulsion acquises si bon semble à PARISIAN HOME. Tous les frais de procédure (y compris les frais et honoraires d’huissiers de justice et d’avocats), de poursuite ou de mesures conservatoires seront à la charge du CLIENT et seront facturés dans le cadre du décompte définitif dû par le CLIENT. Dans le cas où après résiliation du bail, les lieux ne seraient pas restitués à PARISIAN HOME au jour convenu, libres de toute occupation et matériels, l’indemnité d’occupation due par le CLIENT ou ses ayants-droits jusqu’à restitution effective des lieux, sera égale au dernier loyer payé, majoré de 50 % outre la Taxe de séjour et les charges, le tout sans préjudice de tous autres dommages et intérêts. La clause ci-dessus est expressément convenue et acceptée par les parties. Elle exprime la volonté des parties, et constitue une dérogation expresse au dernier paragraphe de l’article 1184 du Code Civil. Cette clause devra donc être rigoureusement exécutée par les parties dont elle forme la loi aux termes de l’article 1134 du Code Civil.
CLAUSE RESOLUTOIRE. Si le Contrat se compose de plusieurs livraisons, le défaut de paiement d’une seule livraison, ou le défaut d’acceptation de la traite y afférente autorise le Vendeur à suspendre ses livraisons ou résilier le Contrat, sans préjudice du droit de demander des dommages et intérêts. En cas de détérioration grave de la situation financière de l’Acquéreur de nature à mettre en péril le sort de la créance du Vendeur, le Vendeur se réserve le droit d’annuler ou de suspendre les commandes en cours. En cas de sinistre, la créance du Vendeur se reporte sur l’indemnité d’assurance perçue par l’Acquéreur.
CLAUSE RESOLUTOIRE. A défaut du paiement du loyer ou des charges ou en cas de non paiement du dépôt de garantie, le présent contrat sera résilié de plein droit DEUX MOIS après commandement de payer délivré par huissier demeuré infructueux. Le commandement de payer délivré par le propriétaire reproduit, à peine de nullité l’article 24 de la loi. En présence d’un cautionnement, le commandement de payer doit être signifié à la caution dans un délai de quinze jours à compter de la signification du commandement au locataire. A défaut, la caution ne pourra être tenu au paiement des pénalités ou intérêts de retard. En application de l’article 14 de la loi, toute personne pouvant se prévaloir de la continuation du contrat sera solidaire de l’exécution des clauses du contrat, et notamment du paiement du loyer et des charges. A défaut pour le locataire de s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d’en justifier par la production d’une attestation d’assurance, lors de la remise des clés puis chaque année, à la demande du bailleur, le présent contrat sera résilié de plein droit UN MOIS après le commandement demeuré infructueux. Le commandement de payer délivré par le propriétaire reproduit, à peine de nullité les articles 7g et 24 de la loi.
CLAUSE RESOLUTOIRE. Il est expressément convenu qu’à défaut de paiement à son échéance de tout ou partie d’un seul terme de loyer, ou des charges dûment justifiées ou contractuellement convenues, comme en cas d’inexécution de l’une quelconque des conditions de la présente location, en particulier défaut d’assurance à l’entrée dans les lieux ou pendant le cours de la location, et 15 jours après un commandement délivré par huissier de justice demeuré sans effet, la présente location sera résiliée de plein droit et sans aucune formalité judiciaire. Dans tous les cas, si le preneur refusait de quitter les lieux, il suffirait de l’y contraindre d’une simple ordonnance rendue par Monsieur le Juge des Référés, auquel les parties donnent expressément compétence. Toute offre de payer, de souscrire une assurance, d’exécuter les obligations souscrites dans le bail ou de se conformer aux prescriptions dudit bail, après les délais ci-dessus fixés ne fera pas obstacle à la résiliation de la location. Tous les frais de l’ordonnance de référé et tous ceux qui en auront été le préalable comme tous ceux qui en seront la suite seront à la charge exclusive du preneur (frais de rappel par lettres recommandées avec avis de réception, coût des sommations et commandements d’huissier…). Dans ce cas, le dépôt de garantie demeurera acquis au bailleur à titre d’indemnité, sans préjudice du droit au paiement des loyers courus ou à courir et de tous autres droits et actions.
CLAUSE RESOLUTOIRE. Il est expressement convenu que :
CLAUSE RESOLUTOIRE. Si dans les quinze jours qui suivent la mise en œuvre de la clause " Retard de paiement ", l'acheteur ne s’est pas acquitté des sommes restant dues, la vente sera résolue de plein droit et pourra ouvrir droit à l’allocation de dommages et intérêts au profit de la société CYBERGUN SA. La société CY- BERGUN SA pourra dénoncer tous accords conclus avec le client du fait de l’inexécution par ce dernier de son obligation essentielle de payer le prix des marchandises vendues par la société CYBERGUN SA.
CLAUSE RESOLUTOIRE. A défaut de paiement aux échéances fixées ou en cas d’inexécution d’une des clauses du présent engagement, et cinq jours francs après une simple sommation par lettre recommandée restée infructueuse, le présent contrat sera immédiatement résilié et le bailleur pourra se prévaloir de l’article 1590 du code civil pour conserver les arrhes versées à titre des premiers dommages-intérêts.
CLAUSE RESOLUTOIRE. A défaut de paiement de tout ou partie du loyer et des charges (qu'il s'agisse des provisions ou de la régularisation annuelle du forfait de charges) aux termes convenus, ou à défaut de versement du dépôt de garantie et DEUX mois après un commandement de payer demeuré infructueux, le présent contrat sera résilié immédiatement et de plein droit et le Bailleur pourra, dans le cas où les Colocataires ne quitteraient pas les lieux, les y contraindre par simple ordonnance de référé. Il est expressément convenu qu'en cas de paiement par chèque(s) le loyer et les charges, ainsi que le dépôt de garantie, ne seront considérés comme réglés qu'après encaissement du (ou des) chèque(s), la clause résolutoire pouvant être appliquée par le Bailleur au cas où le (ou les) chèque(s) serait (ou seraient) sans provision. De même, à défaut de production par les Colocataires d'un justificatif d'assurance couvrant leurs risques locatifs et UN mois après un commandement resté infructueux, le contrat sera résilié de plein droit.
CLAUSE RESOLUTOIRE. Il est expressément convenu qu’en cas de non-exécution par le Preneur de l’un quelconque de ses engagements stipulé aux présentes comme le non respect de la clause de destination, ou en cas de non-paiement à son échéance de l’un quelconque des termes du loyer convenu, ou des charges et impôts récupérables par le “Bailleur”, le présent bail sera résilié de plein droit un mois après une sommation d'exécuter ou un commandement de payer délivrés par acte extra-judiciaire au Preneur de régulariser sa situation et contenant déclaration par le Bailleur d’user du bénéfice de la présente clause. À peine de nullité, ce commandement doit mentionner le délai d’un mois imparti au destinataire pour régulariser la situation. Si le preneur refusait d'évacuer les lieux, après résiliation, son expulsion pourrait avoir lieu sans délai sur une simple ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal de grande instance compétent, exécutoire par provision, nonobstant appel. De plus, le Preneur serait débiteur d'une indemnité d'occupation établie forfaitairement sur la base du loyer global de la dernière année de location majoré de cinquante pour cent (50%). En cas de résiliation suite à un des cas cités ci-dessus, ou de résiliation amiable acceptée des deux parties, ou en cas de cession de bail autorisée par le bailleur, à quelque moment que ce soit pendant la durée du bail ou de ses renouvellement, la somme due ou payée à titre de garantie par le preneur restera en totalité acquise au "Bailleur" à titre d'indemnité, et sans exclure tous autres dommages et intérêts s'il y a lieu, nonobstant le paiement dû. Il en sera de même un (1) mois après le non-respect d'une échéance, ou également en cas de résiliation judiciaire pendant la période du bail ou en cours de ses renouvellements, ou en cas de non-respect d'une des clauses du bail. Sauf en cas de résiliation amiable (possibilité de versement d'une indemnité), il ne sera jamais dû d'indemnité par le propriétaire. En outre, et sans qu'il soit dérogé à la présente clause résolutoire, le "Preneur" s'engage formellement, en cas de non- paiement des loyers, des charges et des prestations, à régler tous les frais et honoraires engagés par le "Bailleur" dans le cadre de toute procédure en recouvrement que celui- ci serait obligé d'intenter. Toute offre de paiement intervenant après la mise en oeuvre de la clause résolutoire ne pourra faire obstacle à la résiliation du bail. Conformément au deuxième alinéa de l'article L 145-41 du...