CLAUSE RESOLUTOIRE. Il est expressément convenu comme condition essentielle du BAIL qu’en cas d’inexécution par le LOCATAIRE d’une seule des clauses du BAIL et notamment :
1. A défaut de paiement par le LOCATAIRE d’un seul terme ou fraction de loyer, dont l’indexation, charges, taxes, frais ou accessoires, de rappel de loyer, charges, taxes, frais ou accessoires, ou indemnités d’occupation et/ou accessoires ou de toute autre somme dont ce dernier serait redevable, à leur échéance ou en cas d’inexécution d’une des charges, clauses, conditions et obligations résultant du Bail ou des dispositions découlant d’une disposition législative, réglementaire ou administrative ou d’une décision de justice,
2. En cas de non-fourniture de la garantie financière prévue à l'article 8 ou en cas de non-reconstitution sous quinzaine de ladite garantie financière dans l'hypothèse où elle aurait été mise en œuvre par le BAILLEUR,
3. En cas de non-respect de l’engagement visé à l’article 3 des Conditions Générales tenant au caractère personnel du BAIL,
4. En cas de non-respect de l’engagement visé à l’article 4 des Conditions Générales tenant à l’usage du BIEN,
5. En cas d’inobservation par le LOCATAIRE de l’une de ses obligations contractuelles, autres que celles visées aux points 1, 2 et 3 ci-dessus. Le BAILLEUR aura la faculté de résilier le BAIL, si bon lui semble. Le BAILLEUR devra avoir préalablement mis le LOCATAIRE en demeure de régulariser sa situation, soit sous forme d’un commandement ou d’une sommation de payer ou d’une sommation d’exécuter ou de respecter les stipulations du BAIL ou d’une mise en demeure délivrés par acte extrajudiciaire ou lettre recommandée avec demande d’accusé de réception , contenant déclaration par le BAILLEUR de son intention d’user du bénéfice de la présente clause, si bon lui semble. Si, un (1) mois après le commandement de payer ou la sommation d’exécuter ou un (1) mois après la première présentation de la lettre recommandée avec accusé de réception contenant mise en demeure, le LOCATAIRE n’a pas entièrement régularisé sa situation, le BAIL sera résilié automatiquement, si bon semble au BAILLEUR, sans notification complémentaire et sans préjudice du droit réservé à ce dernier de renoncer dans le délai d’un (1) mois à la résiliation du Bail. Au jour de la résiliation du Bail, le BAILLEUR reprendra possession et aura de plein droit la libre disposition du BIEN. Dans le cas où le LOCATAIRE refuserait de quitter les locaux, il suffirait pour l’y contraindre d’un...
CLAUSE RESOLUTOIRE. Il est expressément convenu qu'à défaut de paiement au terme convenu de tout ou partie du loyer, des charges du dépôt de garantie, la présente location sera résiliée de plein droit.
CLAUSE RESOLUTOIRE. A défaut du paiement du loyer ou des charges ou en cas de non paiement du dépôt de garantie, le présent contrat sera résilié de plein droit DEUX MOIS après commandement de payer délivré par huissier demeuré infructueux. Le commandement de payer délivré par le propriétaire reproduit, à peine de nullité l’article 24 de la loi. En présence d’un cautionnement, le commandement de payer doit être signifié à la caution dans un délai de quinze jours à compter de la signification du commandement au locataire. A défaut, la caution ne pourra être tenu au paiement des pénalités ou intérêts de retard. En application de l’article 14 de la loi, toute personne pouvant se prévaloir de la continuation du contrat sera solidaire de l’exécution des clauses du contrat, et notamment du paiement du loyer et des charges. A défaut pour le locataire de s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d’en justifier par la production d’une attestation d’assurance, lors de la remise des clés puis chaque année, à la demande du bailleur, le présent contrat sera résilié de plein droit UN MOIS après le commandement demeuré infructueux. Le commandement de payer délivré par le propriétaire reproduit, à peine de nullité les articles 7g et 24 de la loi.
CLAUSE RESOLUTOIRE. Si le Contrat se compose de plusieurs livraisons, le défaut de paiement d’une seule livraison, ou le défaut d’acceptation de la traite y afférente autorise le Vendeur à suspendre ses livraisons ou résilier le Contrat, sans préjudice du droit de demander des dommages et intérêts. En cas de détérioration grave de la situation financière de l’Acquéreur de nature à mettre en péril le sort de la créance du Vendeur, le Vendeur se réserve le droit d’annuler ou de suspendre les commandes en cours. En cas de sinistre, la créance du Vendeur se reporte sur l’indemnité d’assurance perçue par l’Acquéreur.
CLAUSE RESOLUTOIRE. Il est expressement convenu que :
CLAUSE RESOLUTOIRE. A défaut de paiement du contrat de location ou d’exécution d’une seule des stipulations du contrat de location, ledit contrat pourra être résilié de plein droit par le loueur ou la société AssurLib après envoi d’une lettre recommandée avec avis de réception. Conformément à l'article 1226 du Code civil, l’intégralité des montants non payés à leur échéance seront, à titre de clause pénale, majorés de 10 %, huit (8) jours calendaires après l'envoi, par le loueur, d'une lettre recommandée avec accusé de réception, réclamant le paiement et indiquant son intention de mettre en œuvre la présente clause. Les stipulations ci-dessus énoncées ne font pas obstacle à la clause résolutoire ou au paiement de dommages-intérêts réclamés par le loueur.
CLAUSE RESOLUTOIRE. Il est expressément convenu qu'à défaut de paiement au terme convenu de tout ou partie du loyer, des charges du dépôt de garantie, et DEUX MOIS après un commandement de payer demeuré infructueux, la présente location sera résiliée de plein droit. A peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’Etat dans le département, par LRAR, au moins deux mois avant l’audience, afin qu’il saisisse, en tant que de besoin, les organismes sont relèvent les aides au logement, le Fonds de solidarité pour le logement (FSL) ou les services sociaux compétents. Le commandement de payer reproduit, à peine de nullité, les dispositions des cinq premiers alinéas de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 ainsi que celles du premier alinéa de l’article 6 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990 visant la mise en œuvre du droit au logement, en mentionnant la faculté pour le locataire de saisir le FSL dont l’adresse est précisée. Lorsque les obligations résultant du bail sont garanties par un cautionnement, le commandement de payer est signifié à la caution dans un délai de quinze jours à compter de la signification du commandement au locataire. A défaut, la caution ne peut être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard. Un commandement visant le défaut d'assurance des risques locatifs aura les mêmes effets passé le délai d'UN MOIS. Ce commandement devra reproduire, à peine de nullité, les dispositions du paragraphe 7g de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. En cas de non respect par le locataire de son obligation d’user paisiblement des locaux loués, résultant de troubles de voisinage constatés par une décision de justice passée en force de chose jugée, il est prévu que le bail sera résilié de plein droit.
CLAUSE RESOLUTOIRE. En cas d'inexécution par le locataire d'une obligation à sa charge, notamment non-restitution du matériel ou défaut de paiement de facture à l'échéance, le contrat peut être résilié de plein droit par A2iD aux torts du locataire 48h après mise en demeure par lettre recommandée avec AR restée infructueuse. Dans ce cas, A2iD exige la restitution immédiate du matériel sans préjudice des sommes dues au titre des périodes de location échues, sous peine des sanctions prévues art 11 ou d'application d'une indemnité journalière égale au loyer journalier, et de plainte au titre de l’article 314-1 du code pénal. Le locataire reste en tout état de cause responsable du matériel et en devient dépositaire au sens de l'Art 1915 C Civ. Il n'a ni le droit de s'en servir, ni d'en disposer. En cas de résiliation anticipée d'un contrat comportant un prix forfaitaire fixé en fonction d'une durée incompressible de location, A2iD percevra une indemnité égale à la totalité du loyer restant à courir ou révisera le prix initialement indique en fonction de la durée effective de location, selon le montant qui est le moins onéreux pour le locataire.
CLAUSE RESOLUTOIRE. Si dans les quinze jours qui suivent la mise en œuvre de la clause " Retard de paiement ", l'acheteur ne s’est pas acquitté des sommes restant dues, la vente sera résolue de plein droit et pourra ouvrir droit à l’allocation de dommages et intérêts au profit de la société CYBERGUN SA. La société CY- BERGUN SA pourra dénoncer tous accords conclus avec le client du fait de l’inexécution par ce dernier de son obligation essentielle de payer le prix des marchandises vendues par la société CYBERGUN SA.
CLAUSE RESOLUTOIRE. A défaut de paiement aux échéances fixées ou en cas d’inexécution d’une des clauses du présent engagement, et cinq jours francs après une simple sommation par lettre recommandée restée infructueuse, le présent contrat sera immédiatement résilié et le bailleur pourra se prévaloir de l’article 1590 du code civil pour conserver les arrhes versées à titre des premiers dommages-intérêts.