Code confidentiel des cartes Sécurexpress Clauses Exemplaires

Code confidentiel des cartes Sécurexpress. La carte Sécurexpress « Dirigeant » a un code confidentiel généralement exigé par le service pour procéder à un dépôt et systématiquement exigé par ce dernier pour consulter le solde et les dernières opérations relatifs aux comptes professionnels du titulaire du (des) compte(s). La carte Sécurexpress « Collaborateur » a un code confidentiel, généralement exigé par le service, qui permet uniquement de procéder au dépôt sur le compte auquel elle est rattachée sans consultation des opérations portées au(x) compte(s). Un code personnel est communiqué confidentiellement par la Caisse d’Epargne au titulaire de la carte et uniquement à celui-ci. Le titulaire de la carte doit prendre toutes les mesures propres à assurer la sécurité de sa carte et du code confidentiel l’accompagnant. Il s’engage à le tenir secret et à ne le communiquer à qui que ce soit, sauf à supporter le cas échéant les conséquences des opérations de dépôt ou de la consultation du (des) compte(s) effectués par le porteur. Le nombre d’essais successifs de composition du code confidentiel est limité à 3 (trois) sur les automates, avec le risque notamment de confiscation ou d’invalidation de la carte au troisième essai infructueux.
Code confidentiel des cartes Sécurexpress. La carte Sécurexpress “Dirigeant” a un code confidentiel généralement exigé par le service pour procéder à un dépôt et systématiquement exigé par ce dernier pour consulter le solde et les dernières opérations relatifs aux comptes professionnels du titulaire du (des) compte(s). La carte Sécurexpress “Collaborateur” a un code confi- dentiel, généralement exigé par le service, qui permet uniquement de procéder au dépôt sur le compte auquel elle est attachée sans consultation des opérations portées au(x) compte(s).

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  • Informations confidentielles 12.1. Les Parties ont convenu de considérer les données suivantes comme des informations confidentielles (comme le secret commercial dans la mesure autorisée par la législation en vigueur) : les informations transmises par une des Parties (plus loin "Partie émettrice" à l'autre Partie (plus loin "Partie destinataire") avec mention du caractère confidentiel, et les informations expressément mentionnées comme confidentielles dans le présent Accord. La Partie destinataire a l'obligation d'utiliser les informations confidentielles de la Partie émettrice exclusivement aux fins d'exécution du présent Accord. 12.2. Les informations confidentielles comprennent en particulier : leur texte, y compris toute annexe, attestation et tout autre document y étant joint, les données du Système de statistique, le contenu des correspondances et des échanges des Parties, les données spéciales relatives à l'activité des Parties. 12.3. La Partie destinataire n'a pas le droit de divulguer les informations confidentielles de la Partie émettrice (notamment elle n'a pas de droit de produire ces informations à des tiers, sauf dans les cas où ces personnes détiennent les habilitations ad hoc dévolues par la loi). Les obligations de conservation de la confidentialité doivent être remplies par la Partie destinataire tout le long de la durée de validité du présent Accord et pendant 10 (dix) ans à compter du moment de l'extinction du délai de validité ou de la résiliation anticipée de l'Accord. 12.4. Les Parties ont conscience et sont d'accord sur le fait que toute Information confidentielle pouvant être transmise ou devenant connue de l'une des Parties est considérée comme confidentielle, doit être utilisée exclusivement dans le cadre de l'exécution du présent Accord et peut faire l'objet d'une divulgation exclusivement aux employés, cadres, directeurs, partenaires, agents, mandataires, comptables et consultants financiers (conjointement désignés "Représentants"), (a) ayant la nécessité de connaître les Informations confidentielles pour l'exécution de l'Accord ; (b) ayant connaissance de l'existence et des conditions du présent Accord ; (c) s'étant engagés par l'accord à ne pas divulguer les informations confidentielles ou les obligations relevant de la protection des Informations confidentielles à un niveau au mois égal aux conditions du présent Accord. La Partie destinataire a l'obligation de protéger les Informations confidentielles contre l'utilisation, l'accès ou la divulgation non autorisés en Bailleur de licence au moins le même niveau de vigilance que celui qu'elle concède à la protection de ses propres Informations confidentielles correspondant à un niveau de vigilance commercialement justifié. Chaque Partie engage sa responsabilité pour la violation du présent Accord par ses Représentants. 12.5. Une information n'est pas confidentielle si elle répond à l'un des critères suivants : 12.5.1. elle devient publiquement accessible en raison d'actions incorrectes ou par négligence ou bien d'actions intentionnelles de la part de la Partie émettrice ; 12.5.2. elle a été obtenue d'un tiers sur des bases légales ; 12.5.3. elle fait l'objet d'une autorisation écrite de la Partie émettrice pour son utilisation ; 12.5.4. elle a été divulguée conformément aux règles boursières; 12.5.5. elle a été divulguée sur la base d'une injonction d'une autorité publique habilitée conformément aux exigences de la législation en vigueur. 12.6. La Partie destinataire engage son entière responsabilité pour la conservation des informations confidentielles envers la Partie émettrice, ainsi que pour les actions de tous ses Représentants, anciens et futurs employés, ayant eu un accès aux informations confidentielles de la Partie émettrice. 12.7. Nonobstant toute disposition contraire du présent Accord, la divulgation d'informations par une des Parties conformément à une injonction judiciaire, administrative ou exécutive ou si cela est nécessaire pour le respect des exigences de la législation en vigueur régissant l'activité commerciale ou l'émission publique de titres, n'est pas une violation aux présentes dispositions ; à condition qu'une notification de possibilité d’une telle divulgation dans des délais opportuns ait été envoyée à la Partie n’ayant pas divulgué, et que la Partie potentiellement divulguant s’oblige à prendre toutes les mesures nécessaires afin de contester la divulgation d’informations, notamment et entre autres si cela est commercialement justifié, en coopérant avec la Partie n’ayant pas divulgué pour le dépôt d’une requête d’inscription des injonctions de sécurité ou de mise en œuvre d’autres moyens de protection, s’ils sont disponibles dans la juridiction correspondante.

  • Entrée en vigueur 1. Chacun des Etats Contractant notifiera par écrit à l’autre Etat Contractant par la voie diplomatique l’accomplissement des procédures requises en ce qui le concerne pour la mise en vigueur de la présente Convention. Celle-ci entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant le jour de réception de la dernière de ces notifications, et les dispositions de la Convention s’appliqueront : a) dans le cas de l’Australie : i) en ce qui concerne la retenue à la source sur les revenus perçus par les non- résidents, aux revenus perçus à compter du 1er janvier de l’année civile qui suit la date d’entrée en vigueur de la Convention ; ii) en ce qui concerne les autres impôts australiens aux revenus, bénéfices ou gains afférents à toute année de revenu commençant le 1er juillet de l’année civile qui suit la date d’entrée en vigueur de la Convention ; b) dans le cas de la France : i) en ce qui concerne les impôts sur le revenu perçus par voie de retenue à la source, aux sommes imposables après l'année civile au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur ; ii) en ce qui concerne les impôts sur le revenu qui ne sont pas perçus par voie de retenue à la source, aux revenus afférents, suivant les cas, à toute année civile ou tout exercice commençant après l'année civile au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur ; iii) en ce qui concerne les autres impôts, aux impositions dont le fait générateur interviendra après l'année civile au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur ; c) Pour l’application de l’article 25 , à compter de l’entrée en vigueur de cette Convention ; d) Nonobstant les dispositions des alinéas a) et b), l’article 26 produira ses effets à compter de la date convenue par échange de lettres par la voie diplomatique. 2. La Convention entre le Gouvernement de l’Australie et le Gouvernement de la République française tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée à Canberra, le 13 avril 1976 (telle que modifiée par l’Avenant signé à Paris le 19 juin 1989) ainsi que l'accord conclu entre le Gouvernement du Commonwealth d’Australie et le Gouvernement de la République française en vue d’éviter la double imposition des revenus tirés du transport aérien international signé à Canberra le 27 mars 1969 seront abrogés et cesseront d'avoir effet à compter de la date à laquelle la présente Convention s'appliquera conformément au paragraphe 1 du présent article. 3. Nonobstant l’entrée en vigueur de la présente Convention, une personne physique qui a droit à bénéficier des dispositions de l’article 19 de la Convention entre le Gouvernement de l’Australie et le Gouvernement de la République française tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée à Canberra, le 13 avril 1976 (telle que modifiée par l’Avenant signé à Paris le 19 juin 1989) au moment de l’entrée en vigueur de la présente Convention pourra continuer de bénéficier desdites dispositions jusqu’au moment où cette personne physique aurait cessé d’y avoir droit si cette Convention était toujours en vigueur.

  • CONFIDENTIALITE La Partie Destinataire (i) doit protéger la confidentialité des Informations Confidentielles en appliquant le même niveau de protection qu'elle utilise pour ses propres Informations Confidentielles de nature similaire (qui ne peut être inférieur à un niveau de protection raisonnable) ; (ii) ne doit pas utiliser les Informations Confidentielles à des fins sortant du champ d'application du présent Contrat ; (iii) sauf autorisation écrite contraire de la Partie Divulgatrice, limiter l'accès aux Informations Confidentielles à ses employés et sous-traitants qui ont besoin de cet accès à des fins conformes au présent Contrat et qui ont signé des accords de confidentialité avec la Partie Destinataire contenant des dispositions au moins aussi strictes que celles des présentes. Sur notification à la Partie Divulgatrice (dans la mesure où la notification est légalement autorisée), la Partie Destinataire peut divulguer des Informations Confidentielles si la loi, la réglementation ou une procédure judiciaire l'exige. Sur demande écrite de la Partie Divulgatrice, la Partie Destinataire restituera ou détruira rapidement toute Information Confidentielle (à l'exception des Données Client, qui seront supprimées conformément à l'Annexe 4). Nonobstant toute disposition contraire, le Prestataire a le droit de collecter et d'analyser des données et d'autres informations relatives à la fourniture, à l'utilisation et à l’exploitation des diverses fonctions du Produit et des systèmes et technologies associés (y compris les informations agrégées à partir des Données Client et des données dérivées de celles-ci), et le Prestataire aura (pendant et après la durée du Contrat) le droit (i) d’utiliser ces informations et données pour améliorer et optimiser le Produit et à d'autres fins de développement, de diagnostic et de correction en rapport avec les Services ; et (ii) de divulguer ces données uniquement sous une forme agrégée ou sous une autre forme anonymisée en rapport avec ses activités. Aucun droit ou licence n'est accordé sauf tel qu'expressément énoncé dans les présentes.

  • LOI INFORMATIQUE ET LIBERTÉS Conformément à l’article 35 de la loi du 6 Janvier 1978, JURIDICA, en sa qualité de sous-traitant du traitement, vous informe que : - les réponses aux questions qui vous sont posées sont obligatoires et qu’en cas de fausses déclarations ou d’omissions, les conséquences peuvent être la nullité du contrat (article L 113-8 du Code des Assurances) ou la réduction des indemnités (article L 113-9 du Code des Assurances). - la finalité du traitement est la gestion (y compris commerciale) et l’exécution du contrat d’assurance - les destinataires des données vous concernant sont principalement les collaborateurs de JURIDICA mais aussi ses intermédiaires, prestataires, réassureurs et organismes professionnels habilités. - JURIDICA est soumis aux obligations légales issues principalement du Code Monétaire et Financier en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et contre le financement du terrorisme et, qu’à ce titre, il met en œuvre un traitement de surveillance des contrats pouvant aboutir à la rédaction d’une déclaration de soupçon ou à une mesure de gel des avoirs conformément à l’autorisation unique donnée par la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL) le 16 Juin 2011. - vos données personnelles pourront également être utilisées dans le cadre d’un traitement de lutte contre la fraude à l’assurance, pour lequel la CNIL a autorisé JURIDICA à le mettre en œuvre, conformément à l’autorisation unique en date du 17 Juillet 2014. Ce traitement pouvant conduire, le cas échéant, à une inscription sur une liste de personnes présentant un risque de fraude. - en sa qualité d’assureur, JURIDICA peut effectuer des traitements de données relatives aux infractions, condamnations et mesures de sûreté soit au moment de la souscription du contrat d’assurance, soit en cours de son exécution ou dans le cadre de la gestion de contentieux conformément à l’autorisation unique donnée par la CNIL en date du 23 Janvier 2014. - les données à caractère personnel vous concernant peuvent être accessibles à certains des collaborateurs ou prestataires de l’assureur établis dans des pays situés hors de l’Union Européenne. Des garanties sont prises par JURIDICA pour assurer un bon niveau de protection de ces données. En vous rendant sur le site xxxxxxxx.xx, à la rubrique « données personnelles », vous trouverez plus de détails sur la finalité de ces accessibilités aux données, les pays de localisation des destinataires et sur les garanties de sécurité prises. En vous adressant à « JURIDICA - 1 Place Xxxxxxxxx Xxxxxx 78166 Marly le Roi Cedex », vous pouvez : - demander une communication, par voie postale, des renseignements sur « les données personnelles », - exercer votre droit d’accès et de rectification sur l’ensemble des données vous concernant.

  • Période d’essai En vigueur étendu Au cours de la période d'essai, l'employeur ou le salarié peut rompre librement le contrat, sans procédure particulière. La période d'essai doit être prévue au contrat. Si l'accueil de l'enfant, prévu au contrat, s'effectue sur 1, 2 ou 3 jours calendaires par semaine, la période d'essai aura une durée maximum de 3 mois. Si l'accueil s'effectue sur 4 jours et plus par semaine, la période d'essai aura une durée maximum de 2 mois. Durant les premiers jours de l'essai et au maximum pendant 1 mois, un temps d'adaptation peut être prévu par l'employeur au cours duquel les conditions et les horaires d'accueil seront fixés en fonction des besoins d'adaptation de l'enfant. Ce temps d'adaptation fait partie de la période d'essai. Si le contrat est rompu avant la fin de la période d'essai, l'employeur doit délivrer au salarié : - un bulletin de paie ; - un certificat mentionnant la date de début et la date de fin du contrat ainsi que la nature de l'emploi ; - une lettre de rupture si celle-ci est de son fait ; - l'attestation Assedic.

  • Informatique et libertés L’OITPM collecte vos données. Ces données personnelles sont récoltées sur la base de votre consentement et de notre relation contractuelle. Elles ne sont utilisées que pour les finalités auxquelles vous avez consenties. En l’espèce vos données sont collectées dans le but d’assurer la gestion de la clientèle de l’OITPM. Les données personnelles collectées sont conservées pendant la durée de conservation légale relative à la finalité du traitement. Toutes les informations relatives à la collecte et à la conservation des données personnelles de nos Clients sont méthodiquement conservées dans un registre permettant de démontrer que notre établissement respecte les dispositions de la loi de janvier 1978 et du RGPD et qu’il exerce pleinement, en la matière, les responsabilités qui lui sont dévolues. Ce registre est tenu à jour et prend en compte toute les modifications intervenant dans le traitement. Les informations qui vous concernent sont destinées à l’OITPM qui s'engage à respecter les dispositions de la loi sur l'informatique et les libertés (article 27 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978). L’OITPM limite l’accès aux données personnelles vous concernant seulement au personnel habilité, soumis à des obligations de confidentialité adaptées, et dont leur contact avec ces données personnelles est justifié dans le cadre de leurs attributions. Vous acceptez que vous données personnelles soient transmises au prestataires en charge d’exécuter la prestation en vertu du contrat qui vous lie à l’OITPM. A compter du 25 mai 2018, en vertu des dispositions prévues aux articles 38, 39 et 40 de la loi de janvier 1978, chaque utilisateur dispose d’un droit d’interrogation, d’accès, de modification, d’opposition et de rectification, pour des motifs légitimes, à la collecte et au traitement de ses données personnelles. Il est possible de demander à ce que ces données soient rectifiées, complétées, clarifiées, mises à jour ou effacées. Ces droits peuvent être exercés en écrivant un courrier signé au délégué à la protection des données « Office intercommunal de tourisme Provence Méditerranée, Xxxxxxx Xxxxxx (confidentiel) 000 Xxxxxxxxx Xxxxx Xxxxx, CS 30536, 83041 TOULON Cedex 09 » ou par mail : xxxxxxx@xxxxxxxxxxxx.xx, en joignant à votre demande une copie de votre pièce d’identité. A tout moment, vous pouvez introduire une réclamation auprès de la CNIL selon les modalités indiquées sur son site (xxxxx://xxx.xxxx/xx).

  • INFORMATIQUE ET LIBERTES Le présent contrat est régi par les dispositions de la loi n° 2004-801 du 6 août 2004 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel et modifiant la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Les données à caractère personnel recueillies concernant l'Assuré* sont nécessaires et ont pour finalités la gestion du contrat et du risque ainsi que la prospection commerciale. Elles sont destinées, de même que celles qui seront recueillies ultérieurement, à l'Assureur* et/ou à la banque responsable du traitement. Ces données pourront être adressées à des tiers* pour satisfaire aux obligations légales et réglementaires. L'Assureur* et/ou la banque est autorisé(e) par l'Assuré* à communiquer les informations le concernant à des sous-traitants et/ou des prestataires pour des besoins de gestion. Il est également susceptible de communiquer certaines informations nominatives à des réassureurs aux fins exclusives de gestion du contrat, ce que l'Assuré* autorise expressément. La liste des entreprises destinataires de ces informations est accessible sur demande auprès de l'Assureur*. L'Assuré* a la possibilité de s'opposer, sans frais, à ce que les informations le concernant soient utilisées à des fins de prospection commerciale par l'Assureur* et/ou la banque et/ou ses partenaires commerciaux. L'Assuré* peut exercer son droit d'accès, de rectification et d'opposition au siège social de l'Assureur*. Toute attaque violente et brutale ou toute contrainte physique ou morale exercée volontairement par un tiers* sur l'Assuré* ayant entraîné à la fois pour ce dernier : - un préjudice corporel* et/ou un préjudice psychologique*, - le vol ou la détérioration du ou des appareil(s) garanti(s)*. Période de 12 mois consécutifs, démarrant à compter de la date de prise d'effet du contrat.

  • Confidentialité I.8.1 Absence de divulgation d’informations confidentielles Les Parties et/ou leurs employés traitent toute information qu’elles s’échangent mutuellement dans le cadre ou à l’occasion du Contrat, dans la confidence la plus stricte et ne les divulguent pas à des tierces parties sauf si au moins l’une des conditions suivantes est remplie : - si une Partie est appelée à témoigner en justice ou dans ses/leurs relations avec les autorités réglementaires, administratives et judiciaires compétentes. Les Parties s’informeront au préalable, dans la mesure du possible, et s’accorderont sur la forme et le contenu de la communication de ces informations ; - en cas d’autorisation écrite préalable de la Partie dont émanent les informations confidentielles ; - en ce qui concerne Xxxx, en concertation avec les gestionnaires d’autres réseaux ou dans le cadre de contrats et/ou de règles avec les gestionnaires de réseaux étrangers ou les coordinateurs de sécurité régionaux/centres de coordination régionaux, pour autant que nécessaire et lorsque l’anonymisation n’est pas possible et pour autant que le destinataire de l’information s’engage à donner à cette information le même degré de confidentialité que celui donné par Xxxx ; - si cette information est aisément ou habituellement accessible ou disponible au public ; - si la communication de l’information par une Partie est indispensable pour des raisons techniques ou de sécurité, entre autres à des sous-traitants et/ou leurs travailleurs et/ou leurs représentants et/ou les coordinateurs de sécurité régionaux/centres de coordination régionaux, pour autant que ces destinataires soient liés par des règles de confidentialité qui garantissent la protection de la confidentialité de l’information de manière appropriée ; - si l’information est déjà légalement connue par une Partie et/ou ses employés et agents d’exécution au moment de la communication, et qu’elle n’a pas été communiquée au préalable par la Partie communicante, directement ou indirectement, ou par une tierce partie, en violant une obligation de confidentialité ; - l’information qui, après sa communication, a été portée à l’attention de la Partie destinataire et/ou de son personnel et ses agents d’exécution par une tierce partie, sans violation d’une obligation de confidentialité vis-à-vis de la Partie communicante ; - la communication de l’information est prévue par la législation et/ou réglementation applicable(s) ; - la communication d’information et de données agrégées et anonymes. Le présent Article est sans préjudice des clauses spécifiques relatives à l’obligation de confidentialité concernant le gestionnaire du réseau de transport belge (tant au niveau fédéral que régional) telles qu’imposées par les dispositions légales et réglementaires applicables. Une Partie ne peut, pour des raisons de confidentialité, refuser de révéler de l’information qui est essentielle et pertinente pour l’exécution du Contrat. L’autre Partie à laquelle cette information est communiquée garantit de conserver la nature confidentielle de celle-ci. Le Fournisseur de Services déclare et garantit que l’information confidentielle sera uniquement utilisée aux fins de l’établissement de l’offre/l’exécution des Services et pas à d’autres fins. Chacune des Parties prendra les mesures nécessaires pour que cet engagement de confidentialité soit aussi respecté strictement par ses employés ainsi que par toute personne qui, sans cependant être employée par l’une des Parties mais pour laquelle cette Partie, est néanmoins responsable, pourrait valablement accéder à cette information confidentielle. Par ailleurs, cette information confidentielle sera uniquement divulguée sur base du principe « need to know » et référence sera toujours faite à la nature confidentielle de l’information. I.8.2 Infractions aux obligations de confidentialité Toute infraction à la présente obligation de confidentialité sera considérée comme une faute grave dans le chef de la Partie qui viole cette obligation. Cette infraction donne lieu à dédommagement pour tout dommage Direct ou Indirect, matériel ou immatériel (par dérogation à l’Art. I.6.2) que l’autre Partie peut raisonnablement démontrer, sous réserve des plafonds prévus à l’Art. I.6.4.

  • Règlement des litiges En cas de difficultés relatives à l'interprétation ou à l'exécution du présent contrat, en cas de lacunes de celui-ci et, plus généralement, en cas de litiges, les parties conviennent de rechercher de bonne foi une solution. Artikel 12 -

  • Intégralité de l’accord Sans préjudice de l’application des dispositions légales et réglementaires s’y rapportant, le Contrat renferme l’intégralité de l’accord conclu entre les Parties et contient tous les arrangements qui ont été convenus entre les Parties concernant l’objet du Contrat.