Constat de non-conformité Clauses Exemplaires

Constat de non-conformité. En cas d’émission d’un constat de non-conformité des Biens et/ou Services lors de la vérification en vue de la Réception, le Fournisseur s’oblige à remédier aux non conformités relevées dans ledit constat, dans le délai qui y sera stipulé, ou à défaut, dans un délai de sept (7) Jours de sa notification. Les Biens et Services qui présentent une non-conformité seront considérés comme non achevés. Tant que les non-conformités ne sont pas levées, les paiements associés ne sont pas dus. Après correction des non-conformités par le Fournisseur, une seconde procédure de réception sera réalisée afin de vérifier la conformité des Biens et/ou Services aux stipulations de la Commande. Si, à l’issue de cette seconde procédure, des non conformités sont identifiées, l’Acheteur peut refuser ou rebuter les Biens et/ou Services, comme prévu à l’Article 15. Tous les frais liés à la mise en conformité des Biens et/ou Services sont supportés intégralement et exclusivement par le Fournisseur y compris les frais et/ou dépenses causés à l’Acheteur.

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  • Bon de commande Désigne le document, pouvant être dématérialisé, signé ou validé lorsqu’il s’agit d’un formulaire dématérialisé, par le CLIENT aux termes duquel ce dernier accepte une proposition de service/un devis ou commande un produit ; il compose avec, le cas échéant d’autres documents, les Conditions Particulières et Dérogatoires applicables. Aucune obligation d’aucune sorte ne saurait peser sur OUTSCALE pour la réalisation de Services Professionnels ou la fourniture de Prestations sur devis sans un Bon de Commande formalisé signé par le CLIENT et ensuite accepté par OUTSCALE.

  • Entrée en vigueur 1. Chacun des Etats Contractant notifiera par écrit à l’autre Etat Contractant par la voie diplomatique l’accomplissement des procédures requises en ce qui le concerne pour la mise en vigueur de la présente Convention. Celle-ci entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant le jour de réception de la dernière de ces notifications, et les dispositions de la Convention s’appliqueront : a) dans le cas de l’Australie : i) en ce qui concerne la retenue à la source sur les revenus perçus par les non- résidents, aux revenus perçus à compter du 1er janvier de l’année civile qui suit la date d’entrée en vigueur de la Convention ; ii) en ce qui concerne les autres impôts australiens aux revenus, bénéfices ou gains afférents à toute année de revenu commençant le 1er juillet de l’année civile qui suit la date d’entrée en vigueur de la Convention ; b) dans le cas de la France : i) en ce qui concerne les impôts sur le revenu perçus par voie de retenue à la source, aux sommes imposables après l'année civile au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur ; ii) en ce qui concerne les impôts sur le revenu qui ne sont pas perçus par voie de retenue à la source, aux revenus afférents, suivant les cas, à toute année civile ou tout exercice commençant après l'année civile au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur ; iii) en ce qui concerne les autres impôts, aux impositions dont le fait générateur interviendra après l'année civile au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur ; c) Pour l’application de l’article 25 , à compter de l’entrée en vigueur de cette Convention ; d) Nonobstant les dispositions des alinéas a) et b), l’article 26 produira ses effets à compter de la date convenue par échange de lettres par la voie diplomatique. 2. La Convention entre le Gouvernement de l’Australie et le Gouvernement de la République française tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée à Canberra, le 13 avril 1976 (telle que modifiée par l’Avenant signé à Paris le 19 juin 1989) ainsi que l'accord conclu entre le Gouvernement du Commonwealth d’Australie et le Gouvernement de la République française en vue d’éviter la double imposition des revenus tirés du transport aérien international signé à Canberra le 27 mars 1969 seront abrogés et cesseront d'avoir effet à compter de la date à laquelle la présente Convention s'appliquera conformément au paragraphe 1 du présent article. 3. Nonobstant l’entrée en vigueur de la présente Convention, une personne physique qui a droit à bénéficier des dispositions de l’article 19 de la Convention entre le Gouvernement de l’Australie et le Gouvernement de la République française tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée à Canberra, le 13 avril 1976 (telle que modifiée par l’Avenant signé à Paris le 19 juin 1989) au moment de l’entrée en vigueur de la présente Convention pourra continuer de bénéficier desdites dispositions jusqu’au moment où cette personne physique aurait cessé d’y avoir droit si cette Convention était toujours en vigueur.

  • Facturation et paiement Sauf dérogation, la facturation du(es) Services est mensuelle, forfaitaire, à terme à échoir, par mois complets à l'exception du premier mois, facturé au prorata à compter de la date de mise en Service. La facturation des consommations (non incluses dans l’offre) est à terme échu. L’ABONNE pourra recevoir et/ou consulter, imprimer sa facture qui restera disponible sur l’Espace ABONNES pendant une période de 3 mois, sauf en cas de résiliation. En cas de demande de délivrance de duplicata de facture, de duplicata de contrat ou de modification de relevé d’identité bancaire par l’ABONNE, XANKOM facturera l’ABONNE conformément au tarif en vigueur. L’ABONNE devra s’acquitter de ses factures par prélèvement automatique. Les moyens de paiement autres que le prélèvement automatique et le paiement par carte bancaire entraîneront des frais de gestion par facture, prévus à la Documentation tarifaire remise préalablement à l’ABONNE, liés au traitement des autres modalités de règlement (chèque ou mandat).

  • CONDITIONS D’ADMISSION 2.1 Cas général : envois standards sans supplément tarifaire permettant un traitement industrialisé optimal Poids

  • Cas de force majeure Aucune des deux parties ne sera tenue pour responsable vis-à-vis de l'autre de la non-exécution ou des retards dans l'exécution d'une obligation née des relations contractuelles et qui serait due au fait de l'autre partie consécutivement à la survenance d'un cas de force majeure. Les parties ont convenu ensemble que sera considéré comme cas de force majeure, l'ensemble des cas reconnus en jurisprudence ainsi que les incendies, explosions, défaillance des réseaux de transmission, effondrement des installations, épidémie, tremblement de terre, inondation, panne d'électricité, guerre, embargo, demande ou exigence de toute institution gouvernementale, grève, boycott, retrait d'autorisation de l'opérateur de télécommunication auquel est abonné le PRESTATAIRE, suspension ou interruption de l’accès à internet offert par le PRESTATAIRE d’accès à internet du PRESTATAIRE, suspension ou interruption des SERVICES de la société propriétaire et gestionnaire des serveurs sur lesquels sont hébergés les DONNÉES du CLIENT, ou autre circonstance hors du contrôle raisonnable du PRESTATAIRE. Dans le cadre du devoir de collaboration, les parties s'engagent mutuellement à se tenir promptement et régulièrement informées de la survenance et du maintien d'un cas de force majeure, par tout moyen. Elles s'engagent également à satisfaire l'ensemble des obligations dans un délai raisonnable après la cessation du cas de force majeure ainsi défini. Toutefois, si les effets d'un cas de force majeure devaient avoir une durée supérieure à TRENTE (30) jours, à compter de la notification du cas de force majeure par l'une ou l'autre des parties, le CONTRAT pourrait être résilié de plein droit à la demande de l'une quelconque des parties, sans droit à indemnité de part et d'autre.

  • Résiliation anticipée Dans tous les cas, chaque Partie aura la faculté de résilier de manière unilatérale et à tout moment le Contrat en cas de manquement suffisamment grave de l'autre Partie à l'une quelconque des obligations mises à sa charge, notamment le paiement des sommes dues par le Client, la fourniture des Produits par Skeepers, le respect de l’intégrité des Produits définis en annexe I, le respect des procédures imposées par les certifications de Skeepers et le respect des droits de propriété intellectuelle de chaque Partie ; après l'envoi par lettre recommandée avec accusé de réception d’une mise en demeure demeurée infructueuse à l’issue du délai indiqué au sein du courrier. Elle pourra ainsi se prévaloir unilatéralement de la résolution de plein droit du présent Contrat, sans préjudice de tous dommages et intérêts, pénalités et intérêts de retard auxquels elle pourrait prétendre. En cas de résiliation par le Groupe Skeepers ou l’une des Filiales du Groupe imputable à un manquement du Client, ce dernier restera redevable de plein droit de la totalité du montant des sommes dues au titre du présent contrat. Par ailleurs, il pourra également y être mis fin en cas de cessation d’activité de l’une ou l’autre des Parties, à charge pour la Partie concernée de le notifier à l’autre par lettre recommandée avec accusé de réception, justificatifs à l’appui. Étant entendu que la cessation d’activité au sens des présentes s’entend comme l'arrêt définitif de l'activité de la Partie pour une raison volontaire ou involontaire et correspond à l'abandon par l'entreprise de l'ensemble de ses activités - une fusion intra-groupe ou toute restructuration interne n’étant pas considérée comme une cessation d’activité. La cessation d’activité est caractérisée par la radiation du RCS ou de tout autre registre auquel serait enregistrée la Partie concernée, la dissolution ou la liquidation de l’entreprise, justificatifs à l’appui.

  • Conditions générales La présente location est faite aux charges et conditions que le locataire s'oblige à exécuter, accomplir et respecter les obligations suivantes : 1. N'occuper les lieux que bourgeoisement, l'exercice de tout commerce, profession ou industrie étant formellement interdit, le locataire reconnaissant que les locaux faisant l'objet du présent contrat ne lui sont loués qu'à titre de résidence provisoire et de plaisance. 2. Ne pouvoir se substituer quelque personne que ce soit, ni sous-louer même gratuitement les lieux loués, sauf accord écrit du bailleur. 3. Le locataire devra veiller à ce que la tranquillité du voisinage ne soit pas troublée par son fait ou celui de sa famille ou de tout animal domestique sous sa garde. Il est également tenu de respecter le règlement intérieur joint au présent contrat ou affiché dans les locaux loués (à déterminer). 4. S'abstenir de jeter dans les lavabos, baignoires et éviers des objets de nature à obstruer les canalisations, faute de quoi il sera redevable des frais occasionnés pour la remise en service de ces équipements. 5. Le locataire ne pourra réclamer aucune réduction de loyer au cas où des réparations urgentes incombant au bailleur apparaîtraient en cours de location. 6. Les locaux ne doivent sous aucun prétexte être occupés par un nombre de personnes supérieur à celui indiqué dans la description du bien loué sous peine de résiliation. 7. Les animaux domestiques sont tolérés dans les lieux loués, sous la responsabilité exclusive du locataire et dans le respect du règlement intérieur. Ils doivent être signalés à l’arrivée. Ils ne peuvent en aucun cas troubler la jouissance paisible de leur bien par les voisins. 8. Il est formellement interdit de fumer à l’intérieur du logement. Le bailleur est tenu au titre du présent contrat de :

  • Conclusion du contrat La réservation devient effective dès lors que le locataire aura fait parvenir au propriétaire un acompte de 25 % du montant total de la location et un exemplaire du contrat signé avant la date indiquée au recto. Un deuxième exemplaire est à conserver par le locataire. La location conclue entre les parties au présent acte ne peut en aucun cas bénéficier même partiellement à des tiers, personnes physiques ou morales, sauf accord écrit du propriétaire. Toute infraction à ce dernier alinéa serait susceptible d'entraîner la résiliation immédiate de la location aux torts du locataire, le produit de la location restant définitivement acquis au propriétaire.

  • état des lieux Un inventaire est établi en commun et signé par le locataire et le propriétaire ou son représentant à l'arrivée et au départ du gîte. Cet inventaire constitue la seule référence en cas de litige concernant l'état des lieux. L'état de propreté du gîte à l'arrivée du locataire devra être constaté dans l'état des lieux. Le nettoyage des locaux est à la charge du locataire pendant la période de location et avant son départ. Le montant des éventuels frais de ménage est établi sur la base de calcul mentionnée dans la fiche descriptive.

  • Droit applicable et juridiction compétente Sauf en cas d'application d'une loi d’ordre public (laquelle ne s'appliquera que dans les strictes limites de son objet), il est expressément stipulé que le Contrat-cadre est soumis à la loi française et que tout litige entre les Parties au titre de ce dernier sera soumis à la juridiction des tribunaux français compétents.