CONVENTIONS REGLEMENTEES. 20.1 Le Président doit aviser les commissaires aux comptes des conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la Société et ses dirigeants (Président et/ou Directeur Général), un membre du Comité de Surveillance ou du Directoire ou l'un des Associés disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à dix pour cent ou, s'il s'agit d'une société associée, la société la contrôlant au sens de l'article L.233-3 du Code de commerce, dans le délai d'un mois à compter de la conclusion desdites conventions. Les commissaires aux comptes présentent aux Associés un rapport sur ces conventions. Les Associés statuent chaque année à l'occasion de l'Assemblée d'approbation des comptes sur ce rapport. 20.2 Si la Société ne comprend qu'un seul Associé, la procédure prévue ci-dessus ne s'applique pas. Dans ce cas, les conventions intervenues entre la Société et les dirigeants sont simplement mentionnées au registre des décisions sociales. 20.3 Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, à charge pour la personne intéressée et, éventuellement, pour le Président d'en supporter les conséquences dommageables pour la Société. 20.4 Ces stipulations ne sont pas applicables aux conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales dont la liste est communiquée aux commissaires aux comptes. La liste des conventions qui, en raison de leur objet ou de leurs implications financières, ne sont significatives pour aucune des parties n'est pas communiquée. 20.5 Les interdictions prévues à l'article L.225-43 du Code de commerce s'appliquent, dans les conditions déterminées par cet article, au Président et aux membres du Comité de Surveillance ou du Directoire.
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Samples: Decisions Unanimous of the Shareholders, Procès Verbal d'Assemblée Générale Extraordinaire
CONVENTIONS REGLEMENTEES. 20.1 Le Président doit aviser 15.1. Pour les commissaires aux comptes des conventions intervenues besoins du présent Article 15, sera qualifiée de « Convention Réglementée », toute convention intervenant, directement ou par personne interposée interposée, entre la Société et son Président, l’un de ses dirigeants (Président et/ou Directeur Général)dirigeants, un membre du Comité l’un de Surveillance ou du Directoire ou l'un des ses Associés disposant d'une d’une fraction des droits de vote supérieure à dix pour cent 10 % ou, s'il s'agit d'une s’il s’agit d’une société associéeAssociée, la société la contrôlant contrôlant.
15.2. Tout dirigeant ou Associé intéressé devra informer le Président de l’existence d’une Convention Réglementée dans les trente (30) jours de sa conclusion. Le Président donnera avis au sens commissaire aux comptes de l'article L.233-3 du Code de commercela Société, dans le délai d'un mois à compter s’il en a été désigné, de la conclusion desdites conventionsde cette convention dans le mois de la clôture de l’exercice au cours duquel elle a été conclue.
15.3. Les commissaires Dans l’hypothèse où le Président aurait lui-même conclu une telle convention avec la Société, il en déclarerait l’existence au commissaire aux comptes présentent aux Associés un rapport sur ces conventionsde la Société, s’il en a été désigné, dans les trente (30) jours de la conclusion de cette convention.
15.4. Les Associés statuent chaque année sur le rapport du commissaire aux comptes xx, x’xx n’en a pas été désigné, du Président sur les conventions réglementées au cours de la décision collective appelée à l'occasion se prononcer sur les comptes de l'Assemblée d'approbation des comptes sur ce rapportl’exercice social au cours duquel elles sont intervenues.
20.2 Si la Société ne comprend qu'un seul Associé, la procédure prévue ci-dessus ne s'applique pas15.5. Dans ce cas, les conventions intervenues entre la Société et les dirigeants sont simplement mentionnées au registre des décisions sociales.
20.3 Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, à charge pour la personne intéressée et, éventuellement, et éventuellement pour le Président d'en et les autres dirigeants, d’en supporter les conséquences dommageables pour la Société.
20.4 Ces 15.6. Les stipulations prévues ci-dessus ne sont pas applicables aux conventions portant sur des les opérations courantes et conclues à des conditions normales dont la liste est communiquée aux commissaires qui doivent, néanmoins, être communiquées au commissaire aux comptes, s’il en a été désigné. La liste des conventions qui, en raison de leur objet ou de leurs implications financières, ne sont significatives pour aucune des parties n'est pas communiquéeTout Associé a le droit d’en obtenir communication.
20.5 Les interdictions prévues 15.7. Lorsque la Société ne comporte qu’un seul Associé, les conventions intervenues entre le Président ou les dirigeants et la Société ne donnent pas lieu à l'article L.225-43 un rapport du Code commissaire aux comptes xx, x’xx n’en a pas été désigné, du Président mais sont soumises à l’approbation de commerce s'appliquent, dans les conditions déterminées par cet article, au Président l’Associé non dirigeant et aux membres du Comité de Surveillance ou du Directoiresont simplement mentionnées sur le registre des décisions.
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Samples: Mergers & Acquisitions
CONVENTIONS REGLEMENTEES. 20.1 Le Président doit aviser Toutes les commissaires aux comptes des conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la Société société et son président, l'un de ses dirigeants (Président et/directeur général ou Directeur Généralmembre du comité de surveillance), un membre du Comité l'un de Surveillance ou du Directoire ou l'un des Associés ses actionnaires disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à dix pour cent 10 % ou, s'il s'agit d'une société associéeactionnaire, la société la contrôlant au sens de l'article L.233L. 233-3 du Code de commerce, commerce doivent être soumises à la procédure de contrôle et d’approbation prévue par la Loi. Le président de la société donne avis au(x) commissaire(s) aux comptes de toutes les conventions autorisées dans le un délai d'un d’un (1) mois à compter de la conclusion desdites conventionsconventions et soumet celles- ci à l'approbation de la collectivité des associés. Les Le ou les commissaires aux comptes présentent aux Associés établissent un rapport spécial sur les conventions conclues pendant l’exercice précédent celui au cours duquel la collectivité des associés sera appelée à statuer sur lesdites conventions. Le Président établit un rapport spécial sur les conventions qui se sont poursuivies au cours de ce même exercice. Les associés statuent sur ces conventionsrapports et l'associé intéressé ne peut pas prendre part au vote. Les Associés statuent chaque année à l'occasion de l'Assemblée d'approbation des comptes sur ce rapport.
20.2 Si la Société ne comprend qu'un seul Associé, la procédure prévue ci-dessus ne s'applique pas. Dans ce cas, les conventions intervenues entre la Société et les dirigeants sont simplement mentionnées au registre des décisions sociales.
20.3 Les conventions non approuvées approuvées, produisent néanmoins leurs effets, à charge pour la personne intéressée et, éventuellement, et éventuellement pour le Président président et les autres dirigeants d'en supporter les conséquences dommageables pour la Société.
20.4 Ces stipulations société. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, lorsque la société ne sont pas applicables aux conventions portant sur comprend qu'un seul associé, il est seulement fait mention au registre des opérations courantes et conclues à des conditions normales dont la liste est communiquée aux commissaires aux comptes. La liste décisions des conventions qui, en intervenues directement ou par personnes interposées entre la société et son dirigeant. Sauf lorsqu'en raison de leur objet ou de leurs implications financières, elles ne sont significatives pour aucune des parties n'est pas communiquée.
20.5 parties, les conventions portant sur les opérations courantes et conclues à des conditions normales sont communiquées au commissaire aux comptes. Tout associé a le droit d'en obtenir communication. Les interdictions prévues à l'article L.225l’article L. 225-43 du Code de commerce s'appliquent, s’appliquent dans les conditions déterminées par cet articlela loi au Président, au Président Directeur Général et aux membres du Comité comité de Surveillance ou du Directoiresurveillance.
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CONVENTIONS REGLEMENTEES. 20.1 Le Président doit aviser 1. Dans le cas où la Société exerce une activité économique au sens de l’article L 612-5 du Code de Commerce, la gérance, ou, s'il en existe un, le Commissaire aux Comptes, établit un rapport qu’elle présente à l'assemblée générale ordinaire annuelle concernant les commissaires aux comptes des conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la Société et l'un de ses dirigeants (Président et/ou gérants.
2. Ce rapport doit également mentionner les conventions passées entre la Société et toute autre personne morale dont un associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, Directeur Général), un directeur général délégué, membre du Comité de Surveillance ou du Directoire ou l'un des Associés du Conseil de surveillance, ou actionnaire disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à dix pour cent ou10 %, s'il s'agit d'une société associée, la société la contrôlant au sens de l'article L.233-3 du Code de commerce, dans le délai d'un mois à compter est simultanément Gérant de la conclusion desdites Société.
3. La collectivité des associés statue sur ce rapport dont le contenu doit être conforme aux dispositions réglementaires, et elle approuve ou désapprouve les conventions, étant précisé que le gérant associé intéressé peut prendre part au vote et que ses parts sont prises en compte pour le calcul de la majorité.
4. Les commissaires aux comptes présentent aux Associés un rapport sur ces conventions. Les Associés statuent chaque année à l'occasion de l'Assemblée d'approbation des comptes sur ce rapport.
20.2 Si la Société ne comprend qu'un seul Associé, la procédure prévue ci-dessus ne s'applique pas. Dans ce cas, les conventions intervenues entre la Société et les dirigeants sont simplement mentionnées au registre des décisions sociales.
20.3 Les conventions non approuvées que l'assemblée désapprouve produisent néanmoins leurs effets, à charge pour la personne intéressée etle ou les gérant(s) de supporter individuellement ou solidairement, éventuellementselon les cas, pour le Président d'en supporter les conséquences dommageables pour du contrat préjudiciables à la Société.
20.4 Ces stipulations 5. Ce rapport préalable ne sont porte pas applicables aux sur les conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales dont la liste est communiquée aux commissaires aux comptes. La liste des conventions qui, en raison de leur objet ou de leurs implications financières, ne sont pas significatives pour aucune des parties n'est pas communiquéeparties.
20.5 Les interdictions prévues à l'article L.225-43 du Code de commerce s'appliquent, dans les conditions déterminées par cet article, au Président et aux membres du Comité de Surveillance ou du Directoire.
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Samples: Société Civile Immobilière
CONVENTIONS REGLEMENTEES. 20.1 Le Président doit aviser les commissaires aux comptes En application des conventions dispositions de l'article L. 227-10 du Code de commerce, toutes conventions, autres que celles portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales, intervenues directement ou par personne interposée entre la Société et son Président, l'un de ses dirigeants (Président et/ou Directeur Général)dirigeants, un membre du Comité l'un de Surveillance ou du Directoire ou l'un des ses Associés disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à dix pour cent (10 %) ou, s'il s'agit d'une société associéeAssociée, la société la contrôlant au sens de l'article L.233-L. 233- 3 du Code de commerce, dans le délai d'un mois doit être portée à compter de la conclusion desdites conventions. Les commissaires connaissance du commissaire aux comptes présentent s’il en a été désigné. Dans les cas prévus par la loi, le commissaire aux comptes présente à la collectivité des Associés un rapport sur ces conventionslesdites conventions qui ont été conclues soit au cours du dernier exercice soit au cours d’un exercice antérieur dont l’exécution s’est poursuivie au cours du dernier exercice. Les Associés statuent chaque année à l'occasion de l'Assemblée d'approbation des comptes sur ce rapport.
20.2 Si Lorsque la Société ne comprend qu'un seul Associécomporte pas de commissaire aux comptes, la procédure prévue ci-dessus ne s'applique pasil appartient au Président d’établir et présenter ce rapport aux Associés. Dans ce cas, les conventions intervenues entre la Société et les dirigeants sont simplement mentionnées au registre des décisions sociales.
20.3 Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, à charge pour les personnes ayant conclues lesdites conventions avec la personne intéressée et, éventuellement, pour le Président d'en Société d’en supporter les conséquences dommageables pour la Société.
20.4 Ces stipulations ne sont pas applicables aux conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales dont la liste est communiquée aux commissaires aux comptes. La liste des conventions qui, en raison de leur objet ou de leurs implications financières, ne sont significatives pour aucune des parties n'est pas communiquée.
20.5 Les interdictions prévues à l'article L.225l’article L. 225-43 du Code de commerce s'appliquentCommerce s’appliquent au Président. Lorsque la Société ne comprend qu’un Associé Unique, dans les conditions déterminées il est seulement fait mention au registre des conventions intervenues directement ou par cet article, au Président entités interposées entre la Société et aux membres du Comité de Surveillance ou du Directoireson dirigeant.
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Samples: Decisions of the Sole Shareholder
CONVENTIONS REGLEMENTEES. 20.1 Le Président doit aviser les commissaires aux comptes En application des conventions dispositions de l'article L. 227-10 du Code de commerce, toutes conventions, autres que celles portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales, intervenues directement ou par personne interposée entre la Société et son Président, l'un de ses dirigeants (Président et/ou Directeur Général)dirigeants, un membre du Comité l'un de Surveillance ou du Directoire ou l'un des ses Associés disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à dix pour cent (10 %) ou, s'il s'agit d'une société associéeAssociée, la société la contrôlant au sens de l'article L.233L. 233-3 du Code de commerce, dans le délai d'un mois doit être portée à compter de la conclusion desdites conventions. Les commissaires connaissance du commissaire aux comptes présentent s’il en a été désigné. Dans les cas prévus par la loi, le commissaire aux comptes présente à la collectivité des Associés un rapport sur ces conventionslesdites conventions qui ont été conclues soit au cours du dernier exercice soit au cours d’un exercice antérieur dont l’exécution s’est poursuivie au cours du dernier exercice. Les Associés statuent chaque année à l'occasion de l'Assemblée d'approbation des comptes sur ce rapport.
20.2 Si Lorsque la Société ne comprend qu'un seul Associécomporte pas de commissaire aux comptes, la procédure prévue ci-dessus ne s'applique pasil appartient au Président d’établir et présenter ce rapport aux Associés. Dans ce cas, les conventions intervenues entre la Société et les dirigeants sont simplement mentionnées au registre des décisions sociales.
20.3 Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, à charge pour les personnes ayant conclues lesdites conventions avec la personne intéressée et, éventuellement, pour le Président d'en Société d’en supporter les conséquences dommageables pour la Société.
20.4 Ces stipulations ne sont pas applicables aux conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales dont la liste est communiquée aux commissaires aux comptes. La liste des conventions qui, en raison de leur objet ou de leurs implications financières, ne sont significatives pour aucune des parties n'est pas communiquée.
20.5 Les interdictions prévues à l'article L.225l’article L. 225-43 du Code de commerce s'appliquentCommerce s’appliquent au Président. Lorsque la Société ne comprend qu’un Associé Unique, dans les conditions déterminées il est seulement fait mention au registre des conventions intervenues directement ou par cet article, au Président entités interposées entre la Société et aux membres du Comité de Surveillance ou du Directoireson dirigeant.
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Samples: Decisions of the Sole Shareholder
CONVENTIONS REGLEMENTEES. 20.1 Le Président doit aviser En application des dispositions de l’article L. 227-10 du Code de commerce, le Commissaire aux comptes, s’il en est désigné un, ou à défaut le Président, présente aux Associés appelés à statuer sur les commissaires aux comptes des du dernier exercice clos, un rapport sur les conventions intervenues directement ou par personne Personne interposée entre la Société et son Président, l’un de ses dirigeants (Président et/ou Directeur Général)dirigeants, un membre du Comité l’un de Surveillance ou du Directoire ou l'un des ses Associés disposant d'une d’une fraction des droits de vote supérieure à dix pour cent 10% ou, s'il s'agit d'une s’il s’agit d’une société associéeAssociée, la société la contrôlant au sens de l'article L.233l’article L. 233-3 du Code de commerce, dans le délai d'un mois à compter de la conclusion desdites conventions. Les commissaires aux comptes présentent aux Associés un rapport sur ces conventions. Les Associés statuent chaque année à l'occasion de l'Assemblée d'approbation des comptes sur ce rapport.
20.2 Si rapport lors de la Société ne comprend qu'un seul Associé, la procédure prévue ci-dessus ne s'applique pasconsultation annuelle sur les comptes sociaux de l’exercice écoulé. Dans ce cas, les conventions intervenues entre la Société et les dirigeants sont simplement mentionnées au registre des décisions sociales.
20.3 Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, à charge pour la personne Personne intéressée et, éventuellement, pour le Président d'en supporter les conséquences dommageables pour la Société.
20.4 Ces stipulations ne sont pas applicables aux conventions portant sur des opérations courantes et conclues . Il est interdit à des conditions normales dont Personnes autres que les personnes morales de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la liste est communiquée aux commissaires aux comptesSociété, de se faire consentir par elle un découvert, en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leur engagement envers les tiers. La liste même interdiction s’applique aux dirigeants de la personne morale, chargés de diriger la Société. Par exception à ce qui précède lorsque la Société ne comprend qu'un seul Associé, il est seulement fait mention au registre des décisions des conventions quiintervenues directement ou par Personnes interposées entre la Société et son dirigeant, en raison son Associé unique ou, s'il s'agit d'une société actionnaire, la société la contrôlant au sens de leur objet ou de leurs implications financières, ne sont significatives pour aucune des parties n'est pas communiquée.
20.5 Les interdictions prévues à l'article L.225L. 233-43 3 du Code de commerce s'appliquent, dans les conditions déterminées par cet article, au Président et aux membres du Comité de Surveillance ou du Directoirecommerce.
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Samples: Decisions Unanimous of Associates
CONVENTIONS REGLEMENTEES. 20.1 Le Les conventions intervenues directement ou par personnes interposées entre la Société et son Président doit aviser associé unique ou l'un de ses dirigeants doivent être mentionnées sur le registre des décisions. Les conventions autres que les commissaires opérations courantes conclues à des conditions normales, intervenues directement ou par personnes interposées entre le Président non associé unique et la Société sont soumises à l'approbation de l'associé unique. Si la Société comporte plusieurs associés, le Président ou, s'il en existe un, le Commissaire aux comptes Comptes présente aux associés, en application des conventions dispositions de l'article L. 227-10 du Code de commerce, un rapport sur les conventions, intervenues directement ou par personne interposée entre la Société et son Président, l'un de ses dirigeants (Président et/ou Directeur Général)dirigeants, un membre du Comité l'un de Surveillance ou du Directoire ou l'un des Associés ses associés disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à dix pour cent ou, s'il s'agit d'une société associée, la société Société la contrôlant au sens de l'article L.233L. 233-3 du Code de commerce, dans le délai d'un mois à compter dudit code. Les associés statuent sur ce rapport lors de la conclusion desdites conventionsdécision collective statuant sur les comptes de l'exercice écoulé. Les commissaires dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux comptes présentent aux Associés un rapport conventions portant sur ces conventions. Les Associés statuent chaque année à l'occasion les opérations courantes de l'Assemblée d'approbation des comptes sur ce rapport.
20.2 Si la Société ne comprend qu'un seul Associé, la procédure prévue ci-dessus ne s'applique pas. Dans ce cas, les conventions intervenues entre la Société et les dirigeants sont simplement mentionnées au registre conclues à des décisions sociales.
20.3 conditions normales. Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, à charge pour la personne intéressée et, éventuellement, pour le Président et les autres dirigeants d'en supporter les conséquences dommageables pour la Société.
20.4 Ces stipulations ne sont pas applicables aux conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales dont la liste est communiquée aux commissaires aux comptes. La liste des conventions qui, en raison de leur objet ou de leurs implications financières, ne sont significatives pour aucune des parties n'est pas communiquée.
20.5 Les interdictions prévues à l'article L.225L. 225-43 du Code de commerce s'appliquent, s'appliquent dans les conditions déterminées par cet article, au Président et aux membres du Comité autres dirigeants de Surveillance ou du Directoirela Société.
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Samples: Change of Registered Office
CONVENTIONS REGLEMENTEES. 20.1 Le Les conventions intervenues directement ou par personnes interposées entre la Société et son Président doit aviser associé unique ou l'un de ses dirigeants doivent être mentionnées sur le registre des décisions. Les conventions autres que les commissaires opérations courantes conclues à des conditions normales, intervenues directement ou par personnes interposées entre le Président non associé unique et la Société sont soumises à l'approbation de l'associé unique. Si la Société comporte plusieurs associés, le Président ou, s'il en existe un, le Commissaire aux comptes Comptes présente aux associés, en application des conventions dispositions de l'article L. 227-10 du Code de commerce, un rapport sur les conventions, intervenues directement ou par personne interposée entre la Société et son Président, l'un de ses dirigeants (Président et/ou Directeur Général)dirigeants, un membre du Comité l'un de Surveillance ou du Directoire ou l'un des Associés ses associés disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à dix pour cent ou, s'il s'agit d'une société associée, la société Société la contrôlant au sens de l'article L.233L. 233-3 du Code de commerce, dans le délai d'un mois à compter dudit code. Les associés statuent sur ce rapport lors de la conclusion desdites conventionsdécision collective statuant sur les comptes de l'exercice écoulé. Les commissaires dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux comptes présentent aux Associés un rapport conventions portant sur ces conventions. Les Associés statuent chaque année à l'occasion les opérations courantes de l'Assemblée d'approbation des comptes sur ce rapport.
20.2 Si la Société ne comprend qu'un seul Associé, la procédure prévue ci-dessus ne s'applique pas. Dans ce cas, les conventions intervenues entre la Société et les dirigeants sont simplement mentionnées au registre conclues à des décisions sociales.
20.3 conditions normales. Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, à charge pour la personne intéressée et, éventuellement, pour le Président et les autres dirigeants d'en supporter les conséquences dommageables pour la Société.
20.4 Ces stipulations ne sont pas applicables aux conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales dont la liste est communiquée aux commissaires aux comptes. La liste des conventions qui, en raison de leur objet ou de leurs implications financières, ne sont significatives pour aucune des parties n'est pas communiquée.
20.5 Les interdictions prévues à l'article L.225L. 225-43 du Code de commerce s'appliquent, Commerce s'appliquent dans les conditions déterminées par cet article, au Président et aux membres du Comité autres dirigeants de Surveillance ou du Directoirela Société.
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Samples: Société Par Actions Simplifiée
CONVENTIONS REGLEMENTEES. 20.1 Le Président doit aviser En application des dispositions de l’article L. 227-10 du Code de commerce, le Commissaire aux comptes, s’il en est désigné un, ou à défaut le Président, présente aux Associés appelés à statuer sur les commissaires aux comptes des du dernier exercice clos, un rapport sur les conventions intervenues directement ou par personne Personne interposée entre la Société et son Président, l’un de ses dirigeants (Président et/ou Directeur Général)dirigeants, un membre du Comité l’un de Surveillance ou du Directoire ou l'un des ses Associés disposant d'une d’une fraction des droits de vote supérieure à dix pour cent 5% ou, s'il s'agit d'une s’il s’agit d’une société associéeAssociée, la société la contrôlant au sens de l'article L.233l’article L. 233-3 du Code de commerce, dans le délai d'un mois à compter de la conclusion desdites conventions. Les commissaires aux comptes présentent aux Associés un rapport sur ces conventions. Les Associés statuent chaque année à l'occasion de l'Assemblée d'approbation des comptes sur ce rapport.
20.2 Si rapport lors de la Société ne comprend qu'un seul Associé, la procédure prévue ci-dessus ne s'applique pasconsultation annuelle sur les comptes sociaux de l’exercice écoulé. Dans ce cas, les conventions intervenues entre la Société et les dirigeants sont simplement mentionnées au registre des décisions sociales.
20.3 Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, à charge pour la personne Personne intéressée et, éventuellement, pour le Président d'en supporter les conséquences dommageables pour la Société.
20.4 Ces stipulations ne sont pas applicables aux conventions portant sur des opérations courantes et conclues . Il est interdit à des conditions normales dont Personnes autres que les personnes morales de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la liste est communiquée aux commissaires aux comptesSociété, de se faire consentir par elle un découvert, en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leur engagement envers les tiers. La liste même interdiction s’applique aux dirigeants de la personne morale, chargés de diriger la Société. Par exception à ce qui précède lorsque la Société ne comprend qu'un seul Associé, il est seulement fait mention au registre des décisions des conventions quiintervenues directement ou par Personnes interposées entre la Société et son dirigeant, en raison son Associé unique ou, s'il s'agit d'une société actionnaire, la société la contrôlant au sens de leur objet ou de leurs implications financières, ne sont significatives pour aucune des parties n'est pas communiquée.
20.5 Les interdictions prévues à l'article L.225L. 233-43 3 du Code de commerce s'appliquent, dans les conditions déterminées par cet article, au Président et aux membres du Comité de Surveillance ou du Directoirecommerce.
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Samples: Decisions Unanimous of Associates