Common use of CONVENTIONS REGLEMENTEES Clause in Contracts

CONVENTIONS REGLEMENTEES. Les conventions intervenues directement ou par personnes interposées entre la Société et son Président associé unique ou l'un de ses dirigeants doivent être mentionnées sur le registre des décisions. Les conventions autres que les opérations courantes conclues à des conditions normales, intervenues directement ou par personnes interposées entre le Président non associé unique et la Société sont soumises à l'approbation de l'associé unique. Si la Société comporte plusieurs associés, le Président ou, s'il en existe un, le Commissaire aux Comptes présente aux associés, en application des dispositions de l'article L. 227-10 du Code de commerce, un rapport sur les conventions, intervenues directement ou par personne interposée entre la Société et son Président, l'un de ses dirigeants, l'un de ses associés disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à dix pour cent ou, s'il s'agit d'une société associée, la Société la contrôlant au sens de l'article L. 233-3 dudit code. Les associés statuent sur ce rapport lors de la décision collective statuant sur les comptes de l'exercice écoulé. Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux conventions portant sur les opérations courantes de la Société et conclues à des conditions normales. Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, à charge pour la personne intéressée et, éventuellement, pour le Président et les autres dirigeants d'en supporter les conséquences dommageables pour la Société. Les interdictions prévues à l'article L. 225-43 du Code de commerce s'appliquent dans les conditions déterminées par cet article, au Président et aux autres dirigeants de la Société.

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Samples: Procès Verbal Des Décisions Du President en Date

CONVENTIONS REGLEMENTEES. Les conventions intervenues directement ou par personnes interposées entre la Société et son Président associé unique ou l'un de ses dirigeants doivent être mentionnées sur le registre des décisions. Les conventions autres que les opérations courantes conclues à des conditions normales, intervenues directement ou par personnes interposées entre le Président non associé unique et la Société sont soumises à l'approbation de l'associé unique. Si la Société comporte plusieurs associés, le Président ou, s'il en existe un, le Le Commissaire aux Comptes présente aux associés, en application des dispositions de l'article L. 227-10 du Code de commerce, un rapport sur les conventions, conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la Société et son Président, l'un le Président ou l’un de ses dirigeants, Directeurs Généraux ou l'un des Associés de ses associés la Société disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à dix pour cent 10% ou, s'il s'agit d'une société associéeAssocié, la Société société la contrôlant au sens de l'article L. 233-3 dudit codedu Code de commerce. Les associés statuent La collectivité des Associés statue chaque année à l'occasion de l'Assemblée d'approbation des comptes sur ce rapport lors rapport. Par dérogation aux stipulations de la décision collective statuant sur les comptes de l'exercice écoulé. Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux conventions portant sur les opérations courantes de l’Article 16.1, lorsque la Société et conclues à ne comprend qu'un seul Associé, il est seulement fait mention au registre des conditions normalesdécisions des conventions intervenues directement ou par personnes interposées entre la Société, son Président, son Associé Unique ou, s'il s'agit d'une société Associé, la société la contrôlant au sens de l'article L. 233-3 du Code de commerce. Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, à charge pour la personne intéressée et, éventuellement, pour le Président et les autres dirigeants d'en supporter les conséquences dommageables pour la Société. Ces dispositions ne sont pas applicables aux conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales, lesquelles ne sont soumises à aucune formalité. La liste des conventions, qui en raison de leur objet ou de leurs implications financières, ne sont significatives pour aucune des parties n'est pas communiquée. Les interdictions prévues à l'article L. 225-43 du Code de commerce s'appliquent s'appliquent, dans les conditions déterminées par cet article, au Président et aux autres dirigeants Directeurs Généraux de la Société.

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Samples: www.pappers.fr

CONVENTIONS REGLEMENTEES. Les conventions intervenues directement ou par personnes interposées entre la Société et son Président associé unique ou l'un de ses dirigeants doivent être mentionnées sur le registre des décisions. Les conventions autres que les opérations courantes conclues à des conditions normales, intervenues directement ou par personnes interposées entre le Président non associé unique et la Société sont soumises à l'approbation de l'associé unique. Si la Société comporte plusieurs associés, le Président outoute convention intervenant, s'il en existe un, le Commissaire aux Comptes présente aux associés, en application des dispositions de l'article L. 227-10 du Code de commerce, un rapport sur les conventions, intervenues directement ou par personne interposée entre la Société et son Président, l'un de ses dirigeants, son associé unique ou l'un de ses associés disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à dix pour cent 10 % ou, s'il s'agit d'une société associée, la Société la contrôlant au sens de l'article L. L 233-3 dudit codedu Code de commerce doit être portée à la connaissance des Commissaires aux comptes, si la Société en est dotée, et être approuvée par la collectivité des associés dans les conditions prévues à l'article « Règles de majorité des décisions collectives » des présents statuts. Le Président ou l'intéressé doit, dans le mois de la conclusion d'une convention, en aviser le Commissaire aux comptes par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, si la Société en est dotée. Le Président ou le Commissaire aux comptes, si la Société en est dotée, présente aux associés un rapport sur la conclusion et l'exécution des conventions au cours de l'exercice écoulé. Les associés statuent sur ce rapport lors de la décision collective statuant sur les comptes de l'exercice écoulé. Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux conventions portant sur les opérations courantes de la Société et conclues à des conditions normales. Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, à charge pour la personne intéressée et, éventuellement, pour le Président et les autres dirigeants d'en supporter les conséquences dommageables pour la Sociétécet exercice. Les interdictions prévues à l'article L. L 225-43 du Code de commerce s'appliquent dans les conditions déterminées par cet article, au Président et aux autres dirigeants de la Société.

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Samples: Contrat D’apport De Droits Sociaux

CONVENTIONS REGLEMENTEES. Les conventions intervenues directement ou par personnes interposées entre la Société et son Président associé unique ou l'un de ses dirigeants doivent être mentionnées sur le registre des décisions. Les conventions autres que les opérations courantes conclues à des conditions normalesToute convention intervenant, intervenues directement ou par personnes interposées entre le Président non associé unique et la Société sont soumises à l'approbation de l'associé unique. Si la Société comporte plusieurs associés, le Président ou, s'il en existe un, le Commissaire aux Comptes présente aux associés, en application des dispositions de l'article L. 227-10 du Code de commerce, un rapport sur les conventions, intervenues directement ou par personne interposée entre la Société et son Présidentprésident, l'un l’un de ses dirigeants, l'un l’un de ses associés disposant d'une d’une fraction des droits de vote supérieure à dix pour cent 10 % ou, s'il s'agit d'une s’il s’agit d’une société associée, la Société la contrôlant au sens de l'article l’article L. 233-3 dudit codedu Code de commerce doit être portée à la connaissance des Commissaires aux comptes, s’il en existe, dans le mois de sa conclusion. Le président ou l’intéressé doit, dans le mois de la conclusion d’une convention, en aviser le Commissaire aux comptes. Le(s) Commissaire(s) aux comptes, ou s’il n’en a pas été désigné, le président de la SAS, présente aux associés un rapport sur la conclusion et l’exécution des conventions au cours de l’exercice écoulé. Les associés statuent sur ce rapport lors de la décision collective statuant sur les comptes de l'exercice écoulé. Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux conventions portant sur les opérations courantes cet exercice ; l’associé intéressé est privé du droit de la Société et conclues à des conditions normalesvote. Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, à charge pour la personne intéressée et, éventuellement, pour le Président et les autres dirigeants d'en d’en supporter les conséquences dommageables pour la Société. Sauf l’exception prévue par la loi pour les conventions non significatives, les conventions portant sur les opérations courantes conclues à des conditions normales sont communiquées au Commissaire aux comptes s’il en a été désigné. Dans ce dernier il appartient au président de la SAS de recenser ces conventions et d’en établir la liste. Tout associé a le droit d’en obtenir la communication. Les interdictions prévues à l'article L. 225l’article L.225-43 du Code de commerce s'appliquent dans les conditions déterminées par cet article, s’appliquent au Président et aux autres dirigeants de la Société.

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CONVENTIONS REGLEMENTEES. Les conventions intervenues directement ou par personnes interposées entre la Société et son Président associé unique ou l'un de ses dirigeants doivent être mentionnées sur le registre des décisions. Les conventions autres que les opérations courantes conclues à des conditions normales, intervenues directement ou par personnes interposées entre le Président non associé unique et la Société sont soumises à l'approbation de l'associé unique. Si la Société comporte plusieurs associés, le Président ou, s'il en existe un, le Commissaire aux Comptes présente aux associés, en En application des dispositions de l'article L. 227L.227-10 du Code de commerce, un rapport toutes conventions, autres que celles portant sur les conventionsdes opérations courantes et conclues à des conditions normales, intervenues directement ou par personne interposée entre la Société et son Président, l'un de ses dirigeants, l'un de ses associés disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à dix pour cent ou, s'il s'agit d'une société associée, la Société société la contrôlant au sens de l'article L. 233L.233-3 dudit codedu Code de commerce, doit être portée à la connaissance du Commissaire aux comptes et doit être agréée préalablement à leur conclusion, par le Comité de Surveillance. Les Le Commissaire aux comptes établit un rapport sur les conventions réglementées mentionnées au paragraphe précédent et conclues au cours de l'exercice écoulé ; la collectivité des associés statuent statue chaque année sur ce rapport lors de la décision collective statuant sa consultation annuelle sur les comptes sociaux de l'exercice écoulé. Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux conventions portant sur les opérations courantes de la Société et conclues à des conditions normales. Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, effets à charge pour la personne intéressée et, éventuellement, pour le Président et les autres dirigeants d'en supporter les conséquences dommageables pour la Société. Les interdictions prévues Par dérogation à l'article L. 225-43 du Code ce qui précède, lorsque la Société ne comprend qu’un seul associé, il n’est pas établi de commerce s'appliquent rapport par le Commissaire aux comptes. Seules les conventions intervenues directement ou par personnes interposées entre la Société et son Président, ou l'un des dirigeants sont notifiées à l’associé unique dans les conditions déterminées par cet articlele but de recevoir son approbation. Cette approbation résulte suffisamment de la mention, au Président et aux autres dirigeants de la Sociétéregistre des décisions visées à l’Article 14.5, des conventions concernées.

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