- Droit de prêt. L’auteur percevra la rémunération à lui revenir au titre du droit de prêt public en bibliothèque, selon les modalités résultant de l’article L.133-1 du Code de la propriété intellectuelle.
- Droit de prêt. A défaut de répartition directe effectuée par la société de gestion collective agréée (Sofia), l’Auteur confie à l’Editeur un mandat de perception en tous pays des rémunérations dues à l’occasion du prêt en bibliothèque des exemplaires de l’œuvre, de ses adaptations et traductions, tel qu’il est visé aux articles L.133-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle, sur tous supports prévus au présent contrat. Dans ce cas, l’Editeur versera à l’Auteur un droit de 50 % sur les rémunérations perçues à l'occasion du prêt ou de la location de tout support reproduisant le contenu de l'œuvre, de ses adaptations ou traductions.
- Droit de prêt. Le traducteur percevra la rémunération à lui revenir au titre du droit de prêt, selon les modalités résultant de l'article L 133-1 et suivants du Code de la Propriété Intellectuelle.