GESTION COLLECTIVE Clauses Exemplaires

GESTION COLLECTIVE. Certains des droits cédés à l'éditeur font l'objet ou sont susceptibles de faire l'objet d'une gestion collective dont les parties acceptent l'application et les effets. En conséquence, il est expressément convenu que toute disposition du présent contrat qui serait contraire aux règles fixées ou qui viendrait à être fixée dans le cadre de cette gestion collective, serait réputée non écrite. L'auteur déclare être membre d’une ou plusieurs sociétés d’auteurs qui est habilitée à le représenter dans le cadre de la gestion collective de ses droits. - Droit de reprographie L'auteur percevra la rémunération à lui revenir du fait de la reprographie de ses œuvres selon les modalités résultant de l'article L 122-10 du Code de la propriété intellectuelle. - Droit de copie privée L'auteur percevra la rémunération à lui revenir au titre du droit de copie privée, selon les modalités résultant des articles L 311-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle.
GESTION COLLECTIVE. Certains des droits cédés à l'éditeur font l'objet ou sont susceptibles de faire l'objet d'une gestion collective dont les parties acceptent l'application et les effets. En conséquence, il est expressément convenu que toute disposition du présent contrat qui serait contraire aux règles fixées ou qui viendrait à être fixée dans le cadre de cette gestion collective serait réputée non écrite. Le traducteur confie à l’éditeur le soin de percevoir pour son compte et de lui reverser les rémunérations des droits suivants à provenir d’organismes de gestion collective, sous réserve des limitations indiquées ci-après. Notamment, si le traducteur est adhérent de la SOFIA, il a fait apport en gérance des droits de prêt et de copie privée auprès de cette société et les rémunérations lui revenant à cet effet lui seront donc directement versées par celle-ci.
GESTION COLLECTIVE. L'auteur déclare être affilié depuis le ....... à la société de gestion collective dénommée ayant son siège social à ..... L'éditeur déclare être affilié depuis le ....... à la société de gestion collective dénommée ayant son siège social à ..... A l'exception de la reproduction graphique de l'oeuvre sous forme de partitions et sous réserve d'une éventuelle stipulation contraire dans le contrat d'affiliation et de cession fiduciaire à la société d'auteurs, les droits d'auteur générés par l'utilisation de l'oeuvre selon les modes d'exploitation visés sous l'article premier du présent contrat, tombent directement ou indirectement sous la gestion collective de la société d'auteurs à laquelle l'auteur et/ou l'éditeur sont affiliés. Par conséquent, pour ces modes d'exploitation, il incombe à la société d'auteurs de délivrer l'autorisation requise par la loi sur le droit d'auteur et de percevoir et répartir les droits d'auteur y afférents.
GESTION COLLECTIVE. 13-1 Le PRODUCTEUR exercera seule directement, ou par l’intermédiaire de l’un quelconque de ses affiliés ou licenciés, ou par tout organisme de gestion qu’il déterminera, les droits d’autoriser reconnus à l’ARTISTE par les lois, conventions internationales et/ou accords collectifs interprofessionnels pour toute utilisation des phonogrammes et/ou vidéogrammes objet des présentes (autre que l’usage privé), qu’il s’agisse de communication au public (radiodiffusion, télédiffusion, câblodistribution...) ou de reproduction (sonorisation, copie privée, synchronisation de documents audiovisuels...) et notamment ceux résultant des dispositions du Code de la Propriété Intellectuelle. Le PRODUCTEUR pourra confier l’exercice de ses droits et des droits que lui cède l'ARTISTE pour toute utilisation des phonogrammes et des vidéogrammes, qu'il s'agisse de communication au public (radiodiffusion, télédiffusion, câblodistribution...) ou de reproduction (sonorisation, copie privée, synchronisation de documents audiovisuels.....), à une société de gestion collective dont elle est membre. A défaut d’accords collectifs la redevance due à l’ARTISTE sera calculée sur les sommes nettes perçues auprès d’une telle société. 13-2 Les dispositions des présentes ne font pas obstacle à ce que l'ARTISTE perçoive directement par l'intermédiaire d'une Société Civile, les rémunérations qui lui sont dues, en application de la loi et ce sans que le PRODUCTEUR soit tenu à une quelconque obligation ou responsabilité à ce titre. 13-3 Dans l'hypothèse où l'ARTISTE et le PRODUCTEUR percevraient directement du fait de la loi ou d’accords collectifs une rémunération en leur qualité d'Artiste-interprète et de Producteur phonographique, pour la même utilisation, cette rémunération demeurera acquise à chacune des parties, sans qu'aucune ne puisse prétendre à une participation quelconque sur la rémunération revenant à l'autre partie. 13-4 Les rémunérations perçues pour les utilisations ne donnant pas lieu à l'exercice du droit d'autorisation préalable du PRODUCTEUR seront réparties conformément aux dispositions de la loi.
GESTION COLLECTIVE. Certains des droits cédés à l'éditeur font l'objet ou sont susceptibles de faire l'objet d'une gestion collective dont les parties acceptent l'application et les effets. En conséquence, il est expressément convenu que toute disposition du présent contrat qui serait contraire aux règles fixées ou qui viendront à être fixées dans le cadre de cette gestion collective, serait réputée non écrite. L'auteur déclare être membre d’une ou plusieurs sociétés d’auteurs qui est habilitée à le représenter dans le cadre de la gestion collective de ses droits. - Droit de reprographie L'auteur percevra la rémunération à lui revenir du fait de la reprographie de ses œuvres selon les modalités résultant de l'article L 122-10 du Code de la Propriété Intellectuelle. - Droit de copie privée L'auteur percevra la rémunération à lui revenir au titre du droit de copie privée, selon les modalités résultant des articles L 311-1 et suivants du Code de la Propriété Intellectuelle. - Droit de prêt L’auteur percevra la rémunération à lui revenir au titre du droit de prêt public en bibliothèque, selon les modalités résultant de l’article L.133-1 du Code de la Propriété Intellectuelle
GESTION COLLECTIVE. Le Traducteur cède également à l’Éditeur : - Le droit de percevoir et de faire percevoir en tous pays les rémunérations dues à l’occasion de toute reproduction par reprographie de tout ou partie de la traduction et de ses adaptations ou traductions. Ce droit comprend tous les types de reproduction visés à l'article L.122-10 du code de la propriété intellectuelle, que la publication de la traduction en emporte cession à une société de gestion collective agréée, ou que l'exploitation se fasse dans les conditions de l'alinéa 3 de l'article L.122-10. - Le droit de percevoir et de faire percevoir en tous pays les droits dus à l'occasion du prêt ou de la location des exemplaires de la traduction, de ses adaptations et traductions, sur tous les supports prévus au présent article, dans les conditions prévues par le Code de la propriété intellectuelle dans ses articles L.133-1 et suivants. - Le Code de la propriété intellectuelle prévoyant à ses articles L.311-1 à L.311-8 une rémunération pour copie privée en raison du préjudice causé aux auteurs et aux éditeurs par l’utilisation privée des techniques de reproduction sur tous supports des œuvres, les parties partageront cette rémunération par moitié, conformément aux dispositions légales.
GESTION COLLECTIVE. L’Auteur confie à l’Editeur le soin de percevoir pour son compte et de lui verser les rémunérations correspondant aux droits gérés collectivement par les sociétés de perception et de répartition agréées et dans les conditions déterminées ci-après :
GESTION COLLECTIVE. L’auteur confie à l’éditeur le soin de percevoir pour son compte et xx xxx reverser les rémunérations des droits suivants à provenir d’organismes de gestion collective, sous réserve des limitations indiquées ci- après :

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  • Délais de livraison 10.1.- Sauf indication contraire dans l’offre du Fournisseur, tous les délais de livraison ou de finalisation établis commenceront à courir à compter de la Date d’Effet du Contrat, et seront réputés être de simples estimations qui n’entraînent aucune obligation contractuelle à l'égard du Fournisseur. Les retards de livraison ne donneront droit à aucune indemnisation ou demande de pénalités en faveur du Client pour les dommages subis. 10.2.- Si le Fournisseur présente un retard de livraison ou est empêché d’exécuter ses obligations nées du Contrat en raison d'un acte ou d'une omission de la part du Client ou de ses mandataires (y compris sans s'y limiter le fait de ne pas fournir les spécifications et/ou les plans correctement dimensionnés et/ou toute autre information pouvant raisonnablement être demandée par le Fournisseur pour exécuter ses obligations nées du Contrat avec diligence), le délai de livraison ou de finalisation ainsi que le Prix Contractuel seront révisés en conséquence. 10.3.- En cas de retard de livraison qui est dû à un acte ou une omission du Client ou qui résulte d’une demande de ce dernier, ou si après avoir été notifié de la livraison imminente des Marchandises du Client refuse la livraison et ne donne aucune instruction opportune pour leur acheminement, le Fournisseur sera autorisé à transporter les Marchandises et à les stocker dans un entrepôt adapté, à la charge du Client. La livraison sera réputée effectuée lors de l’entreposage des Marchandises en magasin moyennant transfert du risque lié aux Marchandises au Client, et ce dernier devra payer le prix correspondant au Fournisseur. POUR LES COMMANDES DE MOTEURS : Lorsque le Fournisseur informe le Client que la commande ou les marchandises sont prêtes à être expédiées, le Client dispose de 7 jours calendaires pour organiser le transport. Si, au bout 7 jours calendaires, le Client n'a pas récupéré les marchandises, le Fournisseur les facturera au client aux conditions "Ex-Works" et les stockera dans les locaux du Fournisseur. Le stockage de ces marchandises sera facturé au Client au prix officiel en vigueur pour la location d'une surface ou d'un espace. Si au bout de 30 jours calendaires, le Client n'a pas récupéré les marchandises, le Fournisseur pourra annuler la commande et envoyer une note de crédit au Client (à l'exception des frais d'annulation, qui s'élèvent à 10 % de la valeur totale de la commande concernant les commandes de MOTEURS). 10.4.- Le Fournisseur indiquera sur les devis le délai de livraison des produits pour chaque lot ou pour l’ensemble du service ou de la prestation. Le délai ne pourra en aucun cas être considéré comme un accord ferme s'il n’est pas désigné comme tel dans le devis. À la réception de la confirmation écrite de la commande et de ses éventuelles modalités, le Fournisseur confirmera le délai de livraison ou en fixera un nouveau. À défaut de recevoir dans les meilleurs délais des nouvelles du Client, le délai de livraison sera réputé être accepté. 10.5.- Le Fournisseur se réserve la possibilité de refuser une commande si les produits ne sont pas disponibles ou en stock. Dans ce cas, il en informera le Client dans les meilleurs délais. 10.6.- Le Fournisseur ne sera pas responsable en cas de retard de livraison de tout ou partie des marchandises dû à un événement de force majeure tel que les catastrophes naturelles, les restrictions légales, les grèves, les événements climatiques, etc. ou à tout autre événement indépendant de sa volonté. Dans ce cas, le délai de livraison pourra être prolongé d’une durée égale à la durée de l’événement de force majeure à l’origine d'un tel retard. Toutefois, si une telle durée excède six mois, le Fournisseur pourra annuler les lots non expédiés en le notifiant préalablement au Client. 10.7.- Dans le cas de travaux ou de produits fabriqués par le Fournisseur, le devis ou la confirmation de commande qui fixe le délai devra toujours mentionner le fait que la totalité des produits intégrés seront livrés par les fournisseurs aux dates initialement prévues pour en permettre la fabrication. Le Fournisseur se réserve le droit de modifier le prix de vente convenu si pour respecter le délai de livraison initialement prévu et avec l’accord du Client, il est tenu remplacer un produit par un autre produit ayant les mêmes caractéristiques mais plus coûteux.

  • PRIX ET PAIEMENT 1. Les frais pour les Biens ou Services sont fixés dans l’Offre de prix ou le CDC. Tous les prix s’entendent en euros, hors taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et autres taxes de tout type imposées par une quelconque autorité gouvernementale. 2. Pour les Services, CTG facturera le Client sur une base mensuelle, sauf convention contraire par écrit. 3. Toutes les factures seront dues dans les 30 jours calendrier à compter de la date de facturation, sauf convention contraire par écrit. 4. Les dépenses engagées par CTG, ses employés, agents ou travailleurs contractuels pour la fourniture des Biens, Services ou Produits, y compris sans y être limitées, les frais de déplacement, seront payables par le Client en sus des prix indiqués dans le Contrat et seront facturées séparément au Client, sauf convention contraire par écrit. 5. CTG appliquera le principe luxembourgeois de l’indexation des salaires pour frais de service conformément à la publication officielle du STATEC (Institut national de la statistique et des études économiques du Grand-Duché du Luxembourg). Cette adaptation de prix interviendra le premier jour du mois qui suit la publication par le STATEC de la valeur de l’indice actualisée. 6. Le paiement devra se faire sans compensation, règlement ou ajournement de quelque nature que ce soit. 7. Au cas où le Client souhaiterait contester un montant facturé, il devra adresser une notification écrite raisonnablement détaillée par courrier recommandé avec accusé de réception à CTG dans les 8 jours qui suivent la date de facturation. Cette procédure de réclamation ne dispensera pas le Client de son obligation de payer la partie non contestée de la facture. 8. En cas de non-paiement par le Client dans les 30 jours calendrier qui suivent la date de facturation, la facture en souffrance fera l’objet, sans autre avis (tant avant qu’après le jugement), d’intérêts moratoires de l’ordre de deux fois le taux d’intérêt légal annuel en vigueur, conformément à l’article 14 de la loi du 18 avril 2004 et à son règlement, ce à compter de la date de dépassement du délai jusqu’au paiement intégral, ainsi que de frais de recouvrement forfaitaires d’un minimum de 40 (quarante) euros. 9. Au cas où le Client resterait en défaut de ses obligations de paiement à l’égard de CTG durant dix jours ouvrables, CTG sera en droit, sans préjudice de tous autres droits lui compétant, de suspendre la livraison des Biens et/ou la fourniture des Services (selon le cas) jusqu’à ce qu’à ce qu’il ait été remédié audit défaut.