GRATUITE Clauses Exemplaires

GRATUITE. La présente mise à disposition est consentie à titre gratuit, sous les charges et conditions ci- après.
GRATUITE. Dans le cadre de visites guidées : une gratuité est accordée par tranche de 25 personnes payantes et participant à la prestation. Dans le cadre d’un forfait journée avec repas ou d’un séjour : la gratuité du forfait complet est accordée au chauffeur de l’autocar. Une gratuité complémentaire, de valeur identique, est accordée par tranche de 25 personnes payantes et participantes. Aucune gratuité ne sera accordée dans le cadre de balades en petit train et/ou croisières en gabarre.
GRATUITE. Pour toute la duree du Bail, le Locataire ne paiera pas de loyer pour l'espace occupe par la laverie-sterilisation, soit une superficie locative de QUATRE CENT QUATRE-VINGT-DOUZE (492) pieds carres. De plus, le Locataire beneficiera, pour toute la duree du Terme, d'un droit de passage gratuit pour acceder a la laverie, tel qu'il apparait au plan des Lieux Loues depose a l'Annexe "D".

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  • Sous-traitance Si l’Entrepreneur doit faire appel aux services de sous-traitants pour l’exécution des obligations découlant du Contrat, il doit obtenir au préalable l’accord écrit de l’Organisation. L’Organisation peut, à son entière discrétion, examiner les qualifications professionnelles des sous- traitants et refuser tout sous-traitant proposé qu’elle considère de manière raisonnable, non suffisamment qualifié pour exécuter les obligations découlant du Contrat. L’Organisation peut exiger le renvoi de tout sous-traitant sans avoir à motiver sa décision. Toute expulsion ou demande de renvoi ne permet pas en soi à l’Entrepreneur d’invoquer une telle décision pour justifier des retards dans l’exécution ou l’inexécution des obligations découlant du Contrat. Il est seul responsable de la prestation des services attendus des sous-traitants et de l’exécution de leurs obligations. Les termes de tout Contrat de sous-traitance sont subordonnés à ceux du Contrat et sont interprétés à tous égards en fonction de ceux-ci.

  • Avertissement La présente fiche d’information vous est délivrée en application de l’article L. 112-2 du Code des assurances. Elle a pour objet d’apporter les informations nécessaires à une bonne compréhension du fonctionnement de la garantie de responsabilité civile dans le temps. Elle concerne les contrats souscrits ou reconduits postérieurement à l’entrée en vigueur le 3 novembre 2003 de l’article 80 de la loi n° 2003-706. Les contrats souscrits antérieurement font l’objet de dispositions particulières précisées dans la même loi.

  • Renouvellement Le contrat souscrit par le Client est automatiquement renouvelé pour une durée d'un mois à compter de la date d'expiration de la période initialement souscrite, le paiement est automatiquement effectué sur la carte ou le compte bancaires du Client, Le Client peut toutefois demander le non renouvellement de son abonnement offre téléphonique par l’intermédiaire de son interface de gestion. Le service sélectionné ne sera pas renouvelé à l’issue de la période en cours d’exécution au moment de la demande formulée par le Client.

  • DEPOT DE GARANTIE Au plus tard lors de l’entrée dans les lieux, le Preneur remettra au Bailleur un montant d'Euros [ ] à titre de dépôt de garantie destiné à couvrir les dommages et/ou dégradations du logement et du mobilier et objets garnissant le logement causés par le Preneur, ainsi que les pertes de clefs ou d'objets. Le dépôt de garantie sera restitué au Preneur dans un délai maximum d’un mois après son départ, déduction faite le cas échéant des sommes couvrant les dommages et/ou dégradations du logement et du mobilier et objets garnissant le logement causés par le Preneur, ainsi que les pertes de clefs ou d'objets. Le dépôt de garantie pourra être constitué par la remise d'un chèque de caution signé à l'ordre du Bailleur que ce dernier restituera sous réserve d'inventaire et d'état des lieux conforme lors de la restitution des clefs.

  • Sous-traitants Le Client convient et accepte que pour fournir les Services, Xxxx SA peut faire appel à des prestataires de service tiers (Sous-traitants) pour traiter les Données à Caractère Personnel. Odoo SA s’engage à n’utiliser de tels Sous- traitants qu’en conformité avec la Législation sur la Protection des Données. Cet usage sera couvert par un contrat entre Odoo SA et le Sous-traitant qui offrira toutes les garanties nécessaires à cet effet. La Politique de Protection des Données d’Odoo SA, publiée à l’adresse xxxxx://xxx.xxxx.xxx/xxxxxxx fournit des informations actualisées sur les noms et les finalités des Sous-traitants utilisés par Xxxx SA pour l’exécution des Services.

  • Bagages Les sacs de voyage, les valises, les malles et leur contenu, à l’exclusion des effets vestimentaires que vous portez.

  • Langue du contrat Les présentes conditions générales de vente sont rédigées en langue française. Dans le cas où elles seraient traduites en une ou plusieurs langues étrangères, seul le texte français ferait foi en cas de litige.

  • Entrée en vigueur 1. Chacun des Etats Contractant notifiera par écrit à l’autre Etat Contractant par la voie diplomatique l’accomplissement des procédures requises en ce qui le concerne pour la mise en vigueur de la présente Convention. Celle-ci entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant le jour de réception de la dernière de ces notifications, et les dispositions de la Convention s’appliqueront : a) dans le cas de l’Australie : i) en ce qui concerne la retenue à la source sur les revenus perçus par les non- résidents, aux revenus perçus à compter du 1er janvier de l’année civile qui suit la date d’entrée en vigueur de la Convention ; ii) en ce qui concerne les autres impôts australiens aux revenus, bénéfices ou gains afférents à toute année de revenu commençant le 1er juillet de l’année civile qui suit la date d’entrée en vigueur de la Convention ; b) dans le cas de la France : i) en ce qui concerne les impôts sur le revenu perçus par voie de retenue à la source, aux sommes imposables après l'année civile au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur ; ii) en ce qui concerne les impôts sur le revenu qui ne sont pas perçus par voie de retenue à la source, aux revenus afférents, suivant les cas, à toute année civile ou tout exercice commençant après l'année civile au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur ; iii) en ce qui concerne les autres impôts, aux impositions dont le fait générateur interviendra après l'année civile au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur ; c) Pour l’application de l’article 25 , à compter de l’entrée en vigueur de cette Convention ; d) Nonobstant les dispositions des alinéas a) et b), l’article 26 produira ses effets à compter de la date convenue par échange de lettres par la voie diplomatique. 2. La Convention entre le Gouvernement de l’Australie et le Gouvernement de la République française tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée à Canberra, le 13 avril 1976 (telle que modifiée par l’Avenant signé à Paris le 19 juin 1989) ainsi que l'accord conclu entre le Gouvernement du Commonwealth d’Australie et le Gouvernement de la République française en vue d’éviter la double imposition des revenus tirés du transport aérien international signé à Canberra le 27 mars 1969 seront abrogés et cesseront d'avoir effet à compter de la date à laquelle la présente Convention s'appliquera conformément au paragraphe 1 du présent article. 3. Nonobstant l’entrée en vigueur de la présente Convention, une personne physique qui a droit à bénéficier des dispositions de l’article 19 de la Convention entre le Gouvernement de l’Australie et le Gouvernement de la République française tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée à Canberra, le 13 avril 1976 (telle que modifiée par l’Avenant signé à Paris le 19 juin 1989) au moment de l’entrée en vigueur de la présente Convention pourra continuer de bénéficier desdites dispositions jusqu’au moment où cette personne physique aurait cessé d’y avoir droit si cette Convention était toujours en vigueur.

  • DUREE La durée de la Société est fixée à 99 (QUATRE VINGT DIX NEUF) années à compter de la date d'immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés sauf prorogation ou de dissolution anticipée.

  • Sinistre Refus opposé à une réclamation dont vous êtes l’auteur ou le destinataire, point de départ du délai dans lequel vous devez nous le déclarer.