Indemnisation par la Bourse Clauses Exemplaires

Indemnisation par la Bourse. La Bourse indemnisera, défendra et exonérera le client et ses administrateurs, dirigeants, employés, mandataires et autres représentants en ce qui concerne l’ensemble des pertes et réclamations subies ou engagées ou ayant pour effet d'entraîner une participation par n'importe laquelle des parties indemnisées de la Bourse qui découlent de ou sont en lien avec une réclamation relative à la PI (selon la définition prévue aux présentes), à la condition que: (i) le membre avise la Bourse par écrit de toute réclamation, action, procédure ou allégation,
Indemnisation par la Bourse. La bourse devra indemniser et exonérer le destinataire des données, ses groupes et leurs administrateurs, dirigeants, employés, agents et autres représentants respectifs (les « parties exonérées du destinataire des données ») de toutes les pertes et réclamations imposées à, subies par, ou présentées contre, le destinataire des données provenant de: (i) fraude, négligence grave ou inconduite volontaire par la bourse; (ii) une violation importante de la présente convention; (iii) toute déclaration faite par toute personne selon laquelle les données contrefont ou plagient un droit d’auteur, un brevet, une marque de commerce, un secret commercial ou tout autre droit de propriété intellectuelle d’un tiers; ou (iv) toute défense ou participation des parties exonérées du destinataire des données dans le contexte de tout arbitrage, action, poursuite ou procédure judiciaire, administrative ou d’enquête mettant en cause toutes les pertes et réclamations décrites à l’article 14. Pour toute réclamation en vertu de l’article 14 (iii), la bourse assumera la défense d’une telle réclamation.
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  • Indemnisation Le Fonds de garantie des dépôts et de résolution met l’indemnisation à disposition des déposants et bénéficiaires de la garantie, pour les dépôts couverts par celle-ci, sept jours ouvrables à compter de la date à laquelle l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution fait le constat de l’indisponibilité des dépôts de l’établissement adhérent en application du premier alinéa du I de l’article L312-5 du code monétaire et financier. Ce délai de sept jours ouvrables sera applicable à compter du 1er juin 2016. Ce délai concerne les indemnisations qui n’impliquent aucun traitement particulier ni aucun complément d’information nécessaire à la détermination du montant indemnisable ou à l’identification du déposant. Si un traitement particulier ou un complément d’information sont nécessaires, le versement de l’indemnisation intervient aussitôt que possible. La mise à disposition se fait, au choix du Fonds de garantie des dépôts et de résolution : - Soit, par l’envoi d’une lettre-chèque en recommandé avec avis de réception, - Soit, par mise en ligne des informations nécessaires sur un espace internet sécurisé, ouvert spécialement à cet effet par le Fonds et accessible à partir de son site officiel (cf. ci-dessus), afin de permettre au bénéficiaire de faire connaître le nouveau compte bancaire sur lequel il souhaite que l’indemnisation lui soit versée par virement.