INDIVISIBILITE DES ACTIONS - NUE-PROPRIETE ET USUFRUIT Clauses Exemplaires

INDIVISIBILITE DES ACTIONS - NUE-PROPRIETE ET USUFRUIT. Les actions sont indivisibles à l'égard de la Société. Les propriétaires indivis d'actions sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par un seul d'entre eux, considéré comme seul propriétaire ou par un mandataire unique ; en cas de désaccord, le mandataire unique peut être désigné en justice à la demande du propriétaire indivis le plus diligent. Sauf convention contraire notifiée à la Société, le droit de vote appartient au nu-propriétaire, sauf pour les décisions relatives à l’affectation du résultat où il est réservé à l’usufruitier. Dans tous les cas, le nu-propriétaire et l'usufruitier ont le droit de participer aux décisions collectives des associés. Ils doivent notamment être convoqués à toutes les assemblées et disposent du même droit d'information. En cas de convention contraire, la désignation du représentant de l’indivision doit être notifiée à la Société dans le mois de la survenance de l’indivision. Toute modification dans la personne du représentant de l’indivision n’aura d’effet, vis-à-vis de la Société, qu’à l’expiration d’un délai d’un (1) mois à compter de la notification à la Société justifiant de la régularité de la modification intervenue.
INDIVISIBILITE DES ACTIONS - NUE-PROPRIETE ET USUFRUIT. Les Actions sont indivisibles à l'égard de la Société. Les copropriétaires d’Actions indivises sont tenus de se faire représenter aux assemblées par l’Associé dont le nom est inscrit dans les comptes individuels figurant dans les registres de la Société. Par exception, en cas de décès d’un Associé, les copropriétaires d’Actions indivises sont tenus de se faire représenter aux assemblées par un seul d’entre eux ou par un mandataire unique justifiant d’une habilitation spéciale. En cas de désaccord, le mandataire est désigné par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce du siège social de la Société, statuant en référé. Les héritiers et ayants droit des Associés seront indivisiblement tenus à l’entière exécution de l’intégralité des Statuts par l’effet de la transmission à leur profit de la propriété, de la nue-propriété ou de l’usufruit des Actions, les Associés étant d’ores et déjà dispensés d’effectuer la signification prévue à l’article 877 du Code civil. Le droit de vote attaché aux Actions appartient au nu-propriétaire pour toute décision autre que celle concernant l'affectation des bénéfices où il est réservé à l'usufruitier. Le droit de tout Associé d'obtenir communication de documents sociaux ou de les consulter peut également être exercé par chacun des copropriétaires d'Actions indivises, par l'usufruitier et le nu- propriétaire d'Actions.
INDIVISIBILITE DES ACTIONS - NUE-PROPRIETE ET USUFRUIT. Les actions sont indivisibles à l’égard de la Société. Les propriétaires indivis d’actions sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par un seul d'entre eux, considéré comme seul propriétaire ou par un mandataire unique. En cas de désaccord, le mandataire unique peut être désigné en justice à la demande du propriétaire indivis le plus diligent. Sauf convention contraire notifiée à la Société, le droit de vote appartient au nu-propriétaire, sauf pour les décisions relatives à l’affectation du résultat où elle est réservée à l’usufruitier. Toutefois, dans tous les cas, le nu-propriétaire a le droit de participer aux décisions collectives des associés.
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  • Responsabilité Les Parties sont responsables des dommages matériels et immatériels dans les conditions fixées par le présent CDM. En revanche, aucune des Parties ne pourra être tenue responsable de dommages indirects. Le Mandant est tenu envers le Mandataire des obligations qui lui incombent au titre du Mandat en sa qualité de Mandant. Le Mandataire est tenu envers le Mandant des obligations prévues dans le Mandat. Il est tenu par les termes et les limites du Mandat. Le Mandataire est tenu par une obligation de résultat quant au respect des exigences du présent CDM et à la remise à RTE d’Ouvrages Mandataire en état d’être réceptionnés et intégrés au RPT. A ce titre le Mandataire s’engage à se comporter vis-à-vis des tiers au présent CDM comme le ferait un maître d’ouvrage diligent. Le Mandataire a la responsabilité des Ouvrages Mandataire jusqu’à la réception par le Mandant conformément à l’Article 5.5. Le Mandataire est en outre responsable de toutes ses missions contractuelles, sans qu’y fasse obstacle la survenance de la réception des Travaux Mandataire. Outre l’engagement de la responsabilité du Mandataire par le Mandant en cas de méconnaissance de ses obligations au titre du présent CDM, le Mandataire est responsable vis-à-vis des tiers de tous les dommages résultant de la mauvaise exécution ou de l’inexécution de ses obligations. Il est notamment responsable pour les actions en responsabilité formées avant la date de réception, pour les dommages et les vices non apparents ou dont les conséquences ne sont pas révélées à la date de la réception, dans le cadre de son intervention auprès du(des) Prestataire(s) pour la levée des réserves et si le dommage subi par un tiers trouve son origine dans des désordres affectant les Ouvrages Dédiés et pour tout dommage sans rapport direct avec la réalisation technique des Ouvrages Dédiés. Dans l’hypothèse où le Mandataire considère que le Mandant doit supporter une part de responsabilité au titre des dommages subis, il lui appartient d’établir que les dommages qu’il entend imputer au Mandant résultent de sa faute directe et certaine. Pour ce faire, le Mandataire doit procéder, à ses frais, à une étude des causes et circonstances des dommages et à une analyse étayée des dommages qu’il soumettra au Mandant. Cette analyse et cette expertise visent à établir la réalité et l’étendue des dommages directement imputables au Mandant, sur la base de pièces justificatives fournies par le Mandataire. Ce mécanisme trouve à s’appliquer sans préjudice de l’Article 6.2. En cas de désaccord entre les Parties, il est fait application de l’Article 6.2.2. En tout état de cause la responsabilité de chaque Partie est limitée, par fait générateur, à un montant égal à 100 % du montant des Travaux Mandataire, à l’exception des cas suivants dans lesquels ce plafond de responsabilité ne s’appliquera pas : - Dommages causés au tiers et réclamations formulées par ces derniers, étant précisés que les Prestataires sont des tiers, - Dommage(s) corporel(s), - Non-respect des règles de confidentialité, - Non-respect des règles inhérentes à la propriété intellectuelle, - Pollution et/ou atteinte(s) à l’environnement, - Si les missions confiées au Mandataire dans le cadre du Mandat sont exécutées, reprises, mises en conformité, réparées, remplacées ou achevées par un tiers en cas de défaillance du Mandataire.

  • Principes généraux Le BENEFICIAIRE est seul responsable de son utilisation des JEUX DE DONNEES et plus généralement de tout contenu publié sur le DOMAINE. La Société ne saurait être tenue responsable d’un quelconque dommage causé par l’utilisation de tout ou parties des JEUX DE DONNEES ou contenus publiés sur le DOMAINE. Il est également rappelé que tout site tiers notamment accessible par lien hypertexte, ou DOMAINE géré par la Société, auxquels peuvent accéder les UTILISATEURS via la PLATEFORME OPENDATASOFT ne sont pas sous la responsabilité d’OPENDATASOFT. La Société décline par ailleurs toute forme de responsabilité en cas : • d’utilisation anormale ou d’une exploitation illicite du DOMAINE • d’usage du DOMAINE non conforme et non prévue aux présentes CGU • d’impossibilité d'accéder temporairement au DOMAINE lié à des opérations de maintenance technique ou des interruptions liées à la nature du réseau internet indépendantes de la Société • de JEUX DE DONNEES incomplets, non actualisés ou erronés • d’inadéquation du DOMAINE avec le matériel informatique et les logiciels utilisés par le BENEFICIAIRE dont lui seul a la charge d’apprécier la compatibilité. Il est expressément convenu entre les PARTIES que la Société est soumise à une obligation générale de moyens et qu’elle n’est tenue d’aucune obligation de résultat ou de moyen renforcé d’aucune sorte. Le BENEFICIAIRE pourra engager la responsabilité de la Société dès lors qu’il aura préalablement notifié par lettre recommandée avec Accusé de Réception le manquement allégué et que la Société n’aura pas répondu dans un délai de trente (30) jours à compter de la réception de cette mise en demeure. En tout état de cause, il est rappelé que la responsabilité de la Société ne pourra être recherchée qu’en cas de faute prouvée. Par ailleurs, du fait même de la nature du réseau Internet (interconnexion d’une multitude d’intervenants indépendants les uns des autres) nul ne peut garantir le fonctionnement global des réseaux de bout en bout. La Société ne saurait donc en aucun cas être tenue pour responsable d’un quelconque préjudice dont elle n’est pas directement à l’origine. En aucun cas la responsabilité de la Société ne pourra être recherchée, quel que soit le type d’action intentée, pour un dommage indirect d’aucune sorte par exemple, et sans que la liste ne soit exhaustive, tout préjudice financier ou commercial, perte de bénéfice, trouble commercial, manque à gagner, préjudice d’un tiers, ou action intentée par un tiers contre le BENEFICIAIRE ainsi que leurs conséquences, liées aux présentes ou à leur exécution. Le BENEFICIAIRE est seul responsable de tout préjudice, direct ou indirect, matériel ou immatériel causé par lui-même ou un de ses préposés à la Société, à OPENDATASOFT ou à des tiers du fait de son utilisation de la PLATEFORME OPENDATASOFT du DOMAINE et des fonctionnalités associées. Il est expressément convenu entre les PARTIES que les stipulations de la présente clause continueront à s’appliquer même en cas de résolution des présentes constatée par une décision de justice devenue définitive.

  • Délai de livraison 8.1 Le délai de livraison court dès que le contrat est conclu, que toutes les formalités administratives officielles, telles que l’obtention des autorisations d’importation, d’exportation, de transit et de paiement, ont été accomplies, que les paiements et les sûretés éventuelles exigés à la commande ont été fournis et que les principales questions techniques ont été réglées. Le délai de livraison est respecté si, à son échéance, le fournisseur a informé l’acheteur que la livraison est prête à l’expédition. 8.2 Le respect du délai de livraison est lié à la satisfaction du respect des obligations contractuelles de l’acheteur. 8.3 Le délai de livraison est prolongé d’une durée appropriée: a) lorsque les indications nécessaires à l’exécution du contrat n’ont pas été adressées à temps au fournisseur, ou lorsque l’acheteur les modifie ultérieurement et engendre ainsi un retard dans l’exécution des livraisons ou des prestations; b) lorsque des circonstances contraignantes affectant le fournisseur, l’acheteur ou un tiers surviennent sans que le fournisseur soit en mesure de les écarter, en dépit de l’attention commandée par les circonstances. A titre d’exemple, de telles circonstances sont des épidémies, une mobilisation, une guerre, une guerre civile, des actes terroristes, une émeute, des troubles politiques, des révolutions, des actes de sabotage, d’importantes perturbations dans l’exploitation de l’entreprise, des accidents, des conflits de travail, la livraison tardive ou défectueuse des matières premières nécessaires, des produits semi-finis ou finis, la mise au rebut d’importantes pièces, des mesures ou omissions administratives d’organes étatiques ou supranationales, des embargos, des empêchements de transport, des incendies, des explosions, des phénomènes naturels; c) lorsque l’acheteur ou un tiers est en retard dans l’exécution des travaux qui lui incombent, ou dans l’accomplissement de ses obligations contractuelles, notamment si l’acheteur ne respecte pas les conditions de paiement. 8.4 Lorsqu’au lieu d’un délai de livraison, un terme certain a été convenu, celui-ci correspond au dernier jour d’un délai de livraison; les chiffres 8.1 4 sont applicables par analogie.