Indivisibilité des actions Clauses Exemplaires

Indivisibilité des actions. Les actions sont indivisibles à l'égard de la Société. Les associés propriétaires indivis d'actions sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par un seul d'entre eux, considéré comme seul propriétaire ou par un mandataire unique ; en cas de désaccord, le mandataire unique peut être désigné à la demande de l'indivisaire le plus diligent. La désignation du représentant de l'indivision doit être notifiée à la Société dans le mois de la survenance de l'indivision. Toute modification dans la personne du représentant de l'indivision n'aura d'effet, vis-à-vis de la Société, qu'à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de sa notification à la Société, justifiant de la régularité de la modification intervenue. Si une action est grevée d'un usufruit, le nu-propriétaire et l'usufruitier ont le droit de participer aux décisions collectives, quel que soit le titulaire du droit de vote. Ils doivent être convoqués à toutes les assemblées et disposent du même droit d'information. Le droit de vote appartient au nu-propriétaire, sauf pour les décisions concernant l'affectation des bénéfices, où il est réservé à l'usufruitier. Toutefois, pour les autres décisions, le nu-propriétaire et l'usufruitier peuvent convenir que le droit de vote sera exercé par l'usufruitier. La convention est notifiée par lettre recommandée à la Société, qui sera tenue d'appliquer cette convention pour toute consultation après l'expiration d'un délai d'un mois suivant l'envoi de cette lettre.
Indivisibilité des actions. Les actions sont indivisibles à l’égard de la société. Les copropriétaires indivis d’actions sont représentés lors des décisions collectives par l’un d’eux ou par un mandataire commun de leur choix. A défaut d’accord entre eux sur le choix d’un mandataire, celui-ci est désigné par Ordonnance du Président du Tribunal de Commerce statuant en référé à la demande du copropriétaire le plus diligent.
Indivisibilité des actions. Les Actions sont indivisibles à l'égard de la Société.
Indivisibilité des actions. Les actions sont indivisibles à l'égard de la société. Les propriétaires indivis d'actions sont tenus de se faire représenter auprès de la société par un seul d'entre eux, considéré comme seul propriétaire ou par un mandataire unique ; en cas de désaccord, le mandataire unique peut être désigné en justice à la demande du copropriétaire le plus diligent ou d'un autre associé.
Indivisibilité des actions. Chaque action est indivisible à l’égard de la société. Les propriétaires indivis d’une ou plusieurs actions sont représentés auprès de la société dans les diverses manifestations de la vie sociale par un mandataire unique choisi parmi les indivisaires ou les associés. En cas de désaccord, le mandataire est désigné en Justice, à la demande du plus diligent des indivisaires. La désignation du représentant de l’indivision doit être notifiée à la société dans le mois de la survenance de l’indivision. Toute modification dans la personne du représentant de l’indivision n’aura d’effet, vis-à-vis de la société, qu’à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de sa notification à la société, justifiant de la régularité de la modification intervenue. Le droit de vote seul fait l’objet de cette représentation, chacun des associés indivisaires gardant le droit de siéger en assemblée.
Indivisibilité des actions. 11.1 - Les actions sont indivisibles à l'égard de la Société. 11.2 - Le droit de vote attaché à l'action appartient à l'usufruitier pour les décisions ordinaires et au nu-propriétaire pour les décisions extraordinaires.
Indivisibilité des actions. Les copropriétaires indivis d'actions sont représentés aux assemblées générales par l'un d'eux ou par un mandataire unique. En cas de désaccord sur le choix du mandataire, celui-ci est désigné à la demande du copropriétaire le plus diligent par le président du tribunal de commerce. Dans les assemblées générales ordinaires, le droit de vote appartient à l'usufruitier et dans les assemblées générales extraordinaires au nu-propriétaire. Les actionnaires peuvent, toutefois, convenir de toute autre répartition du droit de vote aux assemblées générales par convention, laquelle doit être notifiée par lettre recommandée à la société. Après l'expiration d'un délai d'un mois à compter de cette notification, la société sera tenue d'appliquer ladite convention pour toute assemblée qui se réunira.

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  • Divisibilité Si l'une quelconque des dispositions du Contrat était annulée en tout ou partie, la validité des dispositions restantes du Contrat n'en serait pas affectée. Les parties devront alors, si possible, la remplacer par une disposition valable correspondant à l'esprit et à l'objet du Contrat.

  • Disponibilité La Fonction de sauvegarde en ligne est fournie "en l'état" et "selon les disponibilités" ; Symantec décline toute responsabilité en cas de perte ou de dommage causé par une interruption momentanée du service en raison de l'exécution de tâches de maintenance raisonnables planifiées, de maintenance pour la résolution de problèmes graves ou encore en cas de force majeure ou d'événement non imputable à Symantec.

  • Respect des lois L’Entrepreneur respecte toutes les lois, ordonnances et réglementations qui touchent à l’exécution des obligations qui lui incombent en vertu du Contrat. Il se conforme également à toutes les obligations relatives à son enregistrement en tant que fournisseur qualifié de biens ou de services auprès de l’Organisation, telles qu’énoncées dans la procédure d’enregistrement des fournisseurs de l’Organisation.

  • RESILIATION Le Contrat peut être dénoncé par l’une ou l’autre des Parties par lettre recommandée avec accusé de réception sous réserve de respecter un préavis de quatre mois. La résiliation, qui ne donnera lieu à aucune indemnité, ne prend effet qu’après l’expiration dudit préavis de quatre mois commençant à courir à la date de la première présentation de la lettre recommandée avec accusé de réception précitée. Toutefois, les Parties peuvent convenir, par écrit, d’un commun accord, de réduire le préavis. En cas de cessation de tout ou partie de ses activités de nature à compromettre l’exécution du présent Contrat, le Diffuseur s’engage à résilier préalablement le présent Contrat selon les modalités et dans le respect du préavis définis au présent paragraphe. Les parties conviennent que l’AMF a le droit de résilier le Contrat à tout moment, avec un préavis de quinze jours, en cas de manquement du Diffuseur à l’une de ses obligations prévues ou découlant du présent Contrat et, notamment, en cas de non-respect du PLA (Annexe 2) et/ou des obligations mises à sa charge en vertu de l’Annexe 1, d’impossibilité de corriger un dysfonctionnement de l’interface et de non transmission à l’AMF, dans les délais, de la Déclaration visée à l’article 1 du Contrat, du Rapport d’Audit ou toute autre information ou document demandé par l’AMF. Cette résiliation ne donnera lieu à aucune indemnité. En cas de manquement par le Diffuseur à l’une de ses obligations prévues ou découlant du présent Contrat qui serait de nature à compromettre gravement la diffusion effective et intégrale de l’Information Réglementée d’un ou de plusieurs émetteurs, les parties conviennent que l’AMF sera fondée à résilier unilatéralement le présent Contrat, sans préavis et sans indemnité. Dans un tel cas, l’AMF pourra retirer sans délai le nom du Diffuseur de la Liste des Diffuseurs.

  • Responsabilité civile Le Locataire et le(s) conducteur(s) supplémentaire(s) du Véhicule désigné(s) dans les Conditions Particulières et agréé(s) par le Loueur conformément à l’article 1.2 ci-dessus, bénéficient d’une police d’assurance automobile couvrant les dommages matériels et corporels qu’il pourrait causer à des tiers en ou hors circulation, conformément à l’article L. 211-1 du Code des Assurances. Il est précisé, en application du 2ème alinéa de l’article L.211-1 du Code des Assurances, que la police d’assurance mentionnée au paragraphe précédent couvre également la responsabilité civile de toute personne ayant la garde ou la conduite, même non autorisée, ainsi que la responsabilité civile des passagers du Véhicule loué. Toutefois, en cas de vol du Véhicule, la police d’assurance ne couvre pas la réparation des dommages subis par les auteurs, coauteurs ou complices du vol.

  • Responsabilité 1. Les obligations et responsabilités de CTG envers le Client découlant de ou en lien avec la fourniture de Biens et de Services seront strictement limitées à celles énoncées dans le présent Contrat. Toutes autres assurances, conditions, garanties, déclarations ou autres conditions, explicites ou implicites, découlant d’autres conventions sont exclues par la présente. 2. En aucun cas la responsabilité globale de CTG découlant du présent Contrat ou liée à celui-ci – qu’elle soit issue de ou en rapport avec une violation de contrat, un délit (y compris la négligence) ou autrement – ne pourra dépasser le total des montants payés à CTG pour les Biens et Services vendus dans le cadre du présent Contrat au cours d’une quelconque période de douze mois. 3. La limitation de responsabilité de CTG prévue au paragraphe 2 ci-dessus ne s’appliquera pas : (i) à la responsabilité résultant d’une négligence grave ou d’une faute intentionnelle de CTG, et (ii) au décès ou aux dommages corporels causés par la négligence de CTG, de ses employés ou de ses agents. 4. CTG décline toute responsabilité contractuelle, délictuelle ou autre pour une quelconque perte de bénéfice ou tous dommages consécutifs, indirects, accessoires, spéciaux, punitifs ou exemplaires en lien avec la fourniture de quelconques Biens ou Services en vertu du présent Contrat, même si elle a été informée au préalable par l’autre partie de la possibilité d’une telle perte ou d’un tel dommage potentiel. CTG ne pourra en aucun cas être tenue pour responsable en matière contractuelle, délictuelle ou autrement pour de quelconques pertes ou dommages résultant d’une faute du Client. 5. Aucune action ne pourra être intentée par l’une quelconque des parties plus d’un an après la survenance de la cause de l’action en question, sauf pour ce qui est des causes d’actions résultant d’un décès ou d’un dommage corporel ou en rapport avec une réclamation pour non-paiement de redevances dues au titre du présent Contrat. 6. Le Client devra tenir CTG quitte et indemne de tout préjudice que CTG pourrait subir en raison des réclamations de tiers relatives aux Produits, Biens ou Services fournis par CTG, y compris : (i) les réclamations de tiers, y compris les employés du Client, subissant un préjudice du fait d’une action illicite de la part des employés de CTG mis à la disposition du Client et travaillant sous sa supervision ou sur ses instructions ; (ii) les réclamations de tiers, y compris les employés de CTG, subissant un préjudice du fait de la négligence du Client ou de situations dangereuses dans son entreprise liées à l’exécution du Contrat ; (iii) les réclamations de tiers subissant des pertes ou préjudices résultant d’un manque ou d’une mauvaise utilisation d’un Bien ou d’un Produit fourni par CTG, utilisé ou modifié par le Client ou fourni par le Client à des tiers en lien avec les Produits et Services du Client.

  • Responsabilités L’identifiant et le mot de passe sont strictement personnels à l’abonné. Ce dernier est entièrement responsable de l’usage et de la confidentialité de l’identifiant, du mot de passe ainsi que des conséquences de leur divulgation, même involontaire, à quiconque. L’abonné est également entièrement responsable des conséquences de sa décision de commander un nouvel identifiant et un nouveau mot de passe, sans déclaration d’opposition. La Caisse d’Epargne est responsable de la bonne exécution de l’opération de paiement, une fois que l’ordre de paiement lui a été transmis par la banque du Commerçant, selon les termes prévus par les articles 16.10, 16.11 et 16.13. La Caisse d’Epargne ne saurait être tenue responsable : - en cas de non-respect des procédures d’utilisation du Service e-Carte Bleue, - en cas de divulgation de l’e-numéro, de l’identifiant ou du mot de passe, - lorsque les informations communiquées par l’abonné lors de l’adhésion ou de l’utilisation du Service e-Carte Bleue s’avèrent inexactes ou incomplètes, - en cas d’interruption des prestations pour des raisons résultant de la force majeure, du cas fortuit ou du fait d’un tiers. La Caisse d’Epargne s’engage à mettre tout en œuvre pour assurer le bon fonctionnement du Service e-Carte Bleue. La Caisse d’Epargne n’est pas responsable du transport des données, de la qualité et de la disponibilité des réseaux de télécommunication ni des interruptions de service par suite de cas fortuits ou de force majeure et, en particulier, celles qui se produirait suite à un mauvais fonctionnement du matériel de l’abonné ou du réseau de télécommunication. La Caisse d’Epargne dégage sa responsabilité des difficultés associées au contrat passé entre l’abonné et son fournisseur d’accès à Internet. D’une manière générale, la Caisse d’Epargne ne pourra être tenue pour responsable que des dommages ayant pour cause unique son propre fait.

  • Responsabilité du Client En complément des dispositions relatives à la responsabilité figurant aux différents articles des Conditions contractuelles, il est précisé que Vous êtes seul(e) responsable de tout préjudice direct entrainant un dommage corporel, matériel ou immatériel, causé aux tiers ou à Nordnet, à ses représentants, ses administrateurs, ses préposés, qui résulterait d’un manquement à vos obligations contractuelles ou légales. Vous vous engagez à répondre auprès de ces personnes de toutes les conséquences dommageables et également, et de façon non limitative, en cas de plainte, action, mise en cause ou encore mise en responsabilité, devant quelque juridiction que ce soit, qui pourraient résulter de ces manquements.

  • RESPONSABILITES Chaque partie n'est responsable de l'exécution défectueuse d'une de ses obligations qu'autant que celle-ci est due à sa faute, sa négligence ou à un quelconque manquement à ses obligations contractuelles, dont la preuve incombe à l'autre partie. Dans le cadre du présent Contrat, l'indemnisation due par la partie responsable sera limitée aux seules pertes en capital et en trésorerie subie par l'autre partie, dont elle devra rapporter la preuve. Le Souscripteur ne peut engager la responsabilité de Société Générale en cas de dysfonctionnement, de défaillance ou de retard imputables à un tiers. Le Souscripteur est responsable des actes, des transactions et de toutes les opérations effectuées par l'Administrateur, les Administrateurs Délégués et les Utilisateurs qu'il désigne. Il est notamment responsable des fautes, imprudences ou négligences de ces mandataires tel que le non-respect des pouvoirs internes qui leur sont conférés. En outre, le téléphone mobile et/ou la tablette sont sous la responsabilité exclusive du Souscripteur. Ainsi, Société Générale ne pourrait être tenue responsable en cas de perte, vol ou prêt des appareils du Souscripteur. De la même façon, Société Générale ne pourrait être tenue responsable en cas de divulgation par le Souscripteur à un tiers du code PIN attribué par l'opérateur Télécom au Souscripteur pour protéger son téléphone mobile. La consultation et la diffusion des informations délivrées par les Services mobiles, sont exclusivement de la responsabilité du Souscripteur. Il en est de même si un tiers pouvait, par tout moyen technique, intercepter et décoder les signaux radioélectriques échangés entre l'opérateur télécom et le Souscripteur. Toute opération effectuée conformément aux modes d'accès prévus dans le présent Contrat sera réputée faite par le Souscripteur et il en est seul responsable ainsi que de toutes les conséquences qui résulteraient d'une erreur de manipulation de sa part.

  • Période d’essai (Articles 44-1 du socle commun et 95-1 du socle spécifique « assistant maternel » de la convention collective) [La période d’essai est facultative. Sa durée maximale dépend du nombre de jours de travail hebdomadaire fixé dans le contrat de travail : Par exception, si le particulier employeur et l’assistant maternel sont liés par un contrat de travail en cours pour l’accueil d’un enfant, au titre duquel une période d’essai était prévue et a été concluante, la durée maximale de la période d’essai du nouveau contrat conclu pour l’accueil d’un autre enfant de la même famille est de 30 jours calendaires, pour s’aligner sur la durée maximale de la période d’adaptation de l’enfant.]