Indivisibilité des actions Clauses Exemplaires

Indivisibilité des actions. Les actions sont indivisibles à l’égard de la société. Les copropriétaires indivis d’actions sont représentés lors des décisions collectives par l’un d’eux ou par un mandataire commun de leur choix. A défaut d’accord entre eux sur le choix d’un mandataire, celui-ci est désigné par Ordonnance du Président du Tribunal de Commerce statuant en référé à la demande du copropriétaire le plus diligent.
Indivisibilité des actions. Chaque action est indivisible à l'égard de la Société. Les propriétaires indivis sont tenus de se faire présenter par un mandataire commun. A défaut, il sera pourvu à la désignation de ce mandataire par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce statuant en référé à la demande de l'indivisaire le plus diligent ou, à défaut, à la demande du Président. Les droits attachés aux actions indivises sont exercés par celui des indivisaires qui a été mandaté comme tel auprès de la société. La désignation du représentant de l'indivision doit être notifiée à la société dans le mois de la survenance de l'indivision. Toute modification dans la personne du représentant de l'indivision n'aura d'effet, vis-à-vis de la société, qu'à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de sa notification à la société, justifiant de la régularité de la modification intervenue. Si une ou plusieurs actions sont grevées d’usufruit, le droit de vote appartient au nu- propriétaire, sauf pour les décisions concernant l’affectation des résultats, où il est réservé à l’usufruitier. Nonobstant les dispositions ci-dessus, le nu-propriétaire a le droit de participer à toutes les Assemblées Générales.
Indivisibilité des actions. Les actions sont indivisibles à l'égard de la Société. Les associés propriétaires indivis d'actions sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par un seul d'entre eux, considéré comme seul propriétaire ou par un mandataire unique ; en cas de désaccord, le mandataire unique peut être désigné à la demande de l'indivisaire le plus diligent. La désignation du représentant de l'indivision doit être notifiée à la Société dans le mois de la survenance de l'indivision. Toute modification dans la personne du représentant de l'indivision n'aura d'effet, vis-à-vis de la Société, qu'à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de sa notification à la Société, justifiant de la régularité de la modification intervenue. Si une action est grevée d'un usufruit, le nu-propriétaire et l'usufruitier ont le droit de participer aux décisions collectives, quel que soit le titulaire du droit de vote. Ils doivent être convoqués à toutes les assemblées et disposent du même droit d'information. Le droit de vote appartient au nu-propriétaire, sauf pour les décisions concernant l'affectation des bénéfices, où il est réservé à l'usufruitier. Toutefois, pour les autres décisions, le nu-propriétaire et l'usufruitier peuvent convenir que le droit de vote sera exercé par l'usufruitier. La convention est notifiée par lettre recommandée à la Société, qui sera tenue d'appliquer cette convention pour toute consultation après l'expiration d'un délai d'un mois suivant l'envoi de cette lettre.
Indivisibilité des actions. Chaque action est indivisible à l’égard de la société. Les propriétaires indivis d’une ou plusieurs actions sont représentés auprès de la société dans les diverses manifestations de la vie sociale par un mandataire unique choisi parmi les indivisaires ou les associés. En cas de désaccord, le mandataire est désigné en Justice, à la demande du plus diligent des indivisaires. La désignation du représentant de l’indivision doit être notifiée à la société dans le mois de la survenance de l’indivision. Toute modification dans la personne du représentant de l’indivision n’aura d’effet, vis-à-vis de la société, qu’à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de sa notification à la société, justifiant de la régularité de la modification intervenue. Le droit de vote seul fait l’objet de cette représentation, chacun des associés indivisaires gardant le droit de siéger en assemblée.
Indivisibilité des actions. Les actions sont indivisibles à l'égard de la société. Les propriétaires indivis d'actions sont tenus de se faire représenter auprès de la société par un seul d'entre eux, considéré comme seul propriétaire ou par un mandataire unique ; en cas de désaccord, le mandataire unique peut être désigné en justice à la demande du copropriétaire le plus diligent ou d'un autre associé.
Indivisibilité des actions. Les copropriétaires indivis d'actions sont représentés aux assemblées générales par l'un d'eux ou par un mandataire unique. En cas de désaccord sur le choix du mandataire, celui-ci est désigné à la demande du copropriétaire le plus diligent par le président du tribunal de commerce. Dans les assemblées générales ordinaires, le droit de vote appartient à l'usufruitier et dans les assemblées générales extraordinaires au nu-propriétaire. Les actionnaires peuvent, toutefois, convenir de toute autre répartition du droit de vote aux assemblées générales par convention, laquelle doit être notifiée par lettre recommandée à la société. Après l'expiration d'un délai d'un mois à compter de cette notification, la société sera tenue d'appliquer ladite convention pour toute assemblée qui se réunira.
Indivisibilité des actions. 11.1 - Les actions sont indivisibles à l'égard de la Société.

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  • Divisibilité Si l'une quelconque des dispositions du Contrat était annulée en tout ou partie, la validité des dispositions restantes du Contrat n'en serait pas affectée. Les parties devront alors, si possible, la remplacer par une disposition valable correspondant à l'esprit et à l'objet du Contrat.

  • RESILIATION Le présent bail sera résilié à la demande écrite de l’une des parties pour les motifs suivants : Le défaut de paiement de deux termes (2 mois) de loyer ; L’inexécution par l’une des parties quelconque clause de présent bail ; La détérioration notable de l’immeuble par le fait du preneur ; La reprise de l’immeuble par le propriétaire ; La demande expresse du locataire adressée au Bailleur donnant un préavis de trois mois pour libérer les lieux ; Cas fortuit d’affectation du preneur, expropriation du preneur du Bailleur pour cause d’utile publique etc. Dans tous les cas, les services des impôts du domicile du bailleur doit être informé par écrit de tout demande de résiliation. A défaut de règlement à l’amiable, tout litige sera porté devant les juridictions compétentes. Le droit proportionnel sur les mutations de jouissance de biens immeubles est exigible lors de l’enregistrement de l’acte mais son montant peut être fractionné pour le paiement : S’il s’agit d’un bail à durée fixe, en autant de paiement qu’il y a de périodes triennales dans la durée du bail ; S’il s’agit d’un bail à période, en autant de paiement que le bail comporte de période. Le droit afférent au bail et à son renouvellement est payé dans le mois du commencement de la nouvelle période à la diligence du propriétaire ou du locataire. Le défaut d’enregistrement, de renouvellement ou de paiement des droits afférents à une période dans les délais fixés par les textes en vigueur entraîne à l’encontre de s parties l’application d’une amende égale au montant des droits dus.

  • Responsabilité L’Editeur exécute les obligations contractuelles à sa charge avec tout le soin possible en usage dans sa profession. Au titre des présentes, L’Editeur est tenu à une obligation de moyens et ne sera pas tenu pour responsable de tout retard intervenu dans l'exécution des Services précités. En outre, la responsabilité de L’Editeur ne peut être engagée en cas d’application inconsidérée ou d’absence d’application des conseils d’utilisation fournis dans le cadre de l’assistance ou de conseils n’émanant pas de L’Editeur lui-même. En aucun cas L’Editeur n'est responsable ni du fait de tiers, ni des préjudices indirects tels que, notamment, pertes d’exploitation, préjudices commerciaux, perte de clientèle, perte de commande, trouble commercial quelconque, perte de bénéfice, atteinte à l'image de marque. Hormis les cas d’action en contrefaçon, toute action dirigée contre le Client par un tiers constitue un préjudice indirect et par conséquent n'ouvre pas droit à réparation. Si la responsabilité de L’Editeur venait à être reconnue, au titre des présentes, par une décision définitive d’une juridiction compétente, l’indemnisation qui pourrait lui être réclamée serait expressément limitée au montant de la redevance perçu par L’Editeur, au titre des Services, pour la période de douze (12) mois en cours lors de la survenance du dommage. Il est expressément convenu entre les Parties, et accepté par le Client, que les stipulations de la présente clause continueront à s’appliquer même en cas de résolution des présentes constatée par une décision de justice devenue définitive. Les présentes dispositions établissent une répartition des risques entre L’Editeur et le Client. Le prix reflète cette répartition ainsi que la limitation de responsabilité décrite.

  • Responsabilités La responsabilité du Prestataire au titre du présent contrat est strictement et clairement limitée à la remise en état du bon fonctionnement des matériels concernés. Elle exclut formellement les conséquences directes ou indirectes des pannes (pertes de temps, destruction des fichiers, pertes de logiciels, erreurs, etc.), ainsi que les erreurs logicielles. Le client est censé avoir pris toutes les précautions nécessaires pour sauvegarder ses données et ses logiciels avant l’intervention du technicien. Les perturbations éventuelles des données dues à l’intervention du technicien faisant partie des risques normaux de la réparation, il ne pourra en aucun cas en être fait grief au Prestataire. Le prestataire ne pourra être tenu pour responsable des conséquences dues à une impossibilité de dépannage en raison d’évènements indépendants de sa volonté (grèves, catastrophes naturelles, incendies, retards imputables aux fournisseurs, indisponibilité du client, etc.). Il en est de même, en cas de non-respect des obligations du client. La responsabilité du Prestataire ne pourra être engagée, en cas de dommage subi par le client, lorsque le Prestataire aura suspendu les prestations du fait de non-paiement des factures par le client. Il en est de même lorsque les matériels répondent aux tests et diagnostics fournis par le constructeur ou l’éditeur. Les parties conviennent, de façon expresse, que tout préjudice commercial ou financier ou toute autre action dirigée contre le client par un tiers, quelle qu’en soit la nature, les fondements ou les modalités, ne pourra engager la responsabilité contractuelle du Prestataire. L’indemnité réparatrice, due au client par le Prestataire, en cas de faute prouvée, est limitée strictement à la réparation des dommages matériels dont il serait prouvé qu’ils ont été causés par le matériel ou le personnel.