Common use of LA PRESCRIPTION Clause in Contracts

LA PRESCRIPTION. Conformément à l’article L.114-1 du Code des assurances, toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance. Toutefois, ce délai ne court : 1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l’assureur en a eu connaissance ; 2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là. Quand l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier. Conformément à l’article L.114-2 du Code des assurances, la prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription, c’est-à-dire par une citation en justice, un commandement, une saisie, un acte d’exécution forcée ou par la reconnaissance de la part de l’assureur d’un droit à garantie. La prescription peut également être interrompue par une cause d’interruption de prescription propre au droit des assurances c’est à dire par la désignation d’experts à la suite d’un sinistre, l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l’assureur à l’assuré en ce qui concerne l’action en paiement de la prime et par l’assuré à l’assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnité. La prescription est portée à dix ans dans les contrats d’assurance contre les accidents atteignant les personnes, lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit de l’assuré décédé.

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Samples: Contrat De Complémentaire Santé, Contrat Complémentaire Santé, Contrat De Complémentaire Santé

LA PRESCRIPTION. Conformément à l’article L.114-1 du Code des assurances, toutes actions dérivant de ce contrat sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance. Cette durée est portée à dix ans quand le bénéficiaire est une personne distincte de l’adhérent. La prescription est interrompue dans les conditions prévues par l’article L.114-2 du même Code et, notamment, par l’envoi d’une lettre recommandée avec avis de réception adressée à la GMF Vie par le bénéficiaire ou l’adhérent, en ce qui concerne le règlement des prestations. Les dispositions relatives à la prescription des actions dérivant du contrat d’assurance sont fixées par les articles L.114-1 à L.114-3 du Code des assurances reproduits ci-après : Article L.114-1 du Code des assurances : « Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance. Toutefois, ce délai ne court :.En en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l’assureur en a eu connaissance ; 2° En en cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-jusque là. Quand l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier. Conformément à l’article L.114-2 du Code des assurances, la prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription, c’est-à-dire par une citation en justice, un commandement, une saisie, un acte d’exécution forcée ou par la reconnaissance de la part de l’assureur d’un droit à garantie. La prescription peut également être interrompue par une cause d’interruption de prescription propre au droit des assurances c’est à dire par la désignation d’experts à la suite d’un sinistre, l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l’assureur à l’assuré en ce qui concerne l’action en paiement de la prime et par l’assuré à l’assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnité. La prescription est portée à dix 10 ans dans les contrats d’assurance sur la vie lorsque le bénéficaire est une personne distincte de l’adhérent et, dans les contrats d’assurance contre les accidents atteignant les personnes, lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit droits de l’assuré décédé.. Pour les contrats d’assurance sur la vie, nonobstant les dispositions du 2°, les actions du bénéficiaire sont prescrites au plus tard trente ans à compter du décès de l’assuré. »

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Samples: Contrat D’assurance De Groupe Sur La Vie, Contrat D’assurance De Groupe Sur La Vie

LA PRESCRIPTION. Conformément à l’article L.114L 114-1 du Code des assurances, toutes actions dérivant de ce contrat sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance. Cette durée est portée à dix ans quand le bénéficiaire est une personne distincte de l’adhérent. La prescription est interrompue dans les conditions prévues par l’article L 114-2 du Code des assurances et, notamment par l’envoi d’une lettre recommandée avec avis de réception adres- sée à la GMF Vie par le bénéficiaire ou l’adhérent, en ce qui concerne le règlement des prestations. Les dispositions relatives à la prescription des actions dérivant du contrat d’assurance sont fixées par les articles L.114-1 à L.114-3 du Code des assurances reproduits ci-après : Article L.114-1 du Code des assurances : « Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance. Toutefois, ce délai ne court :.En en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l’assureur en a eu connaissance ; 2° En en cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-jusque là. Quand l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de la prescription prescrip- tion ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier. Conformément à l’article L.114-2 du Code des assurances, la prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription, c’est-à-dire par une citation en justice, un commandement, une saisie, un acte d’exécution forcée ou par la reconnaissance de la part de l’assureur d’un droit à garantie. La prescription peut également être interrompue par une cause d’interruption de prescription propre au droit des assurances c’est à dire par la désignation d’experts à la suite d’un sinistre, l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l’assureur à l’assuré en ce qui concerne l’action en paiement de la prime et par l’assuré à l’assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnité. La prescription est portée à dix 10 ans dans les contrats d’assurance sur la vie lorsque le bénéficiaire est une personne distincte de l’adhérent et, dans les contrats d’assurance contre les accidents atteignant les personnes, lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit droits de l’assuré décédé.. Pour les contrats d’assurance sur la vie, nonobstant les dispositions du 2°, les actions du bénéficiaire sont prescrites au plus tard trente ans à compter du décès de l’assuré. »

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Samples: Contrat D’assurance Vie, Contrat D’assurance Vie

LA PRESCRIPTION. Conformément à l’article L.114L. 114-1 du Code des assurances, toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance. Toutefois, ce délai ne court : 1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l’assureur en a eu connaissance ; 2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là. Quand l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier. Conformément à l’article L.114L. 114-2 du Code des assurances, la prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription, c’est-à-dire par une citation en justice, un commandement, une saisie, un acte d’exécution forcée ou par la reconnaissance de la part de l’assureur d’un droit à garantie. La prescription peut également être interrompue par une cause d’interruption de prescription propre au droit des assurances c’est à dire par la désignation d’experts à la suite d’un sinistre, l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l’assureur à l’assuré en ce qui concerne l’action en paiement de la prime et par l’assuré à l’assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnité. La prescription est portée à dix ans dans les contrats d’assurance contre les accidents atteignant les personnes, lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit de l’assuré décédé.

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Samples: Contrat De Garanties Santé, Contrat De Garanties Santé

LA PRESCRIPTION. Conformément à aux dispositions prévues par l’article L.114-1 du Code des assurances, toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance. Toutefois, ce délai ne court : 1° En :  en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l’assureur en a eu connaissance ; 2° En connaissance,  en cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là. Quand l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier. Conformément à l’article L.114-2 du Code des assurances, la prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription, c’est-à-dire par une citation en justice, un commandement, une saisie, un acte d’exécution forcée ou par la reconnaissance de la part de l’assureur d’un droit à garantie. La prescription peut également être interrompue par une cause d’interruption de prescription propre au droit des assurances c’est à dire par la désignation d’experts à la suite d’un sinistre, l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l’assureur à l’assuré en ce qui concerne l’action en paiement de la prime et par l’assuré à l’assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnité. La prescription est portée à dix ans dans les contrats d’assurance contre les accidents atteignant les personnes, lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit de l’assuré décédé. Conformément à l’article L.114-2 du Code des assurances, la prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription constituées par :  toute demande en justice, même en référé, ou même portée devant une juridiction incompétente ;  tout acte d’exécution forcée, ou toute mesure conservatoire prise en application du Code des procédures civiles d’exécution ;  toute reconnaissance par l’assureur du droit à garantie de l’assuré, ou toute reconnaissance de dette de l’assuré envers l’assureur. Elle est également interrompue par :  la désignation d’experts à la suite d’un sinistre ;  l’envoi d’une lettre recommandée ou l’envoi d’un recommandé électronique, avec accusé de réception, adressés par :  l’assureur à l’assuré en ce qui concerne l’action en paiement de la prime ;  l’assuré à l’assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnité. Conformément à l’article L.114-3 du Code des assurances, les parties au contrat d’assurance ne peuvent, même d’un commun accord, ni modifier la durée de la prescription, ni ajouter aux causes de suspension ou d’interruption de celle-ci.

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Samples: Automobile Insurance Contract

LA PRESCRIPTION. Conformément à l’article L.114l’Article L 114-1 du Code des assurances, assurances toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance. Toutefois, ce délai ne court : 1° - En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l’assureur en a eu connaissance ; 2° - En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-jusque là. Quand l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier. Conformément à l’article L.114-2 du Code des assurances, la prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription, c’est-à-dire par une citation en justice, un commandement, une saisie, un acte d’exécution forcée ou par la reconnaissance de la part de l’assureur d’un droit à garantie. La prescription peut également être interrompue par une cause d’interruption de prescription propre au droit des assurances c’est à dire par la désignation d’experts à la suite d’un sinistre, l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l’assureur à l’assuré en ce qui concerne l’action en paiement de la prime et par l’assuré à l’assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnité. La prescription est portée à dix ans dans les contrats d’assurance sur la vie lorsque le bénéficiaire est une personne distincte de l’adhérent, et dans les contrats d’assurance contre les accidents atteignant les personnes, lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit ayant-droits de l’assuré décédé. Pour les contrats d’assurance sur la vie, nonobstant les dispositions du 2°, les actions du bénéficiaire sont prescrites au plus tard trente ans à compter du décès de l’assuré. Conformément à l’Article L 114-2 du Code des assurances, la prescription est interrompue par une des causes ordi- naires d’interruption de la prescription (notamment une citation en justice, un référé, un commandement de payer, une saisie, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel on prescrivait…) et par la désignation d’experts à la suite d’un sinistre. L’interruption de la prescription de l’action peut, en outre, résulter de l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l’assureur à l’adhérent en ce qui concerne l’action en paiement des primes et par l’adhérent ou le bénéficiaire à l’assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnité.

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Samples: Assurance De Groupe Sur La Vie

LA PRESCRIPTION. Conformément à l’article L.114-1 La prescription est l’extinction d’un droit après un délai prévu par la loi. Toutes actions dérivant du présent contrat sont prescrites dans les délais et termes des articles suivants du Code des assurances, toutes Assurances : Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance. Toutefois, ce délai ne court : 1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l’assureur l’Assureur en a eu connaissance ; 2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là. Quand l’action de l’assuré l’Assuré contre l’assureur l’Assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré l’Assuré ou a été indemnisé par ce dernier. Conformément à l’article L.114-2 du Code des assurances, la prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription, c’est-à-dire par une citation en justice, un commandement, une saisie, un acte d’exécution forcée ou par la reconnaissance de la part de l’assureur d’un droit à garantie. La prescription peut également être interrompue par une cause d’interruption de prescription propre au droit des assurances c’est à dire par la désignation d’experts à la suite d’un sinistre, l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l’assureur à l’assuré en ce qui concerne l’action en paiement de la prime et par l’assuré à l’assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnité. La prescription est portée à dix ans dans les contrats d’assurance sur la vie lorsque le bénéficiaire est une personne distincte du souscripteur et, dans les contrats d’assurance contre les accidents atteignant les personnes, lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit de l’assuré l’Assuré décédé. Pour les contrats d’assurance sur la vie, nonobstant les dispositions du 2°, les actions du bénéficiaire sont prescrites au plus tard trente ans à compter du décès de l’Assuré. La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription et par la désignation d’experts à la suite d’un sinistre. L’interruption de la prescription de l’action peut, en outre, résulter de l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l’Assureur à l’Assuré en ce qui concerne l’action en paiement de la prime et par l’Assuré à l’Assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnité. Par dérogation à l’article 2254 du code civil, les parties au contrat d’assurance ne peuvent, même d’un commun accord, ni modifier la durée de la prescription, ni ajouter aux causes de suspension ou d’interruption de celle-ci.

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Samples: Conditions Générales d'Adhésion

LA PRESCRIPTION. Conformément à aux dispositions prévues par l’article L.114-1 du Code des assurances, toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux 2 ans à compter de l’événement qui y donne naissance. Toutefois, ce délai ne court : 1° En : ◼ en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l’assureur en a eu connaissance ; 2° En ; ◼ en cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là. Quand l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier. La prescription est portée à 10 ans dans les contrats d’assurance contre les accidents atteignant les personnes, lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit de l’assuré décédé. Conformément à l’article L.114-2 du Code des assurances, la prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription, c’est-à-dire prescription constituées par une citation : ◼ toute demande en justice, un commandementmême en référé, ou même portée devant une saisie, un juridiction incompétente ; ◼ tout acte d’exécution forcée forcée, ou toute mesure conservatoire prise en application du Code des procédures civiles d’exécution ; ◼ toute reconnaissance par la l’assureur du droit à garantie de l’assuré, ou toute reconnaissance de la part dette de l’assureur d’un droit à garantiel’assuré envers l’assureur. La prescription peut Elle est également être interrompue par une cause d’interruption de prescription propre au droit des assurances c’est à dire par : ◼ la désignation d’experts à la suite d’un sinistre, sinistre ; ◼ l’envoi d’une lettre recommandée ou l’envoi d’un recommandé électronique, avec accusé de réception adressée réception, adressés par : – l’assureur à l’assuré en ce qui concerne l’action en paiement de la prime et par prime, – l’assuré à l’assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnité. La prescription est portée Conformément à dix ans dans l’article L.114-3 du Code des assurances, les contrats parties au contrat d’assurance contre les accidents atteignant les personnesne peuvent, lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit même d’un commun accord, ni modifier la durée de l’assuré décédéla prescription, ni ajouter aux causes de suspension ou d’interruption de celle-ci.

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Samples: Automobile Insurance Contract

LA PRESCRIPTION. Conformément à aux dispositions de l’article L.114L. 114-1 du Code des assurances, toutes reproduit ci-dessous, les actions dérivant du présent contrat se prescrivent dans le délai de deux ans suivant l’événement qui en est à l’origine. La prescription a pour point de départ la date à laquelle le souscripteur ou l’assuré ont eu connaissance du fait générateur. Ainsi, aux termes de l’article L. 114-1 du Code des assurances : « Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance. Toutefois, ce délai ne court : 1° En en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l’assureur en a eu connaissance ;connaissance,En en cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là. Quand l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier. Conformément » Par dérogation à l’article L.1142254 du Code civil, les parties au contrat d’assurance ne peuvent, même d’un commun accord, ni modifier la durée de la prescription, ni ajouter aux causes de suspension ou d’interruption de celle-ci. L’article L. 114-2 du Code des assurances, précise les modalités d’interruption de la prescription comme suit : « La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription, c’est-à-dire par une citation en justice, un commandement, une saisie, un acte d’exécution forcée ou par la reconnaissance de la part de l’assureur d’un droit à garantie. La prescription peut également être interrompue par une cause d’interruption de prescription propre au droit des assurances c’est à dire et par la désignation d’experts à la suite d’un sinistre. L’interruption de la prescription de l’action peut, en outre, résulter de l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l’assureur à l’assuré en ce qui concerne l’action en paiement de la prime et par l’assuré à l’assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnitél’indemnité ». La prescription est portée à dix ans dans les contrats d’assurance contre les accidents atteignant les personnes, lorsque les bénéficiaires sont les ayants peut également être interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription : - la reconnaissance par le débiteur du droit de l’assuré décédécelui contre lequel il prescrivait (article 2240 du Codecivil), - toute demande en justice, même en référé (articles 2241 à 2243 du Code civil), - tout acte d’exécution forcée (articles 2244 à 2246 du Code civil). La prescription peut être suspendue par l’une des causes ordinaires de suspension que sont : - l’impossibilité d’agir, - la minorité, - le recours à la médiation, à la conciliation ou à une procédure participative, - une mesure d’instruction, - une action de groupe.

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Samples: Convention d'Assistance

LA PRESCRIPTION. Conformément à aux dispositions de l’article L.114L 114-1 du Code des assurances, toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance. Toutefois, ce délai ne court : 1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l’assureur en a eu connaissance connaissance; 2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là. Quand l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier. Conformément à l’article L.114-2 du Code des assurances, la prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription, c’est-à-dire par une citation en justice, un commandement, une saisie, un acte d’exécution forcée ou par la reconnaissance de la part de l’assureur d’un droit à garantie. La prescription peut également être interrompue par une cause d’interruption de prescription propre au droit des assurances c’est à dire par la désignation d’experts à la suite d’un sinistre, l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l’assureur à l’assuré en ce qui concerne l’action en paiement de la prime et par l’assuré à l’assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnité. La prescription est portée à dix ans dans les contrats d’assurance sur la vie lorsque le bénéficiaire est une personne distincte du souscripteur et, dans les contrats d’assurance contre les accidents atteignant les personnes, lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit de l’assuré décédé. Pour les contrats d’assurance sur la vie, nonobstant les dispositions du 2°, les actions du bénéficiaire sont prescrites au plus tard trente ans à compter du décès de l’assuré. Conformément à l’article L 114-2 du Code des assurances, la prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription et par la désignation d’experts à la suite d’un sinistre. L’interruption de la prescription de l’action peut en outre résulter de l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l’assureur à l’assuré en ce qui concerne le paiement de la prime et par l’assuré à l’assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnité.

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Samples: Conditions Générales d'Assurance

LA PRESCRIPTION. Conformément à l’article L.114-1 du Code des assurances, toutes Toutes les actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement l’évènement* qui y donne naissance. Toutefois, ce délai ne court : 1° En : en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l’assureur en a eu connaissance ; 2° En ; en cas de sinistre*, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là. Quand l’action de l’assuré l’assuré* contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers*, le délai de la prescription prescription* ne court que du jour où ce tiers tiers* a exercé une action en justice contre l’assuré l’assuré* ou a été indemnisé par ce dernier. Conformément à l’article L.114-2 du Code des assurances, la prescription La prescription* est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription* (reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait, c’est-à-dire par une citation demande en justicejustice même en référé, un commandement, une saisie, un mesure conservatoire prise en application du Code des procédures civiles d’exécution ou acte d’exécution forcée ou par la reconnaissance de la part de l’assureur d’un droit à garantie. La prescription peut également être interrompue par une cause d’interruption de prescription propre au droit des assurances c’est à dire forcée) et par la désignation d’experts à la suite d’un sinistre*. L’interruption de la prescription* de l’action peut, en outre, résulter de l’envoi d’une lettre recommandée ou d’un envoi recommandé électronique, avec accusé de réception adressée adressés par l’assureur à l’assuré l’assuré* en ce qui concerne l’action en paiement de la prime cotisation et par l’assuré l’assuré* à l’assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnité. La prescription prescription* est portée à dix ans dans les contrats d’assurance ans, en ce qui concerne la garantie contre les accidents atteignant les personnesaccidents* corporels du conducteur*, lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit de l’assuré l’assuré* décédé.

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Samples: Contrat Flotte Automobile

LA PRESCRIPTION. Conformément à l’article L.114L 114-1 du Code des assurances, toutes actions dérivant de ce contrat sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance. Cette durée est portée à dix ans quand le bénéficiaire est une personne distincte de l’adhérent. La prescription est interrompue dans les conditions prévues par l’article L 114-2 du même Code et, notamment, par l’envoi d’une lettre recommandée avec avis de réception adressée à la GMF Vie par le bénéficiaire ou l’adhérent, en ce qui concerne le règlement de l’épargne. Les dispositions relatives à la prescription des actions dérivant du contrat d’assurance sont fixées par les articles L.114-1 à L.114-3 du Code des assurances reproduits ci-après : Article L.114-1 du Code des assurances : « Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance. Toutefois, ce délai ne court :.En en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l’assureur en a eu connaissance ; 2° En en cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-jusque là. Quand l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier. Conformément à l’article L.114-2 du Code des assurances, la prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription, c’est-à-dire par une citation en justice, un commandement, une saisie, un acte d’exécution forcée ou par la reconnaissance de la part de l’assureur d’un droit à garantie. La prescription peut également être interrompue par une cause d’interruption de prescription propre au droit des assurances c’est à dire par la désignation d’experts à la suite d’un sinistre, l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l’assureur à l’assuré en ce qui concerne l’action en paiement de la prime et par l’assuré à l’assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnité. La prescription est portée à dix 10 ans dans les contrats d’assurance sur la vie lorsque le bénéficiaire est une personne distincte de l’adhérent et, dans les contrats d’assurance contre les accidents atteignant les personnes, lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit droits de l’assuré décédé.. Pour les contrats d’assurance sur la vie, nonobstant les dispositions du 2°, les actions du bénéficiaire sont prescrites au plus tard trente ans à compter du décès de l’assuré. »

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Samples: Contrat D’assurance Vie

LA PRESCRIPTION. Conformément à l’article L.114L 114-1 du Code des assurances, toutes actions dérivant de ce contrat sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance. Cette durée est portée à dix ans quand le bénéficiaire est une personne distincte de l’adhérent. La prescription est interrompue dans les conditions prévues par l’article L 114-2 du Code des assurances et, notamment par l’envoi d’une lettre recommandée avec avis de réception adressée à la GMF Vie par le bénéficiaire ou l’adhérent, en ce qui concerne le règlement des prestations. Les dispositions relatives à la prescription des actions dérivant du contrat d’assurance sont fixées par les articles L.114-1 à L.114-3 du Code des assurances reproduits ci-après : Article L.114-1 du Code des assurances : « Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance. Toutefois, ce délai ne court :.En en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l’assureur en a eu connaissance ; 2° En en cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-jusque là. Quand l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier. Conformément La prescription est portée à l’article 10 ans dans les contrats d’assurance sur la vie lorsque le bénéficaire est une personne distincte de l’adhérent et, dans les contrats d’assurance contre les accidents atteignant les personnes, lorsque les bénéficiaires sont les ayants droits de l’assuré décédé. Pour les contrats d’assurance sur la vie, nonobstant les dispositions du 2°, les actions du bénéficiaire sont prescrites au plus tard trente ans à compter du décès de l’assuré. » Article L.114-2 du Code des assurances, la assurances : « La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription, c’est-à-dire par une citation en justice, un commandement, une saisie, un acte d’exécution forcée ou par la reconnaissance de la part de l’assureur d’un droit à garantie. La prescription peut également être interrompue par une cause d’interruption de prescription propre au droit des assurances c’est à dire et par la désignation d’experts à la suite d’un sinistre. L’interruption de la prescription de l’action peut, en outre, résulter de l’envoi d’une lettre recommandée recom- mandée avec accusé de réception adressée par l’assureur à l’assuré en ce qui concerne l’action en paiement de la prime et par l’assuré à l’assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnité. La prescription est portée » Article L.114-3 du Code des assurances : « Par dérogation à dix ans dans l’article 2254 du Code civil, les contrats parties au contrat d’assurance contre les accidents atteignant les personnesne peuvent, lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit même d’un commun accord, ni modifier la durée de l’assuré décédé.la prescription, ni ajouter aux causes de suspension ou d’interruption de celle-ci. »

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Samples: Assurance De Groupe Sur La Vie

LA PRESCRIPTION. Conformément à l’article L.114-1 du Code des assurances, toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement l’évènement qui y donne naissance. Toutefois, Toutefois ce délai ne court : 1° En °) en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l’assureur en a eu connaissance ;connaissance, 2° En °) en cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là. Quand l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier. La prescription est portée à dix ans dans les contrats d’assurance sur la vie lorsque le bénéficiaire est une personne distincte de l’adhérent et, dans les contrats contre les accidents atteignant les personnes, lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit de l’assuré décédé. Pour les contrats d’assurance sur la vie, nonobstant les dispositions du 2°), les actions du bénéficiaire sont prescrites au plus tard trente ans à compter du décès de l’assuré. Conformément à l’article L.114-2 du Code des assurances, la prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription, c’est-à-dire par une citation en justice, un commandement, une saisie, un acte d’exécution forcée ou par la reconnaissance de la part de l’assureur d’un droit à garantie. La prescription peut également être interrompue par une cause d’interruption de prescription propre au droit des assurances c’est à dire et par la désignation d’experts à la suite d’un sinistre. Les causes ordinaires d’interruption de la prescription, fixées aux articles 2240 à 2246 du Code civil, sont les suivantes : - la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait, - la demande en justice, même en référé. Il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure. L’interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance. L’interruption est, en revanche, non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l’instance, ou si sa demande est définitivement rejetée. - une mesure conservatoire prise en application du Code des procédures civiles d’exécution ou un acte d’exécution forcée, - l’interpellation faite à l’un des débiteurs solidaires par une demande en justice ou par un acte d’exécution forcée ou la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait. Cette interpellation interrompt le délai de prescription contre tous les autres, même contre leurs héritiers. En revanche, l’interpellation faite à l’un des héritiers d’un débiteur solidaire ou la reconnaissance de cet héritier n’interrompt pas le délai de prescription à l’égard des autres cohéritiers, même en cas de créance hypothécaire, si l’obligation est divisible. Cette interpellation ou cette reconnaissance n’interrompt le délai de prescription, à l’égard des autres codébiteurs, que pour la part dont cet héritier est tenu. Pour interrompre le délai de prescription pour le tout, à l’égard des autres codébiteurs, il faut l’interpellation faite à tous les héritiers du débiteur décédé ou la reconnaissance de tous ces héritiers ; - l’interpellation faite au débiteur principal ou sa reconnaissance interrompt le délai de prescription contre la caution. L’interruption de la prescription de l’action peut, en outre, résulter de l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l’assureur à l’assuré en ce qui concerne l’action en paiement de la prime cotisation et par l’assuré à l’assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnité. La prescription est portée à dix ans dans les contrats d’assurance contre les accidents atteignant les personnes, lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit de l’assuré décédé.

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Samples: Contrat D’assurance Collective Sur La Vie

LA PRESCRIPTION. Conformément à l’article L.114l’Article L 114-1 du Code des assurances, assurances toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance. Toutefois, ce délai ne court : 1° - En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l’assureur en a eu connaissance ; 2° - En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-jusque là. Quand l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier. La prescription est portée à dix ans dans les contrats d’assurance sur la vie lorsque le bénéficiaire est une personne distincte de l’adhérent, et dans les contrats d’assurance contre les accidents atteignant les personnes, lorsque les bénéficiaires sont les ayant-droits de l’assuré décédé. Pour les contrats d’assurance sur la vie, nonobstant les dispositions du 2°, les actions du bénéficiaire sont prescrites au plus tard trente ans à compter du décès de l’assuré. Conformément à l’article L.114l’Article L 114-2 du Code des assurances, la prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription, c’est-à-dire par prescription (notamment une citation en justice, un commandementréféré, un commandement de payer, une saisie, un acte d’exécution forcée ou par la reconnaissance par le débiteur du droit de la part de l’assureur d’un droit à garantie. La prescription peut également être interrompue par une cause d’interruption de prescription propre au droit des assurances c’est à dire celui contre lequel on prescrivait…) et par la désignation d’experts à la suite d’un sinistre. L’interruption de la prescription de l’action peut, en outre, résulter de l’envoi d’une lettre recommandée recomman- dée avec accusé de réception adressée par l’assureur à l’assuré l’adhérent en ce qui concerne l’action en paiement de la prime des primes et par l’assuré l’adhérent ou le bénéficiaire à l’assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnité. La prescription est portée à dix ans dans les contrats d’assurance contre les accidents atteignant les personnes, lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit de l’assuré décédé.

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Samples: Assurance De Groupe Sur La Vie