LA PRESCRIPTION. Conformément aux articles L114-1 et L114-2 du Code des assurances, toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance. Toutefois, ce délai ne court : - en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l’assureur en a eu connaissance ; - en cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là. Quand l’action de l’adhérent* contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’adhérent* ou a été indemnisé par ce dernier. La prescription est portée à dix ans dans les contrats d’assurance sur la vie lorsque le bénéficiaire est une personne distincte de l’adhérent* et, dans les contrats d’assurance contre les accidents* atteignant les personnes, lorsque les bénéficiaires sont les ayants-droit* de l’assuré* décédé. Pour les contrats d’assurance sur la vie, les actions du bénéficiaire sont prescrites au plus tard trente ans à compter du décès de l’assuré*. La prescription est interrompue, par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription et par la désignation d’experts à la suite d’un sinistre. L’interruption de la prescription peut, en outre, résulter de l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l’assureur à l’adhérent* en ce qui concerne l’action en paiement de la cotisation* et par l’adhérent* ou le bénéficiaire à l’assureur en ce qui concerne le règlement des prestations. Les causes ordinaires d’interruption de la prescription sont : - La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait. - La demande en justice, même en référé, y compris lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure. - Une mesure conservatoire prise en application du Code des procédures civiles d’exécution ou un acte d’exécution forcée.
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Samples: Convention D’assurance Et D’assistance, Convention D’assurance Et D’assistance, Convention D’assurance Et D’assistance
LA PRESCRIPTION. Conformément aux articles L114à l’article L 114-1 et L114-2 du Code des assurances, toutes actions dérivant de ce contrat sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance. Cette durée est portée à dix ans quand le bénéficiaire est une personne distincte de l’adhérent. La prescription est interrompue dans les conditions prévues par l’article L 114-2 du Code des assurances et, notamment par l’envoi d’une lettre recommandée avec avis de réception adres- sée à la GMF Vie par le bénéficiaire ou l’adhérent, en ce qui concerne le règlement des prestations. Les dispositions relatives à la prescription des actions dérivant du contrat d’assurance sont fixées par les articles L.114-1 à L.114-3 du Code des assurances reproduits ci-après : Article L.114-1 du Code des assurances : « Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance. Toutefois, ce délai ne court Article L.114-2 du Code des assurances : - en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l’assureur en a eu connaissance ; - en cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là. Quand l’action de l’adhérent* contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’adhérent* ou a été indemnisé par ce dernier. « La prescription est portée à dix ans dans les contrats d’assurance sur la vie lorsque le bénéficiaire est une personne distincte de l’adhérent* et, dans les contrats d’assurance contre les accidents* atteignant les personnes, lorsque les bénéficiaires sont les ayants-droit* de l’assuré* décédé. Pour les contrats d’assurance sur la vie, les actions du bénéficiaire sont prescrites au plus tard trente ans à compter du décès de l’assuré*. La prescription est interrompue, interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription et par la désignation d’experts à la suite d’un sinistre. L’interruption de la prescription de l’action peut, en outre, résulter de l’envoi d’une lettre recommandée recom- mandée avec accusé de réception adressée par l’assureur à l’adhérent* l’assuré en ce qui concerne l’action en paiement de la cotisation* prime et par l’adhérent* ou le bénéficiaire l’assuré à l’assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnité. » Article L.114-3 du Code des prestationsassurances : « Par dérogation à l’article 2254 du Code civil, les parties au contrat d’assurance ne peuvent, même d’un commun accord, ni modifier la durée de la pres- cription, ni ajouter aux causes de suspension ou d’interruption de celle-ci. » Les causes ordinaires d’interruption de la prescription sont les suivantes : - La la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait. prescrivait (article 2240 du Code civil) - La une demande en justice, même en référé, y compris lorsqu’elle jusqu’à l’extinction de l’instance. Il en est de même lorsque la demande en justice est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédureprocédure (articles 2241 et 2242 du Code Civil). L’interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l’instance, ou si sa demande est définitivement rejetée (article 2243 du code civil) - Une un acte d’exécution forcée ou une mesure conservatoire prise en application du Code code des procédures procé- dures civiles d’exécution ou un acte d’exécution forcée(article 2244 du Code civil).
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Samples: Contrat D’assurance Vie Sérénitude Série, Contrat D’assurance Vie Sérénitude Série
LA PRESCRIPTION. Conformément aux articles L114à l’article L.114-1 et L114-2 du Code des assurances, toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance. Toutefois, ce délai ne court : - en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l’assureur en a eu connaissance ; - en cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là. Quand l’action de l’adhérentl’Assuré* contre l’assureur l’Assureur* a pour cause le recours d’un tiers*, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers tiers* a exercé une action en justice contre l’adhérentl’Assuré* ou a été indemnisé par ce dernier. Conformément à l’article L.114-2 du Code des assurances, la prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription, c’est-à-dire par une citation en justice, un commandement, une saisie, un acte d’exécution forcée ou par la reconnaissance de la part de l’Assureur* d’un droit à garantie. La prescription peut également être interrom- pue par une cause d’interruption de prescription propre au droit des assurances c’est à dire par la désignation d’experts à la suite d’un sinistre, l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l’Assureur* à l’Assu- ré* en ce qui concerne l’action en paiement de la prime et par l’Assuré* à l’Assureur* en ce qui concerne le règlement de l’indemnité. La prescription est portée à dix ans dans les contrats d’assurance sur la vie lorsque le bénéficiaire est une personne distincte de l’adhérent* et, dans les contrats d’assurance contre les accidents* atteignant accidents attei- gnant les personnes, lorsque les bénéficiaires sont les ayants-droit* de l’assuré* décédé. Pour les contrats d’assurance sur la vie, les actions du bénéficiaire sont prescrites au plus tard trente ans à compter du décès ayants droit de l’assuré*. La prescription est interrompue, par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription et par la désignation d’experts à la suite d’un sinistre. L’interruption de la prescription peut, en outre, résulter de l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l’assureur à l’adhérent* en ce qui concerne l’action en paiement de la cotisation* et par l’adhérent* ou le bénéficiaire à l’assureur en ce qui concerne le règlement des prestations. Les causes ordinaires d’interruption de la prescription sont : - La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait. - La demande en justice, même en référé, y compris lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure. - Une mesure conservatoire prise en application du Code des procédures civiles d’exécution ou un acte d’exécution forcée.
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Samples: www.caisse-epargne.fr
LA PRESCRIPTION. Conformément aux articles L114Il s’agit du délai au-1 et L114-delà duquel aucune réclamation ou demande de rembour- sement ne peut plus être présentée. Toute action dérivant du présent contrat est prescrite par 2 du Code des assurances, toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter dater de l’événement l’évé- nement qui y donne naissance. Toutefois, Toutefois ce délai ne court : - en cas de réticence, omission, déclaration décla- ration fausse ou inexacte sur le risque coururisque, que qu’à compter du jour où l’assureur nous en a avons eu connaissance ; connaissance, - en cas de sinistredemande de remboursement, que qu’à compter du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-jusque là. Quand , - quand l’action de l’adhérent* l’assuré contre l’assureur l’as- sureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de prescription ne court que qu’à compter du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’adhérent* l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier. La prescription est portée à dix ans dans les contrats d’assurance sur la vie lorsque le bénéficiaire est une personne distincte de l’adhérent* et, dans les contrats d’assurance contre les accidents* atteignant les personnes, lorsque les bénéficiaires sont les ayants-droit* de l’assuré* décédé. Pour les contrats d’assurance sur la vie, les actions du bénéficiaire sont prescrites au plus tard trente ans à compter du décès de l’assuré*. La prescription est interrompue, peut être interrompue par une l’une des causes ordinaires d’interruption d’inter- ruption de celle-ci : nous vous remboursons la fraction de cotisation afférente à la période non garantie sauf lorsque nous résilions le contrat pour non-paiement de cotisation. sommes que nous avons payées au titre des Garanties Santé. - citation en justice, même en référé, - acte d’exécution forcée (commandement ou saisie) signifié à l’encontre de celui que l’on veut empêcher de prescrire, - reconnaissance du droit de celui contre lequel la prescription et par la devrait jouer, ainsi que dans les cas ci-après : - désignation d’experts à la suite d’un sinistre. L’interruption d’une demande de la prescription peutremboursement, en outre, résulter de l’envoi - envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l’assureur : . de l’adhérent ou de l’assuré à l’adhérent* nous pour le règlement des prestations santé et/ou allocation journalière d’hospitalisation, . de nous à vous pour action en ce qui concerne l’action en paiement paie- ment de la cotisation* et . La prescription peut aussi être suspen- due par l’adhérent* ou le bénéficiaire à l’assureur la mise en ce qui concerne le règlement des prestations. Les causes ordinaires d’interruption œuvre de la prescription sont : - La reconnaissance procé- dure de médiation prévue au présent contrat ou par le débiteur du droit la conclusion d’une convention de celui contre lequel il prescrivait. - La demande en justice, même en référé, y compris lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure. - Une mesure conservatoire prise en application procédure participative prévue à l’article 2062 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution ou un acte d’exécution forcéeCivil.
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Samples: www.gmf.fr
LA PRESCRIPTION. Conformément aux articles L114à l’article L.114-1 et L114-2 du Code des assurances, toutes actions dérivant de ce contrat sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance. Cette durée est portée à dix ans quand le bénéficiaire est une personne distincte de l’adhérent. La prescription est interrompue dans les conditions prévues par l’article L.114-2 du même Code et, notamment, par l’envoi d’une lettre recommandée avec avis de réception adressée à la GMF Vie par le bénéficiaire ou l’adhérent, en ce qui concerne le règlement des prestations. Les dispositions relatives à la prescription des actions dérivant du contrat d’assurance sont fixées par les articles L.114-1 à L.114-3 du Code des assurances reproduits ci-après : Article L.114-1 du Code des assurances : « Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance. Toutefois, ce délai ne court GMF VIE - Société anonyme au capital de 186 966 736 euros entièrement versé - Entreprise régie par le Code des assurances - 315 814 806 R.C.S. Pontoise Siège social : 0 xxx Xxxxx Xxxxxx - en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que CS 40003 - 95122 Ermont Cedex - Tél. 0 000 000 000 (numéro non surtaxé) - Internet : xxx.xxx.xx Article L.114-2 du jour où l’assureur en a eu connaissance ; - en cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là. Quand l’action de l’adhérent* contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’adhérent* ou a été indemnisé par ce dernier. Code des assurances : « La prescription est portée à dix ans dans les contrats d’assurance sur la vie lorsque le bénéficiaire est une personne distincte de l’adhérent* et, dans les contrats d’assurance contre les accidents* atteignant les personnes, lorsque les bénéficiaires sont les ayants-droit* de l’assuré* décédé. Pour les contrats d’assurance sur la vie, les actions du bénéficiaire sont prescrites au plus tard trente ans à compter du décès de l’assuré*. La prescription est interrompue, interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription et par la désignation d’experts à la suite d’un sinistre. L’interruption de la prescription de l’action peut, en outre, résulter de l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l’assureur à l’adhérent* l’assuré en ce qui concerne l’action en paiement de la cotisation* prime et par l’adhérent* ou le bénéficiaire l’assuré à l’assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnité. » Article L.114-3 du Code des prestationsassurances : « Par dérogation à l’article 2254 du Code civil, les parties au contrat d’assurance ne peuvent, même d’un commun accord, ni modifier la durée de la prescription, ni ajouter aux causes de suspension ou d’interruption de celle-ci. » Les causes ordinaires d’interruption de la prescription sont les suivantes : - La la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait. prescrivait (article 2240 du Code civil) - La une demande en justice, même en référé, y compris lorsqu’elle jusqu’à l’extinction de l’instance. Il en est de même lorsque la demande en justice est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédureprocédure (articles 2241 et 2242 du Code Civil). L’interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l’instance, ou si sa demande est définitivement rejetée (article 2243 du code civil) - Une un acte d’exécution forcée ou une mesure conservatoire prise en application du Code code des procédures civiles d’exécution ou un acte d’exécution forcée(article 2244 du Code civil).
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Samples: www.epargnegmf.fr
LA PRESCRIPTION. Conformément aux articles L114dispositions prévues par l’article L.114-1 et L114-2 du Code des assurances, toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance. Toutefois, ce délai ne court : - en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l’assureur en a eu connaissance ; - connaissance, en cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là. Quand l’action de l’adhérent* l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’adhérent* l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier. La prescription est portée à dix ans dans les contrats d’assurance sur la vie lorsque le bénéficiaire est une personne distincte de l’adhérent* et, dans les contrats d’assurance contre les accidents* accidents atteignant les personnes, lorsque les bénéficiaires sont les ayants-droit* ayants droit de l’assuré* l’assuré décédé. Pour les contrats d’assurance sur Conformément à l’article L.114-2 du Code des assurances, la vie, les actions du bénéficiaire sont prescrites au plus tard trente ans à compter du décès de l’assuré*. La prescription est interrompue, interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription et constituées par la désignation d’experts à la suite d’un sinistre. L’interruption de la prescription peut, en outre, résulter de l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l’assureur à l’adhérent* en ce qui concerne l’action en paiement de la cotisation* et par l’adhérent* ou le bénéficiaire à l’assureur en ce qui concerne le règlement des prestations. Les causes ordinaires d’interruption de la prescription sont : - La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait. - La toute demande en justice, même en référé, y compris lorsqu’elle est ou même portée devant une juridiction incompétente ; tout acte d’exécution forcée, ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure. - Une toute mesure conservatoire prise en application du Code des procédures civiles d’exécution ; toute reconnaissance par l’assureur du droit à garantie de l’assuré, ou toute reconnaissance de dette de l’assuré envers l’assureur. Elle est également interrompue par : la désignation d’experts à la suite d’un sinistre ; l’envoi d’une lettre recommandée ou l’envoi d’un recommandé électronique, avec accusé de réception, adressés par : l’assureur à l’assuré en ce qui concerne l’action en paiement de la prime ; l’assuré à l’assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnité. Conformément à l’article L.114-3 du Code des assurances, les parties au contrat d’assurance ne peuvent, même d’un commun accord, ni modifier la durée de la prescription, ni ajouter aux causes de suspension ou d’interruption de celle-ci. Le paragraphe ci-dessous précise les modalités d’examen des réclamations et le recours au processus de la médiation. Cette procédure ne constitue toutefois pas un acte d’exécution forcée.préalable obligatoire à votre droit d’engager une action en justice et de saisir le tribunal compétent. Vous devez dans un premier temps contacter, par téléphone ou par écrit, votre interlocuteur habituel ou votre service client. Par la suite, et si une incompréhension subsiste, vous pouvez faire appel à la Direction Relations Clientèle en écrivant à l’adresse suivante :
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Samples: www.agence-nezeys.fr
LA PRESCRIPTION. Conformément aux articles L114-1 et L114-2 du Code des assurances, toutes Toutes les actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement l’évènement* qui y donne naissance. Toutefois, ce délai ne court : - en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l’assureur en a eu connaissance ; - en cas de sinistre*, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là. Quand l’action de l’adhérentl’assuré* contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers*, le délai de prescription la prescription* ne court que du jour où ce tiers tiers* a exercé une action en justice contre l’adhérentl’assuré* ou a été indemnisé par ce dernier. La prescription prescription* est portée à dix ans dans les contrats d’assurance sur la vie lorsque le bénéficiaire est une personne distincte de l’adhérent* et, dans les contrats d’assurance contre les accidents* atteignant les personnes, lorsque les bénéficiaires sont les ayants-droit* de l’assuré* décédé. Pour les contrats d’assurance sur la vie, les actions du bénéficiaire sont prescrites au plus tard trente ans à compter du décès de l’assuré*. La prescription est interrompue, interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription et par la désignation d’experts à la suite d’un sinistre. L’interruption de la prescription peut, en outre, résulter de l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l’assureur à l’adhérentprescription* en ce qui concerne l’action en paiement de la cotisation* et par l’adhérent* ou le bénéficiaire à l’assureur en ce qui concerne le règlement des prestations. Les causes ordinaires d’interruption de la prescription sont : - La (reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait. - La , demande en justice, justice même en référé, y compris lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure. - Une mesure conservatoire prise en application du Code des procédures civiles d’exécution ou un acte d’exécution forcée) et par la désignation d’experts à la suite d’un sinistre*. L’interruption de la prescription* de l’action peut, en outre, résulter de l’envoi d’une lettre recommandée ou d’un envoi recommandé électronique, avec accusé de réception adressés par l’assureur à l’assuré* en ce qui concerne l’action en paiement de la cotisation et par l’assuré* à l’assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnité. La prescription* est portée à dix ans, en ce qui concerne la garantie contre les accidents* corporels du conducteur*, lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit de l’assuré* décédé.
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Samples: Contrat Flotte Automobile
LA PRESCRIPTION. Conformément aux articles L114à l’article L 114-1 et L114-2 du Code des assurances, toutes actions dérivant de ce contrat sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance. Cette durée est portée à dix ans quand le bénéficiaire est une personne distincte de l’adhérent. La prescription est interrompue dans les conditions prévues par l’article L 114-2 du même Code et, notamment, par l’envoi d’une lettre recommandée avec avis de réception adressée à la GMF Vie par le bénéficiaire ou l’adhérent, en ce qui concerne le règlement de l’épargne. Les dispositions relatives à la prescription des actions dérivant du contrat d’assurance sont fixées par les articles L.114-1 à L.114-3 du Code des assurances reproduits ci-après : Article L.114-1 du Code des assurances : « Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance. Toutefois, ce délai ne court Article L.114-2 du Code des assurances : - en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l’assureur en a eu connaissance ; - en cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là. Quand l’action de l’adhérent* contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’adhérent* ou a été indemnisé par ce dernier. « La prescription est portée à dix ans dans les contrats d’assurance sur la vie lorsque le bénéficiaire est une personne distincte de l’adhérent* et, dans les contrats d’assurance contre les accidents* atteignant les personnes, lorsque les bénéficiaires sont les ayants-droit* de l’assuré* décédé. Pour les contrats d’assurance sur la vie, les actions du bénéficiaire sont prescrites au plus tard trente ans à compter du décès de l’assuré*. La prescription est interrompue, interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription et par la désignation d’experts à la suite d’un sinistre. L’interruption de la prescription de l’action peut, en outre, résulter de l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l’assureur à l’adhérent* l’assuré en ce qui concerne l’action en paiement de la cotisation* prime et par l’adhérent* ou le bénéficiaire l’assuré à l’assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnité. » Article L.114-3 du Code des prestationsassurances : « Par dérogation à l’article 2254 du Code civil, les parties au contrat d’assurance ne peuvent, même d’un commun accord, ni modifier la durée de la prescription, ni ajouter aux causes de suspension ou d’interruption de celle-ci. » Les causes ordinaires d’interruption de la prescription sont les suivantes : - La la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait. prescrivait (article 2240 du Code civil) - La une demande en justice, même en référé, y compris lorsqu’elle jusqu’à l’extinction de l’instance. Il en est de même lorsque la demande en justice est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédureprocédure (articles 2241 et 2242 du Code Civil). L’interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l’instance, ou si sa demande est définitivement rejetée (article 2243 du code civil) @NI18D0127@0815 - Une un acte d’exécution forcée ou une mesure conservatoire prise en application du Code code des procédures civiles d’exécution ou un acte d’exécution forcée(article 2244 du Code civil).
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Samples: Contrat D’assurance Vie Altinéo
LA PRESCRIPTION. Conformément aux articles L114dispositions prévues par l’article L.114-1 et L114-2 du Code des assurances, toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux 2 ans à compter de l’événement qui y donne naissance. Toutefois, ce délai ne court : - ◼ en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l’assureur en a eu connaissance ; - ◼ en cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là. Quand l’action de l’adhérent* l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’adhérent* l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier. La prescription est portée à dix 10 ans dans les contrats d’assurance sur la vie lorsque le bénéficiaire est une personne distincte de l’adhérent* et, dans les contrats d’assurance contre les accidents* accidents atteignant les personnes, lorsque les bénéficiaires sont les ayants-droit* ayants droit de l’assuré* l’assuré décédé. Pour les contrats d’assurance sur Conformément à l’article L.114-2 du Code des assurances, la vie, les actions du bénéficiaire sont prescrites au plus tard trente ans à compter du décès de l’assuré*. La prescription est interrompue, interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription et constituées par la désignation d’experts à la suite d’un sinistre. L’interruption de la prescription peut, en outre, résulter de l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l’assureur à l’adhérent* en ce qui concerne l’action en paiement de la cotisation* et par l’adhérent* ou le bénéficiaire à l’assureur en ce qui concerne le règlement des prestations. Les causes ordinaires d’interruption de la prescription sont : - La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait. - La ◼ toute demande en justice, même en référé, y compris lorsqu’elle est ou même portée devant une juridiction incompétente ; ◼ tout acte d’exécution forcée, ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure. - Une toute mesure conservatoire prise en application du Code des procédures civiles d’exécution ; ◼ toute reconnaissance par l’assureur du droit à garantie de l’assuré, ou toute reconnaissance de dette de l’assuré envers l’assureur. Elle est également interrompue par : ◼ la désignation d’experts à la suite d’un sinistre ; ◼ l’envoi d’une lettre recommandée ou l’envoi d’un recommandé électronique, avec accusé de réception, adressés par : – l’assureur à l’assuré en ce qui concerne l’action en paiement de la prime, – l’assuré à l’assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnité. Conformément à l’article L.114-3 du Code des assurances, les parties au contrat d’assurance ne peuvent, même d’un commun accord, ni modifier la durée de la prescription, ni ajouter aux causes de suspension ou d’interruption de celle-ci. Le paragraphe ci-dessous précise les modalités d’examen des réclamations et le recours au processus de la médiation. Cette procédure ne constitue toutefois pas un acte d’exécution forcée.préalable obligatoire à votre droit d’engager une action en justice et de saisir le tribunal compétent. Vous devez dans un 1er temps contacter, par téléphone ou par écrit, votre interlocuteur habituel ou votre service client. Par la suite, et si une incompréhension subsiste, vous pouvez faire appel à la Direction Relations Clientèle en écrivant à l’adresse suivante :
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Samples: espaceclient.axa.fr
LA PRESCRIPTION. Conformément aux articles L114à l’article L.114-1 et L114-2 du Code des assurances, toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance. Toutefois, ce délai ne court : - en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l’assureur en a eu connaissance ; - en cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là. Quand l’action de l’adhérentl’Assuré contre l’Assureur* contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers*, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers tiers* a exercé une action en justice contre l’adhérent* l’Assuré ou a été indemnisé par ce dernier. Conformément à l’article L.114-2 du Code des assurances, la prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription, c’est-à-dire par une citation en justice, un commandement, une saisie, un acte d’exécution forcée ou par la reconnaissance de la part de l’Assureur* d’un droit à garantie. La prescription peut également être interrom- pue par une cause d’interruption de prescription propre au droit des assurances c’est à dire par la désignation d’experts à la suite d’un sinistre, l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l’Assureur* à l’Assuré en ce qui concerne l’action en paiement de la prime et par l’Assuré à l’Assureur* en ce qui concerne le règlement de l’indemnité. La prescription est portée à dix ans dans les contrats d’assurance sur la vie lorsque le bénéficiaire est une personne distincte de l’adhérent* et, dans les contrats d’assurance contre les accidents* atteignant accidents attei- gnant les personnes, lorsque les bénéficiaires sont les ayants-droit* ayants droit de l’assuré* décédé. Pour les contrats d’assurance sur la vie, les actions du bénéficiaire sont prescrites au plus tard trente ans à compter du décès de l’assuré*. La prescription est interrompue, par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription et par la désignation d’experts à la suite d’un sinistre. L’interruption de la prescription peut, en outre, résulter de l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l’assureur à l’adhérent* en ce qui concerne l’action en paiement de la cotisation* et par l’adhérent* ou le bénéficiaire à l’assureur en ce qui concerne le règlement des prestations. Les causes ordinaires d’interruption de la prescription sont : - La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait. - La demande en justice, même en référé, y compris lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure. - Une mesure conservatoire prise en application du Code des procédures civiles d’exécution ou un acte d’exécution forcée.
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LA PRESCRIPTION. Conformément aux articles L114à l’article L.114-1 et L114-2 du Code des assurances, toutes actions dérivant de ce contrat sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance. Cette durée est portée à dix ans quand le bénéficiaire est une personne distincte de l’adhérent. La prescription est interrompue dans les conditions prévues par l’article L.114-2 du même Code et, notamment, par l’envoi d’une lettre recommandée avec avis de réception adressée à la GMF Vie par le bénéficiaire ou l’adhérent, en ce qui concerne le règlement des prestations. Les dispositions relatives à la prescription des actions dérivant du contrat d’assurance sont fixées par les articles L.114-1 à L.114-3 du Code des assurances reproduits ci-après : Article L.114-1 du Code des assurances : « Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance. Toutefois, ce délai ne court Article L.114-2 du Code des assurances : - en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l’assureur en a eu connaissance ; - en cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là. Quand l’action de l’adhérent* contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’adhérent* ou a été indemnisé par ce dernier. « La prescription est portée à dix ans dans les contrats d’assurance sur la vie lorsque le bénéficiaire est une personne distincte de l’adhérent* et, dans les contrats d’assurance contre les accidents* atteignant les personnes, lorsque les bénéficiaires sont les ayants-droit* de l’assuré* décédé. Pour les contrats d’assurance sur la vie, les actions du bénéficiaire sont prescrites au plus tard trente ans à compter du décès de l’assuré*. La prescription est interrompue, interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription et par la désignation d’experts à la suite d’un sinistre. L’interruption de la prescription de l’action peut, en outre, résulter de l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l’assureur à l’adhérent* l’assuré en ce qui concerne l’action en paiement de la cotisation* prime et par l’adhérent* ou le bénéficiaire l’assuré à l’assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnité. » Article L.114-3 du Code des prestationsassurances : « Par dérogation à l’article 2254 du Code civil, les parties au contrat d’assurance ne peuvent, même d’un commun accord, ni modifier la durée de la prescription, ni ajouter aux causes de suspension ou d’interruption de celle-ci. » Les causes ordinaires d’interruption de la prescription sont les suivantes : - La la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait. prescrivait (article 2240 du Code civil) - La une demande en justice, même en référé, y compris lorsqu’elle jusqu’à l’extinction de l’instance. Il en est de même lorsque la demande en justice est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédureprocédure (articles 2241 et 2242 du Code Civil). L’interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l’instance, ou si sa demande est définitivement rejetée (article 2243 du code civil) - Une un acte d’exécution forcée ou une mesure conservatoire prise en application du Code code des procédures civiles d’exécution ou un acte d’exécution forcée(article 2244 du Code civil).
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