Prestations Tous les moniteurs de l’E.S.F. ont suivi une formation validée par l’Etat français et sont titulaires d’une autorisation d’exercer l’enseignement du ski et de ses disciplines assimilées en cours de validité. L’enseignement sera mis en œuvre selon la Méthode du Ski Français, codifiée par le Mémento de l’enseignement du Ski Français (édité par le ministère des sports français), et reconnue sur un plan national et international. Cet enseignement pourra se dérouler en tous milieux et sur toutes neiges appropriés pour permettre l’acquisition des compétences visées par le Mémento. Les prestations sont dispensées individuellement ou par groupe. Le bon déroulement des cours suppose une homogénéité du niveau des skieurs. Compte tenu de l’impossibilité matérielle pour les moniteurs de l’E.S.F. de vérifier le niveau de chaque élève, préalablement à son inscription, ce dernier est responsable du choix du niveau technique qu’il a sélectionné en fonction de la grille établie par l’E.S.F. En conséquence, l’E.S.F. se réserve la possibilité de réincorporer dans un groupe plus adapté à son niveau un skieur dont le niveau ne correspondrait pas à sa déclaration et ce sous réserve des capacités des autres groupes. Le skieur ne pourra réclamer aucun remboursement ou aucune indemnité de ce fait dû à sa seule déclaration. L’apprentissage du ski se déroule dans un environnement spécifique au caractère aléatoire. Sa pratique impose donc à l’élève de veiller personnellement à sa propre sécurité et à celle des tiers. La responsabilité du moniteur se limite à une obligation de moyens. Il appartient à l’élève de respecter les consignes du moniteur. L’élève est seul responsable de son matériel. L’E.S.F. n’est pas responsable des accidents causés par les skieurs qui participent au cours.
Définitions Le terme «
Autorité de contrôle L’autorité chargée du contrôle est l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution – ACPR – 00 xxx Xxxxxxxx – 00000 Xxxxx XXXXX 00.
ATTRIBUTION DE JURIDICTION L’instruction, l’interprétation et l’exécution d’une commande et toutes transactions en découlant seront régies par la Loi Française. En l’absence d’un accord amiable, tout litige sera de la compétence des tribunaux de Montauban.
Réserve de propriété En application plus particulièrement de l'article 567-1 du Code de commerce, les marchandises restent notre propriété jusqu’à ce que le paiement ait été effectué en totalité pour toutes les créances découlant des présentes et toutes les livraisons futures. Le client est autorisé à transformer et à revendre les marchandises dans le cours normal de son activité uniquement et à la condition que la revente ait lieu sous réserve de propriété et sans cession de contrat. Par les présentes, le client nous cède toutes les créances résultant d’une revente d’une marchandise qu’il a reçues de notre part ou qu'il recevra à l’avenir, ce jusqu’à concurrence du paiement complet de sa dette à notre égard. Il reste autorisé à recouvrer les créances cédées jusqu’à révocation. Si le client place sa créance résultant d’une revente sur un compte courant auprès d’un tiers, la créance en question nous est cédée en totalité ; lors de l'arrêté de compte, le solde accepté nous est cédé jusqu’à concurrence de la créance d'origine à partir de la convention de compte. En cas de convention de compte courant, la réserve de propriété et la cession sont censées représenter une sûreté pour notre créance de compte courant. Si le client revend des marchandises qui sont encore sous notre propriété avec d’autres marchandises qui ne nous appartiennent pas, il devra nous céder ses créances résultant de la vente dans la mesure où les marchandises que nous avons fournies font partie de la vente. En cas de mélange ou de transformation de marchandises fournies par nos soins, le client devra nous transférer la propriété des produits finis ou semi-finis correspondants en tant que sûreté jusqu’à concurrence du montant de la valeur des matières premières que nous avons fournies, plus les salaires et les frais généraux encourus par le client. A la demande du client, nous devrons libérer les sûretés dans la mesure où le total des sûretés données par le client dépasse notre créance totale résultant des relations commerciales de plus de 20%.
Groupe d'emballage Le produit n'est pas un produit dangereux selon cette réglementation de
Dispositions finales Article 42
Taxe de séjour La taxe de séjour, collectée pour le compte de la commune / communauté de communes, n’est pas incluse dans les tarifs. Son montant est déterminé par personne et par jour et est variable en fonction des destinations. Elle est à acquitter lors du paiement du Service et figure distinctement sur la facture.
Dispositions financières 14. ARTICLE 14 —