LE SPIRE, nouveau service public pour accélérer la rénovation énergétique en Occitanie Clauses Exemplaires

LE SPIRE, nouveau service public pour accélérer la rénovation énergétique en Occitanie. Dès 2017, lors de l’assemblée plénière du 20 décembre, le Conseil Régional a délibéré sur la création d’un Service Public Régional de l’Energie porté par l’Agence Régionale Energie Climat (AREC). Ce service public poursuit une activité industrielle et commerciale. Il a trois grandes missions : - Une mission d’ingénierie auprès des territoires pour les accompagner dans leurs projets de transition énergétique, - Une mission d’investissement dans les projets d’énergies renouvelables et d’efficacité énergétique au sein de l’entreprise, - Une mission d’accompagnement et de financement de la rénovation énergétique du logement privé dans le cadre d’un dispositif de tiers financement. Cette dernière mission s’est concrétisée par la création et la délégation à la SPL AREC du Service Public Intégré de Rénovation Énergétique (SPIRE) par délibération du Conseil régional en date du 14 novembre 2019. La mission confiée par la Région Occitanie dans le cadre de cette délégation consiste à accompagner sur le plan technique, financier et administratif, les propriétaires de logements privés (maisons individuelles et copropriétés) sur le territoire de la région Occitanie dans la réalisation de leurs projets de rénovation énergétique. L’AREC proposera aux ménages une offre d’accompagnement technique (audit énergétique, accompagnement du maître d’ouvrage dans la réalisation des travaux …) assortie d’une offre de prêt pour financer le reste à charge, conformément à l’article L. 511-6 8° du Code Monétaire et Financier qui autorise les sociétés de tiers-financement (définies à l'article L. 381-2 du code de la construction et de l'habitation), dont l'actionnariat est majoritairement formé par des collectivités territoriales ou qui sont rattachées à une collectivité territoriale de tutelle, à réaliser de telles opérations de crédit. L’AREC aura également pour mission d’étudier la mise en place d’une caisse d’avance de subvention pour les ménages les plus modestes.

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  • Période d’essai En vigueur étendu Au cours de la période d'essai, l'employeur ou le salarié peut rompre librement le contrat, sans procédure particulière. La période d'essai doit être prévue au contrat. Si l'accueil de l'enfant, prévu au contrat, s'effectue sur 1, 2 ou 3 jours calendaires par semaine, la période d'essai aura une durée maximum de 3 mois. Si l'accueil s'effectue sur 4 jours et plus par semaine, la période d'essai aura une durée maximum de 2 mois. Durant les premiers jours de l'essai et au maximum pendant 1 mois, un temps d'adaptation peut être prévu par l'employeur au cours duquel les conditions et les horaires d'accueil seront fixés en fonction des besoins d'adaptation de l'enfant. Ce temps d'adaptation fait partie de la période d'essai. Si le contrat est rompu avant la fin de la période d'essai, l'employeur doit délivrer au salarié : - un bulletin de paie ; - un certificat mentionnant la date de début et la date de fin du contrat ainsi que la nature de l'emploi ; - une lettre de rupture si celle-ci est de son fait ; - l'attestation Assedic.

  • Groupe d'emballage Le produit n'est pas un produit dangereux selon cette réglementation de

  • Règlement du solde Le solde de la location est versé à l'entrée dans les lieux.

  • Intégralité de l’accord Sans préjudice de l’application des dispositions légales et réglementaires s’y rapportant, le Contrat renferme l’intégralité de l’accord conclu entre les Parties et contient tous les arrangements qui ont été convenus entre les Parties concernant l’objet du Contrat.

  • Entrée en vigueur 1. Chacun des Etats Contractant notifiera par écrit à l’autre Etat Contractant par la voie diplomatique l’accomplissement des procédures requises en ce qui le concerne pour la mise en vigueur de la présente Convention. Celle-ci entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant le jour de réception de la dernière de ces notifications, et les dispositions de la Convention s’appliqueront : a) dans le cas de l’Australie : i) en ce qui concerne la retenue à la source sur les revenus perçus par les non- résidents, aux revenus perçus à compter du 1er janvier de l’année civile qui suit la date d’entrée en vigueur de la Convention ; ii) en ce qui concerne les autres impôts australiens aux revenus, bénéfices ou gains afférents à toute année de revenu commençant le 1er juillet de l’année civile qui suit la date d’entrée en vigueur de la Convention ; b) dans le cas de la France : i) en ce qui concerne les impôts sur le revenu perçus par voie de retenue à la source, aux sommes imposables après l'année civile au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur ; ii) en ce qui concerne les impôts sur le revenu qui ne sont pas perçus par voie de retenue à la source, aux revenus afférents, suivant les cas, à toute année civile ou tout exercice commençant après l'année civile au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur ; iii) en ce qui concerne les autres impôts, aux impositions dont le fait générateur interviendra après l'année civile au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur ; c) Pour l’application de l’article 25 , à compter de l’entrée en vigueur de cette Convention ; d) Nonobstant les dispositions des alinéas a) et b), l’article 26 produira ses effets à compter de la date convenue par échange de lettres par la voie diplomatique. 2. La Convention entre le Gouvernement de l’Australie et le Gouvernement de la République française tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée à Canberra, le 13 avril 1976 (telle que modifiée par l’Avenant signé à Paris le 19 juin 1989) ainsi que l'accord conclu entre le Gouvernement du Commonwealth d’Australie et le Gouvernement de la République française en vue d’éviter la double imposition des revenus tirés du transport aérien international signé à Canberra le 27 mars 1969 seront abrogés et cesseront d'avoir effet à compter de la date à laquelle la présente Convention s'appliquera conformément au paragraphe 1 du présent article. 3. Nonobstant l’entrée en vigueur de la présente Convention, une personne physique qui a droit à bénéficier des dispositions de l’article 19 de la Convention entre le Gouvernement de l’Australie et le Gouvernement de la République française tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée à Canberra, le 13 avril 1976 (telle que modifiée par l’Avenant signé à Paris le 19 juin 1989) au moment de l’entrée en vigueur de la présente Convention pourra continuer de bénéficier desdites dispositions jusqu’au moment où cette personne physique aurait cessé d’y avoir droit si cette Convention était toujours en vigueur.

  • Localisation - DGF 2023 Intervenants Objet de la demande Subventions 2022 Quantité Coût du projet Dép retenues Subv. sollicitée Subv. prévue Décision

  • Modalités de règlement Le prix est, sauf dispositions spécifiques, payable en totalité à la commande (notamment en cas de non-couverture du Client par l'assurance-crédit d’APS SI). Si le versement d'un acompte est convenu entre les parties, la Commande n'est enregistrée par APS SI qu'après versement de cet acompte et le solde du prix est payable au comptant, au jour de la fourniture des Produits. Aucun escompte ne sera pratiqué pour paiement comptant ou antérieur à celui figurant sur la facture émise par APS SI. Toute réclamation sur les éléments d'une facture doit être portée à la connaissance d’APS SI dans un délai maximum de 15 jours calendaires à compter de sa réception. Passé ce délai, aucune réclamation n'est recevable. Seul l'encaissement effectif des moyens de paiement, et non pas leur simple remise, est considéré comme valant paiement au sens des Conditions Générales de Ventes. Tout retard de règlement donnera lieu de plein droit et sans qu’aucune mise en demeure ne soit nécessaire, au paiement de pénalités de retard sur la base du taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente, majorée de 10 (Dix) points de pourcentage et au paiement d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 €uros, ainsi que l’exigibilité immédiate de la totalité des sommes dues par le Client, sans préjudice de toute autre action qu’APS SI serait en droit d'intenter, à ce titre, à l'encontre du Client. En cas de non-respect des conditions de paiement figurant ci-dessus, APS SI se réserve en outre le droit de suspendre l'exécution de ses obligations au titre du contrat en question et de tout autre contrat portant sur des Prestations connexes ou accessoires, et d'annuler toutes éventuelles remises accordées au Client. Par dérogation aux dispositions de l'article 1253 du Code civil, il est expressément prévu que dans l'hypothèse où serait dues plusieurs factures et que le Client procéderait à un règlement partiel, APS SI sera libre d'imputer ledit règlement comme bon lui semblera, l'imputation éventuellement indiquée par le Client étant purement et simplement inopérante. En outre, les frais de recouvrement (par voie d'huissier ou judiciaire) seront supportés par le Client qui s'y engage.

  • Durée et résiliation Le Contrat-Cadre est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur à compter de son acceptation par le Titulaire. Ce dernier peut à tout moment et moyennant le respect d’un préavis de trente (30) jours calendaires, procéder à la résiliation du Contrat-Cadre. Le Prestataire peut à tout moment procéder à la résiliation du Contrat-Cadre, moyennant le respect d’un préavis de deux (2) mois. Dans ce cas, les frais régulièrement imputés au titre des Services de paiement seront dus par le Titulaire au prorata de la période échue à la date de résiliation. Au-delà de six (6) mois, le Contrat-Cadre peut être résilié sans frais. Dans les autres cas, des frais de résiliation peuvent éventuellement s’appliquer, conformément aux Conditions tarifaires. Chaque Partie doit, pour ce faire, adresser sa notification de résiliation des présentes à l’autre Partie, par lettre recommandée avec accusé de réception, à l’adresse postale et email indiquée dans les Conditions Générales du Site. En conséquence, l’ensemble du Contrat-Cadre est résilié et le Compte de paiement est clôturé. Le crédit du Compte sera transféré dans un délai de treize (13) mois sur le Compte bancaire du Titulaire après déduction des frais dus et payables au Prestataire. Si le crédit du Compte de paiement dépasse le plafond indiqué dans les Conditions tarifaires, le montant dépassant ce plafond sera viré dans les trente (30) jours suivant la date d’effet de la résiliation sur le compte bancaire du Titulaire après déduction des frais dus et payables au Prestataire. Le Prestataire est déchargé de toute obligation dès lors qu’il aura confirmé au Titulaire le virement sur le compte bancaire indiqué. En cas de manquements graves, fraude, ou impayés de la part du Titulaire, le Prestataire se réserve le droit de suspendre ou résilier les présentes par l’envoi d’un email accompagné d’une lettre recommandée avec avis de réception sans motif ni préavis. Il est prévu que le Contrat-Cadre sera automatiquement résilié en cas de circonstances nouvelles affectant la capacité d’une Partie à s’engager au titre des présentes.

  • PROTECTION DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL Le Prestataire, rédacteur des présentes, met en œuvre des traitements de données à caractère personnel qui ont pour base juridique : ● Soit l'intérêt légitime poursuivi par le Prestataire lorsqu' il elle poursuit les finalités suivantes : - la prospection - la gestion de la relation avec ses clients et prospects, - l’organisation, l'inscription et l'invitation à des évènements du Prestataire, - le traitement, l'exécution, la prospection, la production, la gestion, le suivi des demandes et des dossiers des clients, - la rédaction d'actes pour le compte de ses clients. ● Soit le respect d'obligations légales et réglementaires lorsqu'il met en œuvre un traitement ayant pour finalité : - la prévention du blanchiment et du financement du terrorisme et la lutte contre la corruption, - la facturation, - la comptabilité. Le Prestataire ne conserve les données que pour la durée nécessaire aux opérations pour lesquelles elles ont été collectées ainsi que dans le respect de la réglementation en vigueur. A cet égard, les données des clients sont conservées pendant la durée des relations contractuelles augmentée de 3 ans à des fins d'animation et prospection, sans préjudice des obligations de conservation ou des délais de prescription. En matière de prévention du blanchiment et du financement du terrorisme, les données sont conservées 5 ans après la fin des relations avec Le Prestataire. En matière de comptabilité, elles sont conservées 10 ans à compter de la clôture de l'exercice comptable. Les données des prospects sont conservées pendant une durée de 3 ans si aucune participation ou inscription aux événements du Prestataire n'a eu lieu. Les données traitées sont destinées aux personnes habilitées du Prestataire. Dans les conditions définies par la loi Informatique et libertés et le règlement européen sur la protection des données, les personnes physiques disposent d'un droit d'accès aux données les concernant, de rectification, d'interrogation, de limitation, de portabilité, d'effacement. Les personnes concernées par les traitements mis en œuvre disposent également d'un droit de s'opposer à tout moment, pour des raisons tenant à leur situation particulière, à un traitement des données à caractère personnel ayant comme base juridique l'intérêt légitime du Prestataire, ainsi que d'un droit d'opposition à la prospection commerciale. Elles disposent également du droit de définir des directives générales et particulières définissant la manière dont elles entendent que soient exercés, après leur décès, les droits mentionnés ci-dessus - par courrier électronique à l'adresse suivante : Adresse électronique - ou par courrier postal à l'adresse suivante : Xxx, prénom Dénomination sociale Adresse postale accompagné d'une copie d'un titre d'identité signé. Les personnes concernées disposent du droit d'introduire une réclamation auprès de la CNIL.

  • Délai de livraison 8.1 Le délai de livraison court dès que le contrat est conclu, que toutes les formalités administratives officielles, telles que l’obtention des autorisations d’importation, d’exportation, de transit et de paiement, ont été accomplies, que les paiements et les sûretés éventuelles exigés à la commande ont été fournis et que les principales questions techniques ont été réglées. Le délai de livraison est respecté si, à son échéance, le fournisseur a informé l’acheteur que la livraison est prête à l’expédition. 8.2 Le respect du délai de livraison est lié à la satisfaction du respect des obligations contractuelles de l’acheteur. 8.3 Le délai de livraison est prolongé d’une durée appropriée: a) lorsque les indications nécessaires à l’exécution du contrat n’ont pas été adressées à temps au fournisseur, ou lorsque l’acheteur les modifie ultérieurement et engendre ainsi un retard dans l’exécution des livraisons ou des prestations; b) lorsque des circonstances contraignantes affectant le fournisseur, l’acheteur ou un tiers surviennent sans que le fournisseur soit en mesure de les écarter, en dépit de l’attention commandée par les circonstances. A titre d’exemple, de telles circonstances sont des épidémies, une mobilisation, une guerre, une guerre civile, des actes terroristes, une émeute, des troubles politiques, des révolutions, des actes de sabotage, d’importantes perturbations dans l’exploitation de l’entreprise, des accidents, des conflits de travail, la livraison tardive ou défectueuse des matières premières nécessaires, des produits semi-finis ou finis, la mise au rebut d’importantes pièces, des mesures ou omissions administratives d’organes étatiques ou supranationales, des embargos, des empêchements de transport, des incendies, des explosions, des phénomènes naturels; c) lorsque l’acheteur ou un tiers est en retard dans l’exécution des travaux qui lui incombent, ou dans l’accomplissement de ses obligations contractuelles, notamment si l’acheteur ne respecte pas les conditions de paiement. 8.4 Lorsqu’au lieu d’un délai de livraison, un terme certain a été convenu, celui-ci correspond au dernier jour d’un délai de livraison; les chiffres 8.1 4 sont applicables par analogie.