LIMITATIONS D’INTERVENTION Clauses Exemplaires

LIMITATIONS D’INTERVENTION. 13.1. Plafond annuel Hospitalia
LIMITATIONS D’INTERVENTION. 13.1. Aucun plafond annuel 13.2. Limitations d’intervention pour maladies ou affections ou états préexistants 13.3. Prestations non couvertes par Hospitalia 14.CUMUL DES COUVERTURES 14.1. Il n’est pas tenu compte des frais dans la mesure où ceux-ci peuvent être couverts par : • l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités telle qu’organisée par la loi coordonnée le 14 juillet 1994 et ses A.R. d’exécution et par l’A.R. du 30 juin 1964 ; • les législations relatives aux accidents de travail (loi du 10 avril 1971 et A.R. d’exécution) et aux maladies professionnelles (loi du 3 juin 1970 et A.R. d’exécution) ; • les règlements européens n° 1408/71, 574/72 et 883/04 ou par une convention multilatérale ou bilatérale de sécurité sociale conclue par la Belgique ; • le service “soins urgents à l’étranger” des organismes assureurs. Les suppléments couverts sont donc déterminés par référence à ces interventions. Si le preneur pour l’un ou l’autre motif, n’est pas en droit de faire appel à une ou plusieurs de ces interventions, la SMA intervient de la même manière que pour un assuré ayant droit à ces interventions. 14.2. Lorsque les sommes accordées en vertu d’une autre législation, du droit commun ou d’un autre contrat d’assurance, sont inférieures aux prestations octroyées par la SMA, le bénéficiaire a droit à la différence à charge de cette dernière. Ces renseignements doivent figurer sur la “Demande d’intervention”. L’intervention de la SMA ne peut en aucun cas dépasser le montant des frais réellement exposés par le preneur. Lorsque le dommage est susceptible d’être couvert par le droit commun ou par une autre législation, la SMA pourra octroyer ses prestations à titre provisoire en attendant que le dommage soit effectivement réparé. Dans ce cas, la SMA sera subrogée dans tous les droits que l’assuré peut exercer vis-à-vis du débiteur de la réparation. L’assuré ne peut conclure aucun arrangement avec le débiteur de la réparation sans autorisation préalable.

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  • Médiation Le locataire peut recourir à une médiation conventionnelle, notamment auprès de la Commission de la médiation de la consommation ou auprès des instances de médiation sectorielles existantes, ou à tout mode alternatif de règlement des différends (conciliation, par exemple) en cas de contestation.

  • RESILIATION Le Contrat peut être dénoncé par l’une ou l’autre des Parties par lettre recommandée avec accusé de réception sous réserve de respecter un préavis de quatre mois. La résiliation, qui ne donnera lieu à aucune indemnité, ne prend effet qu’après l’expiration dudit préavis de quatre mois commençant à courir à la date de la première présentation de la lettre recommandée avec accusé de réception précitée. Toutefois, les Parties peuvent convenir, par écrit, d’un commun accord, de réduire le préavis. En cas de cessation de tout ou partie de ses activités de nature à compromettre l’exécution du présent Contrat, le Diffuseur s’engage à résilier préalablement le présent Contrat selon les modalités et dans le respect du préavis définis au présent paragraphe. Les parties conviennent que l’AMF a le droit de résilier le Contrat à tout moment, avec un préavis de quinze jours, en cas de manquement du Diffuseur à l’une de ses obligations prévues ou découlant du présent Contrat et, notamment, en cas de non-respect du PLA (Annexe 2) et/ou des obligations mises à sa charge en vertu de l’Annexe 1, d’impossibilité de corriger un dysfonctionnement de l’interface et de non transmission à l’AMF, dans les délais, de la Déclaration visée à l’article 1 du Contrat, du Rapport d’Audit ou toute autre information ou document demandé par l’AMF. Cette résiliation ne donnera lieu à aucune indemnité. En cas de manquement par le Diffuseur à l’une de ses obligations prévues ou découlant du présent Contrat qui serait de nature à compromettre gravement la diffusion effective et intégrale de l’Information Réglementée d’un ou de plusieurs émetteurs, les parties conviennent que l’AMF sera fondée à résilier unilatéralement le présent Contrat, sans préavis et sans indemnité. Dans un tel cas, l’AMF pourra retirer sans délai le nom du Diffuseur de la Liste des Diffuseurs.

  • Assistance En cas de difficulté technique ayant un lien direct avec l’Offre souscrite, Vous vous engagez à consulter préalablement l'assistance de Xxxxxxx, dans les conditions définies ci-après. Seul le Client, l’Utilisateur ou une personne disposant des Identifiants permettant d’accéder à l’Espace Client aura accès à l’assistance proposée par Nordnet. Toute demande d’assistance qui ne concernerait pas l’Offre, son éventuelle activation, installation et/ou mise à jour, ou un dysfonctionnement, telle qu’une demande se rapportant à l’équipement ou aux logiciels du Client, ne sera pas prise en compte. Xxxxxxx pourra Vous demander, en cas de difficulté particulière, l'autorisation expresse et préalable, d'envoyer les informations concernées à l’éventuel éditeur, fabricant ou fournisseur du Service concerné, afin de permettre son traitement par ses services et/ou l'optimisation de l’Offre. En cas de nécessité, ou de volonté de la part du Client, de recourir à un technicien tiers pour remédier aux difficultés, Xxxxxxx ne prendra pas en charge cette intervention sauf accord écrit et préalable.

  • Prescription En application de l’article L 114-1 du Code des assurances, toute action dérivant du présent contrat est prescrite par deux ans à compter de l’évènement qui y donne naissance. Ce délai est porté à dix ans pour les garanties décès, les actions des bénéficiaires étant prescrites au plus tard trente ans à compter de cet événement. Toutefois, ce délai ne court : • en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l’Assureur en a eu connaissance ; • en cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là. Quand l’action du l’Assuré contre l’Assureur a pour cause le recours d’un tiers, ce délai de prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’Assuré ou a été indemnisé par ce dernier. Ce délai de prescription peut être interrompu, conformément à l’article L 114-2 du Code des assurances, par une des causes ordinaires d’interruption suivantes : • la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait (article 2240 du Code civil) ; • une demande en justice, même en référé, jusqu’à extinction de l’instance. Il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure (articles 2241 et 2242 du Code civil). L’interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l’instance, ou si sa demande est définitivement rejetée (article 2243 du Code civil) ; • une mesure conservatoire prise en application du Code des procédures civiles d’exécution ou un acte d’exécution forcée (article 2244 du Code civil). Il est rappelé que : L’interpellation faite à l’un des débiteurs solidaires par une demande en justice ou par un acte d’exécution forcée ou la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription contre tous les autres, même contre leurs héritiers. En revanche, l’interpellation faite à l’un des héritiers d’un débiteur solidaire ou la reconnaissance de cet héritier n’interrompt pas le délai de prescription à l’égard des autres cohéritiers, même en cas de créance hypothécaire, si l’obligation est divisible. Cette interpellation ou cette reconnaissance n’interrompt le délai de prescription, à l’égard des autres codébiteurs, que pour la part dont cet héritier est tenu. Pour interrompre le délai de prescription pour le tout, à l’égard des autres codébiteurs, il faut l’interpellation faite à tous les héritiers du débiteur décédé ou la reconnaissance de tous ces héritiers (article 2245 du Code civil). L’interpellation faite au débiteur principal ou sa reconnaissance interrompt le délai de prescription contre la caution (article 2246 du Code civil). Le délai de prescription peut être interrompu également par : • la désignation d’un expert à la suite d’un sinistre ; • l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception (adressée par l’Assureur à l’Assuré en ce qui concerne l’action en paiement de la cotisation, et adressée par l’Assuré à l’Assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnité de sinistre).

  • Domaine d’application 1.1 Les présentes conditions de livraison s’appliquent exclusivement à l’ensemble de nos livraisons et prestations (appelées ci-après : « les prestations »), de même qu’aux futurs contrats. A l’avenir, elles pourront être modifiées par nous, s’agissant de futurs contrats. Des conditions différentes aux présentes sont nulles et non avenues même si nous ne les contestons pas expressément ; elles ne s’appliquent que si nous les avons expressément reconnues au cas par cas, par écrit. La nullité de certaines dispositions ne remet pas en cause les présentes conditions de livraison. 1.2 En matière de montage, réparation et réception, il y a lieu d’appliquer nos conditions de montage et de réparation, dès lors qu’elles sont jointes à la confirmation de commande ou à la livraison. 1.3 Nos conditions de livraison ne s’appliquent qu’aux commerçants au sens des art. 1 et suiv. HGB (Code de Commerce allemand).

  • Conditions d’annulation Toutes annulation doit être notifiée par lettre recommandée.

  • Localisation - DGF 2023 Intervenants Objet de la demande Subventions 2022 Quantité Coût du projet Dép retenues Subv. sollicitée Subv. prévue Décision

  • DISPOSITIONS DIVERSES 18.1 Les Parties ne pourront être tenues pour responsables d’un manquement à l’une de leurs obligations qui résulterait de circonstances indépendantes de leur volonté, telles que grèves, évènements, atmosphériques exceptionnels, faits de guerre, terrorisme, émeutes, incendies, cataclysmes naturels, dysfonctionnement ou interruption des moyens de communication ou télécommunication, y compris les réseaux. 18.2 Le fait, par l’une ou l’autre des Parties, d’omettre en une ou plusieurs occasions de se prévaloir d’une ou plusieurs dispositions du Contrat, ne pourra en aucun cas impliquer renonciation par la Partie intéressée à s’en prévaloir ultérieurement. 18.3 En aucun cas, le Contrat et/ou les droits qui y sont présents ne pourront être transférés ou concédés par le Licencié. 18.4 Le Contrat annule et remplace toute convention antérieure, écrite ou orale, entre les Parties sur le même objet et il constitue l’accord entier entre les Parties sur cet objet. En particulier, aucune condition générale figurant dans les documents envoyés ou remis par le Licencié ne pourra s’intégrer au Contrat, notamment les conditions d’achat du Licencié. Aucune addition ou modification aux termes du Contrat n’aura d’effet à l’égard des Parties à moins d’être faite par écrit et signée par leurs représentants dûment habilités. 18.5 Dans l’hypothèse où une ou plusieurs des dispositions du Contrat s’avèrerait contraire à une loi ou à un texte applicable, existants ou futurs, cette loi ou ce texte prévaudrait, et les Parties feraient les amendements nécessaires pour se conformer à cette loi ou à ce texte. Toutes les autres dispositions resteront en vigueur.

  • Divulgation relative aux Signatures et aux Dossiers électroniques Accepté: 11/09/2023 11:44:26 ID: 64e4aa10-79b6-4597-b7f3-48708dbd9260

  • Principes Les opérations de réservations donnent lieu au paiement, pour chaque place selon son type et pour chaque train emprunté, d’une somme dont le montant est indiqué au Recueil des prix.