MODIFICATIONS DU CAPITAL SOCIAL. 1. Le capital social peut, sur décision de l'Assemblée Générale Extraordinaire, être augmenté par la création de parts nouvelles ou par l'élévation du montant nominal des parts existantes, soit au moyen d'apports en numéraire ou en nature, soit par compensation avec des créances liquides et exigibles sur la Société, soit par incorporation de bénéfices ou réserves. En cas d'augmentation de capital par voie d'apport en numéraire, chaque associé bénéficie, proportionnellement au nombre de parts qu'il possède, d'un droit préférentiel de souscription aux parts nouvelles émises en représentation de l'augmentation de capital. Ce droit préférentiel de souscription peut être cédé conformément aux dispositions de l'article 1690 du Code civil, sous réserve de l'agrément du cessionnaire, dans les conditions prévues par l'article "Cession et transmission des parts sociales". Les parts non souscrites à titre irréductible pourront être souscrites à titre réductible par les associés proportionnellement à leurs droits dans le capital social et dans la limite de leurs demandes. Les parts nouvelles non souscrites par les associés, tant à titre irréductible que réductible, pourront l'être par des tiers, sous réserve de leur agrément dans les conditions de l'article précité. A défaut, l'augmentation de capital n'est pas réalisée. Lors de la décision collective d'augmentation du capital, les associés peuvent déléguer à la gérance le soin de fixer les modalités de réalisation de l'opération. Ils peuvent renoncer, en totalité ou en partie à leur droit préférentiel de souscription. 2. Il peut également être réduit, sur décision de l'Assemblée Générale Extraordinaire, au moyen de l'annulation, du remboursement ou du rachat des parts existantes ou de leur échange contre de nouvelles parts d'un montant identique ou inférieur, ayant ou non la même valeur nominale.
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Samples: Société Civile Immobilière, Statuts De La Société, Statuts De Société Civile Immobilière
MODIFICATIONS DU CAPITAL SOCIAL. 1I - Le capital social peut être augmenté par tous moyens et selon toutes modalités prévus par la loi. Le capital social peutest augmenté soit par émission d'actions ordinaires ou d'actions de préférence, sur décision de l'Assemblée Générale Extraordinaire, être augmenté soit par la création de parts nouvelles ou par l'élévation majoration du montant nominal des parts existantes, soit au moyen d'apports en numéraire ou en nature, soit par compensation avec des créances liquides et exigibles sur la Société, soit par incorporation de bénéfices ou réserves. En cas d'augmentation titres de capital existants. Il peut également être augmenté par voie d'apport en numéraire, chaque associé bénéficie, proportionnellement l'exercice de droits attachés à des valeurs mobilières donnant accès au nombre de parts qu'il possède, d'un droit préférentiel de souscription aux parts nouvelles émises en représentation de l'augmentation de capital. Ce droit préférentiel de souscription peut être cédé conformément aux dispositions de l'article 1690 du Code civil, sous réserve de l'agrément du cessionnaire, dans les conditions prévues par la loi. La collectivité des associés est seule compétente pour décider, sur le rapport du Président, une augmentation de capital immédiate ou à terme. Elle peut déléguer cette compétence au Président dans les conditions fixées à l'article "Cession et transmission L. 000-000-0 du Code de commerce. Lorsque la collectivité des parts sociales"associés décide l'augmentation de capital, elle peut déléguer au Président le pouvoir de fixer les modalités de l'émission des titres. Les parts émissions de valeurs mobilières donnant accès au capital ou donnant droit à l'attribution de titres de créances régies par l'article L. 228-91 du Code de commerce sont autorisées par la collectivité des associés statuant à la majorité des deux tiers, sur rapport du Président et rapport spécial du Commissaire aux Comptes, s'il en existe, conformément aux articles L. 225-129 à L. 000-000-0 du Code de commerce. En cas d'augmentation par émission d'actions de numéraire ou émission de valeurs mobilières donnant accès au capital ou donnant droit à l'attribution de titres de créances, un droit préférentiel à la souscription de ces actions est réservé, dans les conditions légales, aux propriétaires d'actions existantes. Toutefois, conformément à l'alinéa 5 de l'article L. 228-11 du Code de commerce, les actions de préférence auxquelles est attaché un droit limité de participation aux dividendes, aux réserves ou au partage du patrimoine en cas de liquidation sont privées de droit préférentiel de souscription pour toute augmentation de capital en numéraire. Les associés peuvent renoncer à titre individuel à leur droit préférentiel et la collectivité des associés qui décide l'augmentation de capital peut décider, dans les conditions prévues par la loi, de supprimer ce droit préférentiel de souscription. Si la collectivité des associés ou, en cas de délégation le Président, le décide expressément, les titres de capital non souscrites souscrits à titre irréductible pourront être souscrites sont attribués aux associés qui auront souscrit un nombre de titres supérieur à celui auquel ils pouvaient souscrire à titre réductible par les associés préférentiel, proportionnellement à leurs aux droits dans le capital social et de souscription dont ils disposent et, en tout état de cause, dans la limite de leurs demandes. Les parts nouvelles non souscrites Si l'augmentation du capital est réalisée par incorporation de réserves, bénéfices ou primes d'émission, la collectivité des associés délibère aux conditions de quorum et de majorité prévues pour les associésdécisions ordinaires. Le droit à l'attribution d'actions nouvelles, tant à titre irréductible que réductiblela suite de l'incorporation au capital de réserves, pourront l'être par des tiersbénéfices ou primes d'émission appartient au nu-propriétaire, sous réserve des droits de leur agrément l'usufruitier.
II - La réduction du capital est autorisée ou décidée par la collectivité des associés délibérant dans les conditions de l'article précitéprévues pour les décisions extraordinaires et ne peut en aucun cas porter atteinte à l'égalité des associés. A défaut, l'augmentation de capital n'est pas réalisée. Lors de la décision collective d'augmentation du capital, les Les associés peuvent déléguer à au Président tous pouvoirs pour la gérance le soin de fixer les modalités de réalisation de l'opération. Ils peuvent renoncer, en totalité ou en partie à leur droit préférentiel de souscriptionréaliser.
2. Il III - La collectivité des associés délibérant dans les conditions prévues pour les décisions extraordinaires peut également être réduitdécider d'amortir tout ou partie du capital social et substituer aux actions de capital des actions de jouissance partiellement ou totalement amorties, sur décision le tout en application des articles L. 225-198 et suivants du Code de l'Assemblée Générale Extraordinaire, au moyen de l'annulation, du remboursement ou du rachat des parts existantes ou de leur échange contre de nouvelles parts d'un montant identique ou inférieur, ayant ou non la même valeur nominalecommerce.
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Samples: Certificate of Deposit
MODIFICATIONS DU CAPITAL SOCIAL. 18.1. Le capital social peut, sur décision de l'Assemblée Générale Extraordinaire, être augmenté par la création de parts nouvelles ou par l'élévation du montant nominal des parts existantes, soit au moyen d'apports en numéraire ou en nature, soit par compensation avec des créances liquides et exigibles sur la Société, soit par incorporation de bénéfices ou réserves. En cas d'augmentation de capital par voie d'apport en numéraire, chaque associé bénéficie, proportionnellement au nombre de parts qu'il possède, d'un droit préférentiel de souscription aux parts nouvelles émises en représentation de l'augmentation de capital. Ce droit préférentiel de souscription peut être cédé conformément aux dispositions de l'article 1690 du Code civil, sous réserve de l'agrément du cessionnaire, dans les conditions prévues par l'article "Cession et transmission des parts sociales". Les parts non souscrites à titre irréductible pourront être souscrites à titre réductible par les associés proportionnellement à leurs droits dans le capital social et dans la limite de leurs demandes. Les parts nouvelles non souscrites par les associés, tant à titre irréductible que réductible, pourront l'être par des tiers, sous réserve de leur agrément dans les conditions de l'article précité. A défaut, l'augmentation de capital n'est pas réalisée. Lors de la décision collective d'augmentation du capital, les associés peuvent déléguer à la gérance le soin de fixer les modalités de réalisation de l'opération. Ils peuvent renoncer, en totalité ou en partie à leur droit préférentiel de souscription.
28.2. Il peut également être réduit, sur décision de l'Assemblée Générale Extraordinaire, au moyen de l'annulation, du remboursement ou du rachat des parts existantes ou de leur échange contre de nouvelles parts d'un montant identique ou inférieur, ayant ou non la même valeur nominale.
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MODIFICATIONS DU CAPITAL SOCIAL. 1I - Le capital social peut être augmenté par tous moyens et selon toutes modalités prévues par la loi. Le capital social peutest augmenté soit par émission d'actions ordinaires ou d'actions de préférence, sur décision de l'Assemblée Générale Extraordinaire, être augmenté soit par la création de parts nouvelles ou par l'élévation majoration du montant nominal des parts existantes, soit au moyen d'apports en numéraire ou en nature, soit par compensation avec des créances liquides et exigibles sur la Société, soit par incorporation de bénéfices ou réserves. En cas d'augmentation titres de capital existants. Il peut également être augmenté par voie d'apport en numéraire, chaque associé bénéficie, proportionnellement l'exercice de droits attachés à des valeurs mobilières donnant accès au nombre de parts qu'il possède, d'un droit préférentiel de souscription aux parts nouvelles émises en représentation de l'augmentation de capital. Ce droit préférentiel de souscription peut être cédé conformément aux dispositions de l'article 1690 du Code civil, sous réserve de l'agrément du cessionnaire, dans les conditions prévues par la loi. La collectivité des associés est seule compétente pour décider, sur le rapport du Président, une augmentation de capital immédiate ou à terme. Elle peut déléguer cette compétence au Président dans les conditions fixées à l'article "Cession et transmission L. 000-000-0 du Code de commerce. Lorsque la collectivité des parts sociales"associés décide l'augmentation de capital, elle peut déléguer au Président le pouvoir de fixer les modalités de l'émission des titres. En cas d'augmentation par émission d'actions de numéraire ou émission de valeurs mobilières donnant accès au capital ou donnant droit à l'attribution de titres de créances, un droit préférentiel à la souscription de ces actions est réservé, dans les conditions légales, aux propriétaires d'actions existantes. Les parts associés peuvent renoncer à titre individuel à leur droit préférentiel et la collectivité des associés qui décide l'augmentation de capital peut décider, dans les conditions prévues par la loi, de supprimer ce droit préférentiel de souscription. Si la collectivité des associés ou, en cas de délégation le Président, le décide expressément, les titres de capital non souscrites souscrits à titre irréductible pourront être souscrites sont attribués aux associés qui auront souscrit un nombre de titres supérieur à celui auquel ils pouvaient souscrire à titre réductible par les associés préférentiel, proportionnellement à leurs aux droits dans le capital social et de souscription dont ils disposent et, en tout état de cause, dans la limite de leurs demandes. Les parts nouvelles non souscrites Si l'augmentation du capital est réalisée par incorporation de réserves, bénéfices ou primes d'émission, la collectivité des associés délibère aux conditions de quorum et de majorité prévues pour les associésdécisions ordinaires. Le droit à l'attribution d'actions nouvelles, tant à titre irréductible que réductiblela suite de l'incorporation au capital de réserves, pourront l'être par des tiersbénéfices ou primes d'émission appartient au nu-propriétaire, sous réserve des droits de leur agrément l'usufruitier.
II - La réduction du capital est autorisée ou décidée par la collectivité des associés délibérant dans les conditions de l'article précitéprévues pour les décisions extraordinaires et ne peut en aucun cas porter atteinte à l'égalité des associés. A défaut, l'augmentation de capital n'est pas réalisée. Lors de la décision collective d'augmentation du capital, les Les associés peuvent déléguer à au Président tous pouvoirs pour la gérance le soin de fixer les modalités de réalisation de l'opération. Ils peuvent renoncer, en totalité ou en partie à leur droit préférentiel de souscriptionréaliser.
2. Il III - La collectivité des associés délibérant dans les conditions prévues pour les décisions extraordinaires peut également être réduitdécider d'amortir tout ou partie du capital social et substituer aux actions de capital des actions de jouissance partiellement ou totalement amorties, sur décision le tout en application des articles L. 225-198 et suivants du Code de l'Assemblée Générale Extraordinaire, au moyen de l'annulation, du remboursement ou du rachat des parts existantes ou de leur échange contre de nouvelles parts d'un montant identique ou inférieur, ayant ou non la même valeur nominalecommerce.
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MODIFICATIONS DU CAPITAL SOCIAL. 1Le capital ne peut être augmenté ou réduit que par une décision collective extraordinaire des associés statuant sur le rapport du président ou du directeur général. Le capital social peut, sur décision de l'Assemblée Générale Extraordinaire, peut être augmenté soit par la création émission d'actions ordinaires ou de parts nouvelles ou préférence, soit par l'élévation majoration du montant nominal des parts existantestitres de capital existants. Il peut également être augmenté par l'exercice des droits attachés à des valeurs mobilières donnant accès au capital, dans les conditions prévues par la loi. Les titres de capital nouveaux sont émis soit à leur montant nominal, soit au moyen d'apports à ce montant majoré d'une prime d'émission. Ils sont libérés soit par apport en numéraire ou en nature, soit y compris par compensation avec des créances liquides et exigibles sur la Société, soit par apport en nature, soit par incorporation de réserves, bénéfices ou réservesprimes d'émission, soit en conséquence d'une fusion ou d'une scission. Ils peuvent aussi être libérés consécutivement à l'exercice d'un droit attaché à des valeurs mobilières donnant accès au capital comprenant, le cas échéant, le versement des sommes correspondantes. Les associés peuvent déléguer au président les pouvoirs nécessaires à l'effet de réaliser ou de décider, dans les conditions et délais prévus par la loi, l'augmentation ou la réduction du capital. En cas d'augmentation du capital en numéraire ou d'émission de valeurs mobilières donnant accès au capital par voie d'apport en numéraireou donnant droit à l'attribution de titres de créances, chaque associé bénéficieles associés ont, sauf stipulations contraires éventuelles des présents statuts concernant les actions de préférence sans droit de vote, proportionnellement au nombre montant de parts qu'il possèdeleurs actions, d'un un droit de préférence à la souscription des nouveaux titres émis. Toutefois, les associés peuvent renoncer à titre individuel à leur droit préférentiel de souscription aux parts nouvelles émises en représentation de l'augmentation de capital. Ce et la décision d'augmentation du capital peut supprimer ce droit préférentiel de souscription peut être cédé conformément aux dispositions de l'article 1690 du Code civil, sous réserve de l'agrément du cessionnaire, dans les conditions prévues par l'article "Cession et transmission des parts sociales"la loi. Les parts non souscrites à titre irréductible pourront actions nouvelles de numéraire doivent obligatoirement être souscrites à titre réductible par les associés proportionnellement à leurs droits dans le capital social et dans la limite de leurs demandes. Les parts nouvelles non souscrites par les associés, tant à titre irréductible que réductible, pourront l'être par des tiers, sous réserve de leur agrément dans les conditions de l'article précité. A défaut, l'augmentation de capital n'est pas réalisée. Lors libérées lors de la décision collective d'augmentation souscription de la quotité du capitalnominal prévue par la loi et, les associés peuvent déléguer à le cas échéant, de la gérance le soin totalité de fixer les modalités de réalisation de l'opération. Ils peuvent renoncer, en totalité ou en partie à leur droit préférentiel de souscriptionla prime d'émission.
2. Il peut également être réduit, sur décision de l'Assemblée Générale Extraordinaire, au moyen de l'annulation, du remboursement ou du rachat des parts existantes ou de leur échange contre de nouvelles parts d'un montant identique ou inférieur, ayant ou non la même valeur nominale.
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Samples: Statuts De Constitution
MODIFICATIONS DU CAPITAL SOCIAL. 1I - Le capital social peut être augmenté par tous moyens et selon toutes modalités prévues par la loi. Le capital social peutest augmenté soit par émission d'actions ordinaires ou d'actions de préférence, sur décision de l'Assemblée Générale Extraordinaire, être augmenté soit par la création de parts nouvelles ou par l'élévation majoration du montant nominal des parts existantes, soit au moyen d'apports en numéraire ou en nature, soit par compensation avec des créances liquides et exigibles sur la Société, soit par incorporation de bénéfices ou réserves. En cas d'augmentation titres de capital existants. Il peut également être augmenté par voie d'apport en numéraire, chaque associé bénéficie, proportionnellement l'exercice de droits attachés à des valeurs mobilières donnant accès au nombre de parts qu'il possède, d'un droit préférentiel de souscription aux parts nouvelles émises en représentation de l'augmentation de capital. Ce droit préférentiel de souscription peut être cédé conformément aux dispositions de l'article 1690 du Code civil, sous réserve de l'agrément du cessionnaire, dans les conditions prévues par la loi. La collectivité des associés est seule compétente pour décider, sur le rapport du Président, une augmentation de capital immédiate ou à terme. Elle peut déléguer cette compétence au Président dans les conditions fixées à l'article "Cession et transmission L. 000-000-0 du Code de commerce. Lorsque la collectivité des parts sociales"associés décide l'augmentation de capital, elle peut déléguer au Président le pouvoir de fixer les modalités de l'émission des titres. Les parts associés peuvent renoncer à titre individuel à leur droit préférentiel et la collectivité des associés qui décide l'augmentation de capital peut décider, dans les conditions prévues par la loi, de supprimer ce droit préférentiel de souscription. Si la collectivité des associés ou, en cas de délégation le Président, le décide expressément, les titres de capital non souscrites souscrits à titre irréductible pourront être souscrites sont attribués aux associés qui auront souscrit un nombre de titres supérieur à celui auquel ils pouvaient souscrire à titre réductible par les associés préférentiel, proportionnellement à leurs aux droits dans le capital social et de souscription dont ils disposent et, en tout état de cause, dans la limite de leurs demandes. Les parts nouvelles non souscrites par les associésLe droit à l'attribution d'actions nouvelles, tant à titre irréductible que réductiblela suite de l'incorporation au capital de réserves, pourront l'être par des tiersbénéfices ou primes d'émission appartient au nu-propriétaire, sous réserve des droits de leur agrément dans les conditions de l'article précitél'usufruitier.
II - La réduction du capital est autorisée ou décidée par la collectivité des associés et ne peut en aucun cas porter atteinte à l'égalité des associés. A défaut, l'augmentation de capital n'est pas réalisée. Lors de la décision collective d'augmentation du capital, les Les associés peuvent déléguer à au Président tous pouvoirs pour la gérance le soin de fixer les modalités de réalisation de l'opération. Ils peuvent renoncer, en totalité ou en partie à leur droit préférentiel de souscriptionréaliser.
2. Il III - La collectivité des associés peut également être réduitdécider d'amortir tout ou partie du capital social et substituer aux actions de capital des actions de jouissance partiellement ou totalement amorties, sur décision le tout en application des articles L. 225-198 et suivants du Code de l'Assemblée Générale Extraordinaire, au moyen de l'annulation, du remboursement ou du rachat des parts existantes ou de leur échange contre de nouvelles parts d'un montant identique ou inférieur, ayant ou non la même valeur nominalecommerce.
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Samples: Acte Constatant Les Décisions Unanimes Des Associés
MODIFICATIONS DU CAPITAL SOCIAL. 1. Le capital social peutpeut être augmenté, sur décision de l'Assemblée Générale Extraordinaire, être augmenté soit par la création de parts nouvelles ou nouvelles, soit par l'élévation majoration du montant nominal des parts existantes, soit au moyen d'apports en numéraire ou en nature, soit par compensation avec vertu d'une décision collective extraordinaire des créances liquides et exigibles sur la Société, soit par incorporation de bénéfices ou réserves. En cas d'augmentation de capital par voie d'apport en numéraire, chaque associé bénéficie, proportionnellement au nombre de parts qu'il possède, d'un droit préférentiel de souscription aux parts nouvelles émises en représentation de l'augmentation de capital. Ce droit préférentiel de souscription peut être cédé conformément aux dispositions de l'article 1690 du Code civil, sous réserve de l'agrément du cessionnaire, dans les conditions prévues par l'article "Cession et transmission des parts sociales". Les parts non souscrites à titre irréductible pourront être souscrites à titre réductible par les associés proportionnellement à leurs droits dans le capital social et dans la limite de leurs demandesassociés. Les parts nouvelles non souscrites par les associéspeuvent être créées au pair ou avec prime ; dans ce cas, tant à titre irréductible que réductiblela décision collective détermine le montant et l'affectation de la prime. Les parts représentatives d'apports en numéraire doivent être libérées, pourront l'être par des tierslors de la souscription, sous réserve d'un quart au moins de leur agrément valeur nominale. La libération du surplus doit intervenir, en une ou plusieurs fois, dans les conditions le délai de l'article précitécinq ans à compter du jour où l'augmentation du capital est devenue définitive. A défaut, Si l'augmentation de capital n'est pas est réalisée. Lors , soit en totalité, soit en partie, par des apports en nature, la décision des associés relative à l'augmentation de capital doit contenir l'évaluation de chaque apport en nature, au vu d'un rapport annexé à cette décision et établi sous sa responsabilité par un Commissaire aux apports, désigné à l'unanimité des associés ou, à défaut, par ordonnance du Président du Tribunal de commerce statuant sur requête d'un associé ou de la décision collective d'augmentation du capital, les gérance. Les associés peuvent déléguer décider de ne pas recourir à la gérance le soin un commissaire aux apports si les seuils visés à l’article L.223-9 al.2 du Code de fixer les modalités de réalisation de l'opération. Ils peuvent renoncer, en totalité ou en partie à leur droit préférentiel de souscriptioncommerce ne sont pas dépassés.
2. Il Le capital peut également être réduitréduit en vertu d'une décision collective extraordinaire des associés, sur décision pour quelque cause et de l'Assemblée Générale Extraordinairequelque manière que ce soit, au moyen mais en aucun cas elle ne peut porter atteinte à l'égalité des associés.
3. Si l'augmentation ou la réduction du capital fait apparaître des rompus, les associés devront faire leur affaire personnelle de l'annulation, du remboursement ou du rachat des parts existantes toute acquisition ou de leur échange contre toute cession de nouvelles droits d'attribution ou de parts anciennes pour obtenir l'attribution d'un montant identique ou inférieur, ayant ou non la même valeur nominale.nombre entier de parts nouvelles. JJ JJ JJ
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Samples: Statuts Constitutifs