Augmentation du capital Clauses Exemplaires

Augmentation du capital. Le capital social peut être augmenté soit par émission d’actions ordinaires ou d’actions de préférence, soit par majoration du montant nominal des titres de capital existants. Il peut également être augmenté par l’exercice de droits attachés à des valeurs mobilières ou d’options donnant accès au capital. La collectivité des associés est compétente pour augmenter le capital par décision extraordinaire. Elle peut déléguer cette compétence au Président de la Société dans les conditions et limites prévues par RC 2 PD JP BBD RC Gm PD JP FA la loi. Lorsqu’elle décide l’augmentation de capital, elle peut aussi déléguer au Président de la Société le pouvoir de fixer les modalités de l’émission des titres. Les associés ont un droit préférentiel de souscription aux actions de numéraire émises pour réaliser une augmentation de capital. La transmission du droit de souscription comme la renonciation individuelle d’un associé à ce droit sont soumises aux dispositions prévues par les présents statuts pour la transmission des actions elles- mêmes. La collectivité des associés peut supprimer le droit préférentiel de souscription des associés dans les conditions fixées par la loi. En cas d’augmentation de capital par apport en nature, un ou plusieurs commissaires aux apports sont désignés par décision de justice. La collectivité des associés peut aussi par décision extraordinaire augmenter le capital au moyen de l’incorporation de réserves, bénéfices ou primes d’émission, qui donne lieu soit à l’élévation de la valeur nominale des titres de capital existants soit à l’attribution de titres gratuits aux associés. Les augmentations du capital sont réalisées nonobstant l’existence de « rompus ». Dans le silence de la convention des parties, les droits respectifs de l’usufruitier et du nu-propriétaire de titres de capital auxquels est attaché un droit préférentiel de souscription s’exercent conformément aux dispositions légales en vigueur.
Augmentation du capital. Le capital social est augmenté par tous moyens et procédures prévus par les dispositions du code de commerce applicables aux sociétés anonymes et selon toutes modalités par décision de l’associé unique ou de la collectivité des associés. Les associés ont, proportionnellement au montant de leurs actions, un droit de préférence à la souscription des actions en numéraire émises pour réaliser une augmentation de capital. Les associés peuvent renoncer à titre individuel à leur droit préférentiel. L’associé unique ou la collectivité des associés peut déléguer au Président de la société les pouvoirs nécessaires à la réalisation de l’augmentation de capital.
Augmentation du capital. Le capital social peut, en vertu d'une décision extraordinaire de la collectivité des associés, être augmenté, en une ou plusieurs fois, par la création de parts nouvelles attribuées en représentation d'apports en nature ou en espèces ; mais les attributaires, s'ils n'ont déjà la qualité d'associé, devront être agréés. Il peut aussi, en vertu d'une décision extraordinaire de ladite collectivité, être augmenté, en une ou plusieurs fois, par incorporation au capital de tout ou partie des réserves ou des bénéfices, par voie d'élévation de la valeur nominale des parts existantes, ou création de parts nouvelles. En cas d'augmentation de capital, l'assemblée générale extraordinaire peut décider que, chacun des associés a, proportionnellement au nombre de parts qu'il possède, un droit de préférence à la souscription des parts nouvelles représentatives de l'augmentation de capital. Le droit de souscription attaché aux parts anciennes peut être cédé par les voies civiles conformément à l'article 1690 du Code Civil sous réserve de l'agrément du cessionnaire dans les conditions prévues à l'article 12 ci-après. L'augmentation de capital est réalisée nonobstant l'existence de rompus et les associés disposant d'un nombre insuffisant de droits de souscription pour souscrire un nombre entier de parts nouvelles doivent faire leur affaire personnelle de toute acquisition ou cession de droits. Ces cessions ou acquisitions ont lieu librement entre associés. En cas d'exercice partiel du droit de souscription par un associé, les parts non souscrites par lui, peuvent être souscrites librement par ses coassociés ou certains d'entre eux, proportionnellement à leurs droits dans le capital social et dans la limite de leur demande. Si toutes les parts ne sont pas souscrites à titre réductible, les parts restantes pourront être souscrites par des tiers étrangers à la société à condition que ceux-ci soient agréés par les associés. A défaut, l'augmentation de capital n'est pas réalisée. Le droit préférentiel de souscription est exercé dans les formes et délais fixés par la gérance sans toutefois que le délai imparti aux associés pour souscrire ou proposer un cessionnaire de leurs droits puisse être inférieur à 10 jours. Les associés pourront, lors de la décision afférente à l'augmentation du capital, renoncer, en tout ou en partie, à leur droit préférentiel de souscription. En cas d’augmentation de capital, la libération peut avoir lieu par compensation avec une créance certaine, liquid...
Augmentation du capital. Le capital peut, sur décision de l'Assemblée Générale Extraordinaire, être augmenté en une ou plusieurs fois par : la création de parts nouvelles attribuées en représentation d'apports, en numéraire ou en nature. Les attributaires, s'ils n'ont pas la qualité d'associés, devront, préalablement, être agréés dans les conditions ci- après indiquées. l'incorporation au capital de tout ou partie des réserves ou des bénéfices ou par compensation avec des créances liquides et exigibles des souscripteurs sur la Société, par voie d'élévation de la valeur nominale des parts existantes ou par voie de créations de parts nouvelles attribuées gratuitement.
Augmentation du capital. Le capital peut, en vertu d'une décision extraordinaire de la collectivité des associés être augmenté en une ou plusieurs fois par la création de parts nouvelles, attribuées en représentation d'apports en nature ou en espèces, mais les attributaires, s'ils n'ont pas la qualité d'associé, devront être agréés dans les conditions ci-après déterminées. Il peut aussi, en vertu d'une décision extraordinaire de ladite collectivité, être augmenté en une ou plusieurs fois par l'incorporation au capital de tout ou partie des réserves ou des bénéfices par voie d'élévation de la valeur nominale des parts existantes ou par voie de création de parts nouvelles attribuées gratuitement. En cas d’augmentation de capital par voie d’apport en numéraire, chacun des associés a, proportionnellement au nombre de parts qu’il possède, un droit préférentiel de souscription des parts nouvelles représentatives de l’augmentation de capital. Le droit de souscription peut être cédé. En outre, une décision unanime des associés peut décider, lors d’une augmentation de capital par voie d’apport en numéraire, la suppression, totale ou partielle, du droit de souscription.
Augmentation du capital. Le capital social peut être augmenté par décision collective des associés prise sur le rapport du président et dans les conditions de majorité prévues dans l'article 15 des présents statuts. En tout état de cause, aucune souscription publique ne pourra être ouverte. En cas d'augmentation par émission d'actions à souscrire en numéraire, un droit de préférence à la souscription de ces actions est réservé aux propriétaires des actions existantes au prorata de leur participation dans le capital de la société dans les conditions légales. Toutefois, les actionnaires peuvent renoncer à titre individuel à leur droit préférentiel de souscription. La collectivité des associés qui décide de l'augmentation de capital peut également supprimer, totalement ou partiellement, ce droit préférentiel en faveur d'un ou plusieurs associés dénommés, dans le respect des conditions légales. Toute personne n'ayant pas la qualité d'actionnaire ne peut entrer dans la société, à l'occasion d'une augmentation de capital, sans être préalablement agréée par les associés statutant dans les conditions précisées à l'article 11 ci-après pour l'autorisation des cessions d'actions. L'attributaire des actions nouvelles doit dans ce cas solliciter son agrément au moment de la souscription.
Augmentation du capital. Modalités de l'augmentation du capital Le capital social peut, en vertu d'une décision de l'associé unique ou d’une décision collective extraordinaire des associés être augmenté, en une ou plusieurs fois, en représentation d'apports en nature ou en numéraire, ou par incorporation de tout ou partie des bénéfices ou réserves disponibles, au moyen de la création de parts sociales nouvelles ou de l'élévation de la valeur nominale des parts existantes. En cas d’augmentation de capital par souscription de parts sociales à libérer en numéraire, le capital social doit être intégralement libéré. Toute personne entrant dans la Société à l’occasion d’une augmentation de capital doit être soumise à la procédure d’agrément applicable au cessionnaire de parts sociales.
Augmentation du capital. Par décision collective extraordinaire des associés, le capital peut être augmenté en une ou plusieurs fois par la création de parts nouvelles attribuées en représentation d’apports ou gratuitement par incorporation au capital de tout ou partie des réserves ou des bénéfices ou par voie d’évaluation de la valeur nominale des parts existantes. En cas d’augmentation de capital par voie d’apport en numéraire et par application du principe de l’égalité entre les associés, chacun des associés a, proportionnellement au nombre de parts qu’il possède, un droit de préférence à la souscription des parts nouvelles. L’augmentation de capital est réalisée nonobstant l’existence de rompus et les associés disposant d’un nombre insuffisant de droits de souscription pour souscrire un nombre entier de parts nouvelles doivent faire leur affaire personnelle de toute acquisition ou cession de droits. En cas d’exercice partiel de son droit de souscription par un associé, les parts non souscrites par lui peuvent être souscrites par des tiers étrangers à la société, à condition que chacun d’eux soit agréé dans les conditions prévues à l’article 15. Le droit préférentiel de souscription est exercé dans les formes et délais fixés par la gérance sans toutefois que le délai imparti aux associés pour souscrire ou proposer un cessionnaire à leur droit de souscription puisse être inférieur à 15 jours. Toute décision des associés portant renonciation totale ou partielle au droit préférentiel de souscription devra être prise à l’unanimité des membres de la société.
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