Réduction du capital. Le capital social peut être réduit, en vertu d'une décision collective des associés, prise sur le rapport du Pré- sident et dans les conditions de majorité prévues à l'article 16.2 ci-après, par voie de réduction du nombre d'actions ou de leur valeur nominale, pour quelque cause et de quelque manière que ce soit notamment dans les cas de pertes constatées mais, en aucun cas, la réduction de capital ne peut porter atteinte à l'éga- lité entre associés.
Réduction du capital. Le capital social peut être réduit, en vertu d'une décision collective des associés, prise sur le rapport du Président et dans les conditions de majorité prévue à l'article 15 des présents statuts, par voie de réduction du nombre d'actions ou de leur valeur nominale, notamment dans le cas de pertes constatées. La réduction du capital social à un montant inférieur au capital minimum, ne peut être décidée que sous la condition suspensive d'une augmentation de capital destinée à amener celui-ci à un montant au mois égal au seuil minimum, à moins que la société ne se transforme en une société d'une autre forme.
Réduction du capital. Le capital social peut également, par décision collective extraordinaire des associés, être réduit pour quelque cause que ce soit et de quelque manière que ce soit, sauf par attribution à un ou plusieurs associés de tout ou partie du ou des immeubles construits par la société.
Réduction du capital. L'associé unique ou la collectivité des associées peut autoriser ou décider la réduction du capital pour quelque cause et de quelque manière que ce soit, notamment pour cause de pertes, ou par voie de remboursement ou de rachat partiel des actions, soit par réduction du nombre ou de la valeur nominale des actions, sous réserve du respect des prescriptions légales et réglementaires. En aucun cas, la réduction du capital ne peut porter atteinte à l'égalité des associés. La Société peut décide de procéder à l'achat d'un nombre déterminé de ses propres actions en vue de les annuler et de réduire son capital à due concurrence. L'associé unique ou la collectivité des associés peut déléguer au Président les pouvoirs nécessaires à l'effet de réaliser ou de décider, dans les conditions et délais prévus par la loi, la réduction du capital.
Réduction du capital. La réduction du capital est autorisée ou décidée par décision collective des associés ou par décision de l'associé unique, qui peut déléguer au Président tous pouvoirs pour la réaliser. La réduction du capital social à un montant inférieur à l’éventuel minimum statutaire ne peut être décidée que sous la condition suspensive d'une augmentation de capital destinée à amener celui-ci à un montant au moins égal à ce montant minimum, sauf transformation de la société en société d'une autre forme. En cas d'inobservation de ces dispositions, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société. Toutefois, le Tribunal compétent ne peut prononcer la dissolution si, au jour où il statue sur le fond, la régularisation a eu lieu. La réduction de capital ne peut porter atteinte à l’égalité des associés sauf accord unanime de tous les associés. En cas de réduction de capital non motivée par des pertes, les opérations de capital ne peuvent commencer avant l’expiration du délai d’opposition des créanciers ni, le cas échéant, avant qu’il ait été statué en première instance sur cette opposition. Le capital peut être amorti conformément aux dispositions du Code de commerce.
Réduction du capital. La réduction du capital est autorisée ou décidée par la collectivité des associés délibérant dans les conditions prévues pour les décisions extraordinaires et ne peut en aucun cas porter atteinte à l'égalité des associés. Les associés peuvent déléguer au Président tous pouvoirs pour la réaliser.
Réduction du capital. Le capital peut également être réduit pour cause de pertes ou par voie de remboursement, de rachat ou de conversion de titres de capital. La réduction du capital est autorisée ou décidée par décision extraordinaire des associés. Elle s’opère soit par voie de réduction de la valeur nominale des titres, soit par réduction de leur nombre, auquel cas les associés sont tenus de céder ou d’acheter les titres qu’ils ont en trop ou en moins, pour permettre l’échange des titres anciens contre les titres nouveaux. En aucun cas, la réduction du capital ne peut porter atteinte à l’égalité des associés.
Réduction du capital. Le capital social peut aussi, en vertu d'une décision extraordinaire de la collectivité des associés, être réduit, pour quelque cause et de quelque manière que ce soit, notamment par voie de remboursement ou de rachat de parts, de réduction de leur montant ou de leur nombre avec obligation, s'il y a lieu, de cession ou d'achat de parts anciennes pour permettre l'opération. La réduction du capital ne peut, en aucun cas, porter atteinte à l'égalité des associés.
Réduction du capital. Le capital social peut être réduit dans les cas et selon les conditions prévus par la loi, par décision de l’Associé Unique ou de la collectivité des associés prise dans les conditions et selon les modalités prévues au Titre V des présents statuts. L’Associé Unique ou les associés peuvent déléguer au Président ou à tout autre dirigeant désigné à cet effet les pouvoirs nécessaires à la mise en œuvre de l’opération.
Réduction du capital. Le capital social peut être réduit, en vertu d’une décision collective extraordinaire des associés, par voie de réduction du nombre de parts sociales ou de leur valeur nominale, notamment dans le cas de pertes constatées. En aucun cas, la réduction du capital ne peut porter atteinte à l’égalité des associés. La société ne peut procéder à l’achat de ses propres parts sauf le cas où, la réduction de capital n’étant pas motivée par des pertes, la décision extraordinaire des associés décidant la réduction du capital, autorise la gérance à acheter un nombre de parts pour les annuler.