Nature - Majorité. Les décisions collectives des associés sont dites ordinaires ou extraordinaires.
a) Sont de nature extraordinaire, toutes les décisions emportant modification, directe ou indirecte, des statuts ainsi que celles dont les présents statuts exigent expressément qu'elles revêtent une telle nature ou encore celles qui exigent d'être prises à une condition de majorité autre que celle visée ci- dessous. L'assemblée générale extraordinaire peut décider notamment : - l'augmentation ou la réduction du capital social ; - la prorogation de la Société ; - sa dissolution ; - sa transformation en société de toute autre forme. Les décisions extraordinaires doivent, pour être valables, être adoptées par un ou plusieurs associés représentant les trois quarts au moins du capital social.
b) Sont de nature ordinaire toutes décisions collectives qui ne sont pas dans le champ d'application des décisions de nature extraordinaire, notamment : - celles s'appliquant à l'approbation du rapport écrit d'ensemble des gérants sur l'activité de la société au cours de l'exercice écoulé comportant l'indication des bénéfices réalisés ou des pertes encourues ; - celles s'appliquant à l'affectation et à la répartition des résultats. Les décisions de nature ordinaire doivent, pour être valables, être adoptées par un ou plusieurs associés représentant les trois quarts au moins du capital social.
Nature - Majorité. Les décisions collectives des associés sont dites ordinaires ou extraordinaires et peuvent, à l’exception des décisions devant être prises à l’unanimité, être prises par un ou plusieurs associés dés lors que les conditions de majorité requises par les statuts sont réunies.
a) Sont de nature extraordinaire, toutes les décisions emportant modification, directe ou indirecte, des statuts ainsi que celles dont les présents statuts exigent expressément qu'elles revêtent une telle nature ou encore celles qui exigent d'être prises à une condition de majorité autre que celle visée ci-dessous. Sont de la compétence des décisions collectives extraordinaires des associés, notamment : - l'augmentation ou la réduction du capital social; - la prorogation de la Société; - sa dissolution; - sa transformation en société de toute autre forme. Les décisions extraordinaires doivent, pour être valables, être adoptées par un ou plusieurs associés représentant des deux tiers au moins du capital social.
b) Sont de nature ordinaire toutes décisions collectives qui ne sont pas dans le champ d'application des décisions de nature extraordinaire, notamment : - celles s'appliquant à l'approbation du rapport écrit d'ensemble des gérants sur l'activité de la Société au cours de l'année civile écoulée (ou : de l'exercice écoulé) comportant l'indication des bénéfices réalisés ou des pertes encourues. - celles s'appliquant à l'affectation et à la répartition des résultats. Les décisions ordinaires doivent, pour être valables, être adoptées par un ou plusieurs associés représentant la majorité simple des parts sociales de la Société.
c) En cas de fusion de sociétés civiles, les associés de la société absorbante n’est pas requise lorsque depuis le dépôt du projet de fusion et jusqu'à la réalisation de l'opération, la société absorbante détient au moins 90 % des parts de la société absorbée. Toutefois, un ou plusieurs associés de la société absorbante réunissant au moins 5 % du capital social peuvent demander en justice la désignation d'un mandataire aux fins de provoquer la consultation des associés de la société absorbante pour qu'ils se prononcent sur l'approbation de la fusion.
Nature - Majorité. Les décisions collectives des associés sont dites ordinaires ou extraordinaires.
a) Sont de nature extraordinaire, toutes les décisions emportant modification, directe ou indirecte, des statuts ainsi que celles dont les présents statuts exigent expressément qu'elles revêtent une telle nature ou encore celles qui exigent d'être prises à une condition de majorité autre que celle visée ci- dessous.
b) Sont de nature ordinaire toutes décisions collectives qui ne sont pas dans le champ d'application des décisions de nature extraordinaire, notamment :
Nature - Majorité. Les décisions collectives des associés sont dites ordinaires ou extraordinaires.
a) Sont de nature extraordinaire, toutes les décisions emportant modification, directe ou indirecte, des statuts ainsi que celles dont les présents statuts exigent expressément qu'elles revêtent une telle nature ou encore celles qui exigent d'être prises à une condition de majorité autre que celle visée ci-dessous. L'assemblée générale extraordinaire peut décider notamment : - l'augmentation ou la réduction du capital social ; - la prorogation de la Société ; - sa dissolution ; - sa transformation en société de toute autre forme.
b) Sont de nature ordinaire toutes décisions collectives qui ne sont pas dans le champ d'application des décisions de nature extraordinaire, notamment : - celles s'appliquant à l'approbation du rapport écrit d'ensemble des gérants sur l'activité de la société au cours de l'année civile écoulée (ou : de l'exercice écoulé) comportant l'indication des bénéfices réalisés ou des pertes encourues ; - celles s'appliquant à l'affectation et à la répartition des résultats.