Peines conventionnelles Clauses Exemplaires

Peines conventionnelles. Si le fournisseur ne respecte pas les dispositions sur la protection des travailleurs, les conditions de travail et l'égalité salariale entre femmes et hommes (ch. 5 CG), les délais (ch. 20 CG) ou le maintien du secret (ch. 22 CG), il est redevable des peines conventionnelles fixées pour ces cas dans les CG. La peine conventionnelle pour violation de la clause d'intégrité est réglée au ch. 14 ci-dessous.
Peines conventionnelles. Pour chaque violation par l’entrepreneur, le mandataire ou par l’un de ses sous-traitants de l’une des obligations mentionnées à l’art. 6 RLMP-VD et aux paragraphes qui précèdent, l’entrepreneur ou le mandataire doit payer au maître d'ouvrage une peine conventionnelle calculée sur la base du montant net après rabais du présent contrat et s’élevant à: 10% par violation pour les contrats (travaux de second œuvre, travaux de gros œuvre, fournitures ou services) inférieurs à CHF 250'000.- HT après rabais ; Un montant fixe de CHF 25'000.- par violation pour les contrats (travaux de second œuvre, travaux de gros œuvre, fournitures ou services) entre CHF 250'000.- et 500'000.- HT après rabais 5% par violation pour les contrats (travaux de second œuvre, travaux de gros œuvre, fournitures ou services) supérieurs à CHF 500'000.- HT après rabais, jusqu’à un montant maximal de CHF 100'000.- par violation (voir graphique ci-dessous) Pour le montant de la peine conventionnelle, voir le graphique ci-après : Par violation, l'on entend notamment celle d'une disposition légale, d'une disposition issue d'une convention collective de travail (étendue ou non) ou d'une disposition issue d'un contrat-type de travail (édicté ou non en application de l'art. 360a CO), relative à la protection des travailleurs, aux conditions de travail et de salaire et/ou à l'égalité de traitement entre hommes et femmes. La peine conventionnelle est exigible au jour de la violation desdites obligations et sera facturée par le maître d'ouvrage à l’entrepreneur ou au mandataire. La peine conventionnelle n'est pas soumise à la TVA (LTVA art.18 al.2 let.l). En cas de récidive, le pouvoir adjudicateur a la faculté de majorer le montant de la peine conventionnelle de 25%.
Peines conventionnelles. Pour chaque violation par l’entrepreneur, le mandataire ou par l’un de ses sous-traitants de l’une des obligations mentionnées à l’art. 6 RLMP-VD, l’entrepreneur ou le mandataire doit payer au maître de l'ouvrage une peine conventionnelle calculée sur la base du montant net après rabais du présent contrat et s’élevant à: - 10% pour les contrats inférieurs à CHF 250'000.- HT après rabais ; - un montant fixe de CHF 25'000.- pour les contrats entre CHF 250'000.- et 500'000.- HT après rabais ; - 5% pour les contrats supérieurs à CHF 500'000.- HT après rabais jusqu’au montant maximal de CHF 100'000.- HT par violation. La peine conventionnelle est exigible au jour de la violation desdites obligations et sera facturée par le maître de l'ouvrage à l’entrepreneur ou au mandataire. La peine conventionnelle n'est pas soumise à la TVA (LTVA art.18 al.2 let. l). Pour le montant de la peine conventionnelle, voir le graphique ci-après : L’entrepreneur doit être valablement représenté par un chef de chantier responsable des travaux, qui se trouve sur place durant les heures de travail; ce dernier veille à l’exécution correcte des travaux et au maintien de l’ordre sur le chantier, ainsi qu’au respect strict des normes en matière de sécurité sur le chantier. L'entrepreneur prend toutes mesures utiles que justifie l'application des instructions et règlements en vigueur. Il saisit les autorités compétentes suffisamment tôt des requêtes en autorisation qui lui incombent. La note de service UniSEP « Règles applicables en matière de sécurité lors de l'exécution des travaux de construction à tous les corps de métier travaillant dans les locaux ou sur un terrain géré par l'Université de Lausanne » doit être appliquée par l'entrepreneur et ses sous-traitants. Elle doit être impérativement être signée par l'entrepreneur et remise à Unibat avant le démarrage des travaux.

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  • Objet de la convention La présente convention règle les rapports de l’organisme d’accueil avec l’établissement d’enseignement et le stagiaire.

  • Durée de la convention La Convention est conclue pour une durée indéterminée et peut être résiliée à tout moment à l’initiative du CLIENT ou de la BANQUE.

  • Livraison Le Vendeur livre les Biens indiqués dans la Convention selon le Calendrier de Livraison qui y est prévu. Sauf indication contraire dans le Bon de Commande applicable, le Vendeur est l’unique responsable du transport et de la livraison des Biens au Lieu de Livraison. Le Vendeur se conforme à toutes les exigences des Lois applicables relatives à la production, à la manutention, au chargement, au transport, à la livraison et au déchargement des Biens dans chaque territoire où les Biens sont transportés et livrés et il se conforme aux autres exigences précisées dans le Bon de Commande. Tous les véhicules de transport doivent être conduits et utilisés de manière professionnelle et être conformes à l’ensemble des Lois et des autres exigences. Le Vendeur s’assure que tous ses employés et toute autre Partie Liée au Vendeur ont reçu la formation appropriée et sont supervisés adéquatement à l’égard de la production, de la manutention, du chargement, du transport, de la livraison et du déchargement des Biens. Si le Vendeur retient les services d’un transporteur tiers pour livrer les Biens, il doit faire preuve de diligence raisonnable dans le choix du transporteur, qui sera tenu de se conformer aux mêmes normes que celles requises du Vendeur aux termes des présentes. Le Vendeur surveille le transporteur tiers afin de s’assurer qu’il respecte toutes les Lois applicables à la manutention, au chargement, au transport, à la livraison et au déchargement des Biens. Si la livraison des Biens à une date prévue est retardée par Newmont ou un cas de force majeure subi par celle-ci, le Vendeur peut, sur avis préalable par écrit à Newmont, mettre les Biens en entreposage pour le compte de Newmont et aux risques de celle-ci, auquel cas les Biens seront considérés comme ayant été livrés.

  • Délais de livraison Les délais de livraison courent à partir de la plus tardive des dates suivantes : - date de l’accusé de réception de la commande - date de réception de toutes les matières, matériels, équipements, outillages, emballages spécifiques, détails d’exécution dus par le Client - date d’exécution des obligations contractuelles ou légales préalables dues par le Client Le délai convenu est un élément important qui doit être précisé au contrat ainsi que sa nature (délai de mise à disposition, délai de présentation pour acceptation, délai de livraison, délai de réception juridique etc.). Les délais stipulés ne sont toutefois qu’indicatifs et peuvent être remis en cause dans le cas de survenance de circonstances indépendantes de la volonté du Fournisseur.

  • Délai de livraison Le vendeur professionnel s'engage, conformément à la date limite de livraison indiquée sur le site pour chacun des produits, à livrer les produits dans un délai de 30 jours après réception de commande.

  • Fonctionnement 3.1 Le Service Forfait Bloqué comprend de manière indissociable :

  • Principes généraux Le BENEFICIAIRE est seul responsable de son utilisation des JEUX DE DONNEES et plus généralement de tout contenu publié sur le DOMAINE. La Société ne saurait être tenue responsable d’un quelconque dommage causé par l’utilisation de tout ou parties des JEUX DE DONNEES ou contenus publiés sur le DOMAINE. Il est également rappelé que tout site tiers notamment accessible par lien hypertexte, ou DOMAINE géré par la Société, auxquels peuvent accéder les UTILISATEURS via la PLATEFORME OPENDATASOFT ne sont pas sous la responsabilité d’OPENDATASOFT. La Société décline par ailleurs toute forme de responsabilité en cas : • d’utilisation anormale ou d’une exploitation illicite du DOMAINE • d’usage du DOMAINE non conforme et non prévue aux présentes CGU • d’impossibilité d'accéder temporairement au DOMAINE lié à des opérations de maintenance technique ou des interruptions liées à la nature du réseau internet indépendantes de la Société • de JEUX DE DONNEES incomplets, non actualisés ou erronés • d’inadéquation du DOMAINE avec le matériel informatique et les logiciels utilisés par le BENEFICIAIRE dont lui seul a la charge d’apprécier la compatibilité. Il est expressément convenu entre les PARTIES que la Société est soumise à une obligation générale de moyens et qu’elle n’est tenue d’aucune obligation de résultat ou de moyen renforcé d’aucune sorte. Le BENEFICIAIRE pourra engager la responsabilité de la Société dès lors qu’il aura préalablement notifié par lettre recommandée avec Accusé de Réception le manquement allégué et que la Société n’aura pas répondu dans un délai de trente (30) jours à compter de la réception de cette mise en demeure. En tout état de cause, il est rappelé que la responsabilité de la Société ne pourra être recherchée qu’en cas de faute prouvée. Par ailleurs, du fait même de la nature du réseau Internet (interconnexion d’une multitude d’intervenants indépendants les uns des autres) nul ne peut garantir le fonctionnement global des réseaux de bout en bout. La Société ne saurait donc en aucun cas être tenue pour responsable d’un quelconque préjudice dont elle n’est pas directement à l’origine. En aucun cas la responsabilité de la Société ne pourra être recherchée, quel que soit le type d’action intentée, pour un dommage indirect d’aucune sorte par exemple, et sans que la liste ne soit exhaustive, tout préjudice financier ou commercial, perte de bénéfice, trouble commercial, manque à gagner, préjudice d’un tiers, ou action intentée par un tiers contre le BENEFICIAIRE ainsi que leurs conséquences, liées aux présentes ou à leur exécution. Le BENEFICIAIRE est seul responsable de tout préjudice, direct ou indirect, matériel ou immatériel causé par lui-même ou un de ses préposés à la Société, à OPENDATASOFT ou à des tiers du fait de son utilisation de la PLATEFORME OPENDATASOFT du DOMAINE et des fonctionnalités associées. Il est expressément convenu entre les PARTIES que les stipulations de la présente clause continueront à s’appliquer même en cas de résolution des présentes constatée par une décision de justice devenue définitive.

  • Objet de la garantie La présente assurance a pour objet de garantir à l’assuré la réparation pécuniaire des dommages matériels directs non assurables à l’ensemble des biens garantis par le contrat ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises.

  • Convention de preuve Toutes les données reprises de façon inaltérable, fiable, et sécurisée dans la base de données informatique du Prestataire relatives notamment aux Ordres de paiement et aux notifications envoyées, feront foi entre les Parties jusqu’à preuve du contraire.

  • Droit applicable et juridiction compétente Sauf en cas d'application d'une loi d’ordre public (laquelle ne s'appliquera que dans les strictes limites de son objet), il est expressément stipulé que le Contrat-cadre est soumis à la loi française et que tout litige entre les Parties au titre de ce dernier sera soumis à la juridiction des tribunaux français compétents.