Peine conventionnelle Clauses Exemplaires

Peine conventionnelle. 14.5.1 Tout incident en matière de sécurité sera présumé imputable au fournisseur, qui s’acquittera d’une peine conventionnelle, à moins qu’il ne démontre avoir fait preuve de la diligence exigible de sa part de manière documentée. En cas d’incident, le fournisseur devra verser au client une peine conventionnelle correspondant à dix pourcents (10%) du coût total par infraction, hors TVA, mais au moins à 3000 francs par cas. Le paiement de la peine conventionnelle ne libère pas le fournisseur de ses obligations contractuelles. Demeure réservée l’action en dommages et intérêts sur lesquels la peine conventionnelle dûment reçue par le client est imputable.
Peine conventionnelle. 12.3.1 Dans l’hypothèse où le fournisseur ne respecte pas les obligations qui lui incombent selon la présente clause, le fournisseur devra verser au client une peine conventionnelle correspondant à dix pourcents (10%) du coût total du bon de commande ou contrat spécifique par infraction, hors TVA, mais au moins à 3000 francs par cas. Le paiement de la peine conventionnelle ne libère pas le fournisseur de ses obligations contractuelles. Demeure réservée l’action en dommages et intérêts sur lesquels la peine conventionnelle dûment reçue par le client est imputable.
Peine conventionnelle. 11.6.1 Dans l’hypothèse où les résultats de l’audit mené en application de la présente Xxxxxx révéleraient des manquements de la part du fournisseur, le fournisseur devra verser au client une peine conventionnelle correspondant à dix pourcents (10%) du coût total par infraction HT mais au moins à 3000 francs HT par cas. Le paiement de la peine conventionnelle ne libère pas le Fournisseur de ses obligations contractuelles. Demeure réservée l’action en dommages et intérêts sur lesquels la peine conventionnelle dûment reçue par le client est imputable.
Peine conventionnelle. L’AfGZH a droit à CHF 40'000 pour toute violation des termes mentionné au point 4.4 par le preneur de licence ou ses collaborateurs, ou par d'autres personnes auxiliaires affiliées au preneur de licence. L’AfGZH est habilitée à faire valoir d'éventuels dommages dépassant ce cadre. Le paiement de la peine conventionnelle ne libère pas le preneur de licence du respect de ses obligations contractuelles. L’AfGZH se réserve notamment le droit d'exiger en tout temps la cessation de la contravention. Toute autre violation du point 4.3 déclenche une autre peine conventionnelle du même montant.
Peine conventionnelle. Si le fournisseur ou un intervenant viole une obligation de confidentialité, le fournisseur devra s’acquitter d’une peine conventionnelle en mains du client, à moins qu’il ne prouve que ni lui-même ni ses intervenants n’ont commis de faute.
Peine conventionnelle. Si le mandataire ne remplit pas ses obligations contractuelles, il est tenu de s’acquitter d’une peine conventionnelle de [libre choix de la monnaie et du montant], à moins qu’il ne prouve qu’aucune faute ne lui est imputable. En cas de non-respect des obligations relatives à la protection des travailleurs (cf. point 5.3.5), de la clause de confidentialité (cf. point 5.8) et de la clause d’intégrité (cf. point 5.10), ainsi qu’en cas d’autres manquements graves au contrat, le mandataire est redevable d’une peine conventionnelle à l’égard du mandant. Celle-ci correspond pour chaque manquement à 10% de la somme fixée par contrat, mais à 3000.- francs suisses au moins.
Peine conventionnelle. En cas de violation des dispositions du présent contrat, en particulier du chiffre 4, l'acheteur doit au vendeur une peine conventionnelle équivalant à trois fois le montant du prix d'achat. L'exer- cice du droit à indemnisation d'un dommage supplémentaire ou d'un éventuel droit de se départir du contrat (par exemple selon chiffre 4.2.) demeure expressément réservé au vendeur.
Peine conventionnelle. 19.7.1 Dans l’hypothèse où les résultats de l’audit mené en application de la présente Xxxxxx révéleraient des manquements de la part du Fournisseur, le Fournisseur devra verser au Client une peine conventionnelle correspondant à dix pourcents (10%) du coût total par infraction, hors TVA, mais au moins à 3000 francs par cas. Le paiement de la peine conventionnelle ne libère pas le Fournisseur de ses obligations contractuelles. Demeure réservée l’action en dommages et intérêts sur lesquels la peine conventionnelle dûment reçue par le Client est imputable.
Peine conventionnelle. Lorsque les parties ne respectent pas l’obligation de garder le secret prévu au présent ch. 7, elles sont re- devables d’une peine conventionnelle, à moins qu’elles ne prouvent qu’aucune faute ne leur est impu- table. Le montant de cette peine s’élève à 10 % de la rémunération totale par infraction, mais au maximum à 100 000 francs au total. Le paiement de la peine con- ventionnelle ne libère pas les parties de ladite obliga- tion.
Peine conventionnelle. 1. Les peines conventionnelles sur l’ensemble du territoire romand sont fixées sur la base d’un règlement établi par la commission professionnelle paritaire du second-œuvre romand. 2. Toute infraction aux dispositions de la présente convention peut être sanctionnée par une amende d’un montant de CHF 30'000.— au plus par cas d’infraction, sans préjudice de la réparation des dommages éventuels. La Commission professionnelle paritaire cantonale peut déroger et aller au-delà de CHF 30'000.— si le préjudice subi est supérieur à cette somme. 3. Ce montant peut être porté à CHF 120'000.— en cas de récidive ou de violation grave des dispositions de la présente convention. La Commission professionnelle paritaire cantonale peut déroger et aller au-delà de CHF 120'000.— si le préjudice subi est supérieur à cette somme. 4. Le montant de l’amende peut être encaissé immédiatement après constat de l’infraction conventionnelle. Dans ce cas, une quittance est remise à l’employeur concerné avec indication des voies de recours.