Prix et conditions de paiement 7.1. Les prix indiqués dans la Commande sont fermes et définitifs pour la durée du Contrat. Ils sont stipulés hors taxes sur la valeur ajoutée. 7.2. Sauf s’il en a été stipulé autrement dans le Contrat, le paiement des sommes dues au Fournisseur interviendra en Euro, monnaie de compte et de paiement. 7.3. Sauf s’il en a été stipulé autrement dans le Contrat, le prix s'entend « Rendu Droits Acquittés » (« DDP » selon INCOTERM version 2000) au lieu prévu dans la Commande. 7.4. Les factures doivent impérativement rappeler les références complètes du Contrat et seront émises par le Fournisseur conformément aux échéances prévues au Contrat, sous réserve de la complète exécution par le Fournisseur de ses obligations correspondantes. 7.5. Sauf s’il en a été stipulé autrement dans le Contrat, le règlement des factures émises par le Fournisseur sera effectué par l'Acheteur dans le délai de quarante-cinq (45) jours fin de mois à compter de la date de réception de la facture. 7.6. Tant que le Fournisseur n’a pas entièrement exécuté ses obligations, l’Acheteur est autorisé à retenir, en tout ou partie, le paiement du prix correspondant. 7.7. A tout moment, l’Acheteur pourra déduire des sommes dues au Fournisseur en contrepartie de l’exécution de ses obligations, tout montant qui serait mis à la charge du Fournisseur au titre du Contrat, notamment en application des dispositions des Articles 9; 11 ; 8 et 17.1.1. 7.8. En cas de paiement tardif par l’Acheteur, le Fournisseur pourra appliquer des pénalités de retard. Le taux d’intérêt applicable aux pénalités de retard est limité à trois fois le taux d’intérêt légal.
Prestations Tous les moniteurs de l’E.S.F. ont suivi une formation validée par l’Etat français et sont titulaires d’une autorisation d’exercer l’enseignement du ski et de ses disciplines assimilées en cours de validité. L’enseignement sera mis en œuvre selon la Méthode du Ski Français, codifiée par le Mémento de l’enseignement du Ski Français (édité par le ministère des sports français), et reconnue sur un plan national et international. Cet enseignement pourra se dérouler en tous milieux et sur toutes neiges appropriés pour permettre l’acquisition des compétences visées par le Mémento. Les prestations sont dispensées individuellement ou par groupe. Le bon déroulement des cours suppose une homogénéité du niveau des skieurs. Compte tenu de l’impossibilité matérielle pour les moniteurs de l’E.S.F. de vérifier le niveau de chaque élève, préalablement à son inscription, ce dernier est responsable du choix du niveau technique qu’il a sélectionné en fonction de la grille établie par l’E.S.F. En conséquence, l’E.S.F. se réserve la possibilité de réincorporer dans un groupe plus adapté à son niveau un skieur dont le niveau ne correspondrait pas à sa déclaration et ce sous réserve des capacités des autres groupes. Le skieur ne pourra réclamer aucun remboursement ou aucune indemnité de ce fait dû à sa seule déclaration. L’apprentissage du ski se déroule dans un environnement spécifique au caractère aléatoire. Sa pratique impose donc à l’élève de veiller personnellement à sa propre sécurité et à celle des tiers. La responsabilité du moniteur se limite à une obligation de moyens. Il appartient à l’élève de respecter les consignes du moniteur. L’élève est seul responsable de son matériel. L’E.S.F. n’est pas responsable des accidents causés par les skieurs qui participent au cours.
Effets de la rétractation Si vous vous rétractez du présent contrat, nous vous rembourserons tous les paiements que nous avons reçus de votre part, y compris les frais de livraison (à l'exception des coûts supplémentaires résultant de votre décision d'opter pour un type de livraison autre que le type de livraison standard le moins cher que nous proposons), sans retard injustifié et dans tous les cas au plus tard 14 jours à compter de la date à laquelle nous avons été informés de votre décision de vous rétracter de ce contrat. Nous procéderons à ce remboursement en utilisant les mêmes moyens de paiement que ceux que vous avez utilisés pour l'opération initiale, sauf accord exprès contraire de votre part ; dans tous les cas, vous ne paierez aucun frais du fait d'un tel remboursement. Si vous avez demandé à ce que l'exécution des services commence durant la période de rétractation, vous devrez nous verser un montant proportionnel aux services fournis jusqu'à ce que vous nous ayez informés de votre décision de vous rétracter de ce contrat, calculé sur la base de la couverture intégrale du contrat.
Effets de la résiliation Le contractant est responsable des dommages subis par le pouvoir adjudicateur à la suite de la résiliation du contrat, y compris le coût supplémentaire lié à la désignation d’un autre contractant et à la passation d’un contrat avec celui-ci pour livrer les fournitures ou en achever la livraison, sauf si les dommages sont le résultat d’une résiliation conformément à l’article II.17.1, point j), ou à l’article II.17.2. Le pouvoir adjudicateur peut exiger l’indemnisation de ces dommages. Le contractant n’a pas droit à une indemnisation des pertes résultant de la résiliation du contrat, y compris la perte de bénéfices attendus, à moins que cette perte n’ait été causée par la situation visée à l’article II.17.2. Le contractant doit prendre toutes mesures nécessaires pour réduire les coûts au minimum, pour éviter les dommages et pour annuler ou réduire ses engagements. Le contractant dispose d’un délai de 60 jours à compter de la date de résiliation pour présenter les rapports et factures requis pour les fournitures livrées avant la date de résiliation. En cas d’offre conjointe, le pouvoir adjudicateur peut résilier le contrat conclu avec chaque membre du groupement séparément en vertu de l’article II.17.1, points d), e), g), k) et l), dans les conditions fixées à l’article II.11.2.
Entrée en vigueur 1. Chacun des Etats Contractant notifiera par écrit à l’autre Etat Contractant par la voie diplomatique l’accomplissement des procédures requises en ce qui le concerne pour la mise en vigueur de la présente Convention. Celle-ci entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant le jour de réception de la dernière de ces notifications, et les dispositions de la Convention s’appliqueront : a) dans le cas de l’Australie : i) en ce qui concerne la retenue à la source sur les revenus perçus par les non- résidents, aux revenus perçus à compter du 1er janvier de l’année civile qui suit la date d’entrée en vigueur de la Convention ; ii) en ce qui concerne les autres impôts australiens aux revenus, bénéfices ou gains afférents à toute année de revenu commençant le 1er juillet de l’année civile qui suit la date d’entrée en vigueur de la Convention ; b) dans le cas de la France : i) en ce qui concerne les impôts sur le revenu perçus par voie de retenue à la source, aux sommes imposables après l'année civile au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur ; ii) en ce qui concerne les impôts sur le revenu qui ne sont pas perçus par voie de retenue à la source, aux revenus afférents, suivant les cas, à toute année civile ou tout exercice commençant après l'année civile au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur ; iii) en ce qui concerne les autres impôts, aux impositions dont le fait générateur interviendra après l'année civile au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur ; c) Pour l’application de l’article 25 , à compter de l’entrée en vigueur de cette Convention ; d) Nonobstant les dispositions des alinéas a) et b), l’article 26 produira ses effets à compter de la date convenue par échange de lettres par la voie diplomatique. 2. La Convention entre le Gouvernement de l’Australie et le Gouvernement de la République française tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée à Canberra, le 13 avril 1976 (telle que modifiée par l’Avenant signé à Paris le 19 juin 1989) ainsi que l'accord conclu entre le Gouvernement du Commonwealth d’Australie et le Gouvernement de la République française en vue d’éviter la double imposition des revenus tirés du transport aérien international signé à Canberra le 27 mars 1969 seront abrogés et cesseront d'avoir effet à compter de la date à laquelle la présente Convention s'appliquera conformément au paragraphe 1 du présent article. 3. Nonobstant l’entrée en vigueur de la présente Convention, une personne physique qui a droit à bénéficier des dispositions de l’article 19 de la Convention entre le Gouvernement de l’Australie et le Gouvernement de la République française tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée à Canberra, le 13 avril 1976 (telle que modifiée par l’Avenant signé à Paris le 19 juin 1989) au moment de l’entrée en vigueur de la présente Convention pourra continuer de bénéficier desdites dispositions jusqu’au moment où cette personne physique aurait cessé d’y avoir droit si cette Convention était toujours en vigueur.
Obligations du Prestataire Dans la limite des dispositions de l’Article « Responsabilité », le Prestataire fera ses meilleurs efforts pour préserver la sécurité, l’intégrité et la confidentialité des Données Client au regard des obligations légales qui lui incombent. Le Prestataire, en tant que Sous-Traitant, mettra en œuvre, pour celles qui le concernent, les mesures techniques et organisationnelles de sécurité listées en annexe A. Il est expressément convenu que le Prestataire: - traite les DCP uniquement pour la/les finalité(s) qui font l’objet de la sous-traitance en application de l’Annexe 1 « Description du traitement des DCP» ; - ne traitera les DCP que sur instruction documentée du Client, et concernant les transferts vers les pays hors Union européenne ou à une organisation internationale, conformément aux dispositions de l’article « Transferts ». En outre, si le Prestataire est tenu de procéder à un transfert de DCP vers un pays hors Union européenne ou à une organisation internationale en vertu du droit de l’Union ou du droit de l’Etat-Membre auquel le Prestataire est soumis, elle informe le Client de cette obligation juridique avant le traitement, sauf si la législation concernée interdit une telle information pour des motifs importants d’intérêt public ; - informe immédiatement le Client si le Prestataire considère, selon elle, qu’une instruction donnée par le Client constitue une violation de la Législation DCP. Les Parties précisent que dans le cadre de l’objet du Contrat, le Prestataire ne saurait être tenue de veiller à la mise en conformité effective ou de conseiller le Client au regard de la Législation DCP concernant les traitements mis en œuvre par le Client ; - veille à ce que les personnes autorisées à traiter les DCP s’engagent à respecter la confidentialité ou soient soumises à une obligation légale appropriée ; - pourra sous-traiter tout ou partie des activités de traitement réalisées pour le compte du Client. En cas de changement prévu concernant l'ajout ou le remplacement d’un ou plusieurs sous-traitants de la liste en annexe B adossée à la Proposition Commerciale, le Prestataire en informera également le Client, lui donnant ainsi la possibilité d'émettre des objections à l'encontre de ces changements. Cette information est réalisée par notification. Le Client doit émettre ses objections dans un délai de dix (10) jours, en indiquant les motifs raisonnables et documentés tenant au non- respect par ce ou ces sous-traitant(s) de la Législation DCP. A défaut, le changement opéré dans la liste par le Prestataire est accepté par le Client ; il est précisé que la mise à jour de l’annexe B ne fait pas l’objet de la procédure prévue à l’article « Evolution ». Le Prestataire impose les mêmes obligations en matière de protection des DCP que celles prévues aux présentes par contrat à son sous-traitant ; - notifie au Client toute violation de DCP au sens de la Législation DCP, dans les meilleurs délais à compter du moment où elle en a eu connaissance, auprès du contact Client, étant précisé qu’il appartient au Client de notifier cette violation à l’autorité de contrôle compétente et aux personnes concernées, le cas échéant. Néanmoins, une assistance pourra être assurée par le Prestataire dans le cadre de ces notifications, sur demande du Client et selon des modalités discutées entre les Parties ; - selon le choix du Client, supprime toutes les DCP ou les renvoie au Client au terme de la prestation, et détruit les copies existantes sauf disposition légale contraire ; - met à la disposition du Client toutes les informations nécessaires pour démontrer le respect de ses obligations dans le cadre des prestations de sous-traitance de DCP qu’elle effectue pour le compte du Client et pour permettre la réalisation d’audits conformément à l’article « Audit ». Dans le cadre de son obligation d’assistance vis-à-vis du Client, le Prestataire s’engage, le cas échéant dans des conditions financières à définir entre les Parties, à : - aider le Client, par des mesures techniques et organisationnelles appropriées, dans toute la mesure du possible, à s’acquitter de son obligation de donner suite aux demandes des personnes concernées relatives à leurs droits. A ce titre, en cas de réception directement par le Prestataire d’une telle demande, il est convenu que celle-ci transmet la demande au Client, à qui revient la charge d’y apporter une réponse dans les délais prévus par la Législation DCP ; - aider le Client à garantir le respect des obligations de sécurité. Il est entendu entre les Parties que les engagements du Prestataire ne portent que sur les moyens qu’elle est à même de mettre en œuvre pour assurer la confidentialité et la sécurité des DCP ; - aider le Client dans le cadre des notifications des violations de DCP au sens de la Législation DCP et lorsque celui-ci décide de mener une analyse d’impact relative à la protection des DCP ainsi que, le cas échéant, pour la réalisation de la consultation préalable à l’autorité de contrôle, en fournissant toute documentation utile à sa disposition que le Client ne détient pas. Les Parties s’accordent sur le principe que l’assistance fournie au Client par le Prestataire au titre de la présente clause est effectuée compte tenu de la nature du traitement et du niveau d’information dont le Prestataire bénéficie de la part du Client et dans les limites des obligations qui lui incombent. Les demandes d’assistance supplémentaires non couvertes par le Contrat donneront lieu à un accord spécifique entre les Parties.
Dispositions finales 9.1 Le Contrat est régi par le droit français, indépendamment des règles ou principes relatifs aux conflits de lois, et sera soumis à la compétence exclusive des tribunaux de Paris, France. 9.2 Toute notification requise ou autorisée devra être délivrée sous forme écrite à la personne désignée comme contact dans les Documents Commerciaux, soit par porteur, courrier recommandé, 9.3 Ce Contrat ne pourra être modifié que par accord écrit signé par Akamai et le Client et aucun effet ne saurait être reconnu à toutes conditions antérieures ou ultérieures telles qu’indiquées dans des bons de commandes, confirmations ou documentation similaires du Client. Le Contrat prévaut sur tous les contrats, propositions et déclarations intervenus antérieurement et dont l’objet est identique à celui du Contrat. 9.4 Le Contrat s’impose et profite aux parties, à leurs successeurs, représentants xxxxxx, héritiers et cessionnaires respectifs dûment autorisés. 9.5 Akamai pourra céder ses droits et obligations au titre du Contrat sous réserve d’en informer préalablement et par écrit le Client. Le Client pourra céder ses droits et obligations au titre du Contrat, sous réserve d’obtenir l’accord préalable écrit d’Akamai, qui ne saurait être refusé, retardé ou conditionné sans juste motif. 9.6 Le Client est conscient que les Services peuvent être exécutés par un sous-traitant Akamai agréé. Nonobstant la sous-traitance, vis-à-vis du Client, Akamai est seule responsable de l'exécution de ses droits, devoirs et obligations au titre du Contrat et seule Akamai est responsable envers le Client pour toute action ou omission d'un sous-traitant. Une action ou omission d'un sous- traitant est réputée être une action ou une omission d'Akamai. 9.7 Le fait pour une partie de ne pas se prévaloir ou de se prévaloir en retard de l’un de ses droits en application du Contrat ne saurait valoir renonciation définitive à l’exécution de ce droit. 9.8 Dans le cas où une clause du Contrat serait déclarée non applicable par une juridiction compétente, cette clause devra être exécutée au maximum de ce qui est autorisé par la loi, et les autres clauses demeureront pleinement en vigueur. 9.9 Aucune partie n’encourt de responsabilité à l’égard de l’autre partie au titre de tout retard ou défaut d’exécution de ses obligations résultant d’un événement hors de son contrôle tant que cet événement perdurera. 9.10 Chaque partie est un cocontractant indépendant. 9.11 Le Client ne doit pas, ni ne doit amener Akamai à, exporter ou permettre à un tiers d’exporter, directement ou indirectement, aucun produit sans les licences ou autorisations appropriées.
Conditions de paiement Le tarif de vérification et les pièces associées sont réglés, après exécution des prestations, à réception de facture ou selon les conditions habituelles de règlement à savoir 30 jours (date de facture) Aucun règlement ne pourra être différé ou retardé pour quelque cause que ce soit. Si le contrat détermine des conditions de paiement différentes, il est expressément stipulé qu'à défaut de paiement de l'une quelconque des échéances, les autres échéances deviendront immédiatement exigibles, même si elles ont donné lieu à des traites. En application de l’article L441-6 du code de commerce, tout défaut de paiement à l'échéance convenue figurant sur la facture entraîne, de plein droit et sans qu'il soit besoin de mise en demeure, l'application d'une indemnité, sur le montant T.T.C de la facture, calculée au taux minimum de 3 fois le taux d’intérêt légal. De plus, cette pénalité sera majorée de plein droit d’une indemnité forfaitaire de 40€ (D441-5 du Code de commerce), sans préjudice d’une indemnisation complémentaire dans le cas où les frais de recouvrement exposés, de quelque nature qu’ils soient, seraient supérieurs au montant de l’indemnité forfaitaire. En cas de modification règlementaire du montant forfaitaire, le nouveau montant sera de plein droit substitué à celui ci-dessus. En cas de difficulté ou de retard dans le recouvrement des créances détenues sur le Client, XXXXXX se réserve la possibilité de suspendre l’exécution des prestations, et ce 15 jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, restée sans effet, et avisant le Client de ladite suspension. Il est expressément stipulé qu'à défaut de paiement à l'échéance contractuelle et après mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet sous huitaine, une indemnité de 15 % des sommes dues (T.T.C) sera immédiatement exigible à titre de clause pénale, indépendamment de l'indemnité définie ci-dessus.
Obligations du locataire a) Le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. b) Il doit user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le présent bail. c) Il doit répondre des pertes et des dégradations des biens loués survenues pendant la durée du bail, à moins qu'il n'apporte la preuve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement. d) Il doit prendre à sa charge l'entretien courant des biens loués, les menues réparations et les réparations locatives définies par la réglementation en vigueur, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. e) Il doit laisser exécuter dans les lieux loués les travaux d’amélioration des parties communes ou des parties privatives, ainsi que les travaux nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués. f) Il ne peut transformer les locaux et équipements loués sans l’accord écrit du propriétaire. A défaut de cet accord, le propriétaire peut exiger du locataire, à son départ des lieux, leur remise en l’état ou conserver à son bénéfice les transformations effectuées sans que le locataire puisse réclamer une indemnisation des frais engagés. Le bailleur a toutefois la faculté d’exiger aux frais du locataire la remise immédiate des lieux en l’état lorsque les transformations mettent en péril le bon fonctionnement des équipements ou la sécurité du local. g) Il doit s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et en justifier à la demande du bailleur. h) Le locataire ne peut ni céder le contrat de location, ni sous-louer tout ou partie du logement sauf avec l’accord écrit du bailleur, y compris sur le prix du loyer. i) Il devra laisser visiter les locaux loués, deux heures maximum par jour ouvrable, en cas de congé donné ou reçu.
MODIFICATIONS DU CONTRAT Toute modification du contrat de travail doit faire l’objet d’un avenant écrit après accord, daté et signé par les 2 parties. Le contrat ne peut pas être modifié à l’initiative d’un seul des signataires, qu’il s’agisse de la durée du travail, du montant du salaire, du montant de l’indemnité d’entretien, ou de toute autre clause.