Prestations Tous les moniteurs de l’E.S.F. ont suivi une formation validée par l’Etat français et sont titulaires d’une autorisation d’exercer l’enseignement du ski et de ses disciplines assimilées en cours de validité. L’enseignement sera mis en œuvre selon la Méthode du Ski Français, codifiée par le Mémento de l’enseignement du Ski Français (édité par le ministère des sports français), et reconnue sur un plan national et international. Cet enseignement pourra se dérouler en tous milieux et sur toutes neiges appropriés pour permettre l’acquisition des compétences visées par le Mémento. Les prestations sont dispensées individuellement ou par groupe. Le bon déroulement des cours suppose une homogénéité du niveau des skieurs. Compte tenu de l’impossibilité matérielle pour les moniteurs de l’E.S.F. de vérifier le niveau de chaque élève, préalablement à son inscription, ce dernier est responsable du choix du niveau technique qu’il a sélectionné en fonction de la grille établie par l’E.S.F. En conséquence, l’E.S.F. se réserve la possibilité de réincorporer dans un groupe plus adapté à son niveau un skieur dont le niveau ne correspondrait pas à sa déclaration et ce sous réserve des capacités des autres groupes. Le skieur ne pourra réclamer aucun remboursement ou aucune indemnité de ce fait dû à sa seule déclaration. L’apprentissage du ski se déroule dans un environnement spécifique au caractère aléatoire. Sa pratique impose donc à l’élève de veiller personnellement à sa propre sécurité et à celle des tiers. La responsabilité du moniteur se limite à une obligation de moyens. Il appartient à l’élève de respecter les consignes du moniteur. L’élève est seul responsable de son matériel. L’E.S.F. n’est pas responsable des accidents causés par les skieurs qui participent au cours.
Obligations du Prestataire Dans la limite des dispositions de l’Article « Responsabilité », le Prestataire fera ses meilleurs efforts pour préserver la sécurité, l’intégrité et la confidentialité des Données Client au regard des obligations légales qui lui incombent. Le Prestataire, en tant que Sous-Traitant, mettra en œuvre, pour celles qui le concernent, les mesures techniques et organisationnelles de sécurité listées en annexe A. Il est expressément convenu que le Prestataire: - traite les DCP uniquement pour la/les finalité(s) qui font l’objet de la sous-traitance en application de l’Annexe 1 « Description du traitement des DCP» ; - ne traitera les DCP que sur instruction documentée du Client, et concernant les transferts vers les pays hors Union européenne ou à une organisation internationale, conformément aux dispositions de l’article « Transferts ». En outre, si le Prestataire est tenu de procéder à un transfert de DCP vers un pays hors Union européenne ou à une organisation internationale en vertu du droit de l’Union ou du droit de l’Etat-Membre auquel le Prestataire est soumis, elle informe le Client de cette obligation juridique avant le traitement, sauf si la législation concernée interdit une telle information pour des motifs importants d’intérêt public ; - informe immédiatement le Client si le Prestataire considère, selon elle, qu’une instruction donnée par le Client constitue une violation de la Législation DCP. Les Parties précisent que dans le cadre de l’objet du Contrat, le Prestataire ne saurait être tenue de veiller à la mise en conformité effective ou de conseiller le Client au regard de la Législation DCP concernant les traitements mis en œuvre par le Client ; - veille à ce que les personnes autorisées à traiter les DCP s’engagent à respecter la confidentialité ou soient soumises à une obligation légale appropriée ; - pourra sous-traiter tout ou partie des activités de traitement réalisées pour le compte du Client. En cas de changement prévu concernant l'ajout ou le remplacement d’un ou plusieurs sous-traitants de la liste en annexe B adossée à la Proposition Commerciale, le Prestataire en informera également le Client, lui donnant ainsi la possibilité d'émettre des objections à l'encontre de ces changements. Cette information est réalisée par notification. Le Client doit émettre ses objections dans un délai de dix (10) jours, en indiquant les motifs raisonnables et documentés tenant au non- respect par ce ou ces sous-traitant(s) de la Législation DCP. A défaut, le changement opéré dans la liste par le Prestataire est accepté par le Client ; il est précisé que la mise à jour de l’annexe B ne fait pas l’objet de la procédure prévue à l’article « Evolution ». Le Prestataire impose les mêmes obligations en matière de protection des DCP que celles prévues aux présentes par contrat à son sous-traitant ; - notifie au Client toute violation de DCP au sens de la Législation DCP, dans les meilleurs délais à compter du moment où elle en a eu connaissance, auprès du contact Client, étant précisé qu’il appartient au Client de notifier cette violation à l’autorité de contrôle compétente et aux personnes concernées, le cas échéant. Néanmoins, une assistance pourra être assurée par le Prestataire dans le cadre de ces notifications, sur demande du Client et selon des modalités discutées entre les Parties ; - selon le choix du Client, supprime toutes les DCP ou les renvoie au Client au terme de la prestation, et détruit les copies existantes sauf disposition légale contraire ; - met à la disposition du Client toutes les informations nécessaires pour démontrer le respect de ses obligations dans le cadre des prestations de sous-traitance de DCP qu’elle effectue pour le compte du Client et pour permettre la réalisation d’audits conformément à l’article « Audit ». Dans le cadre de son obligation d’assistance vis-à-vis du Client, le Prestataire s’engage, le cas échéant dans des conditions financières à définir entre les Parties, à : - aider le Client, par des mesures techniques et organisationnelles appropriées, dans toute la mesure du possible, à s’acquitter de son obligation de donner suite aux demandes des personnes concernées relatives à leurs droits. A ce titre, en cas de réception directement par le Prestataire d’une telle demande, il est convenu que celle-ci transmet la demande au Client, à qui revient la charge d’y apporter une réponse dans les délais prévus par la Législation DCP ; - aider le Client à garantir le respect des obligations de sécurité. Il est entendu entre les Parties que les engagements du Prestataire ne portent que sur les moyens qu’elle est à même de mettre en œuvre pour assurer la confidentialité et la sécurité des DCP ; - aider le Client dans le cadre des notifications des violations de DCP au sens de la Législation DCP et lorsque celui-ci décide de mener une analyse d’impact relative à la protection des DCP ainsi que, le cas échéant, pour la réalisation de la consultation préalable à l’autorité de contrôle, en fournissant toute documentation utile à sa disposition que le Client ne détient pas. Les Parties s’accordent sur le principe que l’assistance fournie au Client par le Prestataire au titre de la présente clause est effectuée compte tenu de la nature du traitement et du niveau d’information dont le Prestataire bénéficie de la part du Client et dans les limites des obligations qui lui incombent. Les demandes d’assistance supplémentaires non couvertes par le Contrat donneront lieu à un accord spécifique entre les Parties.
Entrée en vigueur 1. Chacun des Etats Contractant notifiera par écrit à l’autre Etat Contractant par la voie diplomatique l’accomplissement des procédures requises en ce qui le concerne pour la mise en vigueur de la présente Convention. Celle-ci entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant le jour de réception de la dernière de ces notifications, et les dispositions de la Convention s’appliqueront : a) dans le cas de l’Australie : i) en ce qui concerne la retenue à la source sur les revenus perçus par les non- résidents, aux revenus perçus à compter du 1er janvier de l’année civile qui suit la date d’entrée en vigueur de la Convention ; ii) en ce qui concerne les autres impôts australiens aux revenus, bénéfices ou gains afférents à toute année de revenu commençant le 1er juillet de l’année civile qui suit la date d’entrée en vigueur de la Convention ; b) dans le cas de la France : i) en ce qui concerne les impôts sur le revenu perçus par voie de retenue à la source, aux sommes imposables après l'année civile au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur ; ii) en ce qui concerne les impôts sur le revenu qui ne sont pas perçus par voie de retenue à la source, aux revenus afférents, suivant les cas, à toute année civile ou tout exercice commençant après l'année civile au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur ; iii) en ce qui concerne les autres impôts, aux impositions dont le fait générateur interviendra après l'année civile au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur ; c) Pour l’application de l’article 25 , à compter de l’entrée en vigueur de cette Convention ; d) Nonobstant les dispositions des alinéas a) et b), l’article 26 produira ses effets à compter de la date convenue par échange de lettres par la voie diplomatique. 2. La Convention entre le Gouvernement de l’Australie et le Gouvernement de la République française tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée à Canberra, le 13 avril 1976 (telle que modifiée par l’Avenant signé à Paris le 19 juin 1989) ainsi que l'accord conclu entre le Gouvernement du Commonwealth d’Australie et le Gouvernement de la République française en vue d’éviter la double imposition des revenus tirés du transport aérien international signé à Canberra le 27 mars 1969 seront abrogés et cesseront d'avoir effet à compter de la date à laquelle la présente Convention s'appliquera conformément au paragraphe 1 du présent article. 3. Nonobstant l’entrée en vigueur de la présente Convention, une personne physique qui a droit à bénéficier des dispositions de l’article 19 de la Convention entre le Gouvernement de l’Australie et le Gouvernement de la République française tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée à Canberra, le 13 avril 1976 (telle que modifiée par l’Avenant signé à Paris le 19 juin 1989) au moment de l’entrée en vigueur de la présente Convention pourra continuer de bénéficier desdites dispositions jusqu’au moment où cette personne physique aurait cessé d’y avoir droit si cette Convention était toujours en vigueur.
INFORMATIQUE ET LIBERTES Le présent contrat est régi par les dispositions de la loi n° 2004-801 du 6 août 2004 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel et modifiant la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Les données à caractère personnel recueillies concernant l'Assuré* sont nécessaires et ont pour finalités la gestion du contrat et du risque ainsi que la prospection commerciale. Elles sont destinées, de même que celles qui seront recueillies ultérieurement, à l'Assureur* et/ou à la banque responsable du traitement. Ces données pourront être adressées à des tiers* pour satisfaire aux obligations légales et réglementaires. L'Assureur* et/ou la banque est autorisé(e) par l'Assuré* à communiquer les informations le concernant à des sous-traitants et/ou des prestataires pour des besoins de gestion. Il est également susceptible de communiquer certaines informations nominatives à des réassureurs aux fins exclusives de gestion du contrat, ce que l'Assuré* autorise expressément. La liste des entreprises destinataires de ces informations est accessible sur demande auprès de l'Assureur*. L'Assuré* a la possibilité de s'opposer, sans frais, à ce que les informations le concernant soient utilisées à des fins de prospection commerciale par l'Assureur* et/ou la banque et/ou ses partenaires commerciaux. L'Assuré* peut exercer son droit d'accès, de rectification et d'opposition au siège social de l'Assureur*. Toute attaque violente et brutale ou toute contrainte physique ou morale exercée volontairement par un tiers* sur l'Assuré* ayant entraîné à la fois pour ce dernier : - un préjudice corporel* et/ou un préjudice psychologique*, - le vol ou la détérioration du ou des appareil(s) garanti(s)*. Période de 12 mois consécutifs, démarrant à compter de la date de prise d'effet du contrat.
Informatique et libertés L’OITPM collecte vos données. Ces données personnelles sont récoltées sur la base de votre consentement et de notre relation contractuelle. Elles ne sont utilisées que pour les finalités auxquelles vous avez consenties. En l’espèce vos données sont collectées dans le but d’assurer la gestion de la clientèle de l’OITPM. Les données personnelles collectées sont conservées pendant la durée de conservation légale relative à la finalité du traitement. Toutes les informations relatives à la collecte et à la conservation des données personnelles de nos Clients sont méthodiquement conservées dans un registre permettant de démontrer que notre établissement respecte les dispositions de la loi de janvier 1978 et du RGPD et qu’il exerce pleinement, en la matière, les responsabilités qui lui sont dévolues. Ce registre est tenu à jour et prend en compte toute les modifications intervenant dans le traitement. Les informations qui vous concernent sont destinées à l’OITPM qui s'engage à respecter les dispositions de la loi sur l'informatique et les libertés (article 27 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978). L’OITPM limite l’accès aux données personnelles vous concernant seulement au personnel habilité, soumis à des obligations de confidentialité adaptées, et dont leur contact avec ces données personnelles est justifié dans le cadre de leurs attributions. Vous acceptez que vous données personnelles soient transmises au prestataires en charge d’exécuter la prestation en vertu du contrat qui vous lie à l’OITPM. A compter du 25 mai 2018, en vertu des dispositions prévues aux articles 38, 39 et 40 de la loi de janvier 1978, chaque utilisateur dispose d’un droit d’interrogation, d’accès, de modification, d’opposition et de rectification, pour des motifs légitimes, à la collecte et au traitement de ses données personnelles. Il est possible de demander à ce que ces données soient rectifiées, complétées, clarifiées, mises à jour ou effacées. Ces droits peuvent être exercés en écrivant un courrier signé au délégué à la protection des données « Office intercommunal de tourisme Provence Méditerranée, Xxxxxxx Xxxxxx (confidentiel) 000 Xxxxxxxxx Xxxxx Xxxxx, CS 30536, 83041 TOULON Cedex 09 » ou par mail : xxxxxxx@xxxxxxxxxxxx.xx, en joignant à votre demande une copie de votre pièce d’identité. A tout moment, vous pouvez introduire une réclamation auprès de la CNIL selon les modalités indiquées sur son site (xxxxx://xxx.xxxx/xx).
LOI INFORMATIQUE ET LIBERTÉS Conformément à l’article 35 de la loi du 6 Janvier 1978, JURIDICA, en sa qualité de sous-traitant du traitement, vous informe que : - les réponses aux questions qui vous sont posées sont obligatoires et qu’en cas de fausses déclarations ou d’omissions, les conséquences peuvent être la nullité du contrat (article L 113-8 du Code des Assurances) ou la réduction des indemnités (article L 113-9 du Code des Assurances). - la finalité du traitement est la gestion (y compris commerciale) et l’exécution du contrat d’assurance - les destinataires des données vous concernant sont principalement les collaborateurs de JURIDICA mais aussi ses intermédiaires, prestataires, réassureurs et organismes professionnels habilités. - JURIDICA est soumis aux obligations légales issues principalement du Code Monétaire et Financier en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et contre le financement du terrorisme et, qu’à ce titre, il met en œuvre un traitement de surveillance des contrats pouvant aboutir à la rédaction d’une déclaration de soupçon ou à une mesure de gel des avoirs conformément à l’autorisation unique donnée par la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL) le 16 Juin 2011. - vos données personnelles pourront également être utilisées dans le cadre d’un traitement de lutte contre la fraude à l’assurance, pour lequel la CNIL a autorisé JURIDICA à le mettre en œuvre, conformément à l’autorisation unique en date du 17 Juillet 2014. Ce traitement pouvant conduire, le cas échéant, à une inscription sur une liste de personnes présentant un risque de fraude. - en sa qualité d’assureur, JURIDICA peut effectuer des traitements de données relatives aux infractions, condamnations et mesures de sûreté soit au moment de la souscription du contrat d’assurance, soit en cours de son exécution ou dans le cadre de la gestion de contentieux conformément à l’autorisation unique donnée par la CNIL en date du 23 Janvier 2014. - les données à caractère personnel vous concernant peuvent être accessibles à certains des collaborateurs ou prestataires de l’assureur établis dans des pays situés hors de l’Union Européenne. Des garanties sont prises par JURIDICA pour assurer un bon niveau de protection de ces données. En vous rendant sur le site xxxxxxxx.xx, à la rubrique « données personnelles », vous trouverez plus de détails sur la finalité de ces accessibilités aux données, les pays de localisation des destinataires et sur les garanties de sécurité prises. En vous adressant à « JURIDICA - 1 Place Xxxxxxxxx Xxxxxx 78166 Marly le Roi Cedex », vous pouvez : - demander une communication, par voie postale, des renseignements sur « les données personnelles », - exercer votre droit d’accès et de rectification sur l’ensemble des données vous concernant.
Sous-traitants Le Client convient et accepte que pour fournir les Services, Xxxx SA peut faire appel à des prestataires de service tiers (Sous-traitants) pour traiter les Données à Caractère Personnel. Odoo SA s’engage à n’utiliser de tels Sous- traitants qu’en conformité avec la Législation sur la Protection des Données. Cet usage sera couvert par un contrat entre Odoo SA et le Sous-traitant qui offrira toutes les garanties nécessaires à cet effet. La Politique de Protection des Données d’Odoo SA, publiée à l’adresse xxxxx://xxx.xxxx.xxx/xxxxxxx fournit des informations actualisées sur les noms et les finalités des Sous-traitants utilisés par Xxxx SA pour l’exécution des Services.
Intégralité de l’accord Sans préjudice de l’application des dispositions légales et réglementaires s’y rapportant, le Contrat renferme l’intégralité de l’accord conclu entre les Parties et contient tous les arrangements qui ont été convenus entre les Parties concernant l’objet du Contrat.
Période d’essai En vigueur étendu Au cours de la période d'essai, l'employeur ou le salarié peut rompre librement le contrat, sans procédure particulière. La période d'essai doit être prévue au contrat. Si l'accueil de l'enfant, prévu au contrat, s'effectue sur 1, 2 ou 3 jours calendaires par semaine, la période d'essai aura une durée maximum de 3 mois. Si l'accueil s'effectue sur 4 jours et plus par semaine, la période d'essai aura une durée maximum de 2 mois. Durant les premiers jours de l'essai et au maximum pendant 1 mois, un temps d'adaptation peut être prévu par l'employeur au cours duquel les conditions et les horaires d'accueil seront fixés en fonction des besoins d'adaptation de l'enfant. Ce temps d'adaptation fait partie de la période d'essai. Si le contrat est rompu avant la fin de la période d'essai, l'employeur doit délivrer au salarié : - un bulletin de paie ; - un certificat mentionnant la date de début et la date de fin du contrat ainsi que la nature de l'emploi ; - une lettre de rupture si celle-ci est de son fait ; - l'attestation Assedic.
Règlement du solde Le solde de la location est versé à l'entrée dans les lieux.