PROVISIONS APPLICABLE TO ALL ACCOUNTS Clauses Exemplaires

PROVISIONS APPLICABLE TO ALL ACCOUNTS a. Legal Capacity:

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  • Lois applicables SFR prend les mesures propres à assurer la pro- tection et la confidentialité des DCP en sa pos- session concernant les Clients et les traite dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés et de la réglementation européenne en vigueur sur la protection des DCP (« Réglementation »).

  • EXCLUSIONS DE GARANTIE Outre les « Exclusions Communes à toutes les garanties » figurant au début du présent contrat, ainsi que les éventuelles exclusions figurant dans les définitions, sont également exclues les conséquences des circonstances et événements suivants : 4.1. les Maladies ou Accidents corporels ayant fait l’objet d’une première constatation, d’un traitement, d’une rechute, d’une aggravation ou d’une hospitalisation entre la date de la réservation de la prestation assurée et la date de souscription du présent contrat ; 4.2. les Maladies ayant donné lieu à une première constatation, une évolution, un examen complémentaire ou une modification de traitement durant les trente (30) jours précédant la réservation de la prestation assurée ; 4.3. les Accidents corporels survenus ou ayant donné lieu à un acte chirurgical, une rééducation, un examen complémentaire ou une modification de traitement durant les trente (30) jours précédant la réservation de la prestation assurée ; 4.4. l’interruption volontaire de grossesse, les fécondations in vitro ; 4.5. les contre-indications médicales à la prestation assurée non consécutives à une Maladie, y compris liée à l’état de grossesse, ou à un Accident corporel, selon les conditions prévues par l’article 2.1 de la présente garantie ; 4.6. le défaut de vaccination ou de traitement préventif nécessaire pour la destination de la prestation assurée non justifié par une contre-indication médicale visée à l’article 2.2 de la présente garantie ; 4.7. le refus des congés payés par l’employeur ; 4.8. les Catastrophes naturelles ; 4.9. tout Événement garanti survenu entre la date de réservation de la prestation assurée et la date de souscription du présent contrat.

  • Cas particuliers Le nombre de locataires ne peut être supérieur à la capacité d'accueil maximum indiquée sur le catalogue ou l'état descriptif. A titre exceptionnel et sous réserve de l'accord du propriétaire, il pourra être dérogé à cette règle. Dans ce cas, le propriétaire sera en droit de percevoir une majoration de prix qui devra être préalablement communiquée au locataire et consignée sur le contrat de location.

  • Dispositions particulières La maternité de la salariée ne peut être le motif du retrait de l'enfant. Pendant le congé de maternité, dans l'intérêt de l'enfant et compte tenu des spécificités de la profession, notamment celles liées à l'agrément, employeur et salarié s'informent de leurs intentions quant à la poursuite du contrat, avec un délai de prévenance de 1 mois au minimum avant la fin du congé de maternité de la salariée (1). (1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 122-25-2 du code du travail (arrêté du 17 décembre 2004, art. 1er).

  • Autres informations Teneur en corps solides: non déterminé RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité

  • Conditions particulières Les parties conviennent, en outre, que :………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………

  • Autres dispositions 17.1 Nous sommes un cocontractant indépendant et chacune des parties convient qu’aucune relation de partenariat, de coentreprise ou de mandat n’existe entre les parties. 17.2 Nos partenaires commerciaux et autres tiers, y compris tout tiers avec lequel les Services ont des intégrations ou qui est retenu par Vous aux fins de la prestation des services-conseils ou des services de mise en œuvre ou des applications qui interagissent avec les Services, sont indépendants d’Oracle et ne sont pas ses mandataires. Nous ne sommes pas responsables de tout problème lié aux Services ou à Votre Contenu et découlant de tout acte d’un tel partenaire commercial ou tiers, à moins que le partenaire commercial ou le tiers fournisse des Services comme sous-contractant sur un engagement commandé au titre du présent Contrat et, le cas échéant, seulement dans la mesure où nous serions responsables de nos ressources en vertu du présent Contrat. 17.3 Si une quelconque disposition du présent Contrat est jugée non valide ou inapplicable, les dispositions restantes demeureront en vigueur et la disposition visée doit être remplacée par une autre qui est compatible avec le but et l’objet du présent Contrat. 17.4 À l’exception des actions pour non-paiement ou violation des droits de propriété d’Oracle, aucune autre action, quelle qu’en soit la forme, découlant du présent Contrat ou s’y rapportant ne peut être intentée par l’une ou l’autre partie plus de deux ans après la constatation de la cause de l’action. 17.5 Avant de conclure une commande régie par le présent Contrat, Vous êtes seul responsable de déterminer si les Services répondent à Vos exigences techniques, commerciales ou réglementaires. Oracle s’associera à Vos efforts pour déterminer si l’utilisation des Services standard répond à ces exigences. Des redevances supplémentaires peuvent s’appliquer pour tout travail supplémentaire effectué par Oracle ou pour toute modification des Services. Vous demeurez seul responsable de votre conformité réglementaire pour l’utilisation des services.

  • Garanties Le remboursement du capital et le paiement des intérêts ainsi que toutes les sommes contractuellement dues ou devenues exigibles au titre du présent contrat sont garantis comme suit :

  • Entrée en vigueur 1. Chacun des Etats Contractant notifiera par écrit à l’autre Etat Contractant par la voie diplomatique l’accomplissement des procédures requises en ce qui le concerne pour la mise en vigueur de la présente Convention. Celle-ci entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant le jour de réception de la dernière de ces notifications, et les dispositions de la Convention s’appliqueront : a) dans le cas de l’Australie : i) en ce qui concerne la retenue à la source sur les revenus perçus par les non- résidents, aux revenus perçus à compter du 1er janvier de l’année civile qui suit la date d’entrée en vigueur de la Convention ; ii) en ce qui concerne les autres impôts australiens aux revenus, bénéfices ou gains afférents à toute année de revenu commençant le 1er juillet de l’année civile qui suit la date d’entrée en vigueur de la Convention ; b) dans le cas de la France : i) en ce qui concerne les impôts sur le revenu perçus par voie de retenue à la source, aux sommes imposables après l'année civile au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur ; ii) en ce qui concerne les impôts sur le revenu qui ne sont pas perçus par voie de retenue à la source, aux revenus afférents, suivant les cas, à toute année civile ou tout exercice commençant après l'année civile au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur ; iii) en ce qui concerne les autres impôts, aux impositions dont le fait générateur interviendra après l'année civile au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur ; c) Pour l’application de l’article 25 , à compter de l’entrée en vigueur de cette Convention ; d) Nonobstant les dispositions des alinéas a) et b), l’article 26 produira ses effets à compter de la date convenue par échange de lettres par la voie diplomatique. 2. La Convention entre le Gouvernement de l’Australie et le Gouvernement de la République française tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée à Canberra, le 13 avril 1976 (telle que modifiée par l’Avenant signé à Paris le 19 juin 1989) ainsi que l'accord conclu entre le Gouvernement du Commonwealth d’Australie et le Gouvernement de la République française en vue d’éviter la double imposition des revenus tirés du transport aérien international signé à Canberra le 27 mars 1969 seront abrogés et cesseront d'avoir effet à compter de la date à laquelle la présente Convention s'appliquera conformément au paragraphe 1 du présent article. 3. Nonobstant l’entrée en vigueur de la présente Convention, une personne physique qui a droit à bénéficier des dispositions de l’article 19 de la Convention entre le Gouvernement de l’Australie et le Gouvernement de la République française tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée à Canberra, le 13 avril 1976 (telle que modifiée par l’Avenant signé à Paris le 19 juin 1989) au moment de l’entrée en vigueur de la présente Convention pourra continuer de bénéficier desdites dispositions jusqu’au moment où cette personne physique aurait cessé d’y avoir droit si cette Convention était toujours en vigueur.

  • DISPOSITIONS GENERALES La Société se réserve la faculté de mettre à jour et modifier les présentes CGU à tout moment étant précisé que les CGU en vigueur sont celles publiées sur le DOMAINE au moment de l’accès au DOMAINE et de la navigation du BENEFICIAIRE. Aucune indication, ni aucun document ne pourra engendrer d’obligation non comprise dans les présentes CGU, s'il ne fait l'objet d'un nouvel accord entre les Parties. Les Parties déclarent en outre que les présentes CGU ne peuvent en aucun cas être considérées comme un acte constitutif de personne morale ou d'une entité juridique quelconque, et que toute forme d'"affectio societatis" est formellement exclue de leurs relations. Le fait que l'une des Parties n'ait pas exigé l'application d'une clause quelconque des présentes CGU, que ce soit de façon permanente ou temporaire, ne pourra en aucun cas être considéré comme une renonciation à ladite clause. En cas de difficulté d’interprétation entre l’un quelconque des titres figurant en tête des clauses, et l’une quelconque de celles-ci, les titres seront déclarés inexistants. Si l’une quelconque des stipulations des présentes CGU venait à être déclarée nulle au regard d’une disposition législative ou réglementaire en vigueur et/ou d’une décision de justice ayant autorité de la chose jugée, elle sera réputée non écrite mais n’affectera en rien la validité des autres clauses qui demeureront pleinement applicables.