REMBOURSEMENT PARTIEL Clauses Exemplaires

REMBOURSEMENT PARTIEL. Si, après la signature des présentes, l'emprunteur assume un prêt consenti en vertu de la Loi, de la Loi sur la Société de financement agricole (RLRQ, chapitre S‑11.0101) ou de la Loi sur le financement agricole (RLRQ, chapitre F‑1.2) ou de la Loi favorisant le crédit agricole à long terme par les institutions privées (RLRQ, chapitre C‑75.1) ou de la Loi favorisant le crédit forestier par les institutions privées (RLRQ, chapitre C‑78.1) ou de la Loi sur le crédit agricole (RLRQ, chapitre C‑75) ou de la Loi sur le crédit forestier (RLRQ, chapitre C‑78) ou de tout programme de financement forestier adopté en vertu de la Loi sur les forêts (RLRQ, chapitre F‑4.1), il devra, malgré les termes des articles 1 et 3 des présentes, et sujet aux limites imposées à l'article 10 du Programme, rembourser sur le prêt, si La Financière agricole l'exige, tout montant excédant, pour le solde total de ces prêts, la somme de quinze millions de dollars (15 000 000 $).
REMBOURSEMENT PARTIEL. Si, après la signature des présentes, l'emprunteur assume un prêt consenti en vertu du Programme, du Programme de financement forestier édicté par le décret 384-97, de la Loi favorisant le crédit forestier par les institutions privées (RLRQ, chapitre C‑78.1) ou de la Loi sur le crédit forestier (RLRQ, chapitre C‑78), il devra, malgré les termes des articles 1 et 3 des présentes, et sujet aux limites imposées à l'article 9 du Programme, rembourser sur le prêt tout montant excédant, pour le total de ces prêts, la somme de sept cent cinquante mille dollars (750 000 $), sauf si cette dette lui échoit à titre d'héritier, de légataire ou à titre équipollent auxquels cas le solde total de ces prêts pourrait atteindre quinze millions de dollars (00 000 000 $) tel que mentionné ci-après. Si, après la signature des présentes, l'emprunteur assume un prêt consenti en vertu des programmes et lois mentionnées au paragraphe ci-dessus, ou de la Loi sur La Financière agricole du Québec (RLRQ, chapitre L‑0.1) ou de la Loi sur la Société de financement agricole (RLRQ, chapitre S‑11.0101) ou de la Loi sur le financement agricole (RLRQ, chapitre F‑1.2) ou de la Loi favorisant le crédit agricole à long terme par les institutions privées (RLRQ, chapitre C‑75.1) ou de la Loi sur le crédit agricole (RLRQ, chapitre C‑75), il devra, malgré les termes des articles 1 et 3 des présentes, rembourser sur le prêt, si La Financière agricole l'exige, tout montant excédant, pour le solde total de ces prêts, la somme de quinze millions de dollars (15 000 000 $).

Related to REMBOURSEMENT PARTIEL

  • Remboursement En cas de demande de remboursement pour voyageur manquant, le bénéfice du tarif est maintenu si le titulaire de la carte et, au minimum, l’un de ses accompagnateurs, voyagent. La retenue est effectuée sur le montant à rembourser, conformément aux règles prévues au chapitre 6 des Dispositions générales. Son montant à rembourser est arrondi au décime d’euro supérieur.

  • DUREE La durée de la Société est fixée à 99 ans à compter de la date de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés, sauf dissolution anticipée ou prorogation. Les décisions de prorogation de la durée de la Société ou de dissolution anticipée sont prises par la collectivité des Associés.

  • Objet de la garantie La présente assurance a pour objet de garantir à l’assuré la réparation pécuniaire des dommages matériels directs non assurables à l’ensemble des biens garantis par le contrat ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises.

  • Intégralité du Contrat Le Contrat constitue l'intégralité de l'accord conclu entre SAP et le Client en ce qui concerne l'objet des présentes. Tous écrits (y compris les accords de confidentialité), déclarations et négociations préalables à leur entrée en vigueur respective et relatifs à leur objet respectif sont annulés et remplacés par ledit Contrat, et les parties renoncent à la possibilité de se prévaloir de tels écrits, déclarations et négociations. Toute modification d'un Contrat devra se faire par écrit et être signée par les deux parties. Le Contrat prévaut sur les éventuelles dispositions de tout document de commande d'achat pouvant émaner du Client, qui demeurent inopposables et dépourvues d'effet juridique, y compris si SAP accepte ladite commande d'achat ou ne la refuse pas.

  • Délai de livraison Le délai de livraison est calculé conformément à l'article I.3.

  • OBJET DU CONTRAT Le présent contrat a pour objet la location d’un logement ainsi déterminé :

  • Délais de livraison Les délais de livraison courent à partir de la plus tardive des dates suivantes : - date de l’accusé de réception de la commande - date de réception de toutes les matières, matériels, équipements, outillages, emballages spécifiques, détails d’exécution dus par le Client - date d’exécution des obligations contractuelles ou légales préalables dues par le Client Le délai convenu est un élément important qui doit être précisé au contrat ainsi que sa nature (délai de mise à disposition, délai de présentation pour acceptation, délai de livraison, délai de réception juridique etc.). Les délais stipulés ne sont toutefois qu’indicatifs et peuvent être remis en cause dans le cas de survenance de circonstances indépendantes de la volonté du Fournisseur.

  • Fonctionnement 3.1 Le Service Forfait Bloqué comprend de manière indissociable :

  • DUREE DU CONTRAT Le bail est consenti pour une durée fixée aux CONDITIONS PARTICULIERES du présent contrat.

  • Livraison Le Vendeur livre les Biens indiqués dans la Convention selon le Calendrier de Livraison qui y est prévu. Sauf indication contraire dans le Bon de Commande applicable, le Vendeur est l’unique responsable du transport et de la livraison des Biens au Lieu de Livraison. Le Vendeur se conforme à toutes les exigences des Lois applicables relatives à la production, à la manutention, au chargement, au transport, à la livraison et au déchargement des Biens dans chaque territoire où les Biens sont transportés et livrés et il se conforme aux autres exigences précisées dans le Bon de Commande. Tous les véhicules de transport doivent être conduits et utilisés de manière professionnelle et être conformes à l’ensemble des Lois et des autres exigences. Le Vendeur s’assure que tous ses employés et toute autre Partie Liée au Vendeur ont reçu la formation appropriée et sont supervisés adéquatement à l’égard de la production, de la manutention, du chargement, du transport, de la livraison et du déchargement des Biens. Si le Vendeur retient les services d’un transporteur tiers pour livrer les Biens, il doit faire preuve de diligence raisonnable dans le choix du transporteur, qui sera tenu de se conformer aux mêmes normes que celles requises du Vendeur aux termes des présentes. Le Vendeur surveille le transporteur tiers afin de s’assurer qu’il respecte toutes les Lois applicables à la manutention, au chargement, au transport, à la livraison et au déchargement des Biens. Si la livraison des Biens à une date prévue est retardée par Newmont ou un cas de force majeure subi par celle-ci, le Vendeur peut, sur avis préalable par écrit à Newmont, mettre les Biens en entreposage pour le compte de Newmont et aux risques de celle-ci, auquel cas les Biens seront considérés comme ayant été livrés.