Sanctions financières internationales Clauses Exemplaires

Sanctions financières internationales. Les dispositions du paragraphe des Conditions Générales s’appliquent intégralement. SG Monaco devra également se conformer aux exigences réglementaires monégasques, notamment aux sanctions imposées par le gouvernement de la Principauté de Monaco, plus particulièrement par la Direction du Budget et du Trésor.
Sanctions financières internationales. La Banque, y compris ses succursales et ses filiales consolidées sont tenues strictement et sans délai de se conformer aux exigences réglementaires concernant les sanctions imposées par diverses autorités gouvernemen- tales et de régulation (notamment, celles imposées par la Direction Générale du Trésor (« DGT »), l’Union européenne (« UE »), les Nations unies (« ONU ») et l’Office of Foreign Assets Control (« OFAC »)), conformément à la législation en vigueur dans les pays où la banque, ses succursales et ses filiales sont implantées. Ainsi, dans l’hypothèse où : – le Client ainsi que, le cas échéant, le(s) représentant(s), le(s) mandataire(s, ou le pays ou territoire dans lequel il est localisé ou établi, viendrait à être soumis à des sanctions économiques ou financières, embargos commerciaux ou mesures similaires prises, promulguées, ou mises en place par les Nations Unies, par les États-Unis d’Amérique, par le Royaume- Uni, par l’Union Européenne ou tout État Membre ou toute autre sanction reconnue par Société Générale ou, – le compte viendrait à être utilisé d’une manière qui constituerait une violation des sanctions mentionnées au , incluant notamment tout paiement, direct ou indirect, au bénéfice de ou reçu d’une personne soumise directement ou indirectement à de telles sanctions ou localisée dans un pays ou territoire sous sanctions étendues, la Banque pourra, : • ne pas exécuter, suspendre ou annuler les opérations initiées par le Client ou exécutées au profit de celui-ci, 719751 (D) • rendre exigible, par anticipation, toutes les sommes dues par le Client au titre de la présente Convention et notamment en cas de facilité de caisse, carte avec option crédit consentis au Client, • et/ou – résilier la présente Convention.

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  • Conditions financières Les parties conviennent des conditions financières suivantes :

  • Entrée en vigueur 1. Chacun des Etats Contractant notifiera par écrit à l’autre Etat Contractant par la voie diplomatique l’accomplissement des procédures requises en ce qui le concerne pour la mise en vigueur de la présente Convention. Celle-ci entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant le jour de réception de la dernière de ces notifications, et les dispositions de la Convention s’appliqueront : a) dans le cas de l’Australie : i) en ce qui concerne la retenue à la source sur les revenus perçus par les non- résidents, aux revenus perçus à compter du 1er janvier de l’année civile qui suit la date d’entrée en vigueur de la Convention ; ii) en ce qui concerne les autres impôts australiens aux revenus, bénéfices ou gains afférents à toute année de revenu commençant le 1er juillet de l’année civile qui suit la date d’entrée en vigueur de la Convention ; b) dans le cas de la France : i) en ce qui concerne les impôts sur le revenu perçus par voie de retenue à la source, aux sommes imposables après l'année civile au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur ; ii) en ce qui concerne les impôts sur le revenu qui ne sont pas perçus par voie de retenue à la source, aux revenus afférents, suivant les cas, à toute année civile ou tout exercice commençant après l'année civile au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur ; iii) en ce qui concerne les autres impôts, aux impositions dont le fait générateur interviendra après l'année civile au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur ; c) Pour l’application de l’article 25 , à compter de l’entrée en vigueur de cette Convention ; d) Nonobstant les dispositions des alinéas a) et b), l’article 26 produira ses effets à compter de la date convenue par échange de lettres par la voie diplomatique. 2. La Convention entre le Gouvernement de l’Australie et le Gouvernement de la République française tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée à Canberra, le 13 avril 1976 (telle que modifiée par l’Avenant signé à Paris le 19 juin 1989) ainsi que l'accord conclu entre le Gouvernement du Commonwealth d’Australie et le Gouvernement de la République française en vue d’éviter la double imposition des revenus tirés du transport aérien international signé à Canberra le 27 mars 1969 seront abrogés et cesseront d'avoir effet à compter de la date à laquelle la présente Convention s'appliquera conformément au paragraphe 1 du présent article. 3. Nonobstant l’entrée en vigueur de la présente Convention, une personne physique qui a droit à bénéficier des dispositions de l’article 19 de la Convention entre le Gouvernement de l’Australie et le Gouvernement de la République française tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée à Canberra, le 13 avril 1976 (telle que modifiée par l’Avenant signé à Paris le 19 juin 1989) au moment de l’entrée en vigueur de la présente Convention pourra continuer de bénéficier desdites dispositions jusqu’au moment où cette personne physique aurait cessé d’y avoir droit si cette Convention était toujours en vigueur.