Élimination des droits de douane. 1. Sauf disposition contraire du présent accord, aucune des Parties ne peut augmenter un droit de douane existant, ni instituer un droit de douane, à l’égard d’un produit originaire.
Élimination des droits de douane. 1. Les dispositions du présent chapitre concernant l'élimination des droits de douane à l'importation s'appliquent aux marchandises originaires sur le territoire des Parties.
Élimination des droits de douane. 1. Les catégories d’échelonnement suivantes s’appliquent à l’élimination des droits de douane par chacune des Parties au titre de l’article 2.04 :