Contract
HARMONIE
Conditions réservées aux adhérents
FUSE
référence n°1103
assurance instruments de musique
conditions d’assurance préférentielles
Assurance des instruments de musique
Le présent contrat est régi par le Code des Assurances, ainsi que par :
▪ les Conditions Générales,
▪ les Conditions Particulières,
▪ les Annexes et Intercalaires qui en font partie intégrante.
Aucune mention ajoutée sur les documents contractuels et portant renvoi, surcharge ou dérogation aux clauses imprimées ou dactylographiées n'est opposable à l'Assureur ou à l'Assuré si elle n'a pas été validée par les deux parties.
Les mêmes dispositions s'appliquent à tout avenant au contrat.
ARTICLE 1 Définitions
Pour l'application du présent contrat, il faut entendre par :
=> Souscripteur : la personne physique ou morale désignée aux Conditions Particulières, ou toute autre personne qui lui serait substituée par accord des parties du fait du décès ou de la dissolution (personne morale) du Souscripteur précédent.
=> Assuré : le Souscripteur ou toute personne morale ou physique désignée par ce terme aux Conditions Particulières du contrat.
=> Bien assuré : les instruments de musique et/ou accessoires, dont les caractéristiques figurent aux Conditions Particulières.
=> Assureur : Helvetia et, s'il en est, les coassureurs. Tout avis ou communication à donner à l'Assureur doit être adressé au Siège Spécial en France de l'Helvetia ou à sa Direction Régionale ou Agence Générale émettrice du présent contrat.
ARTICLE 2 Objet de l'assurance
La société garantit dans les conditions du contrat, l'indemnisation de l'Assuré suite à la perte ou la détérioration accidentelle imprévisible ou fortuite des biens assurés dont les caractéristiques figurent aux Conditions Particulières.
1. Catastrophes Naturelles
a) Objet de la garantie
Conformément aux dispositions de la loi n°82.600 du 13 juillet 1982, la présente assurance a pour objet de garantir à l'Assuré la réparation pécuniaire des dommages matériels directs à l'ensemble des biens garantis par le contrat ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel.
b) Mise en jeu de la garantie
La garantie ne peut être mise en jeu qu'après publication au Journal Officiel de la République Française d'un arrêté interministériel ayant constaté l'état de catastrophe naturelle.
c) Etendue de la garantie
La garantie couvre le coût des dommages matériels directs subis par les biens, à concurrence de leur valeur fixée au contrat et dans les limites et conditions prévues par le contrat lors de la première manifestation du risque.
d) Franchise
Nonobstant toute disposition contraire, l’Assuré conserve à sa charge une partie de l’indemnité due après sinistre. Il s’interdit de contracter une assurance pour la portion de risque constituée par la franchise.
e) Obligation de l'Assuré
L'Assuré doit déclarer à l'Assureur ou à son représentant tout sinistre susceptible de faire jouer la garantie dès qu'il en a connaissance et au plus tard dans les dix jours suivant la publication de l'arrêté interministériel constatant l'état de Catastrophe Naturelle.
Quand plusieurs assurances contractées par l'Assuré peuvent permettre la réparation des dommages matériels directs résultant de l'intensité anormale d'un agent naturel, l'Assuré doit, en cas de sinistre et dans le délai mentionné au précédent alinéa, déclarer l'existence de ces assurances aux Assureurs intéressés. Dans le même délai, il déclare le sinistre à l'Assureur de son choix.
f) Obligation de l'Assureur
L'Assureur doit verser l'indemnité due au titre de la garantie dans un délai de trois mois à compter de la date de remise par l'Assuré de l'état estimatif des biens endommagés ou de la date de publication de l'arrêté interministériel constatant l'état de catastrophe naturelle lorsque celle-ci est postérieure. A défaut, et sauf cas fortuit ou de force majeure, l'indemnité due par l'Assureur porte, à compter de l'expiration de ce délai, intérêt au taux de l'intérêt légal.
2. Actes de terrorisme ou attentats
L’Assureur garantit l'indemnisation de l'Assuré pour les dommages matériels subis par les biens garantis par le contrat, lorsque ces dommages résultent d'un acte de terrorisme ou d'attentats survenus sur le territoire national selon les dispositions des articles L. 126-2 et R. 126-2 du Code des Assurances.
ARTICLE 3 Exclusions
Sauf stipulation contraire aux Conditions Particulières ou aux annexes jointes au présent contrat, sont exclus :
a) Les dommages causés intentionnellement par l'Assuré, ou avec sa complicité,
b) Les dommages résultant des effets directs ou indirects d'explosion, de dégagements de chaleur, d'irradiation provenant de transmutation de noyaux d'atomes ou de la radioactivité, ainsi que des effets de radiations provoqués par l'accélération artificielle de particules,
c) Les dommages dus à des infiltrations, refoulements, débordements ou inondations provenant d'étendues d'eau naturelles ou artificielles, cours d'eau, sources, fosses d'aisances ou égouts,
d) Les dommages occasionnés par la guerre étrangère, par la guerre civile, par des émeutes, des mouvements populaires ou par des actes de terrorisme, de vandalisme, de sabotage ou des dégradations volontaires, autres que ceux résultant d'actes de terrorisme ou d'attentats survenus sur le territoire national, tels que définis à l'article 2 et par la législation en vigueur,
e) Les dommages ou la disparition du bien assuré lorsqu'il est confié à des tiers,
f) Les dommages indirects, tels que frais de transport, dépréciation, privation de jouissance, préjudice commercial, manque à gagner,
g) Les dommages imputables exclusivement et directement à l'état de vétusté ou au défaut d'entretien du bien assuré,
h) Les pertes ou les dommages résultant de confiscation, de saisie, de nationalisation ou de réquisition par les douanes ou autres autorités officielles ou légales,
i) Les pertes ou les dommages provoqués par l'usure, la détérioration lente, les mites, la vermine, les vers ou survenus au cours de travaux de nettoyage, teinture, réparation ou restauration,
j) Les pertes ou dommages provoqués par une panne ou un dérèglement électrique ou mécanique,
k) Les pertes ou dommages provenant des ondes de choc, causées par les avions ou autres engins aéronautiques,
I) Les ruptures de cordes, anches, peaux des instruments à percussion, mèches, chevalets et toutes dépenses d'entretien,
m) Les pertes ou les dommages occasionnés par les conditions atmosphériques ou climatiques et/ou provoquées par des températures extrêmes à moins que le sinistre n'ait pu être indemnisé au titre d'une police incendie traditionnelle,
n) Les vols commis par les salariés, les préposés ou membres de la famille de l'Assuré ou avec leur complicité, ou survenant dans un véhicule ou avec le véhicule,
o) Les égratignures, rayures et écaillures,
p) Les dommages dus à un vice propre, un défaut de fabrication ou de montage, l'action de la lumière, l'oxydation lente ou l'humidité,
q) Les frais de constat établi à la suite d'un sinistre, soit par Xxxxxxxx, soit par expert, soit par toute personne ou autorité, sauf accord préalable et exprès de l’Assureur,
r) Les réparations effectuées hors de France, sauf accord préalable et exprès de l’Assureur.
ARTICLE 4 Constatation de l'engagement
Le contrat est parfait dès accord des parties et l'Assureur pourra en poursuivre dès ce moment l'exécution, mais il ne produira ses effets que le lendemain à midi du paiement de la première cotisation et, au plus tôt à la date d'effet indiquée aux Conditions Particulières.
Le contrat ne produit aucun effet si, dans les 30 jours de son émission, il n'a pas été retourné à l'Assureur, signé et accompagné du paiement de la cotisation.
Les mêmes dispositions s'appliquent à tout avenant ultérieur stipulant un complément de cotisation payable comptant.
ARTICLE 5 Durée du contrat
Le contrat est conclu pour la durée fixée aux Conditions Particulières.
Lorsque le contrat contient la mention d'une tacite reconduction, il est, à son expiration, reconduit automatiquement d'année en année, sauf dénonciation par l'une ou l'autre des parties notifiée par lettre recommandée au moins deux mois avant la fin de ladite période. L'échéance qui détermine le point de départ d'une période annuelle d'assurance est indiquée aux Conditions Particulières. Toutefois, il expirera sans autre avis à la date indiquée aux Conditions Particulières.
Sauf convention contraire, la durée du contrat ne pourra être inférieure à un an.
ARTICLE 6 Résiliation du contrat
Le contrat peut être résilié avant sa date d'expiration normale dans les cas et conditions ci-après :
1) Par le Souscripteur ou l’Assureur
En cas de survenance d'un des événements suivants (article L. 113-16 du Code des Assurances) :
▪ changement de domicile
▪ changement de situation matrimoniale
▪ changement de régime matrimonial
▪ changement de profession
▪ retraite professionnelle ou cessation définitive d'activité professionnelle
Le contrat d'assurance peut être résilié par chacune des parties lorsqu'il a pour objet la garantie de risques en relation directe avec la situation antérieure et qui ne se retrouvent pas dans la situation nouvelle.
La résiliation du contrat ne peut intervenir que dans les trois mois suivant la date de l'événement. La résiliation prend effet un mois après que l'autre partie au contrat en a reçu notification.
2) Par l'héritier ou l'Acquéreur d'une part, ou l'Assureur d'autre part
En cas de décès de l'Assuré ou l'aliénation du bien assuré (Art. L. 121-10 du Code des Assurances)
3) Par l’Assureur
a) en cas de non-paiement des cotisations (Art. L. 113-3 du Code des Assurances),
b) en cas d'aggravation du risque (Art. L. 113-4 du Code des Assurances),
c) après sinistre, le Souscripteur ayant alors le droit de résilier les autres contrats souscrits auprès de l’Assureur (Art. R. 113-10 du Code des Assurances),
d) en cas d'omission ou d'inexactitude dans la déclaration du risque à la souscription ou en cours de contrat (Art. L. 113-9 du Code des Assurances),
e) dans les trois mois à compter du jugement de redressement ou de liquidation judiciaire du Souscripteur (Art. L.113-6 du Code des Assurances).
4) Par le Souscripteur
a) en cas de diminution du risque, si l’Assureur refuse de réduire la cotisation en conséquence (Art. L. 113-4 du Code des Assurances),
b) en cas de résiliation par l’Assureur d'un autre contrat du Souscripteur après sinistre (Art. R. 113-10 du Code des Assurances), dans le délai d'un mois à compter de la notification de la résiliation de la police sinistrée,
c) en cas de révision de la cotisation dans les conditions prévues à l'article 11 ci-après.
5) Par les personnes autorisées en cas de redressement judiciaire ou liquidation judiciaire de l'Assuré (Art. L. 113-6 du Code des Assurances).
6) De plein droit
a) en cas de retrait total de l'agrément de l’Assureur (Art. L. 326-12 alinéa 1er du Code des Assurances),
b) en cas de perte totale du bien assuré, résultant d'un événement non garanti (Art. L. 121-9 du Code des Assurances),
c) en cas de disparition du bien assuré, résultant d'un événement accidentel garanti.
Dans tous les cas de résiliation, au cours d'une période d'assurance, la portion de cotisation afférente à la fraction de cette période postérieure à la résiliation n'est pas acquise à l’Assureur ; elle doit être
remboursée au Souscripteur si elle a été perçue d'avance, sauf dans les cas prévus aux 3 a) et 6 c) ci-dessus.
Lorsque le Souscripteur a la faculté de résilier le contrat, il peut le faire à son choix, soit par lettre recommandée, soit par une déclaration faite contre récépissé au siège social ou chez le représentant de l’Assureur dans la localité, soit par acte extrajudiciaire. La résiliation effectuée par l’Assureur doit être notifiée par lettre recommandée adressée au Souscripteur à son dernier domicile connu.
ARTICLE 7 Transfert de propriété du bien assuré
En cas de décès de l'Assuré ou d'aliénation du bien assuré, l'assurance continue de plein droit au profit de l'héritier ou de l'acquéreur à charge pour celui-ci d'exécuter toutes les obligations dont l'Assuré était tenu vis-à-vis de l'Assureur en vertu du contrat.
Il est loisible, toutefois, soit à l'Assureur, soit à l'héritier ou à l'acquéreur de résilier le contrat. L'Assureur peut résilier le contrat dans un délai de trois mois à partir du jour où l'attributaire définitif des objets assurés a demandé le transfert de la police à son nom.
En cas d'aliénation du bien assuré, celui qui aliène reste tenu vis-à-vis de l'Assureur au paiement des cotisations échues, mais il est libéré, même comme garant des cotisations à échoir, à partir du moment où il a informé l'Assureur de l'aliénation par lettre recommandée.
Lorsqu'il y a plusieurs héritiers ou plusieurs acquéreurs, si l'assurance continue, ils sont tenus solidairement du paiement des cotisations.
ARTICLE 8 Déclaration des risques à la souscription et en cours de contrat
1) A la souscription du contrat
Le contrat est établi d'après les déclarations du Souscripteur qui doit répondre exactement aux questions posées par l'Assureur, notamment lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances, qui sont de nature à faire apprécier par l'Assureur les risques qu'il prend en charge (article L. 113-2 du Code des Assurances).
2) En cours de contrat
Le Souscripteur doit spontanément déclarer à l’Assureur toutes les circonstances nouvelles affectant l'un des éléments qui ont servi de base à l'établissement et à la souscription du contrat.
Cette déclaration doit être faite par lettre recommandée, dans les quinze jours à partir du moment où il en a eu connaissance. Lorsque la modification constitue une aggravation du risque au sens de l'article L. 113-4 du Code des Assurances la déclaration doit être faite à l’Assureur. Celui-ci peut, soit résilier le contrat moyennant un préavis de dix jours par lettre recommandée, soit proposer un nouveau taux de cotisation.
L'Assuré a droit en cas de diminution du risque en cours de contrat à une diminution du montant de la cotisation. Si l'Assureur n'y consent pas, l'Assuré peut dénoncer le contrat. La résiliation prend alors effet trente jours après la dénonciation. L'Assureur doit alors rembourser à l'Assuré la portion de cotisation ou cotisation afférente à la période pendant laquelle le risque n'a pas couru.
Si le Souscripteur n'accepte pas ce nouveau taux, ou s'il ne donne pas suite, l’Assureur peut résilier le contrat dans le délai de trente jours à compter de la proposition.
3) Sanctions
Toute réticence ou déclaration intentionnellement fausse, toute omission ou déclaration inexacte par le Souscripteur ou éventuellement par l'Assuré non-souscripteur de circonstances du risque connues de lui, tant à la souscription qu'en cours de contrat, entraîne l'application des sanctions prévues (suivant le cas) aux articles L. 113-8 (nullité du contrat) et
L. 113-9 (réduction des indemnités) du Code des Assurances.
ARTICLE 9 Autres assurances
Si les risques garantis par le présent contrat sont ou viennent à être couverts par une autre assurance, le Souscripteur doit le déclarer à l'Assureur (article L. 121-4 du Code des Assurances). En cours de contrat, cette déclaration doit être faite à l'Assureur par lettre recommandée.
Quand plusieurs assurances contre un même risque sont contractées de manière dolosive ou frauduleuse, les sanctions prévues à l'article L. 121-3 premier alinéa du Code des Assurances sont applicables (nullité du contrat).
Quand elles sont contractées sans fraude, chacune d'elles produit ses effets dans les limites des garanties du contrat et dans le respect des dispositions de l'article L. 121-1 du Code des Assurances, quelle que soit la date à laquelle l'assurance aura été souscrite.
Dans ces limites, le bénéficiaire du contrat peut obtenir l'indemnisation de ses dommages en s'adressant à l'Assureur de son choix.
ARTICLE 10 Paiement de la cotisation - Conséquences du retard dans le paiement
La cotisation à laquelle s'ajoutent les frais accessoires, les impôts et taxes sur les contrats d'assurance, est payable annuellement et d'avance aux époques convenues, au siège de l’Assureur ou au domicile du mandataire éventuellement désigné par lui à cet effet.
Lorsque l’assureur accepte le paiement fractionné de la cotisation, il est formellement convenu que la cotisation de l'année entière d'assurance ou ce qui en reste dû, deviendra immédiatement exigible en cas de sinistre ou de non-paiement d'une fraction de cotisation.
A défaut du paiement d'une cotisation, dans les 10 jours de son échéance, l’Assureur indépendamment de son droit de poursuivre l'exécution du contrat en justice, peut par lettre recommandée adressée au Souscripteur à son dernier domicile connu, suspendre la garantie 30 jours après l'envoi de cette lettre.
Cette lettre recommandée indiquera qu'elle est envoyée à titre de mise en demeure, rappellera le montant et la date d'échéance de la cotisation impayée et reproduira l'article L. 113-3 du Code des Assurances.
La suspension de garantie pour non-paiement des cotisations ne dispense pas le Souscripteur de payer les cotisations futures à leurs échéances.
L’Assureur a ensuite le droit de résilier le contrat 10 jours après l'expiration du délai de 30 jours visé ci- dessus par notification faite au Souscripteur, par une nouvelle lettre recommandée (Art. L. 113-3 du Code des Assurances).
ARTICLE 11 Révision de la cotisation
Si l’Assureur vient à modifier les tarifs applicables aux risques garantis par le présent contrat, la cotisation est modifiée dans la même proportion à l'échéance annuelle anniversaire qui suit cette modification.
Le Souscripteur aura alors le droit de résilier le contrat selon les formes prévues au dernier alinéa de l'article 6 relatif à la résiliation du contrat dans les 15 jours suivant celui où il a eu connaissance de la majoration. Cette résiliation prendra effet un mois après l'expédition de la lettre recommandée ou après déclaration faite contre récépissé et le Souscripteur sera alors redevable d'une fraction de cotisation calculée sur les bases de la cotisation précédente, au prorata du temps écoulé entre la date de la dernière échéance et la date d'effet de la résiliation.
A défaut de cette résiliation, la modification de la cotisation prendra effet à compter de l'échéance.
ARTICLE 12 Obligations de l'Assuré en cas de sinistre
En cas de sinistre, le Souscripteur ou, à défaut l'Assuré, doit user de tous les moyens en son pouvoir pour en limiter les conséquences, pour sauver les biens assurés et veiller ensuite à leur conservation, pour retrouver les objets disparus et faire découvrir tous responsables éventuels.
Il doit :
1) DONNER, SOUS PEINE DE DECHEANCE, sauf cas fortuit ou de force majeure, dès qu'il en a connaissance et au plus tard dans les cinq jours, avis du sinistre par écrit à l'Assureur, ou verbalement contre récépissé. En cas de vol ou de détériorations consécutives à un vol ou à une tentative de vol, le délai de déclaration est réduit à deux jours ouvrés, l'Assuré devant, en outre, le jour même de la constatation, aviser les autorités locales de police et déposer une plainte entre leurs mains.
Toutefois, la déchéance pour déclaration tardive au regard des délais prévus ci-dessus ne pourra être opposée à l'Assuré que si l'Assureur établit que le retard dans la déclaration lui a causé un préjudice.
2) Xxxxxxxx, éventuellement, s'il en a eu connaissance, le nom et l'adresse de l'auteur du sinistre ou de la personne civilement responsable et, si possible, des témoins.
3) Faire parvenir à l'Assureur, dans le plus bref délai, une déclaration indiquant la date et les circonstances du sinistre, ses causes connues ou présumées, la nature et le montant approximatif des dommages, les garanties éventuellement souscrites sur les mêmes risques auprès d'autres Assureurs.
4) S'abstenir de procéder à toute réparation sans l'accord écrit de l'Assureur ; toutefois, en cas d'urgence, l'Assuré peut demander à l'Assureur par télégramme ou par lettre recommandée avec avis de réception, l'autorisation de faire réparer les biens endommagés à la condition que ces mesures ne modifient pas l'aspect du sinistre, afin de permettre toutes constatations ou vérifications utiles ; le silence de l'Assureur plus de dix jours après réception de la demande vaut autorisation tacite.
L'Assureur ne répond pas, sauf accord exprès de sa part, des dommages consécutifs au maintien en service d'un bien déjà endommagé avant sa remise en état définitive.
Le coût d'une réparation de fortune ou provisoire reste entièrement à la charge de l'Assuré ainsi que les dommages susceptibles d'en résulter. Dans le cas, toutefois, où le coût d'une réparation provisoire n'aurait pas pour effet d'entraîner une aggravation du coût total de la réparation et sous réserve que l'Assureur ait au préalable donné son accord, le coût de réparation provisoire pourra être pris en compte dans la détermination des frais de réparation.
5) Prendre dans tous les cas et jusqu'à l'expertise, les mesures utiles à la constatation des dommages en conservant notamment les pièces endommagées ou à remplacer.
Faute par le Souscripteur ou l'Assuré de remplir dans les délais fixés, les formalités prévues aux paragraphes 2 à 5 ci-dessus, et sauf le cas fortuit ou de force majeure, l'Assureur pourra réclamer une indemnité proportionnée au préjudice que ce manquement pourrait lui causer (article L. 113-11 du Code des Assurances).
LE SOUSCRIPTEUR OU L'ASSURE QUI, DE MAUVAISE FOI, EXAGERE LE MONTANT DES DOMMAGES, PRETEND DETRUITS DES OBJETS N'EXISTANT PAS LORS DU SINISTRE, DISSIMULE OU SOUSTRAIT TOUT OU PARTIE DES OBJETS ASSURES, EMPLOIE SCIEMMENT COMME JUSTIFICATION DES MOYENS FRAUDULEUX OU DES DOCUMENTS INEXACTS, NE DECLARE PAS L'EXISTENCE D'AUTRES ASSURANCES PORTANT SUR LES MEMES RISQUES, EST ENTIEREMENT DECHU DE TOUT DROIT A INDEMNITE SUR L'ENSEMBLE DES RISQUES SINISTRES, LA DECHEANCE ÉTANT INDIVISIBLE ENTRE LES DIVERS ARTICLES DU CONTRAT.
ARTICLE 13 Expertise des dommages
Si les dommages ne sont pas fixés de gré à gré, une expertise amiable est toujours obligatoire sous réserve des droits respectifs des parties.
Chacune des parties choisit un expert. Si les experts ainsi désignés ne sont pas d'accord, ils s'adjoignent un troisième expert. Les trois experts opèrent en commun et à la majorité des voix.
Faute par l'une des parties de nommer son expert, ou par les deux experts de s'entendre sur le choix du troisième, la désignation sera effectuée par le Président du Tribunal de Grande Instance ou du Tribunal de Commerce dans le ressort duquel le sinistre s'est produit. Cette nomination est faite sur simple requête de la partie la plus diligente au plus tôt 15 jours après l'envoi à l'autre partie d'une lettre recommandée de mise en demeure avec avis de réception.
Chaque partie paie les frais et honoraires de son expert ; et s'il y a lieu la moitié des honoraires du tiers expert et des frais de sa nomination.
En cas d'assurance pour le compte de qui il appartiendra, l'expertise après sinistre s'effectue avec le Souscripteur du contrat.
ARTICLE 14 Franchise
Le montant de la franchise pour chaque garantie est fixé aux Conditions Particulières et sera déduit du montant de tout sinistre.
En conséquence, pour le règlement de tout sinistre, si le montant des dommages ne dépasse pas celui des franchises, l’Assureur n'aura rien à payer ; dans le cas contraire, l'indemnité sera déterminée sous déduction des franchises.
En ce qui concerne la garantie Catastrophes Naturelles, nonobstant toute disposition contraire, l'Assuré conserve à sa charge une partie de l'indemnité due après sinistre. Il s'interdit de contracter une assurance pour la portion du risque constitué par la franchise fixée par la réglementation en vigueur pour les catastrophes naturelles.
ARTICLE 15 Evaluation des dommages et fixation de l'indemnité
L'assurance ne peut être une cause de bénéfice pour l'Assuré, elle ne lui garantit que la réparation de ses pertes réelles.
La somme assurée ne pouvant être considérée comme preuve de l'existence, ni de la valeur des objets sinistrés au moment du sinistre, l'assuré est tenu d'en justifier par tous les moyens et documents en son pouvoir, ainsi que de l'importance du dommage.
Sous déduction des franchises éventuellement prévues au contrat et sans préjudice des dispositions des articles 8 et 9 ci-dessus, l'indemnité est fixée :
1) Si le bien assuré est réparable,
au coût de la réparation ou du remplacement des pièces détériorées, à concurrence de la valeur vénale de la chose assurée au jour du sinistre à dire d'experts, et sans pouvoir dépasser la limite de garantie indiquée aux Conditions Particulières.
2) Si le bien assuré est complètement détruit, hors d'usage ou volé,
au montant de la valeur vénale du bien assuré au jour du sinistre, dans les limites du plafond de garantie indiqué aux Conditions Particulières, déduction faite s'il y a lieu, de la valeur de sauvetage.
ARTICLE 16 Sauvetage
L'Assuré ne peut faire aucun délaissement des objets garantis. Le sauvetage endommagé comme le sauvetage intact reste sa propriété, même en cas de contestation sur sa valeur.
Faute d'accord sur l'estimation, la vente amiable, ou la vente aux enchères du sauvetage, chacune des parties peut demander, par simple requête au Président du Tribunal de Grande Instance ou du Tribunal de Commerce du lieu du sinistre, la désignation d'un expert pour procéder à l'estimation du sauvetage.
ARTICLE 17 Paiement de l'indemnité
Le paiement de l'indemnité est effectué au siège de l’Assureur ou chez le représentant de l’Assureur où le contrat a été souscrit ou transféré, dans les trente jours, soit de l'accord amiable, soit de la décision judiciaire exécutoire. Ce délai, en cas d'opposition, ne court que du jour de la mainlevée.
Toutefois, en cas de vol, le règlement ne peut être exigé par le propriétaire ou le Souscripteur, qu'après un délai de trente jours à dater de la déclaration du sinistre. L'Assuré s'engage à reprendre possession des biens volés qui seraient retrouvés avant la fin de ce délai de trente jours, l’Assureur étant seulement tenue à concurrence des dommages et des frais garantis. Si les biens volés sont récupérés ultérieurement, l'Assuré a, dans les trente jours suivant celui où il a eu connaissance de cette récupération, la faculté d'en reprendre possession moyennant le remboursement de l'indemnité versée sous déduction d'une somme correspondant aux dommages et aux frais garantis.
ARTICLE 18 Subrogation - Recours après sinistre
L’Assureur est subrogé dans les termes de l'article L. 121-12 du Code des Assurances, jusqu'à concurrence de l'indemnité payée par elle, dans les droits et actions de l'Assuré contre tous tiers responsables du sinistre.
L'Assureur peut, moyennant surprime, renoncer à l'exercice d'un recours contre la personne indiquée aux Conditions Particulières, qu'elle serait éventuellement fondée à exercer.
Si la subrogation ne peut plus, du fait de l'Assuré, s'opérer en tout ou en partie, en faveur de l’Assureur, celui-ci est déchargé de ses obligations envers l'Assuré (Art. L. 121-12 alinéa 2 du Code des Assurances).
ARTICLE 19 Prescription
Toutes actions dérivant du présent contrat sont prescrites par deux ans, à compter de l'événement qui y donne naissance, dans les conditions prévues à l'article L. 114-1 du Code des Assurances.
La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d'interruption de la prescription et par la désignation d'experts à la suite d'un sinistre. L'interruption de la prescription de l'action peut, en outre, résulter de l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l'Assureur à l'Assuré en ce qui concerne l'action en paiement de la prime et par l'Assuré en ce qui concerne le règlement de l'indemnité.
ARTICLE 20 Election de domicile et compétence de juridiction
L'Assureur fait élection de domicile en son siège spécial pour la France à Courbevoie.
Dans toutes les instances relatives à la fixation et au règlement des indemnités dues, le défendeur est assigné devant le tribunal du domicile de l'Assuré, de quelque espèce d'assurance qu'il s'agisse, sauf en matière d'immeubles ou de meubles par nature, auquel cas le défendeur est assigné devant le tribunal de la situation des objets assurés.
ARTICLE 21 Droit d’accès aux informations enregistrées
Conformément à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 rel ative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, l’Assuré peur demander à l’Assureur communication et rectification de toute information le concernant qui figurerait sur tout fichier à usage de l’Helvetia, ses mandataires et ses réassureurs, et des organismes professionnels.
Helvetia Assurances, Direction pour la France
0, xxx Xxxxxx Xxxxx 00000 Xxxxxxxxxx Xxxxx – T 01 47 89 90 00 – F 01 47 89 90 12
Helvetia Compagnie Suisse d’Assurances SA est une société anonyme de droit suisse au capital de 77 480 000 francs suisses entièrement libéré, immatriculée sous le n° CH-320.3.001.013-8 – Siège social : 00 Xxxxxxxxxxxxx, Xxxxx Xxxx, Xxxxxx.
Le présent contrat est émis par la succursale française, entreprise privée régie par le Code des Assurances, immatriculée au RCS de Xxxxxxxx (00) sous le n° 000 000 000 00112 – APE : 6512 Z) et contrôlée par l’Autorité de Contrôle Prudentiel (ACP) sise 00 xxx Xxxxxxxx 00000 Xxxxx Xxxxx 00 – T 01 55 50 41 41.
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Instruments de musique 1103
assurance des instruments de musique
Conditions particulières Police n° 99394
Préambule
La présente assurance est souscrite conformément :
• aux Conditions générales « Instruments de musique» 1103 ;
• à la clause catastrophes naturelles ;
• à la clause sanctions ;
• aux Conditions particulières ci-annexées (n° 1103b).
Définition
assureur Helvetia Compagnie Suisse d’Assurances SA
0 xxx xxxxxx xxxxx 00000 Xxxxxxxxxx Xxxxx
Souscripteur FUSE Fédération des usagers du spectacle enseigné
Pour compte des musiciens adhérents 0 xxxxxxxxx xx x’xxxxxxx
00000 xxxxxx
assuré Le souscripteur
intermédiaire Verspieren
0 xxxxxx xx Xxxxx xx Xxxxxx 00000 xxxxx xxxxx
Fait en deux exemplaires originaux, signés et échanges entre les parties.
Fait à : ............................................................................. Le : ..........................................
Helvetia Assurances le souscripteur
Information des assurés (article L. 112-4 du Code des assurances)
L’autorité chargée du contrôle de l’Assureur est la commission de contrôle des assurances : 00 xxx xx Xxxxxxxxxx
00000 Xxxxx.
Le souscripteur a un droit d’accès et de rectification au fichier le concernant comme le prévoit la loi Infor- matique et Libertésdu 6 janvier 1978.
indemnisatiOn des Victimes de catastrOPHes natureLLes
Police n° 99394
a. obJet De la Garantie
La présente assurance a pour objet de garantir à l’assuré la répa- ration pécuniaire des dommages matériels directs à l’ensemble des biens garantis par le contrat ayant eu pour cause détermi- nante l’intensité anormale d’un agent naturel.
b. miSe en Jeu De la Garantie
La garantie ne peut être mise en jeu qu’après publication au Journal officiel de la République française d’un arrêté interminis- tériel ayant constaté l’état de catastrophe naturelle.
C. étenDue De la Garantie
La garantie couvre le coût des dommages matériels directs su- bis par les biens à concurrence de leur valeur fixée au contrat et dans les limites et conditions prévues par le contrat lors de la première manifestation du risque.
D. franCHiSe
Nonobstant toute disposition contraire, l’assuré conserve à sa charge une partie de l’indemnité due après sinistre. Il s’interdit de contracter une assurance pour la portion de risque constituée par la franchise.
Pour les biens à usage d’habitation, les véhicules terrestre à mo- teur et les autres biens à usage non professionnel, le montant de la franchise est fixé à 380 euros, sauf en ce qui concerne les dommages imputables aux mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et/ou à la réhydratation des sols, pour lesquels le montant de la franchise est fixé à 1 520 euros.
Pour les biens à usage professionnel, le montant de la franchise est égal à 10 % du montant des dommages matériels directs non assurables subis par l’assuré, par établissement et par événe- ment sans pouvoir être inférieur à un minimum de 1 140 euros, sauf en ce qui concerne les dommages imputables aux mouve- ments de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et/ou à la réhydratation brutale des sols, pour lesquels ce minimum est fixé à 3 050 euros. Toutefois sera appliquée la franchise prévue par le contrat, si celle-ci est supérieure à ces montants.
Dans une commune non dotée d’un plan de prévention des risques naturels prévisibles pour le risque faisant l’objet d’un
arrêté portant constatation de l’état de catastrophe naturelle, la franchise est modulée en fonction du nombre d’arrêtés pris pour le même risque à compter du 2 février 1995, selon les modalités suivantes :
– premier et second arrêté : application de la franchise ;
– troisième arrêté : doublement de la franchise applicable ;
– quatrième arrêté : triplement de la franchise applicable ;
– cinquième arrêté et arrêtés suivants : quadruplement de la franchise applicable.
Les dispositions de l’alinéa précédent cessent de s’appliquer à compter de la prescription d’un plan de prévention des risques naturels prévisibles pour le risque faisant l’objet de l’arrêté por- tant constatation de l’état de catastrophe naturelle dans la com- mune concernée. Elles reprennent leurs effets en l’absence d’ap- probation d’un plan précité dans le délai de cinq ans à compter de la date de prise de l’arrêté ayant prescrit le plan.
e. obliGation De l’aSSuré
L’assuré doit déclarer à l’assureur ou à son représentant local tout sinistre susceptible de faire jouer la garantie dès qu’il en a connaissance et au plus tard dans les dix jours suivant la publi- cation de l’arrêté interministériel constatant l’état de catastrophe naturelle.
Quand plusieurs assurances contractées par l’assuré peuvent permettre la réparation des dommages matériels directs résul- tant de l’intensité anormale d’un agent naturel, l’assuré doit, en cas de sinistre et dans le délai mentionné au précédent alinéa, déclarer l’existence de ces assurances aux assureurs intéres- sés. Dans le même délai, il déclare le sinistre à l’assureur de son choix.
f. obliGation De l’aSSureur
L’assureur doit verser l’indemnité due au titre de la garantie dans un délai de trois mois à compter de la date de remise par l’assuré de l’état estimatif des biens endommagés ou de la date de publi- cation de l’arrêté interministériel constatant l’état de catastrophe naturelle lorsque celle-ci est postérieure. à défaut, et sauf cas fortuit ou de force majeure, l’indemnité due par l’assureur porte, à compter de l’expiration de ce délai, intérêt au taux de l’intérêt légal.
CLAUSE « SANCTIoNS »
Le présent contrat ne produit aucun effet dans tous les cas de sanction, restriction ou prohibition prévus par les conventions, lois ou règlements, notamment de l’Union européenne, s’impo- sant à l’assureur et comportant l’interdiction de fournir un ser- vice d’assurance.
Le présent contrat ne s’applique ni aux marchandises, ni aux moyens de transport aérien, maritime, fluvial ou terrestre sou- mis à une quelconque sanction, restriction, embargo total ou partiel, prohibition, ni aux responsabilités en découlant. De la même façon, ce contrat ne s’applique ni au commerce ou activité visé(e) par de telles mesures, ni au commerce clandestin et/ou aux moyens de transport utilisés à cette fin.
assurance tOus risques instruments de musique
annexe réf. 1103b
Conditions particulières complétant les conditions générales réf. 1103 applicables au Contrat souscrit auprès de la compagnie HELVETIA : 0 xxx Xxxxxx Xxxxx à Courbevoie par VERSPIEREN agissant pour le compte des adhérents de l’association FUSE.
artiCle 1 : obJet De la Garantie
Il est précisé que les garanties portant sur les dommages maté- riels subis par les instruments de musique et matériels divers s'y rapportant, y compris les emballages, appartenant à l'assuré ou pris en location, ou prêtés s'exercent pendant :
1-1. Leur transport par tout moyen de transport public ou privé, à condition que les instruments soient protégés par une housse capitonnée, et obligatoirement d'un étui rigide en cas de trans- port non accompagné (air et mer).
1-2. Leur séjour et utilisation en toutes circonstances et en tous lieux (sauf camping caravaning, camps de vacances sous toile pour enfants et adolescents) y compris pendant les répétitions ou concerts auxquels le détenteur peut participer.
artiCle 2 : limiteS De GarantieS
2-1. Instruments de musique ou matériel : les garanties du contrat s'exercent selon la valeur indiquée sur l'adhésion et jus- tifiée par une attestation rédigée par un professionnel ou une fac- ture d'achat récente.
2-2. Frais de location d'un instrument rendus nécessaires à la suite d'un dommage subi par un instrument assuré (1500 € maximum par sinistre).
2.3 Frais de déplacements
Par dérogation à l’article 3 § f des Conditions générales sont cou- verts les frais de déplacement ou de transport engagés à concur- rence d’un capital de 1 200 € par sinistre et par instrument pour l’acheminement de l’instrument sinistré chez le réparateur et pour sa récupération et/ou pour l’enlèvement d’un instrument neuf venant en remplacement d’un instrument sinistré et/ou pour réglages et/ou pour la location d’un instrument venant en remplacement de l’instrument sinistré.
artiCle 3 : riSQueS CouVertS
3-1. La garantie s'entend aux conditions « tous risques » (incen- die, dégâts des eaux, vol, détériorations, perte) selon l'article 2 des Conditions générales imprimées.
3-2. Par dérogation à l’article 3 § f est couvert la dépréciation que pourrait subir le ou les instruments, malgré leur remise en état, à la suite d’un accident matériel garanti par le contrat. Cette garantie est acquise dans la limite de 80 % de la valeur de l’ins- trument indiquée sur le justificatif fourni par l’assuré à l’exclu- sion des instruments pris en location.
artiCle 4 : Zone GéoGraPHiQue De Garantie
France, Europe ou reste du monde, selon option figurant sur l'adhésion.
artiCle 5 : tarifS
Selon grille tarifaire ci-annexée. Les associations transmettent la liste nominative de leurs adhérents à l’assureur à la rentrée puis au cours de l’année si nécessaire.
artiCle 6 : eXCluSionS
OUTRE LES EXCLUSIONS FIGURANT à L'ARTICLE 3 DES CONDI- TIONS GéNéRALES IMPRIMEES, SONT éGALEMENT EXCLUS LES VOLS COMMIS DANS UNE VOITURE DéCAPOTABLE OU UNE CONDUITE INTéRIEURE DONT LES GLACES NE SONT PAS FERMéES, NI LES PORTES VERROUILLéES. EN CAS DE VOL SURVENANT DANS LE VéhICULE ABANDONNé SUR LA VOIE PUBLIqUE, (VOL INEXPLIqUé) IL SERA APPLIqUé UNE FRAN- ChISE DE 20 % DU MONTANT DU DOMMAGE.
artiCle 7 : rÈGlement De SiniStreS
Il est convenu que le règlement des indemnités s’effectue sans franchise, sauf article 2 des Conditions générales § 1 Catas- trophes naturelles.
En ce qui concerne le vol, il sera fait application d’une franchise de 10 % pour tout vol autre que le vol par effraction ou par agres- sion.
C’est la valeur figurant sur le justificatif fourni à la souscription qui servira de base au remboursement des dommages.
Au cas où le devis des réparations à effectuer sur un instrument serait inférieur à 460 € (quatre cent soixante euros), l'assuré pourra faire effectuer la remise en état sans accord préalable de l'assureur qui se réserve néanmoins la faculté de contrôler les réparations et le prix facturé.
Les règlements pourront être effectués au nom des réparateurs.
Les frais de location seront remboursés, sur factures acquittées, dans les limites de l'article 2 § 2-2 ci-dessus.
artiCle 8 : Durée et PréaViS De réSiliation
Le présent contrat est souscrit pour une durée d’un AN. Le contrat est renouvelable par tacite reconduction, sauf dénoncia- tion par l’une ou l’autre des parties, deux mois au moins avant son échéance annuelle dans les formes prévues par la loi.
VerSPieren
1er courtier d’assurances à capital familial du marché français Chiffre d’affaires : 251,2 M € Effectif : 1 630 collaborateurs
Contact : Verspieren
Direction des Particuliers Département des musiciens 0, xxxxxx xx Xxxxx xx Xxxxxx 00000 Xxxxx-Xxxxx
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