PRÉAMBULE
Conditions Générales
PACK Responsabilité des Dirigeants d’Entreprise « Premium»
Référencées« CG PACK DIRIGEANTS D’ENTREPRISE PREMIUM 012017 »
PRÉAMBULE
Vous avez souscrit un contrat Responsabilité des Dirigeants, et nous vous remercions de votre confiance.
Ce contrat est établi sur la base des déclarations faites à l'assureur lors de la souscription du contrat ou de son renouvellement, notamment dans le devis, et des éventuels documents fournis par le souscripteur. L'ensemble de ces éléments fait partie intégrante du présent contrat.
Aucune déclaration inexacte ou omission faite à cette occasion par un assuré ne sera opposable à un autre
assuré personne physique.
Le présent contrat n’est parfait qu’après accord des parties.
Les garanties du présent contrat ayant la nature d'assurance de responsabilité civile sont déclenchées par la réclamation, conformément aux dispositions prévues par l'article L. 124-5 alinéa 4 du Code des assurances, dont le mécanisme est décrit dans la fiche d'information relative au fonctionnement des garanties
« RESPONSABILITÉ CIVILE » dans le temps remise au souscripteur préalablement à la souscription du contrat.
Pour la bonne compréhension du contrat, les mots et expressions figurant en gras et en italiques ont une signification particulière, visée au chapitre VI relatif aux « DÉFINITIONS » des présentes Conditions Générales.
Toutes les références légales ou réglementaires citées dans le présent contrat doivent être le cas échéant entendues comme faisant référence à toute disposition s’y substituant par l’effet d’une modification législative ou réglementaire.
DISPOSITIONS RELATIVES AUX SANCTIONS ÉCONOMIQUES ET EMBARGOS :
Conformément à l’article 6 du Code civil, il est rappelé qu’aucune des garanties du présent contrat ne peut s’appliquer dès lors qu’elle aurait pour objet un risque dont l’assurabilité serait contraire à l’ordre public, ou lorsqu’une interdiction de fournir un contrat ou un service d’assurance s’impose à l’assureur à raison d’une mesure de sanction, de restriction, de prohibition ou d’embargo prescrites par les lois ou règlements de tout État ou par toute décision de l’Organisation des Nations Unies ou de l’Union Européenne.
SOMMAIRE
CHAPITRE I. LES GARANTIES DU CONTRAT 4
ARTICLE 1. Les garanties de l’assuré personne physique 4
ARTICLE 2. Les couvertures additionnelles de l’assuré personne physique 5
ARTICLE 3. Les garanties de l’assuré personne morale 7
ARTICLE 4. Montant des garanties - franchises 10
ARTICLE 5. Avance des frais 11
ARTICLE 7. Ce qui n’est pas pris en charge - exclusions 12
CHAPITRE II. LES MODALITÉS D’INDEMNISATION 16
ARTICLE 1. QUE FAIRE EN CAS DE SINISTRE ? 16
ARTICLE 2. Règlement des sinistres 18
CHAPITRE III. LA VIE DU CONTRAT 19
ARTICLE 1. Date d’effet - Date d’échéance - Renouvellement- Délai de renonciation 19
ARTICLE 3. Fonctionnement des garanties “ responsabilité” dans le temps 20
ARTICLE 4. Dispositions applicables à certaines modifications du risque 21
ARTICLE 5. Déclaration du risque 21
ARTICLE 6. Cessation de votre contrat 22
ARTICLE 8. Informatique et libertés 23
ARTICLE 9. Droit applicable – Juridictions compétentes 24
ARTICLE 10. Contrôle de l’assureur 24
Article 1. annexe 1 : Gestion de crise 25
CHAPITRE V. PROTECTION JURIDIQUE 31
ARTICLE 1. Objet des garanties 31
ARTICLE 2. Modalités d’application des garanties 33
ARTICLE 4. Déclaration de sinistre 34
ARTICLE 5. Montant des garanties 35
ARTICLE 7. Désaccord et conflits d’intérêts 36
ARTICLE 8. Informatique et libertés 36
ARTICLE 10. Contrôle de l’assureur 36
CHAPITRE I. LES GARANTIES DU CONTRAT
ARTICLE 1. LES GARANTIES DE L’ASSURÉ PERSONNE PHYSIQUE
1.1 Responsabilité civile
L’assureur prend en charge ou rembourse les indemnités résultant de toute réclamation amiable ou judiciaire introduite pendant la période d’assurance ou la période subséquente, à l’encontre d’un assuré personne physique, mettant en jeu sa responsabilité civile individuelle ou solidaire et imputable à une faute professionnelle réelle ou alléguée.
1.2 FRAIS DE DÉFENSE
L’assureur prend en charge ou rembourse les frais de défense exposés par ou pour le compte de tout assuré personne physique dans le cadre de toute réclamation introduite pendant la période d’assurance ou la période subséquente.
Ces frais de défense sont avancés par l’assureur dans les conditions définies ci-après au paragraphe
« Modalités de la prise en charge des frais de défense ».
La garantie de l’assureur comprend notamment les frais de défense suivants :
1.2.1 Défense civile
L’assureur prend en charge ou rembourse les frais de défense exposés pour la défense de tout assuré personne physique dans le cadre de toute réclamation déclenchant les garanties de responsabilité civile visées au 1.1.
1.2.2 Défense pénale
A/ Frais de défense dans le cadre d’enquêtes pénales
L’assureur prend en charge ou rembourse les frais de défense exposés par ou pour le compte de tout assuré personne physique dans le cadre de toute enquête menée par un officier de police judiciaire (ou toute procédure et/ou autorité équivalentes à l’étranger).
Ces frais de défense sont garantis, y compris dans le cadre de :
⮚ toute audition où la présence de l’avocat n’est pas obligatoire (même si l’assuré comparaît au titre de simple témoin) ;
⮚ toute procédure de garde à vue, dès la première heure (ou toute procédure équivalente à l’étranger) ;
⮚ toute audition en qualité de témoin assisté au sens de l’article 113-1 du Code de procédure pénale.
B/ Frais de défense dans le cadre d’une mise en cause ou poursuite devant une juridiction pénale
L’assureur prend en charge ou rembourse les frais de défense exposés pour la défense de tout assuré personne physique dans le cadre de toute mise en cause ou poursuite devant une juridiction pénale menée en raison d’une faute professionnelle.
Ces frais de défense sont garantis, y compris dans le cadre de :
⮚ la mise en examen de l’assuré devant le juge d’instruction ;
⮚ toute mesure d’instruction diligentée par le juge d’instruction, telles que perquisition et/ou saisie à domicile ou sur les lieux de travail ;
⮚ la procédure de « plaider coupable » (« procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité ») régie par les articles 495-7 et suivants du Code de procédure pénale français, ou dans le cadre de toute autre procédure similaire en application d’une législation étrangère).
1.2.3 Défense devant une autorité administrative
L’assureur garantit les frais de défense exposés pour la défense de tout assuré personne physique pendant la période d’assurance ou la période subséquente dans le cadre de toute enquête et/ou poursuite administrative menée à son encontre devant une autorité administrative.
ARTICLE 2. LES COUVERTURES ADDITIONNELLES DE L’ASSURÉ PERSONNE PHYSIQUE
2.1 Mandats extérieurs dans les participations
L’assureur prend en charge ou rembourse les indemnités et/ou les frais de défense résultant de toute réclamation introduite pendant la période d'assurance ou la période subséquente à l’encontre d’un représentant, mettant en jeu sa responsabilité individuelle ou solidaire, et imputable à toute faute professionnelle, réelle ou alléguée, commise par celui-ci dans l’exercice de ses fonctions de dirigeant de droit d’une participation.
2.2 Sanction pécuniaire prononcée par une autorité administrative
L’assureur prend en charge les sanctions pécuniaires assurables prononcées par une autorité administrative pendant la période d’assurance ou la période subséquente en application des lois ou règlements à l’encontre d’un assuré personne physique, dans le cadre de ses fonctions de dirigeant au sein de la société souscriptrice.
Sans que cela puisse constituer un avis juridique de nature à engager la responsabilité de l’assureur, il est rappelé pour l’application de cette extension que la garantie des sanctions pécuniaires ne peut être contraire à l’ordre public et aux bonnes mœurs, conformément à l’article 6 du Code civil ou toute législation équivalente à l’étranger, ni ne peut intervenir si celles-ci sont prononcées suite à la commission par l’assuré d’une faute intentionnelle ou dolosive au sens de l’article L. 113-1 du Code des assurances.
Le montant de cette garantie est fixé dans le certificat de garantie par période d’assurance et celui-ci fait partie intégrante du plafond des garanties fixé dans le certificat de garantie.
2.3 Atteinte à la réputation
L’assureur prend en charge ou rembourse les frais de réhabilitation et/ou les frais de protection de l’e-réputation engagés par un assuré personne physique pendant la période d’assurance ou la période subséquente.
Le montant de cette garantie est fixé dans le certificat de garantie par période d’assurance et celui-ci fait partie intégrante du plafond des garanties fixé dans le certificat de garantie.
2.4 Soutien psychologique
L’assureur prend en charge ou rembourse les frais de soutien psychologique engagés par un assuré personne physique et/ou ses enfants pendant la période d’assurance ou la période subséquente suite à une réclamation garantie par le présent contrat, et en excédent de toute prestation d’assurance sociale éventuellement perçue par les bénéficiaires de la garantie.
Le montant de cette garantie est fixé dans le certificat de garantie par période d’assurance et celui-ci fait partie intégrante du plafond des garanties fixé dans le certificat de garantie.
2.5 Frais de consultant et de communication en cas d’extradition
L’assureur prend en charge ou rembourse les frais de consultant et de communication liés à une procédure d’extradition engagés par un assuré personne physique pendant la période d’assurance
ou la période subséquente, et qui font suite à une réclamation garantie introduite à l’encontre de l’assuré.
Le montant de cette garantie est fixé dans le certificat de garantie par période d’assurance et celui-ci fait partie intégrante du plafond des garanties fixé dans le certificat de garantie.
2.6 Frais de soutien en cas de mesure restrictive de propriété
L’assureur prend en charge les frais de soutien en cas de mesure restrictive de propriété exposés par un assuré personne physique lorsqu’il fait l’objet d’une mesure de saisie, confiscation ou mise sous séquestre de ses biens ou valeurs dans le cadre d’une réclamation garantie par le présent contrat.
Les frais de soutien en cas de mesure restrictive de propriété sont réglés directement par l’assureur auprès des cocontractants de l’assuré, sous réserve qu’ils aient été engagés ou contractés pendant la période d’assurance ou la période subséquente et avant la date à laquelle a été prononcée la mesure de saisie, confiscation ou mise sous séquestre des biens ou valeurs.
La présente garantie prend effet uniquement à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter de la date à laquelle a été prononcée la mesure de saisie, confiscation ou mise sous séquestre des biens ou valeurs, intervient en excédent de toute somme personnellement allouée à l’assuré personne physique par une juridiction ou une autorité administrative et cesse ses effets à l’expiration d’un délai de 12 mois à compter du prononcé de la mesure (ou antérieurement à ce délai, en cas de révocation de celle-ci). Le montant de cette garantie est fixé dans le certificat de garantie par période d’assurance et celui-ci fait partie intégrante du plafond des garanties fixé dans le certificat de garantie.
2.7 Frais d’investigation préliminaire
L’assureur prend en charge les frais d’investigation préliminaire exposés par ou pour le compte de tout assuré personne physique pendant la période d’assurance ou la période subséquente dans le cadre de toute investigation préliminaire.
Cette garantie est sous-limitée pour les frais d’investigation préliminaire exposés par ou pour le compte de tout assuré personne physique suite à une action sociale ut singuli ou à une demande écrite des actionnaires en vue d’exercer une action sociale ut singuli au montant indiqué dans le certificat de garantie par période d’assurance et celui-ci fait partie intégrante du plafond fixé dans le certificat de garantie.
2.8 Frais d’atténuation du risque
L’assureur prend en charge les frais d’atténuation du risque, avec l’accord de l’assureur, exposés par ou pour le compte de tout assuré personne physique pendant la période d’assurance, en vue de prévenir la survenance d’une réclamation à son encontre ou d’en limiter l’étendue si celle-ci venait à être introduite.
EN AUCUN CAS, LES ENGAGEMENTS DE L’ASSUREUR AU TITRE DE CETTE GARANTIE NE SAURAIENT EXCÉDER CEUX QUI LUI AURAIENT NORMALEMENT INCOMBER SI UNE RÉCLAMATION AVAIT ÉTÉ INTRODUITE À L’ENCONTRE DE L’ASSURÉ PERSONNE PHYSIQUE PAR LE DEMANDEUR.
Cette garantie intervient uniquement à compter de la notification faite à l’assureur de faits ou circonstances susceptibles de constituer un fait dommageable et de donner naissance à une réclamation, dans les conditions définies à l’article 1 « QUE FAIRE EN CAS DE SINISTRE ». Le montant de cette garantie est fixé dans le certificat de garantie par période d’assurance et celui-ci fait partie intégrante du plafond des garanties fixé dans le certificat de garantie.
2.9 Frais de conseil liés à l’ouverture d’une liquidation judiciaire
Suite à l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire au sein de la société souscriptrice pouvant donner lieu à une réclamation à l’encontre d’un assuré personne physique, l’assureur prend en charge les frais de conseil liés à l’ouverture d’une liquidation judiciaire, engagés par cet assuré pendant la période d’assurance pour la préparation de ses entretiens avec un liquidateur ou tout autre organe de la procédure collective équivalent à l’étranger.
Cette garantie « FRAIS DE CONSEIL LIÉS À L’OUVERTURE D’UNE LIQUIDATION JUDICIAIRE » ne prend effet
qu’au terme d’un délai de carence de 180 jours à compter de la date à laquelle cette garantie a été accordée initialement. Le montant de cette garantie est fixé dans le certificat de garantie par période d’assurance et celui-ci fait partie intégrante du plafond des garanties fixé dans le certificat de garantie.
2.10 Frais d’assistance liés à une garde à vue
L’assureur rembourse les frais d’assistance liés à une garde à vue exposés suite au placement en garde à vue (ou toute procédure équivalente à l’étranger) d’un assuré personne physique pendant la période d’assurance en raison d’une faute professionnelle réelle ou alléguée.
Le montant de cette garantie est fixé dans le certificat de garantie par période d’assurance et celui-ci fait partie intégrante du plafond des garanties fixé dans le certificat de garantie.
2.11 Mission pour les déplacements professionnels des dirigeants de droit du souscripteur et/ou de ses filiales immatriculés en France
Les garanties du présent contrat sont expressément étendues pour garantir les dirigeants de droit présents ou futurs du souscripteur ou de ses filiales françaises en cas de décès ou d’invalidité absolue et définitive suite à un accident survenu au cours de toute mission qu’ils effectuent pour le compte du souscripteur et/ou de ses filiales immatriculés en France.
Les conditions de cette garantie sont définies à l’Annexe 2 du chapitre IV relatif aux
« Annexes » des présentes Conditions Générales.
2.12 FRAIS DE CONSEIL LIÉS AU CONTRÔLE FISCAL DES DIRIGEANTS DE DROIT
L’assureur prend en charge ou rembourse les frais de conseil liés au contrôle fiscal engagés par un dirigeant de droit personne physique pour le conseiller et l’assister lorsqu’il fait l’objet d’un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle pendant la période d’assurance consécutif à une vérification de la comptabilité de l’entreprise déclenchée à l’initiative de l’administration fiscale ou toute autorité équivalente à l’étranger.
Le montant de cette garantie est fixé dans le certificat de garantie par période d’assurance et celui-ci fait partie intégrante du plafond des garanties fixé dans le certificat de garantie.
ARTICLE 3. LES GARANTIES DE L’ASSURÉ PERSONNE MORALE
3.1 Personne morale dirigeant de droit des filiales et des participations
L’assureur prend en charge ou rembourse les indemnités et/ou les frais de défense résultant de toute réclamation introduite à l’encontre de la société souscriptrice pendant la période d'assurance ou la période subséquente et fondée sur ou ayant pour origine toute faute professionnelle engageant la responsabilité de la société souscriptrice en sa qualité de dirigeant de droit personne morale de ses filiales et/ou de ses participations.
3.2 Personne morale dirigeant de droit du souscripteur
L’assureur prend en charge ou rembourse les indemnités et/ou les frais de défense résultant de toute réclamation introduite à l’encontre d’un dirigeant de droit personne morale du souscripteur pendant la période d'assurance ou la période subséquente et fondée sur ou ayant pour origine toute faute professionnelle engageant sa responsabilité en sa qualité de dirigeant de droit personne morale du souscripteur.
3.3 Faute non séparable
L’assureur prend en charge ou rembourse les indemnités et/ou les frais de défense résultant de toute réclamation introduite à l’encontre de la société souscriptrice par un tiers pendant la période d’assurance ou la période subséquente en raison de toute faute professionnelle commise par un de ses dirigeants de droit ou de fait personne physique qui constitue la cause légale directe du
sinistre et est jugée expressément non séparable de ses fonctions par une décision ayant autorité de chose jugée appliquant le droit français.
La présente garantie s’applique à toute réclamation formée :
- soit à la seule encontre de la société souscriptrice, dès lors qu’elle repose sur les mêmes faits que ceux reprochés au dirigeant exonéré antérieurement de sa responsabilité personnelle au motif que sa faute n’était pas séparable de ses fonctions,
- soit conjointement à l’encontre de la société souscriptrice et du dirigeant, dès lors que la juridiction retient la responsabilité civile de la société souscriptrice au motif que la faute professionnelle du dirigeant n’est pas séparable de ses fonctions.
Le montant de cette garantie est fixé dans le certificat de garantie par période d’assurance et celui-ci fait partie intégrante du plafond des garanties fixé dans le certificat de garantie.
3.4 Fonds de prévention des difficultés de l’entreprise
A/ Expert en cas de rupture d’un crédit bancaire consenti à l’entreprise
En cas de rupture d’un crédit bancaire notifiée par écrit pendant la période d’assurance à la société souscriptrice conformément à l’article L. 313-12 du Code monétaire et financier, l’assureur prend en charge ou rembourse les frais et honoraires raisonnables et nécessaires de tout expert chargé d’assister la société souscriptrice dans le cadre de la négociation pour le rétablissement du crédit bancaire.
Garantie additionnelle pour les abonnés aux services « NOTA –PME »
Lorsque la société souscriptrice a souscrit un abonnement aux services « NOTA-PME » préalablement à la notification d’une rupture d’un crédit bancaire, les garanties sont automatiquement étendues à la prise en charge ou au remboursement par l’assureur :
- des frais et honoraires raisonnables et nécessaires de tout expert de la société souscriptrice chargé de l’assister dans le cadre de la recherche d’un concours bancaire auprès d’un autre établissement de crédit dans la limite de 90 jours suivants la date de notification visée ci-dessus ;
- du montant du dernier abonnement annuel aux services « NOTA-PME ».
B/ Mandataire ad hoc et/ou conciliateur désignés par le président du tribunal
L’assureur prend en charge ou rembourse les frais et dépenses engagés par la société souscriptrice, notamment les frais de rémunération du mandataire ad hoc désigné dans le cadre du mandat ad hoc prévu par l’article L. 611-3 du Code de commerce, du conciliateur et de tout expert désignés dans le cadre de la procédure de conciliation prévue par l’article L. 611-4 du Code de commerce pendant la période d’assurance, à la requête du représentant légal de la société souscriptrice.
Les frais et dépenses arrêtés par ordonnance du président du tribunal, notamment les frais de requête, ne sont pas soumis à l’autorisation préalable de l’assureur en vue de leur règlement à la société souscriptrice.
Les honoraires d’avocats et/ou d’experts-comptables non-salariés de la société souscriptrice exposés par la société souscriptrice dans le cadre d’un mandat ad hoc ou d’une procédure de conciliation feront l’objet d’un règlement s’ils ont été préalablement approuvés par l’assureur. Celui-ci ne pourra refuser son consentement sans motif valable.
C/ Expert mandaté dans le cadre d’une procédure d’alerte
L’assureur prend en charge ou rembourse les frais et honoraires, préalablement autorisés par écrit par l’assureur, de tout expert mandaté par la société souscriptrice pour accomplir une mission en lien direct avec le déclenchement pendant la période d’assurance d’une procédure d’alerte à l’initiative :
▪ du commissaire aux comptes de la société souscriptrice (articles L. 234-1 et L. 234-2 du Code de commerce, ou
▪ des associés ou des actionnaires de la société souscriptrice (articles L. 223-36 et L. 225-232 du Code de commerce), ou
▪ du comité d’entreprise ou des délégués du personnel de la société souscriptrice (articles L. 234-3 du Code de commerce, L. 2223-78 et L. 2313-14 du Code du travail), ou
▪ du président du tribunal de commerce (article L. 611-2 du Code de commerce) ou du président du tribunal de grande instance (article L. 611-2-1 du Code de commerce), ou
▪ du groupement de prévention agréé auquel la société souscriptrice a adhéré (article L. 611-1 du Code de commerce).
D/ Expert désigné à la suite d’une intervention du centre d’information sur la prévention des difficultés des entreprises (CIP)
L’assureur prend en charge ou rembourse les frais et honoraires, préalablement autorisés par écrit par l’assureur, de tout expert mandaté par la société souscriptrice pour accomplir une mission pendant la période d’assurance, en lien avec une demande auprès du centre d’information sur la prévention des difficultés des entreprises (CIP), dans le but d’élaborer des mesures de nature à supprimer les difficultés de trésorerie rencontrées.
E/ Expert pour préparer et soutenir un dossier devant la commission des chefs des services financiers (CCSF) dans le cadre du Livre VI du Code de commerce
L’assureur prend en charge ou rembourse les frais et honoraires, préalablement autorisés par écrit par l’assureur, de tout expert mandaté par la société souscriptrice pour accomplir une mission dans le cadre du livre VI du Code de commerce pendant la période d’assurance, en lien avec une demande auprès de la Commission des Chefs des Services Financiers (CCSF), dans le but d’élaborer des mesures de nature à supprimer les difficultés rencontrées antérieurement à l’ouverture d’une procédure collective.
Les garanties susvisées aux A/, B/, C/ D/ et E/ du « FONDS DE PRÉVENTION DES DIFFICULTÉS DE L’ENTREPRISE » ne prennent effet qu’au terme d’un délai de carence de 180 jours à compter de la date à laquelle ces garanties ont été accordées initialement.
Le montant de la garantie « FONDS DE PRÉVENTION DES DIFFICULTÉS DE L’ENTREPRISE » est fixé dans le certificat de garantie par période d’assurance et celui-ci fait partie intégrante du plafond des garanties fixé dans le certificat de garantie. La garantie A/ est sous-limitée au montant indiqué dans le certificat de garantie par période d’assurance et fait partie intégrante du plafond applicable à la garantie
« Fonds de prévention des difficultés de l’entreprise » fixé dans le certificat de garantie.
Les garanties susvisées aux A/, B/, C/ D/ et E/ du « FONDS DE PRÉVENTION DES DIFFICULTÉS DE L’ENTREPRISE » s’applique uniquement au bénéfice du souscripteur et/ou des filiales immatriculés EN FRANCE.
3.5 Prise en charge des frais de défense de la société souscriptrice en cas de réclamation conjointe
En cas de réclamation faite conjointement à l’encontre d’un assuré personne physique et de la société souscriptrice pendant la période d’assurance ou la période subséquente, nécessitant une allocation des frais de défense entre eux, les garanties du présent contrat sont expressément étendues à la prise en charge, dans les conditions prévues à l’article 5. « AVANCE DES FRAIS » des présentes Conditions Générales, des frais de défense exposés par la société souscriptrice pour sa propre défense auprès des mêmes conseils que ceux de l’assuré personne physique.
3.6 Gestion de crise
L’assureur prend en charge ou rembourse les frais engagés par la société souscriptrice, préalablement autorisés par l’assureur, auprès d’une société de gestion de crise pour obtenir des prestations de gestion de crise, suite à une situation de crise telle que décrite à l’Annexe 1 du Chapitre IV relatif aux « Annexes », survenant pendant la période d’assurance, qui cause ou est susceptible de causer une baisse de 20% ou plus du chiffre d’affaires annuel de la société souscriptrice, selon l’opinion raisonnable d’un dirigeant de la société souscriptrice ou d’une personne détenant plus de 50% du capital de la société souscriptrice.
Les conditions de garantie de cette extension sont définies à l’Annexe 1 du Chapitre IV ANNEXES des présentes Conditions Générales.
ARTICLE 4. MONTANT DES GARANTIES - FRANCHISES
4.1 Montant des garanties – sous-limites
Le montant du plafond des garanties est fixé dans le certificat de garantie et s'applique par période d'assurance.
Ce montant constitue le maximum de l'indemnité auquel est tenu l'assureur pour l'ensemble des
sinistres garantis par le présent contrat et imputables sur ladite période d’assurance.
Les garanties 2.2 SANCTION PÉCUNIAIRE PRONONCÉE PAR UNE AUTORITÉ ADMINISTRATIVE, 2.3 ATTEINTE À LA RÉPUTATION, 2.4 SOUTIEN PSYCHOLOGIQUE, 2.5 FRAIS DE CONSULTANT ET DE COMMUNICATION EN CAS D’EXTRADITION, 2.6 FRAIS DE SOUTIEN EN CAS DE MESURE RESTRICTIVE DE PROPRIÉTÉ, 2.7 FRAIS D’INVESTIGATION PRÉLIMINAIRE 2.8 FRAIS D’ATTÉNUATION DU RISQUE, 2.9 FRAIS DE CONSEIL LIÉS À L’OUVERTURE D’UNE LIQUIDATION JUDICIAIRE, 2.10 FRAIS D’ASSISTANCE LIÉS À UNE GARDE À VUE, 2.12 FRAIS DE CONSEIL LIÉS AU CONTRÔLE FISCAL DES DIRIGEANTS DE DROIT, 3.3 FAUTE NON SÉPARABLE, 3.4 FONDS DE
PRÉVENTION DES DIFFICULTÉS DE L’ENTREPRISE et les frais d’urgence visés à l’article 5. « AVANCE DES FRAIS » des présentes Conditions Générales sont sous-limitées par période d’assurance aux montants indiqués dans le certificat de garantie et font partie intégrante du montant des garanties mentionné dans le certificat de garantie.
Le montant des garanties s'appliquant aux frais de défense n'est pas sous-limité et fait partie intégrante du plafond des garanties figurant dans le certificat de garantie.
Le montant du plafond des garanties et ses sous-limites s'épuise par tous règlements faits au titre du présent contrat et/ou de ses extensions selon l'ordre chronologique de leur exigibilité.
4.2 Intervention en excédent d’autre(s) police(s)
Les garanties du présent contrat s’appliquent en excédent ou à défaut de tout autre contrat d’assurance dont bénéficie l’assuré, quelle qu’en soit la nature, notamment toute police d’assurance
« responsabilité des dirigeants », « employeur », « protection sociale complémentaire », « dommage »,
« environnement », « responsabilité civile générale » « responsabilité civile produits » ou
« responsabilité civile professionnelle ».
En présence de toute autre police d’assurance couvrant notamment la responsabilité d’un représentant, d’un mandataire ad hoc, d’un conciliateur, des juristes ou du directeur juridique de la société souscriptrice, le présent contrat intervient, pour ces assurés, en excédent de cette autre police d’assurance, ou au premier euro, à défaut d’application des garanties de cette autre police.
En l’absence de toute autre police d’assurance couvrant la responsabilité d’un représentant, d’un mandataire ad hoc, d’un conciliateur ou du directeur juridique de la société souscriptrice, le présent contrat intervient au premier euro pour ces assurés.
Dans le cas où le représentant a été indemnisé en partie par la participation, les garanties du présent contrat interviendront en excédent de l’indemnisation versée au représentant par la participation.
4.3 FRANCHISES
Les garanties interviennent en excédent des franchises fixées dans le certificat de garantie.
Aucune franchise ne s’applique aux réclamations introduites à l’encontre d’un assuré personne physique, sauf si celui-ci a légalement la possibilité de demander à la société souscriptrice la prise en charge des frais de défense, des indemnités ou autres sommes.
Dans ce cas, la société souscriptrice est tenue de verser à l’assureur dans les meilleurs délais les franchises spécifiquement prévues dans le certificat de garantie, sauf en cas de liquidation judiciaire de la société souscriptrice.
Les franchises applicables doivent demeurer non assurées.
Lorsque plusieurs franchises sont susceptibles de s’appliquer à une même réclamation, il est fait application de la franchise la plus élevée.
ARTICLE 5. AVANCE DES FRAIS
5.1 Frais de défense
L’assureur avance avant l'issue définitive de la réclamation et dans la limite du montant des garanties disponible, les frais de défense selon les modalités d'une convention d’honoraires conclue entre l’assuré et son conseil, préalablement soumise à l’assureur pour agrément.
Seuls les frais de défense préalablement autorisés par l'assureur feront l’objet d’un règlement ; l'assureur ne pourra refuser ce règlement sans motif valable.
Toutefois, lorsque l’autorisation préalable écrite de l’assureur ne peut matériellement être obtenue avant l’engagement de frais de défense raisonnables et nécessaires par l’assuré dans le cadre d’une réclamation, l’assureur consentira rétroactivement au règlement de ces frais conformément au présent contrat, dans la limite maximum du montant mentionné dans le certificat de garantie par période d’assurance, sous l’intitulé « frais d’urgence », qui fait partie intégrante du plafond des garanties fixé dans le certificat de garantie.
Les frais de défense réglés par l'assureur lui seront remboursés par l'assuré au seul cas où il est démontré par l'assureur, ou par toute décision de justice définitive d'une juridiction civile, administrative, répressive ou arbitrale, que la réclamation n'était pas couverte par les garanties du présent contrat.
Les frais de défense réglés par l'assureur ne font pas l'objet d'un remboursement par l'assuré dans la mesure où la réclamation fondée sur la faute alléguée susceptible d'être couverte au titre du présent contrat donne lieu :
- soit à une décision de justice définitive de non responsabilité,
- soit à un abandon des poursuites à l'encontre de l'assuré,
- soit à une transaction amiable acceptée par l'assureur.
5.2 Frais d’investigation préliminaire
Seuls les frais d’investigation préliminaire préalablement autorisés par l'assureur feront l’objet d’un règlement ; l'assureur ne pourra refuser ce règlement sans motif valable.
Toutefois, lorsque l’autorisation préalable écrite de l’assureur ne peut matériellement être obtenue avant l’engagement de frais d’investigation préliminaire raisonnables et nécessaires par l’assuré dans le cadre d’une investigation préliminaire, l’assureur consentira rétroactivement au règlement de ces frais conformément au présent contrat, dans la limite maximum du montant mentionné dans le certificat de garantie par période d’assurance, sous l’intitulé « frais d’urgence », qui fait partie intégrante du plafond des garanties fixé dans le certificat de garantie.
5.3 Frais de gestion de crise
Seuls les frais en relation avec une situation de crise garantie au titre du présent contrat préalablement autorisés par l’assureur, conformément à la procédure prévue à l’annexe 1 du chapitre IV, feront l’objet d’un règlement ; l’assureur ne pourra refuser ce règlement sans motif valable.
Toutefois, lorsque l’autorisation préalable écrite de l’assureur ne peut matériellement être obtenue avant l’engagement de ces frais raisonnables et nécessaires par l’assuré, l’assureur consentira rétroactivement au règlement de ces frais en relation avec une situation de crise conformément au présent contrat, dans la limite maximum du montant mentionné dans le certificat de garantie, dès lors qu’ils ont été engagés auprès d’une société de gestion de crise préalablement agréée par l’assureur.
ARTICLE 6. DÉFENSE
Les assurés ont le libre choix de leur conseil. Ils ont l'obligation de se défendre quels que soient l'auteur ou la nature de la réclamation.
L’assureur n'est pas dans l'obligation de pourvoir à la défense des assurés. L’assureur peut s'associer à la défense des assurés.
Les assurés ont l'obligation d'apporter toute information qui peut être réclamée par l'assureur pour toute
réclamation qui serait susceptible de mettre en jeu les garanties du présent contrat.
AUCUNE RECONNAISSANCE DE RESPONSABILITÉ, AUCUNE TRANSACTION INTERVENUES EN DEHORS DE L’ASSUREUR, NE LUI SONT OPPOSABLES. TOUTEFOIS, N’EST PAS CONSIDÉRÉ COMME UNE RECONNAISSANCE DE RESPONSABILITÉ L’AVEU DE LA MATÉRIALITÉ D’UN FAIT, CONFORMÉMENT À L’ARTICLE L. 124-2 DU CODE DES ASSURANCES.
En cas de réclamation introduite et menée pendant la période d’assurance ou la période subséquente conjointement à l’encontre d’un assuré personne physique et de la société souscriptrice, nécessitant une allocation des frais de défense entre eux, l’assureur prend en charge ou rembourse dans les conditions prévues à l’article 5 « AVANCE DES FRAIS DE DÉFENSE » des présentes Conditions Générales, les frais de défense exposés par la société souscriptrice pour sa propre défense auprès des mêmes conseils que ceux de l’assuré personne physique.
Lorsqu'une réclamation porte à la fois sur des risques garantis et des risques non garantis au titre du présent contrat, les assurés et/ou la société souscriptrice et l'assureur conviennent de faire leurs meilleurs efforts pour déterminer équitablement entre eux la répartition définitive des indemnités et/ou des frais de défense, notamment en prenant en considération les implications juridiques et financières respectivement imputables aux risques garantis ou non garantis.
ARTICLE 7. CE QUI N’EST PAS PRIS EN CHARGE - EXCLUSIONS
7.1 Les exclusions applicables à l’ensemble des garanties
SONT EXCLUS DE L’ENSEMBLE DES GARANTIES :
7.1.1 LES RÉCLAMATIONS FONDÉES SUR OU AYANT POUR ORIGINE :
a) UN AVANTAGE PERSONNEL, PÉCUNIAIRE OU EN NATURE, OU UNE RÉMUNÉRATION AUQUEL UN ASSURÉ
N’AVAIT PAS LÉGALEMENT DROIT ;
b) UNE FAUTE INTENTIONNELLE OU UNE FAUTE DOLOSIVE COMMISE PAR UN ASSURE ;
Les exclusions prévues ci-dessus s'appliquent uniquement aux assurés bénéficiaires de l'avantage ou de la rémunération visés au point 7.1.1 a) ci-dessus ou responsables de la faute visée au point 7.1.1 b) ci-dessus, s’il est démontré par une décision de justice définitive ou une sentence arbitrale définitive ou reconnu par écrit par l'assuré qu’il a effectivement bénéficié de cet avantage ou de cette rémunération, ou commis cette faute.
7.1.2 LES RÉCLAMATIONS FONDÉES SUR OU AYANT POUR ORIGINE :
a) TOUT FAIT DOMMAGEABLE DONT L’ASSURÉ A CONNAISSANCE :
- À LA DATE D’EFFET DES GARANTIES DU PRÉSENT CONTRAT,
- À LA DATE D’EFFET D’UNE GARANTIE DU PRÉSENT CONTRAT, EN CAS DE PRISE D’EFFET DE CETTE GARANTIE POSTÉRIEUREMENT À LA DATE D’EFFET DU PRÉSENT CONTRAT,
LORSQUE LA RÉCLAMATION QUI EN RÉSULTE EST GARANTIE OU EST SUSCEPTIBLE D’ÊTRE GARANTIE AU TITRE DE TOUT AUTRE CONTRAT SOUSCRIT ANTÉRIEUREMENT ;
b) TOUT FAIT DOMMAGEABLE VISE DANS TOUTE ENQUÊTE OU PROCÉDURE AMIABLE, ADMINISTRATIVE, JUDICIAIRE, PÉNALE OU ARBITRALE ANTÉRIEURE :
- À LA DATE D’EFFET DU CONTRAT INITIAL,
- À LA DATE D’EFFET D’UNE GARANTIE DU PRÉSENT CONTRAT, EN CAS DE PRISE D’EFFET DE CETTE GARANTIE POSTÉRIEUREMENT A LA DATE D’EFFET DU PRÉSENT CONTRAT OU DU CONTRAT INITIAL,
ET DONT L’ASSURE A CONNAISSANCE À CETTE MÊME DATE ;
7.1.3 LES RÉCLAMATIONS VISANT À OBTENIR DIRECTEMENT LA RÉPARATION DE TOUT DOMMAGE CORPOREL OU MATÉRIEL, AINSI QUE DE TOUT DOMMAGE IMMATÉRIEL OU MORAL CONSÉCUTIF A UN DOMMAGE CORPOREL OU MATÉRIEL ;
Cette exclusion ne s’applique pas :
- à la réparation du préjudice moral consécutif à un dommage corporel ou matériel, dans le cadre de toute réclamation fondée sur ou ayant pour origine une violation sociale ;
- aux frais de défense d’un assuré personne physique ;
- aux indemnités mises à la charge d’un assuré personne physique par une décision de justice définitive ayant reconnu sa responsabilité personnelle, y compris du fait de tout manquement de cet assuré à une obligation de sécurité, si la société souscriptrice ne peut assumer la prise en charge des indemnités en raison d’une interdiction légale ou parce qu’elle est en liquidation judiciaire.
Il est entendu que lorsque la réclamation est garantie par la présente extension et par toute autre police d’assurance visée à l’article 4.2 « Intervention en excédent d’autre(s) police(s) » des présentes Conditions Générales, souscrite auprès de l’assureur ou d’un autre assureur, les garanties frais de défense et des indemnités de l’assuré personne physique interviennent uniquement en excédent de cette autre police d’assurance.
7.1.4 LES FRAIS DE DÉPOLLUTION RÉSULTANT D’UNE POLLUTION, DE PRODUITS DÉFECTUEUX OU DE PRODUITS DANGEREUX ;
Cette exclusion ne s’applique pas aux frais de défense d’un assuré personne physique.
7.1.5 LES IMPÔTS ET TAXES, LES INDEMNITÉS CONTRACTUELLES DE DÉPART D’UN ASSURÉ, LES AMENDES OU PÉNALITÉS MISES À LA CHARGE DES ASSURES PAR LA LÉGISLATION ET LA RÈGLEMENTATION, PAR DÉCISION DE JUSTICE, ADMINISTRATIVE OU ARBITRALE, OU RÉSULTANT DE TOUT CONTRAT ;
Cette exclusion ne s’applique pas :
- aux sanctions pécuniaires prononcées par une autorité administrative à l’encontre d’un
assuré personne physique suite à une enquête dans le cadre de la garantie 2.2
« SANCTION PÉCUNIAIRE PRONONCÉE PAR UNE AUTORITÉ ADMINISTRATIVE » ;
- à la partie des dettes sociales mise à la charge des assurés par une décision judiciaire dans le cadre d’une action en responsabilité pour insuffisance d’actif prévue par l’article L. 651-2 du Code de commerce ou par toute réglementation étrangère similaire ;
- aux dommages-intérêts punitifs lorsque ceux-ci sont assurables par la loi ;
- aux frais de défense d’un assuré personne physique.
7.2 LES EXCLUSIONS ADDITIONNELLES PROPRES À LA GARANTIE « FAUTE NON SÉPARABLE »
SONT EXCLUES DE LA GARANTIE « FAUTE NON SÉPARABLE » APPLICABLE À LA SOCIÉTÉ SOUSCRIPTRICE :
7.2.1 TOUTE RÉCLAMATION FONDÉE SUR OU AYANT POUR ORIGINE TOUTE ERREUR, OMISSION OU NÉGLIGENCE COMMISE À L’OCCASION D’UNE PRESTATION DE CONSEIL OU DE SERVICE, OU À L’OCCASION DE LA FABRICATION, DE LA VENTE, DE L’APPROVISIONNEMENT, DE LA DISTRIBUTION, DE
LA GESTION OU DE L’ÉTIQUETAGE DE TOUT PRODUIT, ET DONT UN ASSURÉ POURRAIT ÊTRE RESPONSABLE ENVERS UN CLIENT DE LA SOCIÉTÉ SOUSCRIPTRICE DANS LE CADRE DE SON ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE ;
7.2.2 TOUTE RÉCLAMATION FONDÉE SUR OU AYANT POUR ORIGINE TOUTE DIVULGATION OU UTILISATION PROHIBÉE D’INFORMATIONS CONFIDENTIELLES OU DE SECRETS COMMERCIAUX, OU TOUTE ATTEINTE AUX DROITS DE LA PROPRIÉTÉ LITTÉRAIRE, ARTISTIQUE ET INDUSTRIELLE (Y COMPRIS LA CONTREFAÇON DE BREVETS, LE PLAGIAT, TOUTE ATTEINTE AUX DROITS DES MARQUES, AUX DROITS D’AUTEUR), OU DROITS À LA PROTECTION DES PROGRAMMES ET PROCÉDÉS INFORMATIQUES ;
7.2.3 TOUTE RÉCLAMATION FONDÉE SUR OU AYANT POUR ORIGINE UNE VIOLATION SOCIALE ;
7.2.4 TOUTE RÉCLAMATION ENGAGÉE PAR LA SOCIÉTÉ SOUSCRIPTRICE.
7.3 LES EXCLUSIONS ADDITIONNELLES PROPRES À LA GARANTIE « FONDS DE PRÉVENTION DES DIFFICULTÉS DES ENTREPRISES »
SONT EXCLUS DE LA GARANTIE « FONDS DE PRÉVENTION DES DIFFICULTÉS DES ENTREPRISES » :
7.3.1 LES SALAIRES, RÉMUNÉRATIONS ET/OU FRAIS DE DÉPLACEMENT DE TOUT DIRIGEANT OU EMPLOYÉ DE LA SOCIÉTÉ SOUSCRIPTRICE ;
7.3.2 TOUTE INDEMNITÉ VERSÉE À TOUTE PERSONNE EXTÉRIEURE À LA SOCIÉTÉ SOUSCRIPTRICE AUTRE QUE LE MANDATAIRE AD HOC, LE CONCILIATEUR, L’EXPERT, OU LES PERSONNES MANDATÉES PAR CEUX-CI, PAR LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL OU PAR LA SOCIÉTÉ SOUSCRIPTRICE.
7.4 Les exclusions additionnelles propres à la garantie « prise en charge des frais de défense de la société souscriptrice en cas de réclamation conjointe »
SONT EXCLUES DE LA GARANTIE « PRISE EN CHARGE DES FRAIS DE DÉFENSE DE LA SOCIÉTÉ SOUSCRIPTRICE EN CAS DE RÉCLAMATION CONJOINTE » :
7.4.1 LES ENQUÊTES, INSTRUCTIONS OU INVESTIGATIONS PÉNALES, ADMINISTRATIVES OU DISCIPLINAIRES ;
7.4.2 TOUTE RÉCLAMATION FONDÉE SUR OU AYANT POUR ORIGINE UNE VIOLATION SOCIALE ;
7.4.3 toute RÉCLAMATION introduite devant les juridictions des États-Unis d’Amérique ou de l’un de ses états, territoires ou possessions, ou fondées sur le droit fédéral des États- Unis d’Amérique, ou sur le droit de l’un de ses états, territoires ou possessions.
7.4.4 LES RÉCLAMATIONS VISANT À OBTENIR DIRECTEMENT LA RÉPARATION DE TOUT DOMMAGE CORPOREL OU MATÉRIEL, AINSI QUE DE TOUT DOMMAGE IMMATÉRIEL OU MORAL CONSÉCUTIF À UN DOMMAGE CORPOREL OU MATÉRIEL.
7.5 LES EXCLUSIONS ADDITIONNELLES PROPRES À LA GARANTIE « SANCTION PÉCUNIAIRE PRONONCÉE PAR UNE AUTORITÉ ADMINISTRATIVE »
SONT EXCLUES DE LA GARANTIE « SANCTION PÉCUNIAIRE PRONONCÉE PAR UNE AUTORITÉ ADMINISTRATIVE » :
7.5.1 les sanctions pécuniaires prononcées par une AUTORITÉ ADMINISTRATIVE suite à une enquête ou un contrôle dont le rapport est transmis au procureur de la république ou toute autre autorité pénale, en France ou à l’étranger ;
Cette exclusion ne s’applique pas dans la mesure où le procureur de la République ou toute autre autorité pénale, en France ou à l’étranger, décide de ne pas poursuivre suite à la transmission effectuée par l’autorité administrative ; l’indemnisation de la sanction pécuniaire par l’assureur ne pouvant intervenir avant cette décision.
7.5.2 LES SANCTIONS PÉCUNIAIRES PRONONCÉES PAR UNE AUTORITÉ ADMINISTRATIVE SUITE À LA COMMISSION PAR L’ASSURE D’UNE FAUTE PROFESSIONNELLE DONT IL SAVAIT OU NE POUVAIT IGNORER AU MOMENT DE SA COMMISSION LE CARACTÈRE FAUTIF OU CONTRAIRE À LA RÉGLEMENTATION EN VIGUEUR ;
7.5.3 LES SANCTIONS PÉCUNIAIRES PRONONCÉES SUITE À TOUT ACTE, MANQUEMENT OU OMISSION COMMIS PAR UN ASSURE QUI EN A TIRÉ UN AVANTAGE PERSONNEL, PÉCUNIAIRE OU EN NATURE, OU DANS L’INTENTION D’EN TIRER UN TEL AVANTAGE ;
7.5.4 LES SANCTIONS PÉCUNIAIRES INFLIGÉES SUITE À LA VIOLATION D’UNE RÈGLEMENTATION FISCALE OU DOUANIÈRE ;
7.5.5 LES SANCTIONS PÉCUNIAIRES PRONONCÉES À L’ENCONTRE DE LA SOCIÉTÉ SOUSCRIPTRICE.
ARTICLE 8. Territorialité
Le contrat couvre le souscripteur et ses filiales dans le MONDE ENTIER.
À L’EXCEPTION :
- des entités immatriculées aux États-Unis d’Amérique et/ou dans leurs territoires ou possessions et/ou au canada ;
- de la garantie 3.4 « fonds de prévention des difficultés de l’entreprise » qui s’applique uniquement au bénéfice du SOUSCRIPTEUR et/ou de ses FILIALES immatricules en France ;
- de la garantie 2.11 « mission pour les déplacements professionnels pour les dirigeants de droit du souscripteur et/ou de ses filiales immatriculés en France » qui s’applique uniquement lorsque le SOUSCRIPTEUR et/ou ses FILIALES sont immatricules en France ;
- des garanties « Protection juridique » prévues au chapitre v des présentes Conditions Générales qui s’appliquent uniquement lorsque le SOUSCRIPTEUR et/ou ses FILIALES sont immatriculés en France.
ARTICLE 9. JURIDICTION
Le contrat couvre les réclamations introduites ou menées dans le MONDE ENTIER à l’encontre des assurés.
CHAPITRE II. LES MODALITÉS D’INDEMNISATION
ARTICLE 1. QUE FAIRE EN CAS DE SINISTRE ?
La société souscriptrice ou l’assuré doit faire la déclaration de sinistre à l’assureur par écrit, de préférence par lettre recommandée ou par courriel à l’adresse suivante :
AIG
Département Sinistres Tour CB21
00 Xxxxx xx X’Xxxx
00000 Xxxxx Xx Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxx
ou par email à xxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxx
Le souscripteur ou l’assuré doit SOUS PEINE DE DÉCHÉANCE, sauf cas fortuit ou de force majeure, déclarer par écrit tout sinistre à l’assureur dans les trente jours à compter du moment où il en a eu connaissance (article L 113-2 4° du Code des assurances).
Ce délai peut être prolongé d’un commun accord entre les parties contractantes.
La déchéance pour déclaration tardive ne peut être opposée à l’assuré que si l’assureur établit que le retard dans la déclaration lui a causé un préjudice. Elle ne peut également être opposée dans tous les cas où le retard est dû à un cas fortuit ou de force majeure.
1.1 Dispositions générales
La société souscriptrice ou les assurés ont l'obligation d'informer par écrit l'assureur dès que possible de :
▪ toute réclamation introduite pendant la période d'assurance ou la période subséquente, sauf lorsque la réclamation doit être déclarée à l'ancien assureur de l'assuré dans les cas prévus dans la fiche d'information relative au fonctionnement des garanties « responsabilité civile» dans le temps remise au souscripteur ;
▪ toute investigation préliminaire.
Toutes les réclamations résultant d’une (des) même(s) faute(s) professionnelle(s), ou d’un ensemble de fautes professionnelles ayant la même cause technique, ou d’un (des) même(s) fait(s) dommageable(s), ou d’un ensemble de faits dommageables ayant la même cause technique, seront rattachées à la période d’assurance pendant laquelle la première des réclamations a été introduite.
Toutes les investigations préliminaires résultant de faits ou de circonstances susceptibles de constituer un (des) même(s) fait(s) dommageable(s), ou un ensemble de faits dommageables ayant la même cause technique, seront rattachées à la période d’assurance pendant laquelle la première des investigations préliminaires a été introduite.
Toute investigation préliminaire et toute réclamation portant sur le(s) même(s) fait(s) dommageable(s), ou sur un ensemble de faits dommageables ayant la même cause technique, que ceux ayant fait l’objet de l’investigation préliminaire seront rattachées à la période d’assurance pendant laquelle la première notification ou déclaration aura été faite.
Si pendant la période d'assurance, la société souscriptrice ou les assurés ont connaissance de
faits ou de circonstances qui sont susceptibles de constituer un fait dommageable et de donner naissance à une réclamation, ils peuvent :
▪ notifier à l'assureur par écrit ces faits ou circonstances avec les dates et les personnes concernées, et
▪ expliciter les raisons pour lesquelles ils anticipent un fait dommageable et une réclamation.
En conséquence, une réclamation attribuable à ces faits ou circonstances préalablement déclarés à l'assureur, sera considérée comme ayant été faite à la date de la première notification.
1.2 Obligation de déclaration pour la garantie « gestion de crise »
Pour l’application de la garantie 3.6 « GESTION DE CRISE », une situation de crise réelle ou prévisible doit être notifiée à l’assureur dès que possible mais au plus tard dans un délai maximum de trente jours après que la société souscriptrice ait subi la situation de crise.
1.3 Obligation de déclaration pour la garantie « Mission pour les déplacements professionnels des dirigeants de droit du souscripteur et/ou de ses filiales immatriculés en France »
Pour l’application de la garantie 2.11 « MISSION POUR LES DÉPLACEMENTS PROFESSIONNELS DES DIRIGEANTS DE DROIT DU SOUSCRIPTEUR ET/OU DE SES FILIALES IMMATRICULÉS EN FRANCE », toute
déclaration devra impérativement comprendre les éléments suivants :
(a) Dans tous les cas :
▪ Le numéro de contrat et le nom du souscripteur.
▪ Une déclaration sur l’honneur relatant de manière détaillée les circonstances de survenance du
xxxxxxxx et le nom de témoins éventuels.
▪ Une attestation écrite émanant du souscripteur certifiant que l’assuré se trouvait bien en
mission pour son compte au moment du sinistre déclaré.
▪ Le premier rapport médical décrivant la nature des blessures ou de l’affection et portant un diagnostic précis.
▪ Le cas échéant, le procès-verbal de police ou de gendarmerie ou tout autre rapport des autorités locales établissant les circonstances du sinistre, à défaut les coordonnées du procès-verbal établi ou de la main courante.
▪ En cas d’accident de la circulation, il convient de préciser si l’assuré était conducteur ou passager du véhicule.
(b) Dans le cas d’un décès :
▪ Le premier rapport médical attestant qu’il s’agit d’un décès par accident mentionnant la cause précise du décès.
▪ Un bulletin de décès.
▪ Un certificat médical précisant la nature du décès.
▪ Les documents légaux établissant la qualité du(es) bénéficiaire(s) (extrait d’acte de naissance, certificat d’hérédité) et les nom et adresse du notaire chargé de la succession).
(c) Dans le cas d’une invalidité absolue et définitive :
▪ Un certificat médical de constatation initiale des blessures.
▪ La notification d’invalidité absolue et définitive (3ème catégorie de la Sécurité Sociale).
ARTICLE 2. RÈGLEMENT DES SINISTRES
2.1 RÈGLEMENT
Le règlement des sinistres est effectué dans le délai de quinze jours à compter de l’accord des parties ou, en cas de décision judiciaire exécutoire, à compter de la date à laquelle l’assureur est en possession de cette décision.
2.2 Ordre de paiement des indemnités
L’assureur procédera au paiement des différentes indemnités dues dans le cadre de toute
réclamation garantie par le présent contrat dans l’ordre chronologique suivant :
a) en priorité, il procèdera, dans la limite du montant des garanties disponible, au règlement des indemnités dues aux assurés personnes physiques ;
b) ensuite, il procèdera, en fonction du montant des garanties encore disponible après le règlement des indemnités visées au point a) ci-dessus, au règlement des indemnités dues aux assurés personnes morales.
La mise en redressement ou en liquidation judiciaire de la société souscriptrice, ou l’état d’insolvabilité de l’assuré ne dispense pas l’assureur de procéder à l’imputation des paiements selon l’ordre défini ci-dessus.
2.3 SUBROGATION
L’assureur est subrogé, dans les termes de l’article L. 121-12 du Code des assurances, jusqu’à concurrence de l’indemnité que l’assureur a payée, dans les droits et actions contre tous responsables des dommages.
Si la subrogation ne peut plus, du fait des ASSURÉS, s’opérer en faveur de l’ASSUREUR, l’ASSUREUR est déchargé de la garantie envers les ASSURÉS dans la mesure même où aurait pu s’exercer la subrogation.
ARTICLE 3. CONTESTATION
En cas d’insatisfaction relative à la conclusion ou à l’exécution du présent contrat, l’assuré peut contacter l’assureur en s’adressant à son interlocuteur habituel ou au « service clients » à l’adresse suivante :
AIG
Tour CB 21
00000 Xxxxx La Défense Cedex
La demande devra indiquer le n° du contrat, et préciser son objet. La politique de l’assureur en matière de satisfaction client est disponible sur son site à l’adresse suivante : xxxx://xxx.xxx.xxx
CHAPITRE III. LA VIE DU CONTRAT
ARTICLE 1. DATE D’EFFET - DATE D’ÉCHÉANCE - RENOUVELLEMENT- DÉLAI DE RENONCIATION
1.1 Date d’effet - Date d’échéance
Le présent contrat prend effet à compter de la date fixée dans le certificat de garantie. Il arrive à échéance à la date fixée dans le certificat de garantie.
1.2 Renouvellement
Le présent contrat se renouvelle automatiquement à la fin de chaque période d’assurance pour une nouvelle période d’assurance sauf résiliation faite par l'assureur ou le souscripteur par lettre recommandée adressée un mois avant l'échéance fixée dans le certificat de garantie.
Le souscripteur s'engage à fournir à la demande de l’assureur :
- le dernier bilan et compte de résultat consolidé du souscripteur, ou à défaut, le dernier bilan et compte de résultat du souscripteur et de chacune des sociétés considérées comme filiales, les annexes et le rapport de gestion du dernier exercice ;
- toute information pertinente pour l’évaluation et le suivi de son risque.
1.3 Délai de renonciation
Le souscripteur dispose d’un délai de 15 jours à compter de la date d’émission du certificat de garantie pour renoncer à la souscription du présent contrat, par lettre recommandée adressée à l’assureur accompagnée des attestations originales délivrées à la souscription du contrat.
A la réception de cette lettre et des attestations originales, l’assureur restituera au souscripteur
l’intégralité des sommes versées.
Le souscripteur s’engage à ne pas diffuser de copie de ces attestations à des tiers et/ou à toute autorité administrative.
La renonciation met fin rétroactivement à toutes les garanties du présent contrat.
ARTICLE 2. PRIME
Le souscripteur s’engage à payer à l’assureur la prime dont le montant est fixé dans le certificat de garantie, ainsi que les taxes en vigueur.
A défaut de paiement de cette prime ou d’une fraction de prime dans les dix jours de son échéance, le souscripteur s’expose à ce que l’assureur mette en œuvre les dispositions prévues par l’article L. 113-3 du Code des assurances, qui permettent à l’assureur d’une part, par lettre recommandée adressée au dernier domicile connu du souscripteur, de suspendre la garantie trente jours après l’envoi de cette lettre, et ensuite, à défaut de paiement pendant la période de suspension de la garantie, de résilier le contrat dix jours après l’expiration du délai de trente jours visé ci-dessus.
La suspension de la garantie pour non-paiement de la prime ne dispense pas le souscripteur de l’obligation de payer les primes à leur échéance.
Sans préjudice des dispositions précédentes, à défaut de paiement d’une fraction de la prime, l’assureur est en droit d’exiger le paiement intégral de la prime annuelle.
L’assureur se réserve par ailleurs la possibilité d’augmenter la prime à l’échéance annuelle du contrat. Le souscripteur en sera informé par avis d’échéance. Si le souscripteur n’accepte pas cette augmentation, il peut, dans le mois où elle a été portée à sa connaissance, résilier son contrat. Cette résiliation prend effet un mois après que le souscripteur ait adressé sa demande à l’assureur. A défaut de résiliation, la modification de la prime prendra effet à compter de l’échéance.
ARTICLE 3. FONCTIONNEMENT DES GARANTIES “ RESPONSABILITÉ” DANS LE TEMPS
3.1 Reprise du passé inconnu
L’assureur garantit les réclamations introduites à l’encontre des assurés pendant la période d’assurance ou la période subséquente pour toute faute professionnelle commise pendant la période d’assurance ou antérieurement, sous réserve que le fait dommageable n’ait pas été connu de l’assuré à la date de prise d’effet de la garantie selon l’exclusion 7.1.2 des présentes Conditions Générales.
3.2 Garantie subséquente
a) Conditions d’application de la garantie subséquente
L'assureur garantit les réclamations introduites pendant la période subséquente et résultant de faits dommageables connus de l’assuré postérieurement à la date de résiliation ou d’expiration d’une ou des garanties du présent contrat, sous réserve qu'au moment où l’assuré a eu connaissance du fait dommageable, la garantie en cause au titre de la réclamation n'ait pas été resouscrite auprès du même assureur ou de tout autre assureur, ou l'ait été sur la base du déclenchement par le fait dommageable tel que défini à l'article L. 124-5 alinéa 3 du Code des assurances.
b) Plafond des garanties applicable à la garantie subséquente
En cas de résiliation ou d'expiration du présent contrat, le montant des garanties pour l'ensemble des réclamations introduites pendant la période subséquente portant sur les garanties résiliées ou expirées correspond au montant reconstitué du plafond des garanties de la dernière période d'assurance. Il n'est pas diminué du montant des indemnités réglées ou dues par l'assureur au cours de la dernière période d'assurance.
En cas de suppression ou d’expiration d'une ou de plusieurs garanties dans les Conditions Générales, le montant des garanties pour l'ensemble des réclamations introduites pendant la période subséquente et afférentes à ces garanties correspond au montant reconstitué du plafond applicable à ces garanties pendant la dernière période d'assurance précédant la suppression ou l’expiration de ces garanties.
c) Subséquente de 10 ans en cas de dissolution ou liquidation du souscripteur
En cas de dissolution ou de liquidation amiable ou judiciaire du souscripteur, et lorsque le présent contrat constitue la dernière garantie souscrite pour couvrir la responsabilité des dirigeants du souscripteur, le délai de la période subséquente applicable à toute réclamation fondée sur ou ayant pour origine une faute professionnelle commise par les dirigeants du souscripteur est porté à 10 ans.
d) Subséquente illimitée en cas de départ en retraite ou démission d’un dirigeant assuré
Si un dirigeant assuré personne physique de la société souscriptrice démissionne ou prend sa retraite postérieurement à la date d’effet du contrat initial, et autrement qu’en raison d’une modification structurelle telle que prévue à l’article 4.1 « Modification structurelle du souscripteur », le délai de la période subséquente applicable à toute réclamation fondée sur ou ayant pour origine une faute professionnelle commise par ce dirigeant est illimité dans le temps, sous réserve que :
- le présent contrat ne soit pas renouvelé ou remplacé par un autre contrat couvrant la responsabilité des dirigeants, ou
- le présent contrat soit renouvelé ou remplacé par un autre contrat dont la durée de la garantie subséquente pour cet assuré est égale ou inférieure à 6 ans.
ARTICLE 4. DISPOSITIONS APPLICABLES À CERTAINES MODIFICATIONS DU RISQUE
4.1 Modification structurelle du souscripteur
Si, au cours de la période d’assurance :
a) le souscripteur fusionne avec une société extérieure à la société souscriptrice,
les garanties du présent contrat resteront acquises aux assurés pour les réclamations relatives à des fautes professionnelles ayant été commises antérieurement à cette modification structurelle du souscripteur.
Le présent contrat sera automatiquement résilié à la date à laquelle est intervenue une telle modification structurelle.
Le souscripteur ou les assurés ont la possibilité de demander à l’assureur le maintien des garanties du présent contrat pour toute réclamation fondée sur ou ayant pour origine une faute professionnelle postérieurement à cette modification structurelle du souscripteur. Cette extension doit faire l’objet d’un accord écrit de l’assureur qui a la possibilité de réclamer une prime additionnelle et/ou d’amender les dispositions du présent contrat en considération de cette demande.
b) une ou plusieurs personnes morales agissant de concert viennent à détenir plus de 50 % des droits de vote du souscripteur,
les garanties du présent contrat resteront acquises aux assurés pour les réclamations relatives à des fautes professionnelles ayant été commises antérieurement et postérieurement à cette modification structurelle du souscripteur.
4.2 Placement de titres financiers sur un marché règlementé et/ou régulé
Sauf dérogation écrite de l’assureur selon les modalités prévues ci-dessous, SONT EXCLUES DES GARANTIES DU PRÉSENT CONTRAT LES RÉCLAMATIONS FONDÉES SUR OU AYANT POUR ORIGINE TOUT PLACEMENT DE TITRES FINANCIERS SUR UN MARCHÉ RÈGLEMENTÉ ET/OU RÉGULÉ ET SOUS QUELLE QUE FORME QUE CE SOIT.
Le souscripteur a la possibilité de demander à l’assureur d’étendre les garanties du présent contrat aux réclamations exclues ci-dessus.
Cette extension doit faire l’objet d’un accord écrit de l’assureur qui a la possibilité de réclamer une prime additionnelle et/ou d’amender les dispositions du présent contrat en considération de cette extension.
ARTICLE 5. DÉCLARATION DU RISQUE
Le contrat est établi sur la base des déclarations et des documents fournis par le souscripteur, notamment dans le devis, et la prime est fixée en conséquence.
L’assuré doit donc à la souscription du contrat, répondre exactement, sous peine des sanctions prévues ci- après, aux questions posées par l’assureur (article L. 113-2 2° du Code des assurances).
Conformément aux dispositions de l’article L. 113-8 du Code des assurances, toute réticence ou fausse déclaration intentionnelle de la part du souscripteur, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, entraîne la nullité du contrat ; les primes payées sont acquises à l’assureur qui a droit, à titre de dommages-intérêts, au paiement de toutes les primes échues.
Conformément aux dispositions de l’article L. 113-9 du Code des assurances, toute omission ou toute déclaration inexacte du souscripteur dont la mauvaise foi n’est pas établie donne droit à l’assureur :
• si elle est constatée avant tout sinistre :
- soit de maintenir le contrat en vigueur moyennant une augmentation de prime acceptée par le souscripteur. Si le souscripteur ne donne pas suite ou refuse dans un délai de 30 jours à compter de la proposition, l’assureur peut résilier le contrat au terme de ce délai.
- soit de résilier le contrat avec un préavis de 10 jours ;
• si elle n’est constatée qu’après sinistre, de réduire l’indemnité en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues si les risques avaient été complètement et exactement déclarés.
ARTICLE 6. CESSATION DE VOTRE CONTRAT
6.1 Dans quels cas votre contrat peut-il être résilié ?
Le contrat est résiliable dans les cas et conditions prévus ci-après :
1) Par l’assureur ou par le souscripteur, chaque année à la date d’échéance, sous réserve d’en informer l’autre partie au plus tard un mois avant cette date d’échéance (article L. 113-12 du Code des assurances).
2) Par l’assureur :
a) en cas de non-paiement de la prime (article L. 113-3 du Code des assurances) ;
b) en cas d’omission ou d’inexactitude dans la déclaration du risque à la souscription du contrat (article L. 113-9 du Code des assurances).
3) Par le souscripteur :
a) en cas de diminution du risque, si l’assureur refuse de réduire la prime en conséquence (article
L. 113-4 du Code des assurances). La résiliation prendra effet à l’expiration d’un délai de trente jours suivant sa notification à l’assureur ;
b) en cas de résiliation par l’assureur d’un autre des contrats du souscripteur après sinistre
(article R. 113-10 du Code des assurances) ;
c) en cas de majoration de la prime. Le contrat est résiliable dans les conditions prévues à l’article 2
« Prime » des présentes Conditions Générales.
4) De plein droit, en cas de retrait de l’agrément de l’assureur (article L. 326-12 du Code des assurances).
6.2 Comment est résilié votre contrat ?
Si le souscripteur en prend l’initiative :
Le souscripteur a le choix entre une déclaration faite contre récépissé, un acte extrajudiciaire ou une lettre recommandée qui doit être adressée à l’assureur dans les délais prévus pour notifier sa décision.
Si l’assureur en prend l’initiative :
L’assureur adresse au souscripteur, à son dernier domicile connu, une lettre recommandée dans les délais prévus pour notifier sa décision, les délais courant à partir de la date figurant sur le cachet de la poste.
6.3 Non résiliation par l’assureur après sinistre
L'assureur renonce à son droit prévu par l’article R. 113-10 du Code des assurances de résilier le présent contrat en cours de période d’assurance après sinistre sur le seul fondement de l'existence d'un tel sinistre.
ARTICLE 7. PRESCRIPTION
Conformément aux dispositions prévues par les articles L. 114-1 et suivants du Code des assurances, toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance.
Toutefois, ce délai ne court :
1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l’assureur en a eu connaissance ;
2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là.
Quand l’action de l’assuré à l’encontre de l’assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice à l’encontre de l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier.
La prescription est portée à dix ans dans les contrats d’assurance contre les accidents atteignant les personnes, lorsque les bénéficiaires sont les ayants-droit de l’assuré décédé.
La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d'interruption de la prescription, à savoir :
- toute citation en justice, y compris en référé, tout commandement ou saisie, signifiés à celui que l’on veut empêcher de prescrire conformément aux articles 2241 à 2244 du Code civil ;
- toute reconnaissance non équivoque de la part de l’assureur du droit de l’assuré, ou toute reconnaissance de dette de la part de l’assuré envers l’assureur conformément à l’article 2240 du Code civil ;
- toute demande en justice ou mesure d’exécution forcée à l’encontre d’un débiteur solidaire, toute reconnaissance de l’assureur du droit de l’assuré ou toute reconnaissance de dette de l’un des débiteurs solidaires, qui interrompt la prescription à l’égard de tous les codébiteurs et leurs héritiers, conformément à l’article 2245 du Code civil ;
ainsi que dans les autres cas suivants prévus par l’article L. 114-2 du Code des assurances ;
- toute désignation d’expert à la suite d’un sinistre ;
- tout envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception adressée :
▪ par l’assureur à l’assuré pour non-paiement de la prime ;
▪ par l’assuré à l’assureur pour règlement de l’indemnité.
Par dérogation à l'article 2254 du Code civil, les parties au contrat d'assurance ne peuvent, même d'un commun accord, ni modifier la durée de la prescription, ni ajouter aux causes de suspension ou d'interruption de celle-ci.
ARTICLE 8. INFORMATIQUE ET LIBERTÉS
Les données à caractère personnel recueillies par l’assureur sont collectées afin de permettre la souscription ainsi que la gestion des contrats et des sinistres par les services de l’assureur. Ces données sont susceptibles d’être communiquées aux mandataires de l’assureur, à ses partenaires, prestataires et sous- traitants pour ces mêmes finalités et peuvent être transférées en dehors de l’Union Européenne. Afin d’assurer la sécurité et la protection adéquate des données à caractère personnel, ces transferts ont été préalablement autorisés par la CNIL et sont encadrés par des garanties, notamment par les clauses contractuelles types établies par la Commission Européenne. Conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, les droits d’accès, de rectification et d’opposition pour motifs légitimes des personnes concernées peuvent être exercés en contactant l’assureur à l’adresse suivante : AIG Service Clients - Tour CB 21 - 00 Xxxxx xx x’Xxxx 00000 Xxxxx Xx Xxxxxxx Xxxxx en joignant leur référence de dossier ainsi qu’une copie de leur pièce d’identité. Elles peuvent également s’opposer, par simple lettre envoyée comme indiqué ci-dessus, à ce que leurs données à caractère personnel soient utilisées à des fins de prospection commerciale. La politique de protection des données personnelles de l’assureur est accessible sur son site à l’adresse suivante : xxxx://xxx.xxx.xxx/xx- protection-des-donnees-personnelles.
ARTICLE 9. DROIT APPLICABLE – JURIDICTIONS COMPÉTENTES
Le présent contrat est régi par le droit français.
Tout litige relatif à son interprétation, son exécution ou sa résiliation relève de la seule compétence des
juridictions françaises.
ARTICLE 10. Contrôle de l’assureur
AIG Europe Limited est agréée et contrôlée par la « Prudential Regulation Authority », 00 Xxxxxxxx Xxxxxx, XX0X 0XX Xxxxxxx-Xxx (PRA registration number 202628). La commercialisation de contrats d’assurance en France par la succursale française d’AIG Europe Limited est soumise à la règlementation française applicable, sous le contrôle de l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution, 00 xxx Xxxxxxxx, 00000 Xxxxx Xxxxx 00.
CHAPITRE IV. ANNEXES
ARTICLE 1. ANNEXE 1 : GESTION DE CRISE
1.1. Situation de crise
Pour l’application de la garantie 3.6 « GESTION DE CRISE », on entend par « situation de crise » l’un des événements suivants :
a) Perte d’un brevet, d’une marque de fabrique, de droits d’auteur ou d’un important client ou contrat :
La perte imprévisible
• de droits de propriété intellectuelle précédemment acquis par la société souscriptrice en application de la législation applicable sur un brevet, une marque de fabrique ou une œuvre ;
Cette perte ne doit pas résulter de l’expiration de ces droits.
• d’un important client de la société souscriptrice qui représente plus de 20% de son chiffre d’affaires consolidé ;
• de tout ou partie d’un contrat important de la société souscriptrice qui représente plus de 20% de son chiffre d’affaires consolidé.
b) Retrait de produit ou retard de production :
Le retrait d’un produit essentiel de la société souscriptrice ou un retard imprévisible dans la production d’un produit essentiel de la société souscriptrice.
c) Dommages causés par la société souscriptrice :
L’allégation ou l’accusation selon laquelle la société souscriptrice a causé au cours de ses activités à au moins 10 personnes, un dommage corporel et/ou une maladie et/ou un décès et/ou un traumatisme psychologique ou un dommage matériel ou la destruction, y compris la perte de jouissance, d’un ensemble significatif de biens.
d) Perte d’un homme clé :
Le décès ou la démission d’un ou plusieurs dirigeants de la société souscriptrice.
e) Modification des comptes sociaux :
La modification des comptes de la société souscriptrice alors qu’ils avaient précédemment été enregistrés ou rendus publics.
f) Passage en pertes et profits d’actifs :
Le passage en pertes et profits dans le bilan de la société souscriptrice d’un montant significatif de ses actifs.
g) Restructuration de la dette ou défaut de paiement :
Le défaut de paiement d’une dette ou l’intention de la société souscriptrice de ne pas honorer une dette ou son intention d’entreprendre une restructuration de sa dette.
h) Cessation des paiements :
L’intention des dirigeants de la société souscriptrice de déclarer une filiale en cessation des paiements ou la découverte qu’un tiers projette de déclarer une filiale en cessation des paiements involontaire ou le dépôt de bilan, volontaire ou involontaire, d’une filiale.
i) Enquête ou mise en cause par une autorité administrative :
L’ouverture ou la menace d’ouverture d’une enquête à l’encontre de la société souscriptrice par une autorité administrative ou la mise en cause de la société souscriptrice par une autorité administrative.
1.2. Prestations de gestion de crise
Les prestations prises en charge au titre de la garantie 3.6 « GESTION DE CRISE » sont celles fournies par une société de gestion de crise pour conseiller la société souscriptrice ou l’un des dirigeants de la société souscriptrice ou salariés sur la communication interne et externe, les réponses à donner aux clients et aux tiers extérieurs à la société et la communication avec les médias afin de limiter l’impact d’une situation de crise garantie au titre du présent contrat.
Les prestations de conseil ne doivent pas excéder :
- une visite d’un ou plusieurs consultants de la société de gestion de crise dans les locaux de la société souscriptrice en France pour une durée maximale telle que prévue dans le certificat de garantie ; ou
- des consultations téléphoniques auprès de la société de gestion de crise par tout dirigeant ou salarié pour une durée totale telle que prévue dans le certificat de garantie.
1.3. EXCLUSIONS
SONT EXCLUES DE LA GARANTIE « GESTION DE CRISE » :
3.1 LES SITUATIONS DE CRISE QUI ONT DÉJÀ ÉTÉ NOTIFIÉES OU DÉCLARÉES DANS LE CADRE DE TOUT AUTRE CONTRAT D’ASSURANCE COUVRANT TOUT OU PARTIE DES MÊMES RISQUES ET/OU DONT LE PRÉSENT CONTRAT EST UN RENOUVELLEMENT, UN REMPLACEMENT OU AUQUEL LE PRÉSENT CONTRAT SUCCÈDE DANS LE TEMPS ;
3.2 LES SITUATIONS DE CRISE CONNUES DE LA SOCIÉTÉ SOUSCRIPTRICE ANTÉRIEUREMENT À LA DATE DE PRISE D’EFFET DU PRÉSENT CONTRAT ;
3.3 LES SITUATIONS DE CRISE LIÉES À TOUTE RÉACTION OU RADIATION NUCLÉAIRE CAUSÉES PAR TOUT COMBUSTIBLE NUCLÉAIRE, PRODUIT OU DÉCHET RADIOACTIF, OU PAR TOUTE SOURCE DE RAYONNEMENT IONISANT ;
3.4 LES SITUATIONS DE CRISE FONDÉES SUR OU AYANT POUR ORIGINE LES EFFETS D’UNE POLLUTION RÉELLE, POTENTIELLE OU SUPPOSÉE OU D’UNE CONTAMINATION DE LA TERRE, DE L’AIR OU DE L’EAU PAR DÉCHARGEMENT, DISPERSION, DÉVERSEMENT OU ÉCHAPPEMENT DE TOUTES MATIÈRES POLLUANTES.
1.4. Procédure à suivre lors d’une situation de crise
➀ Informer par mail le centre BusinessGuard à l’adresse suivante :
xxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxx
⮚ Décrire l’un ou plusieurs des évènements prévus ci-dessus susceptibles de constituer une situation de crise et mettre en jeu la garantie ;
⮚ Fournir les documents justificatifs ;
➁ Contacter directement la société de gestion de crise par téléphone ou par mail ;
➂ Informer votre courtier d’assurance par téléphone et par écrit en lui demandant de déclarer votre demande d'intervention auprès de l'assureur ;
➃ Si la situation de crise est susceptible de donner lieu à une réclamation, suivre les instructions de l’article 1 « Que faire en cas de sinistres ? » des présentes Conditions Générales.
1.5. Société de gestion de crise pré-agréée par l’assureur
HILL & KNOWLTON
Thompsoncorp
00 xxxxxx Xxxxxxx xx Xxxxxx 00000 Xxxxxxx-xxx-xxxxx
🕿 00.00.00.00.00
✆ 00.00.00.00.00
🖂 xxxxxxxx.xxxxxxxx@xxxxxxxxxxxx.xxx
ARTICLE 2. ANNEXE 2 : MISSION POUR LES DÉPLACEMENTS PROFESSIONNELS DES DIRIGEANTS DE DROIT DU SOUSCRIPTEUR ET/OU DE SES FILIALES IMMATRICULÉS EN FRANCE
2.1. Plafond des garanties
Le montant du plafond de la garantie 2.11 « MISSION POUR LES DÉPLACEMENTS PROFESSIONNELS DES DIRIGEANTS DE DROIT DU SOUSCRIPTEUR ET/OU DE SES FILIALES IMMATRICULÉS EN FRANCE » est un montant distinct du plafond des garanties fixé dans le certificat de garantie du présent contrat.
La présente garantie prévoit le versement d’un capital forfaitaire, dont le montant est fixé dans le certificat de garantie :
- à l’assuré en cas d’invalidité absolue et définitive de l’assuré des suites d’un accident garanti au cours d’une mission ;
- au(x) bénéficiaire(s) en cas de décès de l’assuré survenant immédiatement ou dans un délai de deux (2) ans des suites d’un accident garanti au cours d’une mission.
Les personnes bénéficiaires de cette garantie seront : le conjoint non séparé de corps ou divorcé de l’assuré, le concubin ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ; à défaut les enfants nés ou à naître de l’assuré ou ses ayants-droit légaux.
Si l’assuré le souhaite, il peut modifier cette clause bénéficiaire au profit du souscripteur, de l’une de ses filiales françaises ou de toute autre personne physique ou morale de son choix au moyen d’une simple lettre adressée à l’assureur.
Aucun accident ne peut donner droit simultanément au versement d’un capital décès et d’un capital invalidité absolue et définitive.
Il est convenu que dans le cas où le contrat devait intervenir en faveur de plusieurs assurés victime d’un même accident garanti causé par un même événement et que le cumul des capitaux décès et invalidité absolue et définitive excède la somme fixée dans le certificat de garantie, l’engagement de l’assureur serait en tout état de cause limité à cette somme pour le montant global des capitaux décès et invalidité absolue et définitive versé aux assurés victimes d’un même accident, les indemnités étant réduites et réglées proportionnellement au nombre de victimes.
En cas de disparition de l’assuré, il est convenu que si, à l’expiration d’un délai minimum de 365 jours, ayant examiné toutes les preuves et justifications disponibles, l’assureur n’a aucune raison de ne pas présumer qu’un accident s’est produit, alors la disparition de l’assuré sera réputée constituer un événement de nature à mettre en jeu les garanties de la présente extension. Il est entre autre convenu que si, à tout moment que ce soit, après le versement aux bénéficiaires du capital forfaitaire garanti, il est constaté que l’assuré est encore vivant, alors toute somme versée par l’assureur devra lui être remboursée.
La preuve du décès doit être apportée par l’un des bénéficiaires de la garantie soit par la production d’un acte de décès ou d’un jugement déclaratif de décès que ce jugement soit définitif ou non, dans ce dernier cas, le capital décès sera le montant du plafond des garanties au jour de la date présumée de disparition.
2.2. EXCLUSIONS
sont exclus de la garantie « mission pour les déplacements professionnels des dirigeants de droit du souscripteur et/ou de ses filiales immatricules en France » le décès ou l’INVALIDITÉ ABSOLUE ET DÉFINITIVE résultant :
2.1 D’UN ACCIDENT SURVENANT PENDANT LE TRAJET QUOTIDIEN DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL HABITUEL OU INVERSEMENT LIEU DE TRAVAIL HABITUEL/DOMICILE ;
2.2 D’UN ACCIDENT SURVENU AU COURS D’UN DÉPLACEMENT PROFESSIONNEL D’UNE DURÉE SUPÉRIEURE A 180
JOURS CONSÉCUTIFS ;
2.3 D’UN ACCIDENT CAUSÉ OU PROVOQUÉ INTENTIONNELLEMENT PAR L’ASSURÉ OU LE BÉNÉFICIAIRE DU CONTRAT ;
2.4 D’UN ACCIDENT OCCASIONNÉ PAR :
2.4.1 TOUTE GUERRE DÉCLARÉE OU NON, TOUTE AUTRE ACTIVITÉ GUERRIÈRE, Y COMPRIS L’UTILISATION DE LA FORCE MILITAIRE PAR UNE QUELCONQUE NATION SOUVERAINE À DES FINS ÉCONOMIQUES, GÉOGRAPHIQUES, NATIONALISTES, POLITIQUES, RACIALES, RELIGIEUSES OU AUTRES, TOUTE INVASION, TOUTE UTILISATION DE POUVOIR MILITAIRE OU USURPATION DE POUVOIR GOUVERNEMENTAL OU MILITAIRE ;
Il appartient à l’assuré de prouver que le sinistre résulte d’un fait autre que celui d’une guerre étrangère.
2.4.2 TOUTE GUERRE CIVILE, RÉBELLION ARMÉE, RÉVOLUTION, SÉDITION, INSURRECTION, COUP D’ÉTAT, LES CONSÉQUENCES D’UNE LOI MARTIALE OU DE FERMETURE DE FRONTIÈRE COMMANDÉE PAR UN GOUVERNEMENT OU DES AUTORITÉS LOCALES ;
Il appartient à l’assureur de prouver que le sinistre résulte de l’un de ces faits.
2.4.3 TOUT ATTENTAT ET/OU ACTE DE TERRORISME, TOUT EMPLOI DE LA FORCE OU SA MENACE, TOUTE VIOLENCE À L’ENCONTRE DES PERSONNES ET DES BIENS PAR TOUTE PERSONNE OU GROUPE, PARTICIPATION À LA PRÉPARATION D’UN ACTE DANGEREUX À L’ÉGARD DES PERSONNES OU DES BIENS, TOUT ACTE AYANT POUR OBJET D’INTERROMPRE OU DE DÉGRADER UN SYSTÈME ÉLECTRONIQUE OU DE COMMUNICATION PAR TOUTE PERSONNE OU GROUPE, AGISSANT OU NON, AU NOM DE, EN RELATION AVEC, TOUTE ORGANISATION, TOUT GOUVERNEMENT, POUVOIR, AUTORITÉ OU FORCE MILITAIRE POURSUIVANT L’OBJECTIF D’INTIMIDER, DE CONTRAINDRE OU DE NUIRE À UN GOUVERNEMENT, A LA POPULATION CIVILE OU À L’UNE DE SES COMPOSANTES OU D’INTERROMPRE L’ACTIVITÉ D’UN SECTEUR ÉCONOMIQUE ;
2.5 D’UN ACCIDENT CAUSE PAR L’UTILISATION DE STUPÉFIANTS OU SUBSTANCES ANALOGUES, MÉDICAMENTS, TRAITEMENTS NON PRESCRITS PAR UNE AUTORITÉ MÉDICALE HABILITÉE ;
2.6 DES CONSÉQUENCES DE L’ÉTAT ALCOOLIQUE DE L’ASSURÉ LORSQUE SON TAUX D’ALCOOLÉMIE EST ÉGAL OU SUPÉRIEUR AUX TAUX LÉGAL EN VIGUEUR DANS LE PAYS OÙ A LIEU L’ACCIDENT EST INTERVENU ;
2.7 DES CONSÉQUENCES D’UNE CRISE D’ÉPILEPSIE, DE DELIRIUM TREMENS, D’UNE RUPTURE D’ANÉVRISME, D’UN INFARCTUS DU MYOCARDE, D’UNE EMBOLIE CÉRÉBRALE, D’UNE HÉMORRAGIE MÉNINGÉE, D’UN ARRÊT CARDIAQUE OU D’UN ACCIDENT VASCULAIRE CÉRÉBRAL ;
2.8 DES CONSÉQUENCES D’UN SUICIDE OU D’UNE TENTATIVE DE SUICIDE DE L’ASSURÉ ;
2.9 DE TOUTE SUITE ET/OU CONSÉQUENCE DIRECTE OU INDIRECTE PROVENANT D’UNE QUELCONQUE MISE EN CONTACT AVEC ET/OU CONTAMINATION PAR DES SUBSTANCES DITES NUCLÉAIRES, BIOLOGIQUES, OU CHIMIQUES OU TOUTE SOURCE DE RADIOACTIVITÉ ;
2.10 DES CONSÉQUENCES DE L’UTILISATION PAR UN ASSURÉ EN TANT QUE PILOTE, MEMBRE D’ÉQUIPAGE OU PASSAGER, DE TOUT ENGIN OU APPAREIL AÉRIEN QUELCONQUE N’APPARTENANT PAS À UNE COMPAGNIE RÉGULIÈRE OU “CHARTER” DUMENT AGRÉES POUR LE TRANSPORT PAYANT DES VOYAGEURS SUR LIGNES RÉGULIÈRES ;
Par lignes régulières, il faut entendre les vols réguliers des compagnies aériennes dont les horaires sont publiés. En cas de contestation, l’ouvrage “abc world airways guide” sera considéré comme ouvrage de référence pour déterminer la qualification de ligne régulière ou non ;
2.11 DES CONSÉQUENCES DE L’UTILISATION PAR UN ASSURÉ D’UN HÉLICOPTÈRE EN TANT QUE PASSAGER, PILOTE OU MEMBRE D’ÉQUIPAGE ;
2.12 DES CONSÉQUENCES D’UNE RIXE (SAUF CAS DE LÉGITIME DÉFENSE), D’ACTES DE PIRATERIE, D’ACTES DE TERRORISME, D’ÉPIDÉMIES, DE POLLUTIONS, DE PARIS DE TOUTE NATURE ;
2.13 D’UNE MALADIE SAUF SI ELLE EST LA CONSÉQUENCE D’UN ACCIDENT GARANTI.
2.3. Règlement du sinistre
L’assuré ou son représentant xxxxx s’engage à remettre à l’assureur toutes les pièces lui permettant d’apprécier si le sinistre déclaré s’inscrit bien dans le cadre de la garantie demandée. AU CAS OÙ L’ASSURÉ OU SON REPRÉSENTANT XXXXX REFUSERAIT DE COMMUNIQUER CES PIÈCES OU DE SE SOUMETTRE À UN CONTRÔLE MÉDICAL D’UN MÉDECIN EXPERT MANDATÉ PAR L’ASSUREUR ET SI APRÈS AVIS DONNE 48 HEURES À L’AVANCE PAR
LETTRE RECOMMANDÉE IL PERSISTAIT DANS SON REFUS, L’ASSURE OU LE(S) BÉNÉFICIAIRE(S) XXXXX(EN)T DÉCHU(S) DE TOUT DROIT À INDEMNITÉS.
Si des pièces médicales complémentaires ou tout autre document justificatif s’avèrent nécessaires, l’assuré ou son représentant légal en sera personnellement averti par courrier.
Si les conséquences d’un accident sont aggravées par l’état constitutionnel, par l’existence d’une incapacité antérieure, par un traitement empirique, ou par le refus ou la négligence de la part de l’assuré de se soumettre aux soins médicaux nécessités par son état, l’indemnité sera calculée non pas sur les suites effectives du cas, mais sur celles qu’elles auraient eues chez un sujet de santé normale soumis à un traitement médical rationnel et approprié.
En cas de désaccord entre les parties, chacune d’entre elles choisit un expert. Si les experts ainsi désignés ne sont pas d’accord, un tiers expert est désigné par le Président du Tribunal compétent, du lieu de domicile de l’assuré. Cette nomination a lieu sur simple requête de la partie la plus diligente faite au plus tôt 15 jours après l’envoi à l’autre partie d’une lettre recommandée de mise en demeure avec avis de réception.
Chaque partie paie les frais et honoraires de son expert tant que le tiers expert n’a pas tranché le différend.
L’indemnité est payable sans intérêt dans le délai de 15 jours de sa fixation. Le paiement de l’indemnité est définitif et décharge l’assureur de tout recours ultérieur se rapportant au sinistre ou à ses suites.
CHAPITRE V. PROTECTION JURIDIQUE
Les garanties de protection juridique énoncées ci-après sont assurées par :
• CFDP Assurances : 50%
• AIG Europe Limited (succursale pour la France) : 50%
Les coassureurs désignés ci-dessus garantissent l’assuré conformément aux dispositions du présent contrat, chacun à concurrence de leur participation indiquée ci-dessus. Cette proportion constitue la limite des engagements de chacun des coassureurs dans le règlement des sinistres, sans solidarité entre eux.
Dans le cadre du mandat qu’elle reçoit d’AIG, la compagnie apéritrice procède seule, au nom et pour le compte d’AIG à l’instruction et à la gestion des dossiers sinistre.
ARTICLE 1. OBJET DES GARANTIES
Dans l’exercice de leurs activités professionnelles exclusivement, le SOUSCRIPTEUR et/ou ses FILIALES
immatriculés en France bénéficient des garanties suivantes :
1.1. Information juridique téléphonique
La compagnie apéritrice s’engage à fournir à la société souscriptrice un service d’information juridique téléphonique en droit français concernant les questions juridiques liées à ses activités professionnelles. Les domaines d'information portent notamment sur le droit des sociétés, le droit commercial, le droit social, le droit fiscal, le droit immobilier, le droit de la responsabilité et le droit pénal.
Les renseignements fournis ne se substitueront en aucun cas aux conseils des intervenants habituels tels que les avocats, huissiers, notaires ou autres spécialistes et ne pourront pas faire l’objet d’une confirmation écrite. Aucun document ne sera adressé aux bénéficiaires et l’information sera exclusivement donnée par téléphone. Certaines demandes pourront nécessiter une recherche approfondie et un rendez-vous téléphonique sera alors pris avec la société souscriptrice sous 48h pour lui apporter une réponse argumentée.
L’accès au service de la compagnie apéritrice se fera par une ligne dédiée à la société souscriptrice du lundi au vendredi de 09h00 à 19h00.
1.2. Défense pénale et administrative de la société souscriptrice
La compagnie apéritrice s’engage à garantir la société souscriptrice dans les conditions prévues ci- après, lorsqu’elle fait l’objet pendant la période d’assurance ou la période subséquente :
- de toute enquête, d’instruction ou poursuite pénale, et/ou
- de toute enquête ou poursuite menée par une autorité administrative,
- de toute enquête ou poursuite devant le tribunal administratif.
1.2.1. Assistance juridique téléphonique
La compagnie apéritrice s’engage à apporter à la société souscriptrice une assistance juridique téléphonique en droit français pour lui fournir des renseignements sur ses droits et les mesures nécessaires à la sauvegarde de ses intérêts et la conseiller sur la conduite à tenir, sans pour autant effectuer à sa place les démarches normales de gestion.
1.2.2. Assistance juridique
La compagnie apéritrice s’engage à aider la société souscriptrice à constituer son dossier et réunir les pièces nécessaires à sa défense et à effectuer les démarches nécessaires en vue de parvenir à une solution amiable.
1.2.3. Défense
La compagnie apéritrice prend en charge ou rembourse à la société souscriptrice, dans la limite des montants contractuels garantis, les frais et honoraires exposés par sa défense, notamment les honoraires des avocats et experts, les frais de procès comprenant notamment les frais d’huissiers, d’expertise judiciaire, la taxe d’appel.
Il est entendu que la garantie « Défense pénale et administrative » intervient uniquement en cas d’échec des tentatives de solutions amiables ou lorsque la partie adverse est assistée par un avocat.
1.3. Assistance au recouvrement de créances
La compagnie apéritrice s’engage à garantir la société souscriptrice pendant la période d’assurance dans les conditions prévues ci-après, lorsqu’elle détient une créance certaine, liquide et exigible à l’égard d’un tiers extérieur à la société souscriptrice, en rémunération de ses prestations ou de travaux qu’elle ne parvient pas à recouvrer.
L’INTERVENTION DE LA COMPAGNIE APÉRITRICE CESSE À LA CONSTATATION SANS ÉQUIVOQUE DE L’INSOLVABILITÉ DU DÉBITEUR.
1.3.1. Assistance juridique téléphonique
La compagnie apéritrice s’engage à apporter à la société souscriptrice une assistance juridique téléphonique en droit français pour analyser le fondement de la créance, l’informer sur les contestations possibles et les procédures de recouvrement à mettre en œuvre et l’aider à constituer son dossier et réunir les preuves.
1.3.2. Assistance juridique
La compagnie apéritrice s’engage à adresser au débiteur une mise en demeure par courrier recommandé avec accusé réception et en cas d’échec de la mise en demeure, à assister la société souscriptrice dans la mise en œuvre d’une procédure d’injonction de payer ou à la mettre en relation avec un huissier pour poursuivre le recouvrement de la créance.
Cette garantie intervient uniquement si le montant unitaire en principal de la créance impayée est supérieur à deux mille (2 000) euros Hors Taxe.
1.3.3. Recours
La compagnie apéritrice prend en charge ou rembourse à la société souscriptrice, dans la limite des montants contractuels garantis, les frais et honoraires exposés pour le recouvrement de sa créance, notamment les honoraires des avocats et les frais de procès comprenant notamment les frais d’huissiers, les frais de greffe et la taxe d’appel.
Cette garantie intervient uniquement en cas d’échec des tentatives de solutions amiables ou lorsque la partie adverse est assistée par un avocat.
Cette garantie intervient uniquement si le montant unitaire en principal (hors les accessoires de la dette, tels que les intérêts, les dépens et autres frais annexes) de la créance impayée est supérieur à dix mille (10 000) euros Hors Taxe.
1.4. Aide à la déclaration de créances
Pendant la période d’assurance, la compagnie apéritrice s’engage à aider la société souscriptrice à déclarer la créance qu’elle détient en rémunération de ses prestations ou de travaux à l’égard d’un tiers extérieur à la société souscriptrice qui fait l’objet d’une procédure collective.
ARTICLE 2. MODALITÉS D’APPLICATION DES GARANTIES
2.1. Modalités de prise en charge des frais et honoraires
Seuls les frais et honoraires préalablement autorisés par la compagnie apéritrice feront l’objet d’un règlement.
La société souscriptrice s’engage à ne prendre aucune initiative sans concertation préalable avec l’assureur.
Si la société souscriptrice prend une mesure, de quelque nature qu’elle soit, mandate un avocat ou tout autre auxiliaire de justice, expert ou sachant, avant d’en avoir avisé la compagnie apéritrice et obtenu son accord écrit, les frais exposés restent à sa charge.
Néanmoins, si la société souscriptrice justifie d’une situation d’urgence caractérisée nécessitant la prise immédiate d’une mesure conservatoire, la compagnie apéritrice lui remboursera, dans la limite des montants contractuels garantis, les frais et honoraires des intervenants mandatés sans avoir obtenu son accord préalable.
2.2. Libre choix du conseil
Conformément à l’article L 127-3 du Code des assurances, lorsque la société souscriptrice fait appel à un avocat ou toute autre personne qualifiée par la législation ou la réglementation en vigueur pour la défendre, la représenter ou servir ses intérêts, elle a la liberté de le choisir.
La société souscriptrice choisit donc en toute liberté et indépendance l’avocat chargé de ses intérêts
; la compagnie apéritrice intervient seulement pour donner son accord sur le principe de la saisine mais ne désigne pas d’avocat à sa place. Si la société souscriptrice n’en connaît pas, elle peut se rapprocher de l’Ordre des Avocats du barreau compétent ou demander par écrit à la compagnie apéritrice de lui communiquer les coordonnées d’un avocat.
La société souscriptrice a la maîtrise de la direction du procès en concertation avec son avocat. La Compagnie Apéritrice reste néanmoins à sa disposition ou à celle de son avocat pour lui apporter l’assistance dont elle aurait besoin.
Lors de la saisine de l’avocat, celui-ci est tenu, en application des règles déontologiques de sa profession, de faire signer à la société souscriptrice une convention d’honoraires afin de l’informer des modalités de détermination de ses honoraires et de l'évolution prévisible de leur montant.
Par principe, la société souscriptrice fait l’avance des frais et honoraires et la compagnie apéritrice lui rembourse sur justificatifs le montant des factures réglées dans la limite des montants contractuels garantis.
Si la convention d’honoraires le prévoit ou si la société souscriptrice en fait la demande, la compagnie apéritrice peut procéder directement au règlement de la facture adressée par l’avocat, et ce dans la limite des montants contractuels garantis.
Qu’il s’agisse d’un paiement direct ou d’un remboursement, le règlement de la compagnie apéritrice sera effectué au plus tard trente (30) jours après réception des justificatifs et interviendra Hors Taxe si la société souscriptrice récupère la TVA, Toutes Taxes Comprises dans le cas contraire.
ARTICLE 3. EXCLUSIONS
SONT EXCLUS DE L’ENSEMBLE DES GARANTIES PROTECTION JURIDIQUE :
1.1 TOUTE ENQUÊTE, INSTRUCTION, POURSUITE PÉNALE OU ADMINISTRATIVE DONT LA SOCIÉTÉ SOUSCRIPTRICE A CONNAISSANCE À LA DATE D’EFFET DU PRÉSENT CONTRAT ;
1.2 TOUTE ENQUÊTE, INSTRUCTION, POURSUITE PÉNALE OU ADMINISTRATIVE FONDÉE SUR OU AYANT POUR ORIGINE UNE FAUTE INTENTIONNELLE OU UNE FAUTE DOLOSIVE COMMISE PAR LA SOCIÉTÉ SOUSCRIPTRICE ;
L’exclusion prévue ci-dessus s'applique uniquement s’il est démontré par une décision de justice définitive ou une sentence arbitrale définitive ou reconnu par écrit par la société souscriptrice qu’elle a effectivement commis cette faute.
1.3 TOUTE ENQUÊTE, INSTRUCTION, POURSUITE PÉNALE OU ADMINISTRATIVE FONDÉE SUR OU AYANT POUR ORIGINE L’INEXISTENCE D’UN DOCUMENT À CARACTÈRE OBLIGATOIRE, DE SON INEXACTITUDE DÉLIBÉRÉE OU DE SA NON FOURNITURE DANS LES DÉLAIS PRESCRITS ;
1.4 LES AMENDES, LES CAUTIONS, LES CONSIGNATIONS PÉNALES, LES ASTREINTES, LES INTÉRÊTS ET PÉNALITÉS DE RETARD ;
1.5 TOUTE SOMME QUE LA SOCIÉTÉ SOUSCRIPTRICE EST INDIVIDUELLEMENT OU SOLIDAIREMENT TENUE DE PAYER EN RAISON D’UN JUGEMENT OU D’UNE DÉCISION DE JUSTICE, D’UNE SENTENCE ARBITRALE OU D’UNE TRANSACTION, Y COMPRIS LES SOMMES DUES À TITRE PRINCIPAL, LES DOMMAGES-INTÉRÊTS, LES FRAIS ET DÉPENS, LES SOMMES DUES EN APPLICATION DES ARTICLES 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE, 375 ET 475-1 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE, L 761-1 DU CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE, AINSI QUE DE LEURS ÉQUIVALENTS DEVANT LES JURIDICTIONS ÉTRANGÈRES ;
1.6 LES SOMMES DONT LA SOCIÉTÉ SOUSCRIPTRICE EST LÉGALEMENT REDEVABLE AU TITRE DES DROITS PROPORTIONNELS, QUELLE QU’EN SOIT LA NATURE, CALCULÉS EN FONCTION DE L’INTÉRÊT DU LITIGE ;
1.7 LES HONORAIRES DE RÉSULTAT ;
1.8 LE RECOUVREMENT DES CRÉANCES ILLICITES OU DOUTEUSES ;
1.9 LES CRÉANCES DEVENUES CERTAINES, LIQUIDES ET EXIGIBLES ANTÉRIEUREMENT À LA DATE D’EFFET DU PRÉSENT CONTRAT.
ARTICLE 4. DÉCLARATION DE SINISTRE
Le service d’assistance juridique téléphonique est accessible au numéro suivant : 09 69 36 86 82
Les déclarations de sinistres sont faites par écrit par courrier au Directeur du Département Sinistres d’AIG Europe Limited - Tour CB21 - 00 xxxxx xx x’Xxxx, 00000 Xxxxx Xx Xxxxxxx Xxxxx ou par mail à l’adresse suivante : xxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxx
La société souscriptrice doit, sauf cas fortuit ou de force majeure, déclarer par écrit tout sinistre à l’assureur dans les trente jours à compter du moment où elle en a eu connaissance (article L 113-2 4° du code des assurances).
Ce délai peut être prolongé d’un commun accord entre les parties contractantes. La société souscriptrice s’engage à :
- préciser la nature et les circonstances du sinistre ;
- transmettre toutes les informations utiles telles que avis, lettres, convocations, actes d’huissier, éventuelles assignations... ;
- relater les faits et circonstances avec la plus grande précision et sincérité ;
- fournir dans les délais prescrits par la loi ou les règlements tous documents à caractère obligatoire ;
- établir par tous moyens la réalité du préjudice qu’elle allègue
Sont exclus de la garantie les frais de rédaction d’actes, d’expertises, les constats d’huissier, les frais liés à l’obtention de témoignages, d’attestations ou de toute autre pièce justificative destinée à constater ou à prouver la réalité du préjudice subi par la SOCIÉTÉ SOUSCRIPTRICE, à identifier ou à rechercher la partie adverse, diligentes à titre conservatoire ou engagés à l’initiative de la SOCIÉTÉ SOUSCRIPTRICE.
ARTICLE 5. MONTANT DES GARANTIES
5.1. Montant des garanties
Les montants des garanties sont fixés dans le tableau des « montants de garanties » qui figure dans le certificat de garantie.
Les montants sont cumulables et représentent le maximum des engagements par intervention ou juridiction.
Ces montants comprennent les frais habituels inhérents à la gestion d’un dossier (frais de copie, de téléphone, de déplacement, de postulation, etc…) et constituent la limite de la prise en charge même en cas de pluralité ou de changement d’avocat.
Les frais et honoraires d’avocat, d’expert et d’huissier de justice sont réglés une fois la prestation effectuée.
Les indemnités qui pourraient être allouées à la société souscriptrice au titre des articles 700 du Code de procédure civile, 375 et 475-1 du Code de procédure pénale, L 761-1 du Code de justice administrative ou leurs équivalents devant les juridictions étrangères, ainsi que les dépens et autres frais de procédure bénéficient par priorité à la société souscriptrice pour les dépenses restées à sa charge et subsidiairement à la compagnie apéritrice dans la limite des sommes qu’elle a engagées.
La compagnie apéritrice intervient dans l’Union européenne, en Andorre et à Monaco conformément aux modalités décrites au présent chapitre V et dans la limite du plafond spécifique prévu dans le tableau des « montants de garanties » qui figure dans le certificat de garantie.
Dans les autres pays, la compagnie apéritrice se limite au remboursement, sur présentation de justificatifs, des frais et honoraires de procédure, dans la limite du plafond spécifique prévu dans le tableau des « montants de garanties » qui figure dans le certificat de garantie.
5.2. FRANCHISE
Les garanties interviennent sans délai de carence et sans franchise, à l’exception de la garantie 1.3.3
« RECOURS » où l’assureur retient, à titre de franchise, quinze pour cent (15%) du montant effectivement recouvré à concurrence des débours externes restés à sa charge.
5.3. Intervention a défaut d’autre(s) police(s)
Les garanties « Défense pénale et administrative de la société souscriptrice » s’appliquent à défaut de tout autre contrat d’assurance dommages, responsabilité civile ou de protection juridique dont bénéficie la société souscriptrice.
5.4. Articulation des garanties 1.2 « Défense pénale et administrative de la société souscriptrice » du présent chapitre et 3.5 « Prise en charge des frais de défense de la société souscriptrice en cas de réclamation conjointe » du chapitre i.
Il est entendu qu’en cas de réclamation faite conjointement à l’encontre d’un assuré personne physique et de la société souscriptrice pendant la période d’assurance ou la période subséquente, les garanties 1.2 « DÉFENSE PÉNALE ET ADMINISTRATIVE DE LA SOCIÉTÉ SOUSCRIPTRICE »
prévues au présent chapitre, interviendront au seul cas où les frais de défense ne sont pas exposés par la société souscriptrice auprès des mêmes conseils que ceux de l’assuré personne physique.
ARTICLE 6. PRIME
Le souscripteur s’engage à payer à l’assureur la prime dont le montant est fixé dans le certificat de garantie, ainsi que les taxes en vigueur.
ARTICLE 7. DÉSACCORD ET CONFLITS D’INTÉRÊTS
(Article L 127-4 du Code des assurances)
En cas de désaccord entre la société souscriptrice et la compagnie apéritrice au sujet de mesures à prendre pour régler un sinistre, cette difficulté peut être soumise à l'appréciation d'une tierce personne désignée d'un commun accord par les parties ou, à défaut, par le Président du Tribunal de Grande Instance statuant en la forme des référés.
Les frais exposés pour la mise en œuvre de cette faculté sont à la charge de la compagnie apéritrice. Toutefois, le Président du Tribunal de Grande Instance, statuant en la forme des référés, peut en décider autrement lorsque la société souscriptrice a mis en œuvre cette faculté dans des conditions abusives.
Si la société souscriptrice a engagé à ses frais une procédure contentieuse et obtient une solution plus favorable que celle qui lui avait été proposée par la compagnie apéritrice ou par la tierce personne mentionnée à l'alinéa précédent, la compagnie apéritrice indemnise la société souscriptrice des frais exposés pour l'exercice de cette action, dans la limite des montants contractuels garantis.
(Article L 127-5 du Code des assurances)
En cas de conflit d'intérêts entre la société souscriptrice et la compagnie apéritrice ou de désaccord quant au règlement du sinistre, la compagnie apéritrice informe la société souscriptrice du droit mentionné à l'article L 127-3 du Code des assurances (la liberté de choisir un avocat ou une autre personne qualifiée pour l’assister) et de la possibilité de recourir à la procédure mentionnée à l'article L 127-4 du même code (le désaccord ou l’arbitrage).
ARTICLE 8. INFORMATIQUE ET LIBERTÉS
En application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, il est précisé que les données à caractère personnel recueillies sont obligatoires pour conclure le contrat et, qu’à ce titre, elles feront l’objet d’un traitement dont le responsable est la compagnie apéritrice, ce qu’acceptent expressément les personnes concernées. Ces données pourront être utilisées par la compagnie apéritrice pour les besoins de la gestion des services souscrits en exécution du contrat. Elles pourront être également utilisées pour les actions commerciales de la compagnie apéritrice. Ces données pourront également être communiquées à des personnes étrangères au contrat pour satisfaire aux obligations légales et réglementaires. Les personnes concernées ont le droit d’obtenir communication de leurs données auprès de la compagnie apéritrice, d’en exiger, le cas échéant, la rectification, et de s’opposer à leur utilisation à des fins de prospection notamment commerciale.
ARTICLE 9. RÉCLAMATIONS
Toute réclamation concernant le contrat, sa distribution ou le traitement d’un sinistre, peut être formulée :
▪ par priorité auprès de votre interlocuteur habituel, ou
▪ auprès du Service Relation Client de la compagnie apéritrice
o par courrier à l’adresse suivante : CFDP Assurances - Service Relation Client - 00 xxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxx - 00000 XXXX,
o par mail à l’adresse suivante : xxxxxxxxxxxxxx@xxxx.xx.
À compter de la réception de la réclamation, la compagnie apéritrice s’engage :
▪ à en accuser réception sous dix (10) jours ouvrables,
▪ et, en tout état de cause, à la traiter dans un délai maximum de deux (2) mois.
ARTICLE 10. Contrôle de l’assureur
L’autorité de contrôle de la compagnie apéritrice est l’ACPR (Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution), 00 xxx Xxxxxxxx, 00000 Xxxxx Xxxxx 00.
CHAPITRE VI.DÉFINITIONS
Pour l'application du présent contrat, on entend exclusivement par :
▪ accident
Toute atteinte corporelle, non intentionnelle de la part de l’assuré, provenant de l’action soudaine d’une cause extérieure dont l’assuré est victime après la date d’effet du présent contrat.
▪ assuré
a) Tout dirigeant passé, présent ou futur du souscripteur ;
b) Tout dirigeant passé, présent ou futur des filiales de la société souscriptrice, Étant précisé que :
- sauf dérogation écrite de l’assureur, seuls bénéficient de la qualité d'assuré les dirigeants des filiales qui à la date à laquelle l’entité à laquelle ils appartiennent devient ou est devenue une filiale de la société souscriptrice, ont conservé une fonction au sein de cette filiale ou de la société souscriptrice ;
- en cas de filiale cédée à une entité extérieure à la société souscriptrice antérieurement à la date d’effet du contrat initial, et/ou en cas de filiale liquidée ou dissoute antérieurement à cette même date, seuls bénéficient de la qualité d'assuré les dirigeants des filiales ayant exercé une fonction de dirigeant dans ces filiales et qui ont conservé une fonction au sein de la société souscriptrice à la date d’effet du contrat initial.
c) La société souscriptrice, uniquement pour l’application des garanties visées à l’article 3 du Chapitre I des présentes Conditions Générales et des garanties « Protection juridique » prévues au Chapitre V des présentes Conditions Générales ;
d) Pour l’application de la garantie 2.11 « Mission pour les déplacements professionnels des dirigeants de droit du souscripteur et/ou de ses filiales immatriculés en France » uniquement tout dirigeant de droit présent ou futur du souscripteur et de ses filiales françaises.
▪ assureur
AIG Europe Limited, société immatriculée en Angleterre et au Pays de Xxxxxx sous le numéro 01486260. Siège social : Xxx XXX Xxxxxxxx, 00 Xxxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxx XX0X 0XX, Xxxxxx Xxxxxxx
Succursale pour la France Tour CB21 16 place de l’Iris 00000 Xxxxxxxxxx. Adresse postale Tour CB 21- 00 xxxxx xx x’Xxxx 00000 Xxxxx xx Xxxxxxx Xxxxx. RCS Nanterre 000 000 000 Téléphone : x00 0.00.00.00.00
– Facsimile : x00 0.00.00.00.00.
▪ autorité administrative
a) Toute autorité publique dotée d’un pouvoir de réglementation, d’enquête et/ou de sanction à l’encontre de la société souscriptrice ou des assurés personnes physiques ;
b) Toute commission parlementaire temporaire dotée d’un pouvoir d’enquête à l’encontre de la société souscriptrice ou des assurés personnes physiques.
▪ coassureur
Les coassureurs désignés ci-dessus garantissent l’assuré conformément aux dispositions du présent contrat, chacun à concurrence de leur participation indiquée ci-dessus. Cette proportion constitue la limite des engagements de chacun des coassureurs dans le règlement des sinistres, sans solidarité entre eux.
▪ compagnie apéritrice
Pour les garanties « Protection juridique » prévues au chapitre V des présentes Conditions Générales, la compagnie apéritrice est CFDP Assurances entreprise d’assurances régie par le Code des Assurances, société anonyme au capital de 1.600.000€, ayant son siège social 1 Place Xxxxxxxxxx Xxxxxx – 00000 XXXX, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lyon sous le numéro B 958 506 156.
▪ dirigeant
a) Tout dirigeant de droit et/ou dirigeant de fait et/ou dirigeant additionnel personne physique du
souscripteur ou de ses filiales ;
b) La société souscriptrice lorsque celle-ci exerce une fonction de dirigeant de droit d’une de ses
filiales ou participations ;
c) Tout dirigeant de droit personne morale du souscripteur.
▪ dirigeant additionnel
(i) Tout héritier, légataire, représentant légal ou ayant-cause d’un dirigeant ou employé ayant la qualité d’assuré, du fait de toute faute professionnelle commise par ces assurés, s’ils sont décédés depuis ou ne sont plus en mesure d’exercer personnellement leurs droits en raison d’une incapacité légale ou judiciaire ;
(ii) Les époux, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité (ou tout autre contrat similaire), dans le cadre de toute réclamation qui vise à obtenir réparation sur les biens communs ou indivis avec un dirigeant ou employé ayant la qualité d’assuré.
(iii) Les personnes physiques suivantes, uniquement dans l’exercice des fonctions visées aux a) à i) ci-après pour le compte de la société souscriptrice :
a. Tout fondateur personne physique, dirigeant de droit ou employé de la société souscriptrice, procédant ou ayant procédé aux opérations de constitution du souscripteur ou de toute autre personne morale destinée à devenir une filiale.
NE SONT PAS CONSIDÉRÉS COMME FONDATEURS TOUT CONSEIL EXTERNE A LA SOCIÉTÉ SOUSCRIPTRICE, ET/OU TOUTE PERSONNE OU PRESTATAIRE DE SERVICE EXTERNES A LA SOCIÉTÉ SOUSCRIPTRICE EFFECTUANT OU AYANT EFFECTUÉ DES ACTES DE CONSTITUTION DE SOCIÉTÉ POUR LE COMPTE DE LA SOCIÉTÉ SOUSCRIPTRICE.
b. Tout employé de la société souscriptrice uniquement s'il est mis en cause :
- avec un dirigeant de droit ou de fait de la société souscriptrice dans le cadre d'une
réclamation ; ou
- dans le cadre d’une réclamation fondée sur ou ayant pour origine une violation sociale.
c. Le directeur juridique, le directeur financier, le responsable des assurances, le directeur de la communication financière et/ou le secrétaire général de la société souscriptrice ;
d. Toute personne désignée par la société souscriptrice comme correspondant à la protection des données à caractère personnel auprès de la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL), ou toute autre fonction et/ou autorité équivalente à l’étranger ;
e. Les juristes ayant la qualité de préposé de la société souscriptrice au moment de la commission d’une faute professionnelle, dans l’exercice de toute fonction de conseil pour le compte de la société souscriptrice ;
f. Tout responsable de la conformité et du contrôle interne de la société souscriptrice ;
g. Toute personne, salariée ou non, membre d’un comité de la société souscriptrice, notamment le comité d’audit, de stratégie, de rémunération ou de nomination, ainsi que tout comité équivalent au regard d’une législation étrangère ;
h. Toute personne, salariée ou non, membre d’un comité chargé de la surveillance du souscripteur ou d’une
filiale constitué sous la forme juridique d’une société par actions simplifiée ;
i. Tout conciliateur et/ou mandataire ad hoc désignés en application des articles L. 611-3 et suivants du Code de commerce pour le compte de la société souscriptrice.
▪ dirigeant de droit
a) Toute personne, salariée ou non, régulièrement investie dans ses fonctions de dirigeant de droit au regard de la loi et/ou des statuts, notamment :
- les Présidents de Conseil d'Administration,
- les Directeurs Généraux,
- les Directeurs Généraux Délégués,
- les Administrateurs,
- les Représentants Permanents des personnes morales dirigeants de droit,
- les représentants,
- les Membres du Directoire et leur président,
- les Membres du Conseil de Surveillance et leur président,
- les Gérants,
- les Liquidateurs amiables.
b) Toute personne qui serait investie au regard d’une législation étrangère de fonctions similaires à celles visées au point a) ci-dessus.
▪ dirigeant de fait
a) Toute personne physique, salariée ou non, qui verrait sa responsabilité recherchée ou engagée en tant que dirigeant de fait de la société souscriptrice par une juridiction, ou
b) Toute personne physique recherchée pour une faute professionnelle commise dans le cadre d’une activité de direction, de gestion ou de supervision exercée avec ou sans mandat ou délégation de pouvoir.
▪ enquête
Toute audition et/ou enquête menée pendant la période d’assurance en relation avec les affaires de la société souscriptrice, d’une participation ou d’un assuré personne physique dans sa fonction d’assuré par toute autorité administrative investie du pouvoir d’enquêter au sujet des affaires de la société souscriptrice, d’une participation ou d’un assuré dès lors qu’un assuré personne physique :
- est appelé à comparaître à titre personnel, ou est tenu de produire des documents ou de répondre à des questions à titre personnel auprès de cette autorité ; ou
- est identifié par écrit par cette autorité comme étant la cible de cette audition, investigation ou enquête à titre personnel.
▪ expert
a) Toute personne qui répond aux mêmes critères d’indépendance vis-à-vis de la société souscriptrice que ceux visés à l’article L. 611-13 du Code de commerce (pour le mandataire ad hoc et le conciliateur), et qui est mandatée par celle-ci, en dehors de toute procédure de conciliation ou de désignation d’un mandataire ad hoc, pour accomplir une mission en lien direct avec le déclenchement pendant la période d’assurance d’une procédure d’alerte visée au point B/ de la garantie 3.4 « FONDS DE PRÉVENTION DES DIFFICULTÉS DE L’ENTREPRISE ».
b) Tout expert-comptable actuel ou passé de la société souscriptrice.
À L’EXCEPTION DE :
- TOUTE PERSONNE PRÉSENTANT UN LIEN DE PARENTÉ AVEC UN DIRIGEANT DE LA SOCIÉTÉ SOUSCRIPTRICE ;
- TOUT ACTIONNAIRE DE LA SOCIÉTÉ SOUSCRIPTRICE OU TOUT ACTIONNAIRE DE TOUTE SOCIÉTÉ DÉTENANT DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT PLUS DE LA MOITIÉ DES DROITS DE VOTE DU SOUSCRIPTEUR.
▪ faute professionnelle
Tout manquement d’un assuré personne physique ou d’une personne morale dirigeant de droit aux obligations légales, réglementaires ou statutaires, toute faute de gestion commise par imprudence ou négligence, par omission, par erreur, par déclaration inexacte, toute violation sociale et, en général tout acte fautif commis par cet assuré avant la date de résiliation ou d’expiration d’une ou des garanties du présent contrat et qui engage sa responsabilité exclusivement dans ses fonctions de dirigeant ou d’employé de la société souscriptrice.
▪ filiale
a) Toute entité qui répond aux critères suivants à la date d’effet du présent contrat, ou antérieurement :
i. Toute société dans laquelle le souscripteur directement ou indirectement par l'intermédiaire d'une ou plusieurs filiales :
- détient plus de 50 % des droits de vote, ou
- nomme la majorité des dirigeants de droit, ou
- bénéficie d’un contrat de management par lequel la gestion de cette société lui est confiée.
ii. Toute association ou fondation exclusivement constituée ou gérée par le souscripteur et/ou l'une de ses filiales.
iii. Le Comité d’Entreprise du souscripteur et/ou de ses filiales, ainsi que les instances issues du Comité d’Entreprise, c’est-à-dire les Comités d’Établissement, le Comité Central d’Entreprise et le Comité de Groupe.
Toute entité qui ne répond plus aux critères i) à iii) ci-dessus postérieurement à la date d’effet du présent contrat ne sera plus considérée comme filiale à compter de la date à laquelle elle ne répond plus à ces critères.
b) Toute entité qui viendrait à répondre, pendant la période d’assurance, aux critères i) à iii) ci-dessus sera considérée comme filiale à compter de la date à laquelle elle répond à ces critères,
À L’EXCLUSION DE :
- TOUTE ENTITÉ AYANT DES TITRES FINANCIERS SUR UN MARCHÉ RÈGLEMENTÉ ET/OU RÉGULÉ ;
- toute entité immatriculée aux États-Unis d’Amérique et/ou dans leurs territoires ou possessions et/ou au Canada.
c) Toute entité telle que visée dans le certificat de garantie, À L’EXCLUSION DE SES FILIALES.
▪ frais d’assistance liés à une garde à vue
Les frais et dépenses raisonnables et nécessaires, limitativement énumérés ci-après aux points a) à h) ci- dessous :
a) les frais de transport d’un parent ou d’un proche pour venir assurer la garde des enfants mineurs de l’assuré au lieu de résidence habituelle de l’assuré ou les frais liés à la garde des enfants mineurs de l’assuré par un tiers au lieu de résidence habituelle de l’assuré ;
b) les frais de serrurier pour permettre aux personnes ci-dessus l’accès à la résidence habituelle de l’assuré ;
c) les frais de transport de l’époux, du concubin ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité (ou tout autre contrat similaire) de l’assuré en déplacement jusqu’à la résidence habituelle de l’assuré ;
d) les frais liés à l’acheminement du véhicule de l’assuré depuis le lieu de son interpellation jusqu’à sa résidence habituelle ;
e) le coût de location d’un véhicule de substitution pour le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de l’assuré en cas d’indisponibilité du véhicule de l’assuré durant le temps de la mesure de garde à vue ;
f) les frais de transport de l’assuré jusqu’à sa résidence habituelle à l’issue de sa garde à vue ;
g) les frais d’aide-ménagère au lieu de résidence habituelle de l’assuré à l’issue de sa garde à vue en cas de perquisition au lieu de sa résidence habituelle ;
h) les frais liés à l’annulation ou au report d'un voyage d’affaires ou d’un voyage d’agrément de l’assuré prévus antérieurement à la mesure de garde à vue.
▪ frais d’atténuation du risque
Les frais et dépenses raisonnables et nécessaires, limitativement énumérés aux points a) à c) ci-dessous :
a) Les sommes versées à un ou plusieurs demandeurs susceptible(s) d’introduire une réclamation à l’encontre d’un assuré personne physique fondée sur ou ayant pour origine une faute professionnelle, en vue de limiter sa responsabilité civile ;
b) Les frais et dépenses engagés auprès d’un expert et/ou d’un médiateur pour négocier et faciliter le paiement des sommes visées au point a) ci-dessus ;
c) Les frais et dépenses engagés pour l’introduction d’une action en justice dans le but d’éviter une réclamation à l’encontre d’un assuré personne physique fondée sur ou ayant pour origine une faute professionnelle.
NE CONSTITUENT PAS DES FRAIS D’ATTÉNUATION DU RISQUE :
- LES SOMMES ENGAGÉES EN VUE DE PRÉVENIR OU LIMITER LES CONSÉQUENCES D’UNE RÉCLAMATION NON COUVERTE PAR LE PRÉSENT CONTRAT ;
- LES SOMMES, FRAIS ET DÉPENSES LIES À UNE ENQUÊTE OU À UNE INVESTIGATION PRÉLIMINAIRE ;
- LES SOMMES VERSÉES EN VUE DE LIMITER LA RESPONSABILITÉ DE LA SOCIÉTÉ SOUSCRIPTRICE OU D’UN
ASSURÉ PERSONNE PHYSIQUE POUR LE COMPTE DE LA SOCIÉTÉ SOUSCRIPTRICE ;
- LES SALAIRES ET RÉMUNÉRATIONS DE TOUT ASSURÉ PERSONNE PHYSIQUE ;
- LES FRAIS, COUTS ET DÉPENSES DE LA SOCIÉTÉ SOUSCRIPTRICE.
▪ frais de conseil liés à l’ouverture d’une liquidation judiciaire
a) Les honoraires raisonnables et nécessaires engagés auprès d’un avocat avec l’accord préalable de l’assureur ;
b) Les frais et dépenses raisonnables et nécessaires engagés auprès d’un expert sur les recommandations de cet avocat et préalablement approuvés par l’assureur.
NE CONSTITUENT PAS DES FRAIS DE CONSEIL LIÉS À L’OUVERTURE D’UNE LIQUIDATION JUDICIAIRE :
- LES SALAIRES ET RÉMUNÉRATIONS DE TOUT ASSURÉ PERSONNE PHYSIQUE ;
- LES FRAIS, COUTS ET DÉPENSES DE LA SOCIÉTÉ SOUSCRIPTRICE.
▪ frais de conseil liés au contrôle fiscal
Les frais et dépenses raisonnables et nécessaires engagés par un assuré personne physique auprès de tout expert-comptable et/ou conseil en droit fiscal.
NE CONSTITUENT PAS DES FRAIS DE CONSEIL LIÉS AU CONTRÔLE FISCAL :
- LES SALAIRES ET RÉMUNÉRATIONS DE TOUT ASSURÉ PERSONNE PHYSIQUE ;
- LES FRAIS, COUTS ET DÉPENSES DE LA SOCIÉTÉ SOUSCRIPTRICE.
▪ frais de consultant et de communication liés à une procédure d’extradition
Les frais et dépenses raisonnables et nécessaires engagés par un assuré personne physique auprès :
- d’un professionnel des relations publiques extérieur à la société souscriptrice, et/ou
- de tout consultant, ou conseil en droit fiscal, extérieur à la société souscriptrice, suite à une procédure d’extradition introduite à l’encontre de cet assuré.
▪ frais de défense
Les honoraires et frais divers afférents à une réclamation faite à l’encontre d’un assuré et nécessaires à sa défense, ainsi que les frais d’enquête dans le cadre d’une enquête.
Ces frais comprennent notamment :
- les frais de procédure,
- les frais de comparution,
- les frais d’expertise,
- les frais de constitution de caution, quelle que soit sa nature, y compris les intérêts d’emprunt bancaire pour la constitution de cette caution,
EST EXCLU DES FRAIS DE DÉFENSE LE MONTANT DE LA CAUTION QUE LES ASSURÉS SERAIENT TENUS DE PAYER DANS LE CADRE DE TOUTE POURSUITE, ENQUÊTE, INSTRUCTION OU INVESTIGATION, QUELLE QUE SOIT LA NATURE DE CETTE CAUTION.
- les frais de défense liés à une procédure d’extradition,
- les honoraires et frais divers engagés pour obtenir l’infirmation, l’annulation ou la révocation de toute mesure restrictive de propriété.
NE CONSTITUENT PAS DES FRAIS DE DÉFENSE :
- LES SALAIRES OU RÉMUNÉRATIONS DE TOUT DIRIGEANT OU DE TOUT EMPLOYÉ DE LA SOCIÉTÉ SOUSCRIPTRICE OU DE TOUT AUTRE ASSURE PERSONNE PHYSIQUE ;
- LES FRAIS D’INVESTIGATION PRÉLIMINAIRE.
▪ frais de défense liés à une procédure d’extradition
Les honoraires et frais divers engagés pour la défense d’un assuré personne physique dans le cadre de toute procédure d’extradition menée à son encontre, et qui fait suite, à :
a) la réception par cet assuré d’une notification officielle écrite émanant de l’autorité gouvernementale ou administrative compétente l’informant de l’existence d’une demande d’extradition faite à son encontre ; ou
b) l’arrestation de cet assuré en application d’un mandat d’arrêt délivré à son encontre.
Les frais de défense ainsi pris en charge par l’assureur comprennent notamment ceux engagés dans le cadre de toute procédure d’appel issue du contentieux de l’extradition, toute procédure contentieuse liée à la détermination de la nationalité de l’assuré et au caractère recevable ou non de la demande d’extradition, tout recours hiérarchique ou judiciaire fait à l’encontre de tout acte administratif lié à la procédure d’extradition, notamment la décision d’extradition émanant de l’autorité gouvernementale ou administrative compétente, ainsi que tout recours devant la Cour européenne des droits de l’homme ou toute autre juridiction similaire.
▪ frais d’enquête
Les honoraires et frais divers nécessaires encourus à titre personnel par un assuré personne physique en relation directe avec sa comparution dans le cadre d’une enquête, ou la préparation de celle-ci, ou son assistance dans le cadre d’une enquête dont il est la cible.
NE CONSTITUENT PAS DES FRAIS D’ENQUÊTE LES HONORAIRES ET FRAIS DIVERS ENGAGES DANS LE CADRE D’UNE ENQUÊTE OU L’ASSURÉ PERSONNE PHYSIQUE COMPARAIT OU INTERVIENT EN SA QUALITÉ DE REPRÉSENTANT DE LA SOCIÉTÉ SOUSCRIPTRICE, OU À LA DEMANDE DE LA SOCIÉTÉ SOUSCRIPTRICE.
▪ frais de protection de l’e-réputation
Les frais et dépenses raisonnables et nécessaires, avec l’accord de l’assureur, engagés par un assuré personne physique auprès d’un professionnel de protection de l’e-réputation extérieur à la société souscriptrice pour la gestion de toute atteinte à la réputation subie par cet assuré, résultant d’articles de presse, de messages postés ou de toute autre information véhiculée sur internet et les réseaux sociaux :
- faisant suite à une réclamation introduite à son encontre ; ou
- alléguant une faute professionnelle réelle ou potentielle commise par cet assuré.
▪ frais de réhabilitation
a) Les frais et dépenses raisonnables et nécessaires engagés par un dirigeant personne physique auprès d’un professionnel des relations publiques extérieur à la société souscriptrice en vue de réparer toute atteinte à la réputation subie par ce dirigeant, résultant d’articles de presse ou de toute autre information véhiculée par les médias accessible au public :
- faisant suite à une réclamation introduite à son encontre ; ou
- alléguant une faute professionnelle réelle ou potentielle commise par cet assuré.
b) Les frais de publication de toute décision exonérant un dirigeant personne physique de sa responsabilité ordonnée par une autorité administrative ou une juridiction suite à une réclamation garantie par le présent contrat.
▪ frais de soutien en cas de mesure restrictive de propriété
Les frais et dépenses personnelles de l’assuré personne physique, raisonnables et nécessaires, limitativement énumérés ci-après :
- les frais de scolarité des enfants à charge ;
- les loyers ou montant des échéances mensuelles de prêt concernant la résidence principale ;
- les dépenses courantes d’eau, de gaz, d’électricité, de téléphone et d’abonnement Internet ;
- les primes d’assurance vie, d’assurance accident, assistance médicale ou santé.
▪ frais de soutien psychologique
Les frais et dépenses raisonnables et nécessaires engagés par un assuré personne physique et/ou ses enfants, auprès de tout psychologue choisi avec l’accord préalable de l’assureur.
▪ frais d’investigation préliminaire
Les honoraires et frais divers raisonnables et nécessaires, avec l’accord de l’assureur, encourus à titre personnel par un assuré personne physique pour préparer et faire face à une investigation préliminaire.
NE CONSTITUENT PAS DES FRAIS D’INVESTIGATION PRÉLIMINAIRE :
- LES SALAIRES ET RÉMUNÉRATIONS DE TOUT ASSURÉ PERSONNE PHYSIQUE ;
- LES COUTS LIES A UNE DEMANDE DE COMMUNICATION DE PIÈCES OU DE TOUT DOCUMENT, ENREGISTREMENT OU DE TOUTE DONNÉE ÉLECTRONIQUE EN LA POSSESSION OU SOUS LE CONTRÔLE DE LA SOCIÉTÉ SOUSCRIPTRICE, DU REQUÉRANT OU DE TOUT AUTRE TIERS ;
- LES FRAIS, COUTS ET DÉPENSES DE LA SOCIÉTÉ SOUSCRIPTRICE.
▪ indemnités
Toute somme que l’assuré est individuellement ou solidairement tenu de payer en raison d’un jugement ou d’une décision de justice, d’une sentence arbitrale ou d'une transaction passée avec le consentement écrit préalable de l'assureur, suite à toute réclamation introduite à l’encontre de l’assuré pendant la période d'assurance ou la période subséquente, notamment les dommages-intérêts, les dépens, les frais irrépétibles de l’instance, les indemnités transactionnelles.
▪ invalidité absolue et définitive
Le fait pour l’assuré d’être à la suite d’un accident garanti, absolument et définitivement dans l’incapacité d’exercer une profession quelconque et dans l’obligation d’avoir recours à une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie courante (cf. : 3ème catégorie du barème de la Sécurité Sociale)
▪ investigation préliminaire
a) Xxxxx demande écrite adressée à un assuré personne physique, l’appelant à comparaître ou à répondre à des questions ou à produire des documents concernant tout assuré dans sa fonction d’assuré :
i. par une autorité administrative, ou
ii. par ou pour le compte de la société souscriptrice suite à :
a. la requête d’une autorité administrative ou à une enquête menée dans les affaires de la
société souscriptrice ou d’un assuré personne physique dans sa fonction d’assuré ; ou
b. une notification écrite à une autorité administrative par la société souscriptrice d’un manquement réel ou supposé d’un assuré personne physique à une obligation légale ou réglementaire, dans la mesure où une enquête est requise par cette autorité administrative ;
c. une action sociale ut singuli ou à une demande écrite des actionnaires en vue d’exercer une action sociale ut singuli ;
b) Toute visite ou tout contrôle sur place mené au sein de la société souscriptrice ou d’une participation par une autorité administrative aux fins de vérifier, saisir ou d’obtenir la production ou la copie de tout document, enregistrement, entretien ou toute donnée électronique d’un assuré personne physique.
NE SONT PAS CONSIDÉRÉS COMME DES INVESTIGATIONS PRELIMINAIRES : TOUT(E) AUDIT, EXAMEN, CONTRÔLE, SURVEILLANCE OU INSPECTION DE ROUTINE OU RÉGULIÈREMENT PROGRAMMÉS, Y COMPRIS TOUTE DEMANDE PORTANT SUR L’INFORMATION OBLIGATOIRE A LA CHARGE D’UNE SOCIETE SOUMISE A UNE REGLEMENTATION PARTICULIERE, MENÉS DANS LE CADRE DU CONTRÔLE NORMAL ET HABITUEL D’UNE AUTORITÉ ADMINISTRATIVE OU DES PROCEDURES DE CONTRÔLE INTERNE, DE COMPLIANCE ET DE CONFORMITE DE LA SOCIETE SOUSCRIPTRICE.
Toute investigation préliminaire est réputée avoir été introduite à la date de la première demande écrite adressée à l’assuré personne physique.
Toutes les investigations préliminaires résultant de faits ou de circonstances susceptibles de constituer un ou plusieurs même(s) fait(s) dommageable(s), ou un ensemble de faits dommageables ayant la même cause technique, constituent une seule et même investigation préliminaire.
Toute investigation préliminaire et toute réclamation portant sur le(s) même(s) fait(s) dommageable(s), ou sur un ensemble de faits dommageables ayant la même cause technique, que ceux ayant fait l’objet de l’investigation préliminaire constituent un seul et même sinistre.
▪ mesure restrictive de propriété
Tout acte, ordonnance, mesure ou décision de justice prononcée à l’encontre d’un assuré personne physique par une autorité gouvernementale ou administrative, un juge ou une juridiction dans le cadre d’une réclamation et ordonnant :
a) la saisie, la confiscation ou la mise sous séquestre de tout ou partie de ses biens ou valeurs ;
b) une interdiction, temporaire ou permanente, de diriger, gérer, administrer ou contrôler toute entreprise commerciale ou toute personne morale, ou d’exercer une activité professionnelle ;
c) son placement en garde à vue, sa mise en détention, une interdiction de quitter son domicile, ou toute autre mesure de restriction à sa liberté de déplacement ;
d) son expulsion du territoire français ou de tout autre pays dans lequel il réside de manière régulière.
▪ mission
Tout déplacement professionnel en France ou à l’étranger de l’assuré effectué pour le compte du
souscripteur ou de l’une de ses filiales de droit français et placé sous son autorité.
▪ participation
Toute entité autre qu’une filiale, À L’EXCEPTION DES ENTITES SUIVANTES, sauf dérogation écrite de l’assureur :
- toute entité immatriculée aux États-Unis d’Amérique et/ou dans leurs territoires ou possessions et/ou au canada ;
- TOUT(E) ETABLISSEMENT BANCAIRE OU FINANCIER, GESTIONNAIRE D'ACTIFS, CONSEILLER EN INVESTISSEMENTS FINANCIERS, PRESTATAIRE DE SERVICE D’INVESTISSEMENT, FONDS D'INVESTISSEMENT, MUTUELLE, COMPAGNIE D’ASSURANCES OU DE RÉASSURANCE, INTERMEDIAIRE EN OPERATIONS DE BANQUE ET EN SERVICES DE PAIEMENT, SOCIÉTÉ DE CAPITAL-RISQUE, OU SOCIÉTÉ D’INVESTISSEMENT ;
- TOUTE SOCIÉTÉ AYANT DES TITRES FINANCIERS SUR UN MARCHÉ RÈGLEMENTÉ ET/OU RÉGULÉ.
▪ période d'assurance
a) Pour la première période d'assurance, la période entre la date d’effet et la date d’échéance fixées dans le certificat de garantie.
b) Pour les périodes d'assurance suivantes, la période comprise entre :
- deux échéances annuelles consécutives, ou
- la dernière échéance annuelle et la date d'effet de la résiliation ou d’expiration du présent contrat.
▪ période subséquente
La période d'une durée de 5 (cinq) ans, sauf disposition contractuelle contraire, succédant immédiatement à la date de suppression ou d’expiration d’une garantie dans les Conditions Générales ou à la date de résiliation ou d'expiration du présent contrat, durant laquelle toute réclamation fondée sur ou ayant pour origine une faute professionnelle, réelle ou alléguée, commise avant cette date peut être introduite à l'encontre d’un assuré.
▪ poursuite administrative
Toute procédure d’une autorité administrative, faisant suite à une enquête ayant établi des griefs mettant en cause un assuré.
▪ réclamation
a) Toute procédure judiciaire ou arbitrale introduite par toute personne physique ou morale à l'encontre d'un
assuré en raison de toute faute professionnelle ;
b) Xxxxx demande amiable faite par écrit par toute personne physique ou morale dont l'intention est de mettre en cause la responsabilité d'un assuré pour toute faute professionnelle ;
c) Toute instruction, enquête, ou poursuite pénale menée à l’encontre d'un assuré, en raison d’une faute professionnelle ;
d) Toute poursuite administrative menée à l’encontre d'un assuré en raison de toute faute professionnelle ;
e) Toute enquête uniquement pour la garantie d’un assuré personne physique.
Toutes les réclamations résultant d'une même faute professionnelle ou d’une même série de fautes professionnelles et ayant la même cause technique constituent une seule et même réclamation.
▪ représentant
Les personnes physiques qui exercent les fonctions suivantes pendant la période d’assurance ou antérieurement :
a) Tout représentant permanent de la société souscriptrice dans une participation et/ou
b) Toute personne physique exerçant à la demande de la société souscriptrice une fonction de dirigeant de droit dans une participation, et/ou
c) Toute personne physique siégeant à la demande de la société souscriptrice :
- dans le comité d’une participation créé dans le cadre du gouvernement d’entreprise, notamment le comité d’audit, de stratégie, de rémunération ou de nomination, ainsi que tout comité équivalent au regard d’une législation étrangère, et/ou
- dans le comité de surveillance d’une participation constituée sous la forme d’une société par actions simplifiée.
En cas de cessation par le représentant des fonctions visées ci-dessus antérieurement à la date d’effet du contrat initial, seules bénéficient de la qualité d’assuré les personnes qui ont conservé une fonction au sein de la société souscriptrice à la date d’effet du contrat initial.
▪ rupture d’un crédit bancaire
La réduction ou l’interruption d’un crédit bancaire accordé par un établissement de crédit au souscripteur ou à l’une de ses filiales, représentant plus de 5% de son chiffre d’affaires à la date du dernier arrêté comptable et motivée par une dégradation de son bilan ou de son compte de résultat.
▪ sinistre
a) Tout dommage ou ensemble de dommages :
- causé(s) à des tiers, engageant la responsabilité de l'assuré et ayant donné lieu à une ou plusieurs réclamations ; et/ou
- subis(s) par l’assuré et l’exposant au paiement de frais ;
et résultant d'un fait dommageable susceptible d’entraîner l’application d’une ou plusieurs des garanties du contrat.
Le fait dommageable est celui qui constitue la cause génératrice du dommage. Un ensemble de faits dommageables ayant la même cause technique est assimilé à un fait dommageable unique.
b) Pour l’application de la garantie 2.11 « MISSION POUR LES DÉPLACEMENTS PROFESSIONNELS DES DIRIGEANTS DE DROIT DU SOUSCRIPTEUR ET/OU DE SES FILIALES IMMATRICULÉS EN FRANCE », la réalisation d’un accident susceptible d’entraîner l’application de la garantie.
Les conséquences d’un accident garanti causé par un même évènement constituent un seul et même
sinistre.
c) Pour l’application de la garantie « PROTECTION JURIDIQUE » prévue au chapitre V des présentes Conditions Générales, le refus qui est opposé à une réclamation dont la société souscriptrice est l’auteur ou le destinataire.
▪ société de gestion de crise
a) L’une des sociétés agréées par l’assureur dont la liste figure à l’Annexe 1 du Chapitre IV des présentes Conditions Générales ;
b) Toute société de relations publiques engagée soit par la société souscriptrice, soit par un dirigeant de la société souscriptrice ou un salarié, pour fournir des prestations de gestion de crise en liaison avec l’une des situations de crise couvertes au titre du présent contrat et agréée par l’assureur préalablement à la survenance d’une situation de crise.
▪ société souscriptrice
Le souscripteur du présent contrat et/ou chacune de ses filiales.
▪ souscripteur
La personne morale désignée sous le nom de « Proposant » dans le devis agissant pour le compte et au profit des assurés qui demande l’établissement du contrat, le signe et s’engage à en régler les primes.
▪ violation sociale
Toute violation de la réglementation applicable aux relations de travail, quelles que soient ses sources, notamment les dispositions issues du contrat de travail (écrit ou non), du règlement intérieur, des conventions et/ou accords collectifs, du Code du travail, du Code pénal, des directives européennes ou des conventions internationales, commise en relation avec l’emploi ou l’embauche par la société souscriptrice ou une participation, d’un employé ou d’un assuré personne physique, ou d’un candidat à une embauche auprès de la société souscriptrice ou d’une participation.
AIG EN FRANCE
Tour CB21
00 xxxxx xx x’Xxxx 00000 Xxxxx
Xx Xxxxxxx xxxxx
AIG est le nom commercial du réseau mondial d’assurance dommages et responsabilité d’AIG Inc., incluant AIG Europe Limited. Les assurances sont fournies par AIG Europe Limited.
Le présent document est fourni à titre informatif uniquement et ne peut en aucun cas servir de justificatif d’assurance.
L’offre est susceptible de varier selon les pays et peut ne pas être disponible dans tous les pays européens. L’étendue et les conditions d’application des garanties sont assujetties aux dispositions du contrat d’assurance, qui sont disponibles sur simple demande. Pour plus d’informations, vous pouvez visiter notre site internet: xxx.xxx.xxx
AIG Europe Limited. Société au capital de 197 118 478 livres sterling, Immatriculée en Angleterre et au Pays de Xxxxxx sous le numéro: 01486260.
Siège social: Xxx XXX Xxxxxxxx, 00 Xxxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxx XX0X 0XX, Xxxxxx Xxxxxxx. Succursale pour la France 16 place de l’Iris 00000 Xxxxxxxxxx. Adresse Postale : AIG Europe Limited - Tour CB21 - 16 place de l’Iris - 00000 Xxxxx La Défense Cedex - RCS Nanterre 000 000 000 - Téléphone : x00 0.00.00.00.00 – Facsimile : x00 0.00.00.00.00