Frais de défense. Dans le cadre d’un sinistre mettant en jeu les garanties du contrat, les frais de défense sont pris en charge par l’assureur. Toutefois, lorsque le montant du préjudice au principal est supérieur à celui de la garantie, ces frais sont supportés par l’assureur et l’assuré dans la proportion de l’indemnité versée par chacun d’entre eux.
Frais de défense. Tous honoraires et frais d’enquête, d’instruction, d’expertise, de comparution, d’avocats ainsi que les frais de procédures judiciaires, administratives, arbitrales et d’exécution de décisions de justice ou de sentences arbitrales, exposés pour la défense des Assurés à la suite d’une Réclamation, ou dus par ceux-ci dans le cadre de cette Réclamation. A l’exclusion des salaires et rémunérations des Assurés, ou des préposés de toute Personne Morale ayant la qualité d’Assuré, ayant collaboré au suivi et au règlement de cette Réclamation.
Frais de défense. Ceux liés à toute action en responsabilité – amiable ou non – dirigée contre l’assuré.
Frais de défense. Frais engagés pour la défense des intérêts de l’assuré dans le cadre d’un sinistre (frais et honoraires d’avocats, d’experts et/ou d’huissiers).
Frais de défense. Les honoraires et frais divers raisonnables et nécessaires engagés suite à une réclamation faite à l’encontre d’un assuré en vue de sa défense, notamment : - les frais de procédure, - les frais de comparution, - les frais d’expertise, - les frais de constitution de caution, quelle que soit sa nature, y compris les intérêts d’emprunt bancaire pour la constitution de cette caution, - les frais correspondant à une caution dans le cadre d'une procédure d'appel. NE CONSTITUENT EN AUCUN CAS DES FRAIS DE DÉFENSE LES RÉMUNÉRATIONS DE TOUT DIRIGEANT OU DE TOUT EMPLOYÉ DE LA SOCIÉTÉ SOUSCRIPTRICE.
Frais de défense. L’assureur avance avant l'issue définitive de la réclamation et dans la limite du montant des garanties disponible, les frais de défense selon les modalités d'une convention d’honoraires conclue entre l’assuré et son conseil, préalablement soumise à l’assureur pour agrément. Seuls les frais de défense préalablement autorisés par l'assureur feront l’objet d’un règlement ; l'assureur ne pourra refuser ce règlement sans motif valable. Toutefois, lorsque l’autorisation préalable écrite de l’assureur ne peut matériellement être obtenue avant l’engagement de frais de défense raisonnables et nécessaires par l’assuré dans le cadre d’une réclamation, l’assureur consentira rétroactivement au règlement de ces frais conformément au présent contrat, dans la limite maximum du montant mentionné dans le certificat de garantie par période d’assurance, sous l’intitulé « frais d’urgence », qui fait partie intégrante du plafond des garanties fixé dans le certificat de garantie. Les frais de défense réglés par l'assureur lui seront remboursés par l'assuré au seul cas où il est démontré par l'assureur, ou par toute décision de justice définitive d'une juridiction civile, administrative, répressive ou arbitrale, que la réclamation n'était pas couverte par les garanties du présent contrat. Les frais de défense réglés par l'assureur ne font pas l'objet d'un remboursement par l'assuré dans la mesure où la réclamation fondée sur la faute alléguée susceptible d'être couverte au titre du présent contrat donne lieu : - soit à une décision de justice définitive de non responsabilité, - soit à un abandon des poursuites à l'encontre de l'assuré, - soit à une transaction amiable acceptée par l'assureur.
Frais de défense. L’assureur prend en charge ou rembourse les frais de défense exposés par ou pour le compte de tout assuré personne physique dans le cadre de toute réclamation introduite pendant la période d’assurance ou la période subséquente. Ces frais de défense sont avancés par l’assureur dans les conditions définies ci-après au paragraphe « Modalités de la prise en charge des frais de défense ». La garantie de l’assureur comprend notamment les frais de défense suivants :
Frais de défense. Si nous l’estimons nécessaire, nous pourrons dési- gner un expert, un avocat ou toute autre personne susceptible de pouvoir traiter au mieux la réclama- tion. Nous pourrons désigner, sans en avoir l’obligation, l’avocat choisi par l’assuré, à la condition que ce dernier accepte des conditions tarifaires ne dépas- sant pas celles pratiquées par notre propre avocat et uniquement pour le travail effectué avec notre accord écrit préalable. selon les conditions légales en vigueur au moment du sinistre, lorsque celle-ci est postérieure. Nous prendrons à notre charge les frais de défense que l’assuré aurait le cas échéant supportés, dès lors : - qu’ils ont été engagés par l’assuré au titre d’un sinistre garanti, et qu’ils ont reçu notre accord écrit préalable, et dans l’hypothèse où nous avons notifié à l’assuré notre intention de diriger et contrôler la procédure de règlement amiable, arbitrale ou xxxx- ciaire du sinistre, que nous ayons effectivement disposé de ces pouvoirs de direction et de contrôle.
2- Les relations de l’assuré avec les tiers trat d'assurance ne seront pas acquises. Il sera tenu de rembourser à l’Assureur les sommes versées indûment par celui-ci. L’Assureur se réserve le droit d’exercer des poursuites xxxx- ciaires devant les juridictions pénales.
Frais de défense les honoraires et frais nécessaires et raisonnables facturés par un avocat désigné conformément à la section D de ces Conditions Générales.
Frais de défense. Les frais et honoraires d’avocat, d’enquête, de comparution, d’expertise, d’instruction et/ou de procédures nécessaires à la défense civile, commerciale, administrative et/ou pénale des assurés afférents à toute réclamation.