Défense. En cas d'action mettant en cause une responsabilité assurée par la présente extension : - devant les juridictions civiles, commerciales, ou administratives, Axa France, dans la limite de sa garantie, assume la défense de l'assuré, dirige le procès et exerce toutes voies de recours, - devant les juridictions pénales : si la ou les victimes n'ont pas été désintéressées, Axa France a, dans la limite de sa garantie, la faculté, avec l'accord de l'assuré, de s'associer à sa défense sur le plan pénal. A défaut de cet accord, Axa France peut néanmoins assumer la défense des intérêts civils de l'assuré. Axa France peut exercer toutes voies de recours au nom de l'assuré, y compris le pourvoi en cassation, lorsque l'intérêt pénal de l'assuré n'est plus en jeu. Dans le cas contraire, elle ne peut les exercer qu'avec l'accord de l'assuré. Axa France choisit les auxiliaires de justice à qui sont confiés les dossiers et les rémunère en totalité. Si l'assuré avait l'intention de choisir lui-même ses auxiliaires, il devrait en aviser Axa France : - si Axa France accepte : elle prendra en charge les frais et honoraires de ces conseils sur production des pièces justificatives dans la limite de 4 600 Euros TTC par sinistre. - si Axa France fait intervenir ses conseils aux côtés de ceux de l'assuré, ce dernier fera son affaire personnelle des frais et honoraires des conseils qu'il aura choisis.
Défense. Lorsque, à la suite d’unaccident , vous avez causé des dommages à un tiers qui met en cause votre respon- sabilité civile comme définie ci-dessus, MAIF s’engage à : – pourvoir à votre défense devant toute juridiction, – prendre en charge les frais de justice pouvant en résulter,à l’exclusion des amendes. Dans la limite de cette garantie, MAIF a seule le droit de transiger avec les personnes lésées ou leurs ayants droit. Elle dirige la procédure et a le libre exercice des voies de recours. Toutefois, MAIF s’engage à recueillir votre accord préalable si vous avez été cité à comparaître devant une juridiction pénale alors que nous ne sommes pas partie devant cette juridiction. Si vous avez souscrit cette option, vous bénéficiez d’une couverture des frais restés à charge en cas : – d’annulation ou d’interruption de voyages, séjours à l’hôtel, locations de vacances et des activités complémentaires (excursions, stages sportifs, linguistiques…) prévues dans ce cadre, – d’interruption ou de cessation d’une activité sportive souscrite à l’année.
Défense. L’Assuré a la possibilité de désigner un avocat de son choix, ou toute autre personne qualifiée par la législation ou la réglementation en vigueur : • Dès la survenance du litige avec l’autre partie. • Lorsque la défense des intérêts de l’Assuré justifie une procédure judiciaire ou administrative. • En cas de conflit d’intérêt entre l’Assuré et la MFA, notamment lorsque la MFA est également l’assureur du responsable. La MFA rembourse les honoraires d’avocat, ou la rémunération de toute autre personne qualifiée, dans les limites prévues au tableau ci-après (§ 13.4). Avant d’engager ou de poursuivre une action en justice, l’Assuré doit consulter la MFA et recueillir son accord. A défaut, les frais et honoraires de cette action resteraient à la charge de l’Assuré.
Défense. OT défendra le Licencié contre toute Réclamation, dans la mesure où celle-ci est exclusivement relative à l’utilisation du Logiciel par le Licencié dans tout ou partie du Territoire conformément aux stipulations du CLUF et de la Documentation applicable, à condition que : (a) l’atteinte alléguée ou réelle n’ait pas été causée par une utilisation d’une version antérieure du Logiciel et que l’atteinte aurait pu être évitée par l’utilisation d’une version à jour du Logiciel ; ou (b) l’atteinte alléguée ou réelle n’ait pas été causée par une modification du Logiciel par toute personne autre qu’OT ; ou (c) l’atteinte alléguée ou réelle n’ait pas été causée par la combinaison ou l’utilisation du Logiciel avec un logiciel, un matériel, des données ou une technologie non licenciés au Licencié par OT ou non agréés par écrit par OT ou (d) les activités du Licencié entrent dans le cadre de la Licence de logiciel.
Défense. (i) Nous nous engageons à vous défendre contre toute action en justice ou réclamation formée par un tiers non affilié visant à démontrer qu’un Produit porte atteinte aux droits d’auteur de ce tiers ou à l’un
Défense. En cas d'action mettant en cause une responsabilité garantie par le présent contrat18, l'Assureur défend l'Assuré dans toute procédure concernant en même temps les intérêts de l'Assureur. Cette garantie comprend notamment les frais et honoraires d'enquête, d'instruction, d'expertise ou d'avocat et les frais de procès.
Défense. La société s’engage à pourvoir devant toute juridiction à la défense de l’assuré en cas d’action mettant en jeu la responsabilité civile garantie définie à l’article 24.1 et à payer les frais de justice pouvant en résulter, à l’exclusion des amendes. La société, dans les limites de sa garantie :
Défense. Le Client défendra et indemnisera (y compris les frais d’avocats et judiciaires raisonnables) le Prestataire contre toute action, poursuite ou procédure judiciaire d’un tiers à l’encontre du Prestataire et résultant de la violation par le Client ou ses utilisateurs des Logiciels T2i d’une quelconque obligation selon le Contrat, notamment du fait de l’utilisation des Logiciels T2i d’une manière autre que permise selon le Contrat, la Documentation, ou les licences applicables à des logiciels tiers ou en cas de violation par le Client de ses obligations légales en matière de protection de données.
Défense. Les assurés ont le libre choix de leur conseil. Ils ont l'obligation de se défendre quels que soient l'auteur ou la nature de la réclamation. L’assureur n'est pas dans l'obligation de pourvoir à la défense des assurés. L’assureur peut s'associer à la défense des assurés. Les assurés ont l'obligation d'apporter toute information qui peut être réclamée par l'assureur pour toute AUCUNE RECONNAISSANCE DE RESPONSABILITÉ, AUCUNE TRANSACTION INTERVENUES EN DEHORS DE L’ASSUREUR, NE LUI SONT OPPOSABLES. TOUTEFOIS, N’EST PAS CONSIDÉRÉ COMME UNE RECONNAISSANCE DE RESPONSABILITÉ L’AVEU DE LA MATÉRIALITÉ D’UN FAIT, CONFORMÉMENT À L’ARTICLE L. 124-2 DU CODE DES ASSURANCES. En cas de réclamation introduite et menée pendant la période d’assurance ou la période subséquente conjointement à l’encontre d’un assuré personne physique et de la société souscriptrice, nécessitant une allocation des frais de défense entre eux, l’assureur prend en charge ou rembourse dans les conditions prévues à l’article 5 « AVANCE DES FRAIS DE DÉFENSE » des présentes Conditions Générales, les frais de défense exposés par la société souscriptrice pour sa propre défense auprès des mêmes conseils que ceux de l’assuré personne physique. Lorsqu'une réclamation porte à la fois sur des risques garantis et des risques non garantis au titre du présent contrat, les assurés et/ou la société souscriptrice et l'assureur conviennent de faire leurs meilleurs efforts pour déterminer équitablement entre eux la répartition définitive des indemnités et/ou des frais de défense, notamment en prenant en considération les implications juridiques et financières respectivement imputables aux risques garantis ou non garantis.
Défense. Les assurés ont le libre choix de leur conseil. Ils ont l'obligation de se défendre quels que soient l'auteur ou la nature de la réclamation. L’assureur n'est pas dans l'obligation de pourvoir à la défense des assurés. L’assureur peut s'associer à la défense des assurés. Les assurés ont l'obligation d'apporter toute information qui peut être réclamée par l'assureur pour toute réclamation qui serait susceptible de mettre en jeu les garanties du présent contrat. AUCUNE RECONNAISSANCE DE RESPONSABILITÉ, AUCUNE TRANSACTION INTERVENUES EN DEHORS DE L'ASSUREUR, NE LUI SONT OPPOSABLES. TOUTEFOIS, N'EST PAS CONSIDÉRÉ COMME UNE RECONNAISSANCE DE RESPONSABILITÉ L'AVEU DE LA MATÉRIALITÉ D'UN FAIT, CONFORMÉMENT À L'ARTICLE L 124-2 DU CODE DES ASSURANCES.